TGI VERSAILLES (4e ch.), 9 septembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3843
TGI VERSAILLES (4e ch.), 9 septembre 2008 : RG n° 08/01081 ; jugt n° 268
(sur appel CA Versailles (16e ch.), 5 novembre 2009 : RG n° 08/08486)
TRIBUNAL DE GRANCE INSTANCE DE VERSAILLES
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/01081. Jugement n° 268.
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS,
dont le siège social est sis [adresse] représentée par Maître Sophie MARTIN de la SCP LEROY NARBONNE MARTIN, avocats postulant au barreau de VERSAILLES, C 58, et par Maître Patrick GERMANAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur X.,
demeurant [adresse] défaillant faute d'avoir constitué avocat
[minute page 2]
ACTE INITIAL du 4 janvier 2008 reçu au greffe le 4 février 2008.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 mai 2008, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Michèle VITEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire, assistée de Clothilde HETIER-NOEL, Auditrice de justice et de Muriel DELCAMP Greffière, puis l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2008.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 29 janvier 2007, la SA Compagnie générale de location d'équipements a consenti à Monsieur X. un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile Mercedes Benz VP dont le numéro de châssis est le WDB 203XX, d'un montant de 26.878 euros, moyennant paiement de 36 échéances mensuelles de 897,90 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2007, la SA Compagnie générale de location d'équipements a informé Monsieur X. de la résiliation irrévocable du contrat ainsi que de son obligation de régler l'intégralité de la dette évaluée à 26.096,26 euros ou de restituer le véhicule, le prix de vente venant en déduction de la dette.
La SA Compagnie générale de location d'équipements a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à l'autoriser à faire appréhender le véhicule automobile, en exécution de son gage prévu par le contrat, et à faire procéder à sa vente.
Par ordonnance du 31 octobre 2007, il a été fait droit à cette demande, Monsieur X. ayant été enjoint de restituer le bien.
Le 20 novembre 2007, Monsieur X. a formé opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution.
Par exploit d'huissier du 4 janvier 2008, la SA Compagnie générale de location d'équipements a assigné Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Versailles, par application de l'article 47 du Code de procédure civile, afin qu'il soit condamné à payer la somme de 26.096,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, à restituer le véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir, à l'agence contentieuse CEGEREC et à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire et enfin, à ce qu'il soit condamné à régler les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEROY NARBONNE et MARTIN, avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
[minute page 3] Elle indique que Monsieur X. exerçant la profession d'avocat inscrit au Barreau de Paris, il y a lieu à faire application de l'article 47 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat conclu avec Monsieur X. est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 311-1 du Code de la consommation compte tenu du prix du bien supérieur à 21.500 euros et de son affectation professionnelle. Elle indique que la convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d'une échéance à son terme, circonstance obligeant le locataire au paiement de l'arriéré, majoré de 10 % ainsi qu'à celui d'une indemnité égale au montant hors taxes des loyers postérieurs à la résiliation, majorée du montant hors taxes de la valeur résiduelle en fin de location, le montant de l'indemnité ainsi définie étant majorée des taxes fiscales applicables.
Elle relève que les incidents de paiement se sont produits à compter du mois d'août 2007.
Elle demande enfin à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu'elle s'engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule.
Monsieur X. n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande principale :
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L. 311-3 2° du Code de la consommation, combiné avec l'article D. 311-1 dudit code, prévoit que sont exclus du champ d'application du chapitre 1er « crédit à la consommation » du titre 1er « crédit » du livre III de ce code, les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à 21.500 euros.
En l'espèce, l'offre acceptée le 29 janvier 2007 par Monsieur X. porte sur un prêt de 26.878 euros. Cette offre stipule en outre expressément que ce contrat n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
[minute page 4] Aux termes de l'offre de crédit, il est précisé à l'article 18d du contrat qu'en cas de défaillance dans l'exécution du contrat le locataire devra payer au bailleur outre les loyers et leurs accessoires non encore réglés à leur date d'échéance, une indemnité de résiliation pour réparer le préjudice subi. Ainsi, le locataire dont le contrat n'est pas soumis aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, devra verser, outre les échéances impayées majorées d'une indemnité de 10 %, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers postérieurs à la résiliation, majorée du montant hors taxes de la valeur résiduelle en fin de location.
Il est également mentionné à l'article 5b du contrat que ces indemnités peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
- Sur les loyers impayés ayant entraîné la résiliation et la valeur résiduelle de fin de contrat :
Il résulte des pièces produites et notamment du décompte établi le 12 octobre 2007 que les échéances impayés du 5 août 2007 au 5 octobre 2007 s'élèvent à 2.693,70 euros, qu'une indemnité de 10 % sur ces échéances correspond à la somme de 269,37 euros, et qu'une valeur résiduelle de fin de contrat est également fixé à 268,78 euros.
La SA Compagnie générale de location d'équipements est bien fondée à réclamer ces sommes correspondant au montant global de 3.231,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 19 octobre 2007.
- Sur la restitution du véhicule :
Aux termes des stipulations contractuelles de l'offre de crédit, le véhicule reste la propriété exclusive du bailleur à compter de la signature du procès-verbal de livraison et en cas de défaillance du locataire, le contrat sera résilié ; cette résiliation a pour effet de rendre immédiatement exigible la restitution du véhicule loué à l'endroit où a eu lieu la livraison.
Si le locataire ne restitue pas le véhicule malgré l'injonction qui lui en est faite, le prêteur peut l'y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance sur requête. Le prêteur peut se le faire attribuer en paiement conformément aux dispositions de l'article 2078 du Code civil.
La SA Compagnie générale de location d'équipements est donc bien fondée à solliciter la restitution du véhicule affecté en gage dans le cadre de l'exécution du prêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire, au vu de l'espèce, de la soumettre à astreintes.
- Sur l'indemnité de résiliation pour inexécution :
La SA Compagnie générale de location d'équipements a sollicité, outre la restitution du véhicule, le paiement d'une indemnité de résiliation qu'elle fixe, selon son décompte, à 22.864,41 euros correspondant aux 27 mensualités impayées de 708,05 euros auxquelles il est ajouté la TVA à 19,6 %.
[minute page 5] Or, le tribunal qui, conformément aux dispositions du contrat, a la possibilité d'apprécier le montant de cette indemnité, doit pour pouvoir l'évaluer justement, connaître le prix de vente du véhicule.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande concernant l'indemnité de résiliation dans l'attente de la restitution du véhicule, laquelle permettra la vente de celui-ci.
Les demandes accessoires :
Il convient, en application de l'article 515 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X. sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3.231,85 euros au titre du remboursement de l'offre préalable de location avec option d'achat en date du 29 janvier 2007, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007, date de réception de la mise en demeure
Condamne Monsieur X. à restituer à la SA Compagnie générale de location d'équipements le véhicule automobile Mercedes Benz VP dont le numéro de châssis est le WDB 203XX,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le véhicule ait été restitué et vendu, sur la demande de condamnation de Monsieur X. à régler à la SA Compagnie générale de location d'équipements une indemnité de résiliation pour inexécution du contrat du 29 janvier 2007,
Invite cette société à ressaisir le tribunal lorsque le véhicule aura été vendu,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
[minute page 6] Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2008, par Michèle VITEAU, Vice-Présidente, assistée de Muriel DELCAMP, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE