TGI MARSEILLE (10e ch.), 5 octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3805
TGI MARSEILLE (10e ch.), 5 octobre 2009 : RG n° 09/01056 ; jugt n° 522
(sur appel CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 janvier 2011 : RG n° 09/22029 et n° 09/18980 ; arrêt n° 2011/006)
Extrait : « Le sinistre est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité apprécié au jour de la consolidation et non par la survenance de la maladie qui a eu pour conséquence l'incapacité ou l'invalidité.
En l'espèce, un premier sinistre est intervenu le 10 mai 2006, constitué par l'arrêt de travail de Monsieur X. et donnant lieu au paiement d'indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire complète. L'invalidité totale et définitive constatée par un certificat médical en date du 20 juin 2008, date qui peut être considérée comme étant celle de la consolidation de l'état de Monsieur X., constitue un deuxième sinistre. Ce deuxième sinistre étant intervenu postérieurement à la date d'expiration du contrat, la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE n'est pas tenue d'appliquer les garanties INVALIDITÉ PROFESSIONNELLE et INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE. Monsieur X. sera donc débouté de ses demandes de ce chef. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/01056. Jugement n° 522.
DÉBATS : A l'audience publique du 7 septembre 2009 devant le Tribunal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats :
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président.
Greffier : Madame Chantal ROUSSET.
à l'issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 5 octobre 2009.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2009.
NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort
[minute page 2]
EN LA CAUSE DE :
DEMANDEUR :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Représenté par Maître Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE.
CONTRE
DÉFENDERESSE :
Société AXA FRANCE VIE venant aux droits de L'UAP VIE,
Société Anonyme dont le siège social est [adresse] prise en sa direction régionale à Marseille dont le siège est sis [adresse] et prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié. Représentée par Maître François QUILICHINI du barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par la SCP FRANCOIS CARREAU TRAMIER AUDA du barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 août 1982, Monsieur X. a souscrit un contrat d'assurances dit AREVAL 6 auprès de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS. Ce contrat lui assurait notamment le paiement d'indemnités journalières, d'un capital en cas d'invalidité professionnelle et d'un autre capital en cas d'invalidité totale et définitive.
A la suite du refus de la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE, venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS, de lui régler des indemnités journalières à la suite d'un arrêt de travail débutant le 10 mai 2006, Monsieur X. a intenté une action aux fins de règlement desdites indemnités qu'il estime dues jusqu'au 19 juin 2008, affaire actuellement pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.
Par acte en date du 21 janvier 2009, invoquant la mise en œuvre des garanties INVALIDITÉ PROFESSIONNELLE et INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE, Monsieur X. assignait la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE, aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 22.867,35 euros, capital dû au titre de la garantie INVALIDITÉ PROFESSIONNELLE sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- le capital dû au titre de la garantie INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X. sollicitait enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.
La compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE concluait au débouté, faisant valoir :
- que les conditions particulières du contrat prévoyaient que la durée des garanties souscrites était de 24 ans et que le terme en était le 25 juillet 2006,
- que Monsieur X. s'était trouvé en état d'invalidité le 20 juin 2008, soit postérieurement à l'expiration de la garantie,
[minute page 4] Reconventionnellement, la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE demandait la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
- Sur l'application des garanties en cause :
Le contrat souscrit par Monsieur X. le 12 août 1982 prévoyait une durée de garanties limitée dans le temps à 24 années à compter du 26 juillet 1982. La compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE doit donc garantir tout sinistre survenu dans cette période expirant le 25 juillet 2006.
Le sinistre est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité apprécié au jour de la consolidation et non par la survenance de la maladie qui a eu pour conséquence l'incapacité ou l'invalidité.
En l'espèce, un premier sinistre est intervenu le 10 mai 2006, constitué par l'arrêt de travail de Monsieur X. et donnant lieu au paiement d'indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire complète. L'invalidité totale et définitive constatée par un certificat médical en date du 20 juin 2008, date qui peut être considérée comme étant celle de la consolidation de l'état de Monsieur X., constitue un deuxième sinistre.
Ce deuxième sinistre étant intervenu postérieurement à la date d'expiration du contrat, la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE n'est pas tenue d'appliquer les garanties INVALIDITÉ PROFESSIONNELLE et INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE. Monsieur X. sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur les autres chefs de demandes :
En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts, formée par Monsieur X. à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
[minute page 5] Il convient d'allouer à la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE la somme équitable de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais irrépétibles par lui exposés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur X. à verser à la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE la somme de 1.000,00 euros (mille euros), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par Monsieur X. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 5 octobre 2009.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT