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TI NICE, 13 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI NICE, 13 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Nice (TI)
Demande : 11-05-000335
Date : 13/09/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/01/2005
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 27 mars 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3801

TI NICE, 13 septembre 2005 : RG n° 11-005-000335

(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 06/02300 ; arrêt n° 2008/191)

 

Extrait : « Par courrier en date du 20 mai 2003 adressé à la SARL SABTP, la SCI LE X. a indiqué prendre à sa charge le règlement des factures aux fournisseurs concernés dans la mesure où ces derniers mentionneront de façon évidente que les approvisionnements en matériaux concernent le chantier de la SCI. Les factures produites par la société CML indiquent expressément qu'elles concernent des livraisons effectuées sur le chantier de la SCI.

La SCI LE X. ne justifie pas quant à elle d'un défaut de livraison des matériaux dont il est réclamé paiement. Il importe dès lors peu que la SCI LE X. soit la cocontractante de la société CML dans la mesure où d'une part, la SCI a pris l'engagement de règlement des sommes dues aux fournisseurs de la société SABTP et d'autre part, la SCI a manifestement bénéficié des matériaux fournis par la société CML. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-005-000335.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Philippe PIN, Juge au tribunal de grande instance de Nice, charge du service du tribunal d'instance de Nice

GREFFIER : Rosalie CONTRERES, présente lors des débats et du prononcé du délibéré

 

DEMANDERESSE :

Société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL - CML

dont le siège est [adresse]

représenté(e) par Maître DE VITA Franck, avocat au barreau de NICE

 

DÉFENDERESSE :

Société Civile Immobilière LE X.

[adresse] représenté(e) par Maître KLEIN Pascal, avocat au barreau de Nice,

 

Après clôture des débats à l'audience publique du 21 juin 2005, l'affaire a été mise en délibéré. Le Tribunal ayant avisé les parties présentes de la date du prononcé de la décision a rendu ce jour 13 septembre 2005 le jugement dont la teneur suit en vidant son délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DES FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2005, la société Comptoir Métallurgique du Littoral, ci-après société CML, a fait assigner la société civile immobilière LE X. devant le Tribunal d'Instance de NICE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de factures :

- 4.401,46 € au titre de factures demeurées impayées,

- 130,50 € au titre des pénalités de retard arrêtées au mois de septembre 2004,

- 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en défense, la SCI LE X. soutient qu'aucun contrat ne la lie à la société CML.

Les factures doivent être réglées par la société SABTP.

La SCI LE X. conclu au rejet des demandes de la société CML et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société CML a livré divers matériels à la société BTP, laquelle travaillait pour le compte de la SCI LE X.

Par courrier en date du 20 mai 2003 adressé à la SARL SABTP, la SCI LE X. a indiqué prendre à sa charge le règlement des factures aux fournisseurs concernés dans la mesure où ces derniers mentionneront de façon évidente que les approvisionnements en matériaux concernent le chantier de la SCI.

Les factures produites par la société CML indiquent expressément qu'elles concernent des livraisons effectuées sur le chantier de la SCI.

La SCI LE X. ne justifie pas quant à elle d'un défaut de livraison des matériaux dont il est réclamé paiement. Il importe dès lors peu que la SCI LE X. soit la cocontractante de la société CML dans la mesure où d'une part, la SCI a pris l'engagement de règlement des sommes dues aux fournisseurs de la société SABTP et d'autre part, la SCI a manifestement bénéficié des matériaux fournis par la société CML.

La SCI LE X. sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 4.401,46 € au titre des factures 91551800, 91560771 et 91579367 outre la somme de 130,50 € au titre des intérêts de retard.

II serait inéquitable de laisser à la charge de la société CML ses frais de [minute page 3] procédure ; il convient en conséquence de lui allouer la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Enfin, la SCI LE X., partie succombante, doit supporter les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SCI LE X. à payer à la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL la somme de 4.401,46 € (quatre mille quatre cent un euros et quarante six cents) au titre des factures impayées, outre la somme de 130,50 € (cent trente euros et cinquante cents) au titre des intérêts de retard ;

CONDAMNE la SCI LE X. au paiement à la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL de la somme de 600 € (six cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SCI LE X. aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués et Monsieur PIN, Juge, a signé avec Madame CONTRERES, Greffier, présent lors du prononcé du délibéré.