CASS. CIV. 1re, 15 décembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3828
CASS. CIV. 1re, 15 décembre 2011 : pourvoi n° 10-10996
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retient que si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial ;
Qu’en statuant ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public [l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010], auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-10996.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Laser Cofinoga
M. Charruault, président. Mme Richard, conseiller rapporteur. M. Domingo, avocat général. Maître Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 140.000 francs (21.342,86 euros), avec un montant autorisé à l’ouverture du compte de 20.000 francs (3.048,98 euros) ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21.500 euros et la fraction disponible choisie à 15.000 euros ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retient que si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Laser Cofinoga, la condamne à payer à Maître Foussard, avocat de M. X. la somme de 2.500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi principal par Maître Foussard, avocat aux Conseils pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a condamné M. X. à payer à la Société LASER COFINOGA la somme de 15.517,17 € et la somme de 1.025,20 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’ « il résulte des dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que M. X. fait état du dépassement du maximum autorisé de 20.000 F en décembre 2000 pour dire que la forclusion est intervenue en décembre 2002 ; que c’est toutefois sans compter avec la conclusion d’un avenant à ce contrat, le 23 mars 2005, s’y substituant et en en reprenant le solde ; qu’ainsi, l’assignation étant du 3 avril 2005, l’action n’est pas forclose (…) » (arrêt, p. 4, § 6 à 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, l’action en paiement doit être exercée dans les deux ans de l’événement qui a donné naissance à la défaillance ; que constitue une défaillance le fait pour le débiteur de dépasser le maximum convenu dès lors qu’il n’est pas régularisé ; qu’en l’espèce, M. X. a établi que le maximum autorisé avait été dépassé dès le mois de décembre 2002 (conclusions du 5 janvier 2009, p. 4, 5 et 6) ; que sans remettre en cause l’existence et la date de cette défaillance, les juges du fond ont fait état d’un avenant du 23 mars 2005 ; qu’à supposer toutefois que cet avenant ait pu être pris en compte, en toute hypothèse, les juges du fond devaient rechercher si le délai de deux ans n’était pas venu à expiration en décembre 2004 ; que faute de s’être expliqués sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 311-17 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en se bornant à faire état d’un avenant du 23 mars 2005 sans analyser cet avenant et sans rechercher, notamment, en quoi et par le truchement de quel mécanisme juridique l’avenant du 23 mars 2005, qui a été retenu, avait pu tenir en échec une forclusion acquise à la date de sa conclusion, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L.311-17 du Code de la consommation.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Laser Cofinoga.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité à 15.517,17 euros avec intérêt au taux légal le montant de la condamnation de Monsieur X. au profit de la Société COFINOGA.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’il résulte de l’article L. 311-33 du code de la consommation que le prêteur qui accord un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ; que si les dispositions de l’article L. 311-9 dudit code sur lesquelles se fonde en fait Monsieur X., issues de la loi du 28 janvier 2005, ne sont pas applicables au contrat originaire du 13 mars 2000, elles le sont à l’avenant du 23 mars 2005 ; que cet avenant, qui a été régularisé suite à une offre préalable conforme au texte, après avoir indiqué que le montant maximum du découvert autorisé est de 21.500 €, précise que le montant choisi dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert et que cette fraction disponible choisie est de 15.000 € ; que dès lors, en cas de dépassement de cette fraction choisie de 15.000 € un nouvel avenant avec offre préalable s’avérait nécessaire ; que la somme de 15.000 € ayant été dépassée dès la date de cet avenant, la société LASER COFINOGA devait être déboutée des intérêts contractuels postérieurs ; mais que toutefois l’emprunteur restait tenu des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en l’espèce à compter du 14 janvier 2006 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l’offre préalable de crédit est seulement obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; qu’en conséquence, lorsqu’un professionnel du crédit consent une ouverture de crédit utilisable par fractions et dans la limite d’un découvert global autorisé, seuls le dépassement du découvert global autorisé et la modification du taux d’intérêt entraînent une augmentation de crédit nécessitant un nouvel avenant avec offre préalable ; que, dès lors, en retenant, pour déchoir la société LASER COFINOGA de son droit aux intérêts contractuels, qu’un nouvel avenant avec offre préalable était nécessaire dans la mesure où le montant de la fraction disponible, fixé à 15.000 € avait été dépassé dès la conclusion de l’avenant du 23 mars 2005, tout en constatant que le montant du découvert global autorisé était de 21.500 € et n’avait nullement été dépassé, la Cour d’appel a violé l’article L. 311-9 du Code de la consommation.