CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 6 janvier 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2877
CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 6 janvier 2011 : RG n° 09/22029 et 09/18980 ; arrêt n° 2011/006
Publication : Jurica
Extrait : « Il résulte des termes extrêmement clairs de la clause précitée, que lorsque l'assuré est en incapacité temporaire complète de travail les versements cessent au premier des événements suivants : - soit après un délai de 1095 jours, - soit au plus tard au terme fixé par la garantie.
M. X. invoque les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans son actuelle rédaction. Toutefois, il a souscrit le contrat d'assurances litigieux le 12 août 1982 et s'appliquait alors la loi 78-23 du 10 janvier 1978. Selon l'article 35 de ce texte, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées aux réglementées, par des décrets en conseil d'État pris après avis de la commission instituée par l'article 36 en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées au non professionnel ou consommateur par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confère à ces dernières un avantage excessif. De telles clauses abusives stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent sont réputées non écrites ».
M. X., qui a perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un contrat qu'il a volontairement souscrit, n'établit pas que la clause litigieuse lui aurait été imposée par la société UAP par un abus de puissance économique et qu'elle aurait procuré à cette société d'assurances un avantage excessif. En effet, le contrat pouvait recevoir application si un sinistre survenait au cours de la période garantie, ce qui s'est produit avec la mise en jeu de la garantie indemnités journalières. En conséquence, M. X. ne peut arguer de l'inopposabilité de la clause précitée ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
QUINZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 6 JANVIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/18980 et 09/22029. Arrêt n°2011/006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 5 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1056.
APPELANT :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], demeurant : [adresse], représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Maître Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE VIE, venant aux droits de l'UAP VIE, dont le siège social est : [adresse], représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Maître André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 novembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Madame Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2010.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2011, après prorogation, signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. X. a souscrit le 12 août 1982, avec effet au 26 juillet 1982 auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la société AXA FRANCE VIE, un contrat d'assurance dénommé « AREVAL 6 » pour une durée de 24 ans prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire et complète.
Le 10 mai 2006, M. X. a été placé en arrêt travail et l'assureur a versé les indemnités journalières jusqu'au 25 juillet 2006, date à laquelle il a cessé le paiement des prestations en raison de l'arrivée du terme du contrat.
Contestant cette décision, M. X. a fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Marseille pour avoir paiement à titre provisionnel d'une somme de 59.693,65 euros correspondant aux indemnités journalières du 25 juillet 2006 au 20 décembre 2007.
Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal a rejeté les demandes formulées par M. X. qui a interjeté appel de cette décision.
M. X. a aussi saisi la juridiction précitée pour obtenir le versement du capital invalidité professionnel et du capital invalidité totale et définitive prévus au contrat « AREVAL 6 ».
Par jugement du 5 octobre 2009, le tribunal a débouté M. X. qui a relevé appel de cette décision.
Il soutient en effet que lors de la réalisation du sinistre le 10 mai 2006, il était toujours garanti, et que la date du 25 juillet 2006 marque non pas la fin du paiement des indemnités mais la fin des garanties pour tout sinistre postérieur.
Concernant le versement du capital invalidité professionnel et du capital invalidité totale et définitive, l'appelant fait valoir que c'est la maladie qui est le fait générateur de l'invalidité et qu'il est fondé à obtenir paiement des sommes prévues au contrat.
À titre subsidiaire, M. X. fait valoir que l'article 3 de l'additif aux conditions générales du contrat indiquant « que le contrat a pour seul objet de prévoir avant quelle date le sinistre doit survenir pour être pris en charge sans pour autant subordonner le versement des prestations au maintien du contrat postérieurement à cette date ni limiter leur service à la durée du contrat » est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisque créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En conséquence M. X. sollicite la réformation des jugements, la condamnation de la société AXA FRANCE VIE à lui payer :
- pour une durée de 696 jours une somme de 80.673,36 euros au titre des indemnités journalières,
- la somme de 22.867,35 euros correspondant au montant du capital contractuellement souscrit avec revalorisation, ainsi que le capital relatif à l'invalidité totale et définitive qui est équivalent au montant du capital décès soit 22.867,35 euros avec revalorisation.
Il demande de constater que l'assureur n'a pas procédé au règlement du « capital vie », soit la somme de 5.716,84 euros.
M. X. conclut en outre au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA FRANCE VIE rétorque que selon les dispositions du contrat, le versement des indemnités journalières est limité à une durée de 1.095 jours avec une franchise de huit jours en cas d'accident et de 30 jours en cas de maladie et cesse au plus tard au terme fixé par la [présente] garantie. Elle soutient donc qu'elle ne doit pas sa garantie à M. X. puisque le contrat est arrivé à terme au 25 juillet 2006.
L'assureur réfute l'argumentation développée par l'appelant selon laquelle l'article 3 du contrat crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Il soutient aussi que M. X. ne peut revendiquer la garantie invalidité puisque celle-ci a été constatée en juin 2008, soit après la cessation du contrat.
En conséquence, il demande la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire la désignation d'un expert pour rechercher la durée de l'incapacité temporaire de l'assuré.
L'intimé fait aussi valoir que la demande en paiement d'une somme de 5.716,84 euros est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable.
La société AXA réclame le versement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il convient de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 09/18980 et 09/22029.
Sur la demande en paiement des indemnités journalières.
L'article L. 113-5 du Code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Selon l'article 3 de l'additif aux conditions générales du contrat d'assurance porté à la connaissance de M. X., en ce qui concerne la garantie indemnités journalières, les versements sont effectués : « à la fin du trimestre d'assurance qui suit la fin de la période de franchise et les suivants de trimestre en trimestre le temps que durera l'incapacité temporaire et complète de l'assuré, mais au maximum pendant la durée indiquée aux conditions particulières de la police (soit en l'espèce 1095 jours) et au plus tard jusqu'au terme fixé pour la présente garantie ou la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de 65 ans révolus ».
M. X. a été placé en arrêt de travail le 10 mai 2006.
Il résulte des termes extrêmement clairs de la clause précitée, que lorsque l'assuré est en incapacité temporaire complète de travail les versements cessent au premier des événements suivants :
- soit après un délai de 1095 jours,
- soit au plus tard au terme fixé par la garantie.
M. X. invoque les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans son actuelle rédaction. Toutefois, il a souscrit le contrat d'assurances litigieux le 12 août 1982 et s'appliquait alors la loi 78-23 du 10 janvier 1978. Selon l'article 35 de ce texte, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées aux réglementées, par des décrets en conseil d'État pris après avis de la commission instituée par l'article 36 en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées au non professionnel ou consommateur par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confère à ces dernières un avantage excessif. De telles clauses abusives stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent sont réputées non écrites ».
M. X., qui a perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un contrat qu'il a volontairement souscrit, n'établit pas que la clause litigieuse lui aurait été imposée par la société UAP par un abus de puissance économique et qu'elle aurait procuré à cette société d'assurances un avantage excessif. En effet, le contrat pouvait recevoir application si un sinistre survenait au cours de la période garantie, ce qui s'est produit avec la mise en jeu de la garantie indemnités journalières.
En conséquence, M. X. ne peut arguer de l'inopposabilité de la clause précitée.
Le terme du contrat ayant été fixé au 25 juillet 2006, aucune prestation ne peut être versée postérieurement à cette date.
Le jugement du 11 septembre 2008 doit donc être confirmé.
Sur le paiement du capital invalidité professionnel et du capital invalidité totale et permanente.
Il convient de rappeler que la date d'un sinistre indemnisable se situe au jour où l'événement est effectivement réalisé.
L'invalidité dont reste atteint M. X. est survenue en juin 2008 soit deux années après l'expiration du contrat.
En conséquence il ne peut bénéficier des garanties souscrites au titre des invalidités.
Le jugement rendu le 5 octobre 2009 est donc confirmé.
En première instance, M. X. n'a nullement formulé de demande au titre du paiement de la somme de 5.716,84 euros au titre du « capital vie ».
Cette demande étant nouvelle en cause d'appel, il convient de la déclarer irrecevable.
M. X., dont les demandes sont rejetées est condamné à payer à la société AXA FRANCE VIE, qui ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de plaider pouvant ouvrir droit à dommages intérêts, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros 09/18980 et 09/22029,
Déclare irrecevable la demande formulée au titre du « capital vie » présentée par M. X.,
Confirme les jugements attaqués,
Y ajoutant,
Déclare opposable à M. X. l'article 3 de l'additif aux conditions générales du contrat d'assurance,
Déboute M. X. de ses demandes,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société AXA FRANCE VIE,
Condamne M. X. à payer à la société AXA FRANCE VIE une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)