TI CAHORS, 18 mars 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3798
TI CAHORS, 18 mars 2008 : RG n° 11-07-000180 ; jugt n° 48/2008
(sur appel)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAHORS
JUGEMENT DU 18 MARS 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000180. Jugement n° 48/2008.
DEMANDEUR :
SA BANQUE ACCORD
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocat du barreau de CAHORS, D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Comparant en personne, D'AUTRE PART,
PRÉSIDENT du TRIBUNAL : Danièle FOURNEAU
F.F. [faisant fonction] GREFFIER : Bernadette CAYZAC
DÉBATS PUBLICS à l'audience du mardi 19 février 2008,
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé à l'audience du mardi dix-huit mars deux mille huit
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 - N.B. première page non paginée]
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2007, la SA BANQUE ACCORD a assigné Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de CAHORS aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes suivantes
- 11.407 € avec intérêts au taux contractuel de 13,90 % à compter du 29 mai 2007,
- 800 € par application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les dépens, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Lors de l'audience, la SA BANQUE ACCORD maintient ses prétentions initiales.
Monsieur X. s'oppose à ces réclamations. Il fait valoir qu'il a sollicité la fermeture de son compte le 28 décembre 2006, qu'il n'a pas signé de contrat d'assurance, l'adhésion à une assurance étant facultative au terme du contrat.
La SA BANQUE ACCORD rétorque que la résiliation du contrat ne pouvait prendre effet qu'à la date anniversaire du contrat, que son débiteur a accepté le contrat de crédit avec l'offre d'assurance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes des pièces produites par la SA BANQUE ACCORD, il est établi que l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit a été conclue le 12 juillet 2001, que Monsieur X. a déclaré accepter cette offre avec assurance facultative, la date du premier incident de paiement non régularisé devant être fixée au mois de juin 2006, il est constant que l'action de la SA BANQUE ACCORD, engagée le 5 septembre 2007 se trouve être recevable, dés lors qu'elle a été formée conformément aux dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance.
L'organisme de crédit produit :
- le contrat de crédit en date du 12 juillet 2001 portant offre de crédit utilisable par fraction et assorti d'une carte, le montant du découvert autorisé étant fixé à la somme de 6.000 francs, pouvant être porté à 14.000 francs,
- l'historique des mouvements du compte,
- un décompte des sommes dues.
[minute page 2] Il prouve ainsi l'obligation principale dont il réclame l'exécution, conformément à l'article 1315 du Code Civil.
Il est constant que le terme « assurance facultative » signifie que la souscription d'une assurance n'est pas obligatoire, cependant en acceptant l'offre de prêt avec assurance facultative, le défendeur a souscrit cette assurance.
En vertu de l'article 12.2 des conditions générales du contrat, l'emprunteur a la possibilité de résilier le crédit pour son échéance annuelle soit en l'espèce à la date du 12 juillet de chaque année, la résiliation ne pouvait donc intervenir que le 12 juillet 2007.
Monsieur X. ne prouve pas sa libération et doit donc être condamné à rembourser les sommes dues.
Il convient cependant de réduire la clause pénale manifestement excessive, compte tenu du taux d'intérêt pratiqué lors de l'exécution du contrat et de la fixer à la somme de 1 € conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code Civil.
Ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel, à compter du 31 mai 2007, date de la mise en demeure.
Eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La nature du litige ne justifie pas de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur X. qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA BANQUE ACCORD la somme de 10.743,62 €, outre 1 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux conventionnel, sans que celui-ci puisse dépasser le taux de l'usure, à compter du 31 mai 2007, au titre du contrat de crédit,
Déboute la SA BANQUE ACCORD de sa demande fondée sur l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
[minute page 3] Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Met les dépens à la charge de Monsieur X.,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT