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TGI THONON-LES-BAINS (1re ch. civ.), 21 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : TGI THONON-LES-BAINS (1re ch. civ.), 21 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : TGI Thonon-les bains 1re ch. civ.
Demande : 08/00877
Décision : 10/34
Date : 21/01/2010
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 11/04/2008
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (1re ch.), 15 février 2011
Numéro de la décision : 34
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3830

TGI THONON-LES-BAINS (1re ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 08/00877 ; jugt n° 10/34

(sur appel CA Chambéry (ch. 1), 15 février 2011 : RG n° 10/00325 ; arrêt n° 1229/10)

 

Extrait : « Selon les dispositions contractuelles auxquelles Monsieur X. a librement adhéré après en avoir pris connaissance, l'assuré est en invalidité permanente et absolue s'il répond aux trois critères cumulatifs suivants : - l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée, ou lui donnant gain ou profit ; - elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, se déshabiller, se nourrir, se déplacer) ; - la date de survenance du sinistre reconnue par l'assureur est située avant son 65ème anniversaire.

Cette disposition claire et précise n'est pas susceptible d'une quelconque interprétation et doit recevoir application conformément à l'article 1134 du code civil. Cette disposition ne crée, en outre, aucun déséquilibre permettant à la société UCB de se dégager au détriment du contractant assuré ; le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X. ne comportait, en effet, pas que la garantie incapacité de travail, mais également d'autres garanties et la CNP tenait compte dans sa tarification établie sur la durée du contrat des garanties qui étaient susceptibles de ne plus être assurées compte tenu des cas de fin de garanties. […]

Monsieur X. qui a accepté d'adhérer à un contrat d'assurance groupe ne pouvait ignorer que les clauses insérées dans ce contrat qui étaient claires et précises ne pouvaient être sujettes à interprétation notamment concernant la notion d'occupation au regard de sa profession de chaudronnier-tôlier.

Il est manifeste que si Monsieur X. avait souhaité qu'il soit tenu compte précisément de son activité de chaudronnier-tôlier, il lui appartenait de s'adresser, lors de la souscription de son emprunt, avec un assureur qui lui aurait, alors, proposé un contrat en tenant compte précisément de son activité professionnelle, contrat dont les primes auraient été nécessairement supérieures à celles d'un contrat d'assurance groupe auquel a choisi librement d'adhérer Monsieur X.

Il convient, en conséquence, de dire et juger que la clause « IPA » n'est pas abusive et de débouter, en conséquence, Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00877. Jugement n° 10/34.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nelly VILDE, Vice-Présidente ;

GREFFIER : Nicole JOREL,

DÉBATS : Audience publique du : 19 novembre 2009

JUGEMENT : prononcé publiquement, à Juge Unique par le même Magistrat conformément aux dispositions de l'article 817 du Code de Procédure Civile.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] demeurant [adresse], représenté par Maître Noetinger-Berlioz de la SCP MERMET-BALTAZARD-LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

 

DÉFENDERESSE :

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES dite « CNP »,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Corbet de la SCP PIANTA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

 

INTERVENANT FORCÉ :

SA CETELEM venant aux droits de la SA UCB - UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Cullaz de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

[minute page 2]

Après avoir entendu les Avocats de la cause en leurs plaidoiries et en avoir délibéré conformément à la loi

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

Vu l'assignation délivrée le 11 avril 2008 à la SA CNP Assurances à la requête de Monsieur X.,

Vu l'assignation délivrée le 25 août 2009 à la Société CETELEM, venant aux droits de l'UCB,

Vu les conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 30 septembre 2009 par Monsieur X.,

Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2009 par la CNP Assurances,

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2009 par la société CETELEM,

Vu l'avis d'attribution de l'affaire à un juge unique et l'ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2009,

 

SUR CE :

Par deux actes authentiques en date 19 novembre 1997, Monsieur et Madame X. ont souscrit deux prêts auprès de l'UCB, l'un de 120.000 F. au taux 0 % sur une durée de 19 ans et l'autre de 917.000 F. sur une durée de 20 ans.

Monsieur X. a sollicité son adhésion au contrat d'assurance groupe de la CNP lors de la réalisation du prêt d'un montant de 917.000 F ; ce contrat d'assurance groupe couvrait les risques décès, invalidité permanente et absolue (IPA) et l'incapacité totale de travail (ITT) à hauteur de 100 % du capital emprunté.

Monsieur X., en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2004, a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt.

La CNP a pris en charge les échéances du prêt de Monsieur X. au titre de la garantie incapacité totale de travail à compter du 11 avril 2004 après le délai de carence.

Le 4 juin 2007, le Docteur A., médecin conseil, a examiné Monsieur X. et l'a reconnu apte à exercer en partie une activité professionnelle telle que celle de chaudronnier-tôleur qu'il exerçait.

La CNP a, alors, cessé la prise en charge de Monsieur X. au titre de la garantie incapacité totale de travail.

[minute page 3] Le 11 avril 2008, Monsieur X. a fait assigner devant le tribunal de céans la CNP aux fins de voir dire et juger abusive la clause n° 2-2 des conditions d'assurance groupe en couverture du prêt auprès de la société UCB en ce qu'elle considère qu'un assuré est en état d'invalidité permanente et absolue lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :

1°) l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée, ou lui donnant gain ou profit ;

2°) elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie,

3°) la date de survenance du sinistre reconnue par l'assureur se situe avant son 65ème anniversaire.

Monsieur X. a sollicité la condamnation de la société CNP à prendre en charge les échéances du prêt souscrit auprès de la société UCB à compter du 1er juin 2007 et ce, jusqu'à extinction du crédit et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CNP demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Monsieur X. tendant à voir, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, jugée abusive la clause garantissant l'incapacité permanente absolue, et, subsidiairement, de dire et juger que Monsieur X. ne remplit pas les garanties ITT et IPA.

La société CETELEM, venant aux droits de la société UCB, demande au tribunal de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle n'était tenue qu'à une obligation d'information qui se concrétisait par la remise à Monsieur X. de la notice d'assurance dans l'offre de prêt.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la validité de la clause « IPA » :

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Selon les dispositions contractuelles auxquelles Monsieur X. a librement adhéré après en avoir pris connaissance, l'assuré est en invalidité permanente et absolue s'il répond aux trois critères cumulatifs suivants :

- l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée, ou lui donnant gain ou profit ;

- elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de [minute page 4] la vie (se laver, se déshabiller, se nourrir, se déplacer) ;

- la date de survenance du sinistre reconnue par l'assureur est située avant son 65ème anniversaire.

Cette disposition claire et précise n'est pas susceptible d'une quelconque interprétation et doit recevoir application conformément à l'article 1134 du code civil.

Cette disposition ne crée, en outre, aucun déséquilibre permettant à la société UCB de se dégager au détriment du contractant assuré ; le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X. ne comportait, en effet, pas que la garantie incapacité de travail, mais également d'autres garanties et la CNP tenait compte dans sa tarification établie sur la durée du contrat des garanties qui étaient susceptibles de ne plus être assurées compte tenu des cas de fin de garanties.

Monsieur X. ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de cette garantie, le Docteur A. ayant reconnu que ce dernier pouvait exercer partiellement une activité professionnelle autre que celle exercée antérieurement à l'arrêt de travail ; il s'en suit que c'est à bon droit que la CNP a cessé toute prise en charge des échéances du prêt.

Monsieur X. qui a accepté d'adhérer à un contrat d'assurance groupe ne pouvait ignorer que les clauses insérées dans ce contrat qui étaient claires et précises ne pouvaient être sujettes à interprétation notamment concernant la notion d'occupation au regard de sa profession de chaudronnier-tôlier.

Il est manifeste que si Monsieur X. avait souhaité qu'il soit tenu compte précisément de son activité de chaudronnier-tôlier, il lui appartenait de s'adresser, lors de la souscription de son emprunt, avec un assureur qui lui aurait, alors, proposé un contrat en tenant compte précisément de son activité professionnelle, contrat dont les primes auraient été nécessairement supérieures à celles d'un contrat d'assurance groupe auquel a choisi librement d'adhérer Monsieur X.

Il convient, en conséquence, de dire et juger que la clause « IPA » n'est pas abusive et de débouter, en conséquence, Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur le devoir d'information de la société CETELEM :

Il est constant que la société CETELEM, organisme prêteur, est tenue d'une obligation d'information, laquelle consiste en la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

Monsieur X. qui a souscrit un prêt auprès de la société UCB a choisi d'adhérer à un contrat d'assurance groupe CNP proposée par celle-ci ; ce contrat contenait des clauses précises, rédigées clairement et non sujettes à interprétation.

En effet, les conditions générales du contrat qui s'appliquent entre les parties ont été remises à Monsieur X. avant qu'il n'adhère au contrat d'assurance groupe et ce dernier ne peut reprocher à l'assureur un manquement à son obligation précontractuelle d'information dès lors qu'aucune information complémentaire ne s'avérait nécessaire dans la mesure où les clauses y figurant étaient dépourvues de toute ambiguïté et ne pouvaient créer une quelconque confusion dans l'esprit de [minute page 5] Monsieur X. sur l'état qu'il devait présenter pour bénéficier des garanties.

Il convient donc de débouter Monsieur X. de ses demandes.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CETELEM les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance ; il convient de condamner Monsieur X. à lui verser à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros et de débouter ce dernier de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce texte.

 

Sur les dépens :

Monsieur X. qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevable la demande de Monsieur X. tendant à voir juger abusive la clause garantissant l’IPA.

Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne Monsieur X. à verser à la société CETELEM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ce jour, 21 janvier 2010 et signé par le greffier et le président.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT