TGI MULHOUSE (1re ch. civ.), 5 janvier 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3831
TGI MULHOUSE (1re ch. civ.), 5 janvier 2010 : RG n° 07/00779 ; jugt n° 10/00008
(sur appel CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 8 avril 2011 : RG n° 10/00737 ; arrêt n° 319/11)
Extraits : 1/ « Le demandeur ne conclut pas en revanche à la nullité de la clause afférente à la limitation dans le temps de la garantie « incapacité totale permanente » qui lui est opposée et ne tire pas les conséquences juridiques de ses développements afférents au caractère prétendument abusif de cette clause en sorte qu'il n'y a pas lieu - sauf à statuer ultra petita - de se prononcer sur sa validité. »
2/ « S'agissant de la CNP Assurances il est reproché à cette société d'assurance de ne pas avoir fait apparaître de façon très évidente, les limitations de la garantie et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'information.
Sur ce point s'il appartient à l'assureur en exécution de son obligation d'information de faire apparaître en termes très apparents les clauses du contrat ayant pour objet ou pour effet d'exclure certains risques des garanties souscrites, il n'en va pas de même de celles qui définissent les modalités d'exécution de ces garanties. Tel est bien le cas de la clause qui fixe la durée de la garantie, laquelle s'agissant du risque « incapacité totale de travail » prend nécessairement fin avec l'activité professionnelle de l'assuré, puisqu'à compter de la cessation d'activité (notamment en raison d'un départ à la retraite), la prestation de travail n'est plus fournie.
Il ressort au demeurant de la lecture de la notice d'information sur les principales dispositions du contrat - dont Monsieur X. ne conteste pas avoir été destinataire d'un exemplaire et dont il produit une copie - que les conditions de mise en œuvre et de cessation de la garantie incapacité totale de travail sont clairement expliquées au chapitre « durée de la garantie » dans des termes explicites et selon une police de caractère propre à attirer l'attention du lecteur (membres de phrases écrits en italiques et/ou en gras). »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 07/00779. Jugement n° 10/00008.
Dans la procédure introduite par :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maître Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE,
Partie demanderesse
A l'encontre de :
CAISSE D'ÉPARGNE ALSACE
dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
SA CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP KETTERLIN-KELLER PIERRE & STOFFEL, avocats au barreau de MULHOUSE
Partie défenderesse
CONCERNE : Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Le Tribunal composé de Dominique VIEILLEDENT-THEATE, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de céans, statuant à Juge unique, et de Marie Hélène HARTMANN, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l'audience publique du 27 novembre 2009, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2000, Monsieur X. et Madame X. ont accepté l'offre de la SA Caisse d’Épargne d'Alsace de leur prêter un capital de 700.000 FF remboursable en 180 mensualités pour acquérir un immeuble bâti se composant de quatre appartements F3 destinés à la location et d'une remise situé [adresse].
En garantie du remboursement de ce prêt, les emprunteurs ont souscrit un contrat d'assurance décès, invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail, auprès de la société d'assurances CNP Assurances.
En décembre 2003, Monsieur X. qui exerçait la profession d'ouvrier aux Usines PEUGEOT a été placé en incapacité de travail en raison de problèmes cardiaques.
Après expiration du délai de carence, soit à compter du mois de mai 2004, l'assureur a pris en charge le paiement des mensualités de remboursement du prêt.
Par lettre du 25 mai 2007 la CNP Assurances a fait connaître à Monsieur X. la fin de la prise en charge des échéances du prêt à compter du 1er janvier 2007, correspondant à la date de prise d'effet de la retraite de l'assuré.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2006 adressée à la CNP Assurances, le conseil de l'emprunteur a fait valoir le caractère abusif de la clause « excluant la garantie de l'assureur en cas de liquidation de toute pension de retraite, de départ ou de mise en pré-retraite ou en retraite, de cessation d'activité professionnelle, et à partir de la 65ème année. »
Par lettre du 1er décembre 2006, l'assureur a confirmé la fin de la garantie incapacité totale de travail lors de la mise en retraite ou en préretraite (quelle qu'en soit la cause) en application de l'article 6 du contrat auquel avait adhéré Monsieur X. et répondu qu'en « signant sa demande d'adhésion, l'emprunteur avait accepté les conditions du contrat ». Le 6 juin 2007, la CNP Assurances a réclamé à l'assuré le remboursement d'un trop perçu de 921,76 €.
Par acte introductif d'instance déposé le 18 juillet 2007, Monsieur X. a fait citer la SA Caisse d’Épargne d'Alsace et la CNP Assurances à comparaître devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE, chambre civile, pour entendre condamner la SA Caisse d’Épargne d'Alsace à lui payer la somme de 87.165,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de prise en charge des échéances du prêt et pour manquement au devoir de conseil et d'information de la banque. Il a formé la même demande à l'encontre de la CNP Assurances en exécution du contrat. Le demandeur a enfin conclu à la condamnation des défenderesses aux dépens de l'instance et au paiement :
- d'un montant de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- d'un montant de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 18 décembre 2008, Monsieur X. maintient ces prétentions qu'il augmente en sollicitant la condamnation « conjointe et solidaire » de la SA Caisse d’Épargne d'Alsace et de la CNP Assurances au paiement des échéances réclamées au titre du prêt et en réclamant les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006, date de la première sommation.
A la suite d'un rappel des faits, le demandeur expose que le banquier a l'obligation « d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur » obligation qui n'est pas remplie par la simple remise de la notice.
[minute page 3] Le demandeur souligne qu'il était âgé de 54 ans au moment de la souscription du contrat, que le prêt garanti avait une durée de 15 ans et que ni le banquier ni l'assureur n'avaient attiré son attention sur l'expiration de la garantie moins de 6 ans après la conclusion du contrat, ce qui enlève tout intérêt à la garantie souscrite. Il rappelle que le montant de sa retraite mensuelle est de l'ordre de 1.210 €, que son épouse est sans ressources alors que les mensualités de remboursement du prêt s'élèvent à 921,76 € par mois. Il affirme qu'il n'a aucune compétence en matière immobilière ayant simplement fait l’« acquisition » de quatre appartements, pour pouvoir disposer de revenus fonciers.
Il ajoute que la Commission des clauses abusives a eu l'occasion de dire que si de telles clauses n'apparaissent pas en caractères très apparents, elles privaient le contrat de toute efficacité et créaient un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, ce qui selon Monsieur X. correspondrait exactement au cas d'espèce.
Suivant conclusions récapitulatives déposées le 17 avril 2008, la SA Caisse d’Épargne d'Alsace demande au tribunal de dire qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, de déclarer la demande irrecevable et mal fondée d'en débouter le demandeur, de le condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'un montant de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
La banque expose que lors de la souscription du prêt elle a proposé aux emprunteurs un contrat d'assurance couvrant l'ensemble des risques susceptibles d'affecter les capacités financières du demandeur. Elle relève que la garantie « incapacité totale de travail » ne peut être mise en œuvre une fois que l'assuré est retraité puisque par définition celui-ci n'exerce plus aucune activité professionnelle. Monsieur X. qui était alors âgé de 53 ans en 2000, ne pouvait ignorer qu'il atteindrait l'âge de la retraite avant la fin de la période de remboursement du prêt fixée à 15 ans.
En revanche, la garantie invalidité définitive et absolue court jusqu'à l'âge de 65 ans et la garantie décès est maintenue jusqu'au remboursement intégral du prêt.
Selon la SA Caisse d’Épargne d'Alsace, Monsieur X. ne peut avoir été induit en erreur par le montant constant des cotisations d'assurances pendant la durée du prêt, en raison des termes clairs et précis du contrat. De plus, et dans l'hypothèse où le tribunal aurait une analyse différente, il ne peut être fait grief à la banque - mais à la société d'assurance - des termes imprécis ou ambigus du contrat.
La défenderesse affirme enfin que les arrêts de Cour de cassation et les avis de la Commission des clauses abusives (qui ne sont que consultatifs) auxquels se réfère le demandeur sont sans incidence sur la présente espèce car le risque en cause n'est pas le même (invalidité absolue et définitive et non incapacité totale de travail).
La SA Caisse d’Épargne d'Alsace relève également que :
- l'âge du départ à la retraite n'est pas certain et en l'occurrence, c'est Monsieur X. qui a choisi de mettre fin à son activité professionnelle à l'âge de 60 ans ;
- le demandeur a néanmoins bénéficié de la garantie du risque litigieux puisque les mensualités de remboursement du prêt ont été prises en charge par la CNP Assurances de mai 2004 à janvier 2007 ;
- les garanties « invalidité » et « décès » sont maintenues au-delà de l'âge de la retraite.
Elle en déduit que le demandeur a été utilement conseillé et qu'il a bénéficié de l'ensemble des informations nécessaires.
La SA Caisse d’Épargne d'Alsace conteste enfin la description de la situation financière et patrimoniale du demandeur en rappelant que Monsieur X. perçoit des loyers dont le montant est supérieur aux mensualités du prêt et qu'il omet de préciser le montant des revenus de son épouse co-emprunteuse.
[minute page 4] Dans le dernier état de ses conclusions, la CNP Assurances demande au tribunal de déclarer la demande irrecevable et mal fondée d'en débouter le demandeur de le condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'un montant de 1.200 € en application des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile.
La CNP Assurances rappelle que l'obligation de conseil ou d'information incombe exclusivement au souscripteur du contrat, tandis que la responsabilité de la rédaction des clauses du contrat la concerne seule. A cet égard elle expose qu'elle a strictement appliqué les stipulations contractuelles, que les avis de la Commission des Clauses Abusives ne s'imposent ni aux assureurs ni aux tribunaux et qu'en l'occurrence le contrat est parfaitement clair et précis. Elle précise sur ce point que le formalisme prévu pour les clauses d'exclusion n'a pas lieu de s'appliquer aux clauses de limitation de garantie et que le caractère prétendument abusif de cette clause ne peut être déduit de son inadaptation à un cas particulier.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance 25 juin 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Bien que les défenderesses aient l'une et l'autre conclu à l'irrecevabilité de la demande, ni la CNP Assurances, ni la SA Caisse d’Épargne d'Alsace n'ont exposé un moyen tiré d'une exception de procédure ou d'une fin de non-recevoir.
La demande de Monsieur X. est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil (manquements à l'obligation d'information et de conseil) et L. 141-4 du Code des assurances qui dispose :
« Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article »
Le demandeur ne conclut pas en revanche à la nullité de la clause afférente à la limitation dans le temps de la garantie « incapacité totale permanente » qui lui est opposée et ne tire pas les conséquences juridiques de ses développements afférents au caractère prétendument abusif de cette clause en sorte qu'il n'y a pas lieu - sauf à statuer ultra petita - de se prononcer sur sa validité.
[minute page 5] S'agissant de la CNP Assurances il est reproché à cette société d'assurance de ne pas avoir fait apparaître de façon très évidente, les limitations de la garantie et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'information.
Sur ce point s'il appartient à l'assureur en exécution de son obligation d'information de faire apparaître en termes très apparents les clauses du contrat ayant pour objet ou pour effet d'exclure certains risques des garanties souscrites, il n'en va pas de même de celles qui définissent les modalités d'exécution de ces garanties. Tel est bien le cas de la clause qui fixe la durée de la garantie, laquelle s'agissant du risque « incapacité totale de travail » prend nécessairement fin avec l'activité professionnelle de l'assuré, puisqu'à compter de la cessation d'activité (notamment en raison d'un départ à la retraite), la prestation de travail n'est plus fournie.
Il ressort au demeurant de la lecture de la notice d'information sur les principales dispositions du contrat - dont Monsieur X. ne conteste pas avoir été destinataire d'un exemplaire et dont il produit une copie - que les conditions de mise en œuvre et de cessation de la garantie incapacité totale de travail sont clairement expliquées au chapitre « durée de la garantie » dans des termes explicites et selon une police de caractère propre à attirer l'attention du lecteur (membres de phrases écrits en italiques et/ou en gras).
S'agissant ensuite du devoir d'information et de conseil incombant au souscripteur du contrat d'assurance à l'égard de l'adhérent, il n'apparaît pas que la SA Caisse d’Épargne d'Alsace ait, contrairement aux allégations de Monsieur X. manqué à son obligation de ce chef. Il apparaît en premier lieu que qu'elle qu'ait été le type de contrat auquel le demandeur aurait adhéré, aucune assurance n'aurait en effet garantit un risque inexistant (risque incapacité de travail au-delà de la date de cessation d'activité). De plus, la couverture de ce risque pendant la période d'activité professionnelle du demandeur lui a été particulièrement utile puisque Monsieur X. a ainsi été déchargé des mensualités de remboursement du prêt pendant plus de deux ans, ce qui atteste de l'adéquation du contrat d'assurances litigieux à la situation du demandeur.
De plus et comme le fait observer la banque, il ressort des pièces produites que Monsieur X. s'est porté volontaire pour « adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité » choix que ne pouvait à l'évidence connaître la banque au moment de l'adhésion au contrat d'assurances et qui a eu pour effet d'interrompre de façon anticipée et du seul fait du demandeur, la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt par la CNP Assurances.
Il est enfin acquis que Monsieur X. continue à bénéficier des autres garanties souscrites (décès en particulier) qui, au regard de la situation personnelle et familiale du demandeur sont parfaitement adaptées.
IL apparaît en conséquence, non seulement que la faute de la banque n'est pas démontrée mais que le lien de causalité avec le préjudice allégué par Monsieur X. n'est pas établi, la preuve de ce préjudice n'étant pas non plus rapportée.
Le demandeur invoque en effet les difficultés financières qu'il rencontre depuis que la CNP Assurances ne prend plus en charge le remboursement des mensualités du prêt. Or, à supposer ces difficultés établies, leur cause ne résiderait pas dans une éventuelle carence du contrat d'assurances, mais dans le fait que l'emprunteur n'aurait pas mesuré l'incidence de la diminution de ses revenus sur ses capacités de remboursement du prêt lors de la cessation de son activité professionnelle.
[minute page 6] Monsieur X. ne peut en effet sérieusement soutenir qu'il escomptait la réalisation de l'un des risques garantis pour être déchargé de ses obligations vis à vis de la banque. Il lui appartenait en conséquence lors de la souscription du prêt immobilier d'évaluer sa capacité de remboursement par référence à ses revenus réels et prévisibles jusqu'au terme du contrat, cette estimation englobant nécessairement - compte tenu de son âge et de la durée du prêt - les revenus dont il disposerait au moment de son admission à la retraite. La cessation de la garantie accordée par la CNP Assurances, qui avait pour objet de compenser la perte de revenus de l'adhérent consécutive à la cessation de son activité professionnelle avant sa mise à la retraite - est en conséquence sans lien de causalité avec le préjudice allégué.
En tout état de cause, il est établi par les pièces produites et par ses propres écritures, que l'emprunteur n'a commis aucune imprévoyance puisque l'acquisition de l'immeuble financé par le prêt garanti avait précisément pour objet de lui assurer un complément de ressources lors de son admission au bénéfice de la retraite, grâce aux revenus locatifs qu'il devait retirer de cet investissement.
Force est de constater que Monsieur X. ne conteste pas qu'il bénéfice de ce complément de revenus qui lui permet de faire face aux échéances du prêt.
II y a donc lieu de débouter Monsieur X. de l'intégralité de sa demande, de le condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à la SA Caisse d’Épargne d'Alsace d'une part à la CNP Assurances d'autre part, d'une indemnité de procédure de 1.200 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :
DÉCLARE la demande mal fondée et en DÉBOUTE Monsieur X.
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l'instance ;
LE CONDAMNE également à payer à la CNP Assurances d'une part, à la CNP Assurances d'autre part, une indemnité de procédure de 1.200 € (mille deux cents euros). [voir rectification ci-dessous]
Et la minute du présent jugement a été signée par Président et le Greffier.
Par arrêt de la Cour d'Appel de Colmar en date du 28 mai 2010 (RG n° 2B 10/00737 minute 523/10) rectification a été ordonnée en ce :
- la phrase du dispositif « Le CONDAMNE également à payer à la CNP Assurances d'une part, et à la CNP Assurances d'autre part, une indemnité de procédure de 1.200 € (mille deux cents euros) »
- est remplacée par la phrase suivante : « CONDAMNE X. à payer à la CNP Assurances d'une part, à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d'Alsace d'autre part, une indemnité de procédure de 1.200 € (mille deux cents euros) chacune »
Fait à Mulhouse, le 15 juin 2010 Le Greffier