CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 27 mars 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2385
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 06/02300 ; arrêt n° 2008/191
Publication : Jurica
Extrait : « La société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL n'est pas fondée à réclamer le paiement de ces trois factures à la SCI Y. qui n'est pas son cocontractant ; elle ne peut se prévaloir des accords pris entre la SCI Y. et la SABTP qui est seule sa débitrice pour avoir passé commande des matériaux livrés ; elle n'est pas recevable à prétendre que ces accords, auxquels elle n'a pas participé, contiennent une clause abusive, à savoir l'autorisation donné par Monsieur X. avant tout paiement, laquelle en tout état de cause ne constitue qu'une simple précaution relevant d'une bonne gestion des comptes de la SCI Y. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 27 MARS 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/02300. Arrêt n° 2008/91. ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2008. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 13 septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 05-335.
APPELANTE :
SCI Y.,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE
INTIMÉE :
SA COMPTOIR METALLURGIQUE DU LITTORAL - CML -,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, ayant Maître Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
[minute Jurica page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2008.
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2008. Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal d'Instance de Nice qui a condamné la SCI Y. à payer à la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL les sommes de :
- 4.401,46 euros au titre de factures impayées,
- 130,50 euros au titre des intérêts de retard,
- 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'appel interjeté par la SCI Y. le 21 février 2006,
Vu les dernières conclusions de la SCI Y. du 17 décembre 2007,
Vu les uniques conclusions de la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL du 18 octobre 2006,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[minute Jurica page 3] Le jugement ayant été signifié le premier février 2006, l'appel est recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par la SCI Y. s'avérant fondés.
La SCI Y. a signé un contrat de marché de travaux avec la SOCIÉTÉ AZURÉENNE DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ou SABTP le premier octobre 2002 ; elle n'est liée par aucun contrat avec la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL, fournisseur de la SABTP ; le courrier en date du 20 mai 2003 qu'elle a adressé à la SABTP, suite à une demande faite par cette dernière, où elle accepte de régler les factures des fournisseurs de cette société mais seulement dans la mesure où ceux-ci mentionneront de façon évidente sur les factures que les approvisionnements en matériaux et matériel concernent exclusivement son chantier, ajoutant que tout paiement de sa part devra faire l'objet d'une attestation établie et signée par Monsieur X., chargé par la SABTP de suivre le chantier, n'est pas un document contractuel la liant à la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL mais porte uniquement un engagement conditionnel à l'égard de son cocontractant, la SABTP ; il résulte de l'échange des correspondances entre la SCI Y. et la SABTP que les règlements effectués pour le compte de cette dernière société, en difficulté financière au point qu'elle risquait d'abandonner le chantier, devaient être déduits du montant des situations de travaux.
Conformément à cet accord, la SCI Y. a réglé par chèque à l'ordre de la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL 3 factures en date des 23 janvier 2003, 6 août 2003, et 26 août 2003 pour un montant total de 9 419,75 euros ; chacune de ces factures adressées à la SABTP avec comme adresse de livraison, Y., Chemin de Z., [ville T.], ont été payées sur demande expresse de Monsieur X. par référence aux accords passés, les demandes et les écritures de débit dans le grand livre comptable de la SCI Y. étant en date de 8 août 2003, 6 septembre 2003 et 9 octobre 2003 ; il résulte par ailleurs de ce livre que les comptes entre la SCI Y. et la SABTP ont été soldés le 24 novembre 2003.
Les 3 factures dont la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL réclame le paiement sont en date des 9, 16, 30 octobre 2003 ; elles sont à l'adresse de la SABTP avec comme mention de lieu de livraison celui du Y. ; elles étaient payables avant le 30 novembre 2003 ; il n'est pas établi que Monsieur X. a demandé à la SCI Y. de les payer.
La société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL n'est pas fondée à réclamer le paiement de ces trois factures à la SCI Y. qui n'est pas son cocontractant ; elle ne peut se prévaloir des accords pris entre la SCI Y. et la SABTP qui est seule sa débitrice pour avoir passé commande des matériaux livrés ; elle n'est pas recevable à prétendre que ces accords, auxquels elle n'a pas participé, contiennent une clause abusive, à savoir l'autorisation donné par Monsieur X. avant tout paiement, laquelle en tout état de cause ne constitue qu'une simple précaution relevant d'une bonne gestion des comptes de la SCI Y. [minute Jurica page 4] ; enfin, la prétention d'un enrichissement sans cause, recevable en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance, à savoir le paiement des factures, est en l'espèce inopérante, les paiements pour compte de la SABTP ne devant être faits par la SCI Y., suivant la convention susvisée, qu'à concurrence des sommes qu'elle restait à lui devoir et la SCI Y. ayant réglé depuis le 24 novembre 2003 l'intégralité ses sommes dues à la SABTP qui est seule redevable de sommes réclamées par la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL.
La société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL qui succombe doit supporter les entiers dépens avec fixation de l'indemnité qu'elle doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme équitable de 2 000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement, et statuant à nouveau,
Déboute la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL à payer à la SCI Y. la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens d'appel,
Condamne la société COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU LITTORAL aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP DE SAINT-FERREOL, TOUBOUL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT