TI LISIEUX, 23 mai 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3792
TI LISIEUX, 23 mai 2005 : RG n° 11-04-000543 ; jugt n° 184
(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 janvier 2007 : RG n° 05/01966)
Extrait : « Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT invoque l'existence d'une offre préalable de crédit acceptée le 8 juillet 1997 par les défendeurs. Ce contrat n'est pas produit aux débats. Seul figure parmi les pièces de la demanderesse un « avenant de réaménagement de crédit accessoire à une vente », qui se contente de faire référence au contrat original, prévoyant que « toutes les autres conditions du crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine ». Ce simple avenant ne saurait dès lors se substituer au contrat d'origine, qui reste le document sur lequel est fondée l'éventuelle créance de la demanderesse.
Faute pour la société SOGEFINANCEMENT d'apporter la preuve de sa créance, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, incluant la demande principale et la demande de dommages et intérêts. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LISIEUX
JUGEMENT DU 23 MAI 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000543. Jugement n° 184.
À l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 23 mai 2005 ; Sous la Présidence de Manuel DELMAS-GOYON, Juge d’Instance, assisté de Véronique JOYEUX, Greffier ; Après débats à l’audience du 4 avril 2005, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SOGEFINANCEMENT
[adresse], représenté par la SCP DESOUCHES-EDET-BLANCHARD-HOUDAN, avocats au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
Mademoiselle Y.
[adresse], comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2004,1a société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur X. et Mademoiselle Y. devant le tribunal d'instance de LISIEUX pour obtenir le paiement des sommes suivantes au titre d'une offre préalable de crédit en date du 8 juillet 1997
- 6.265,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* capital restant dû : 5.332,28 €
* échéances impayées : 475,34 €
* indemnité légale 8 % : 450,10 €
* intérêts de retard : 7,44 €
La société SOGEFINANCEMENT réclame en outre la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 381,12 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, l'exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la somme de 381,12 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X. et Mademoiselle Y. ont comparu à l'audience. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois, qui seraient déjà réglés à l'étude de la SCP MANCHEC et FILY.
Par jugement en date du 28 février 2005, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire l'offre préalable de crédit sur laquelle sa demande est fondée, et qui ne figure pas au nombre de ses pièces.
La société SOGEFINANCEMENT a maintenu ses demandes.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT invoque l'existence d'une offre préalable de crédit acceptée le 8 juillet 1997 par les défendeurs. Ce contrat n'est pas produit aux débats.
Seul figure parmi les pièces de la demanderesse un « avenant de réaménagement de crédit accessoire à une vente », qui se contente de faire référence au contrat original, prévoyant que « toutes les autres conditions du crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine ».
Ce simple avenant ne saurait dès lors se substituer au contrat d'origine, qui reste le document sur lequel est fondée l'éventuelle créance de la demanderesse.
[minute page 3] Faute pour la société SOGEFINANCEMENT d'apporter la preuve de sa créance, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, incluant la demande principale et la demande de dommages et intérêts.
La demanderesse étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, il sera dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société SOGEFINANCEMENT succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT