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CA VERSAILLES (16e ch.), 5 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 5 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA)
Demande : 08/08486
Date : 5/11/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/11/2008
Décision antérieure : TGI VERSAILLES (4e ch.), 9 septembre 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2554

CA VERSAILLES (16e ch.), 5 novembre 2009 : RG n° 08/08486

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que d'un montant supérieur au plafond réglementaire de 21.500 €, et de nature professionnelle, le contrat signé par M. X. est expressément exclu en son en-tête du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ;

Que par ailleurs au paragraphe 5 de ses conditions générales, intitulé « Exécution du contrat », ce contrat prévoit une indemnité de résiliation que M. X., professionnel du droit averti en tant qu'avocat et auxiliaire de justice, ne peut prétendre avoir méconnue comme telle ; que cette indemnité, définie comme égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur hors taxes du véhicule restitué, est conforme aux règles générales applicables au contrat de crédit-bail mobilier ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/08486. Code nac : 53B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES - N° Chambre : 4 - N° RG : 08/01081.

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF, après prorogation, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 08000910

 

INTIMÉE :

SA CGL (LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS)

[adresse], représentée par Maître Claire RICARD - N° du dossier 280687, assistée de Maître Patrick GERMANAZ (avocat au barreau de PARIS)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 29 janvier 2007, M. X. a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT (CGL) un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile d'un montant de 26.878 €, remboursable en 36 échéances de 897,90 €.

[minute Jurica page 3] Le 19 octobre 2007, la SA CGL a résilié le contrat et rappelé à M. X. son obligation de régler l'intégralité de la dette ou de restituer le véhicule, le prix de vente venant en déduction de la dette.

Par ordonnance du 31 octobre 2007, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a enjoint à M. X. de restituer le véhicule à la société CGL

M.X. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

La SA CGL a fait assigner le 4 janvier 2008 M. X. devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES aux fins de voir sous exécution provisoire, condamner ce dernier à lui payer la somme de 26.096,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, à restituer le véhicule à l'agence contentieuse CEGEREC sous astreinte de 75 € par jour de retard huit jours après la signification du jugement à intervenir, et à lui régler une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

Le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a rendu le 9 septembre 2008 un jugement qui a :

- condamné M. X. à payer à la SA CGL la somme de 3.231,85 € au titre du remboursement des loyers échus sur l'offre préalable de location avec option d'achat en date du 29 janvier 2007, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007, date de réception de la mise en demeure ;

- condamné M. X. à restituer à la SA CGL le véhicule automobile MERCEDES BENZ, n° de châssis WDB 2037071A914770,

- sursis à statuer jusqu'à ce que le véhicule ait été restitué et vendu, sur la demande de condamnation de M. X. à régler à la SA CGL une indemnité de résiliation pour inexécution du contrat du 29 janvier 2007 ;

- invité cette société à ressaisir le Tribunal lorsque le véhicule aura été vendu ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. X. aux dépens.

M. X. a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 7 novembre 2008. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 mars 2009, il sollicite l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :

- fixer le montant de la créance en tenant compte des sommes déjà versées ;

- [minute Jurica page 4] constater que le contrat ne prévoit pas d'indemnité de résiliation ;

- dire qu'en tout état de cause, une indemnité de résiliation égale au prix d'achat du véhicule sans tenir compte des sommes déjà versées est une clause abusive et doit être annulée ou révisée à une somme ne dépassant pas 500 € ;

- dire que la dette de M. X. ne pourrait être supérieure à 16.000 €, en déduisant les sommes réglées par lui sur le prix du véhicule ;

- fixer le montant des créances ;

- accorder des délais de paiement à M. X. selon les modalités ci-dessous :

* 5.000 € dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

* 5.000 € le 2e mois ;

* 3.000 € le 3e mois ;

* 3.000 € le 4e mois ;

- débouter la CGL de toutes ses autres demandes ;

- dire que chaque partie conservera ses frais.

Selon conclusions d'intimée signifiées le 21 avril 2009, la société CGL déclare former appel incident et demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à lui régler une somme de 3.232,85 € au titre du solde débiteur du contrat de crédit-bail et à lui restituer le véhicule litigieux ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner M. X. au paiement de la somme de 22.864,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007 ;

- donner acte à la société CGL de ce qu'elle déduira de sa créance le produit de la revente du véhicule pour autant qu'elle puisse le saisir ou qu'il lui soit restitué ;

- condamner M. X. au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du [minute Jurica page 5] CPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur le sursis à statuer sur les demandes consécutives à la résiliation du contrat :

Considérant que la décision prise en ce sens en première instance et qui devait permettre à M. X. de restituer le véhicule objet du crédit-bail, n'a pas été suivie d'effet, le défendeur ayant conservé par devers lui le véhicule ; que bien plus, en cause d'appel M. X., qui est avocat, tente de justifier le défaut de restitution par ses soins du véhicule par ses besoins professionnels ; qu'il convient en cause d'appel de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le sursis à statuer et donner acte à la société CGL de ce qu'elle déduira de sa créance le produit de la revente du véhicule dès qu'elle pourra le saisir ou qu'il lui sera restitué par le débiteur ;

 

Sur le solde restant dû après résiliation et les comptes entre les parties :

Considérant que d'un montant supérieur au plafond réglementaire de 21.500 €, et de nature professionnelle, le contrat signé par M. X. est expressément exclu en son en-tête du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ;

Que par ailleurs au paragraphe 5 de ses conditions générales, intitulé « Exécution du contrat », ce contrat prévoit une indemnité de résiliation que M. X., professionnel du droit averti en tant qu'avocat et auxiliaire de justice, ne peut prétendre avoir méconnue comme telle ; que cette indemnité, définie comme égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur hors taxes du véhicule restitué, est conforme aux règles générales applicables au contrat de crédit-bail mobilier ; que M. X. est bien en peine, alors que le retard pris à la restitution du véhicule s'accompagne d'une dévaluation croissante à la revente imputable au crédi-preneur, d'apporter à la Cour les éléments qui pourraient conduire, au vu d'un caractère « manifestement excessif », à réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 16.000 € ainsi qu'il le demande ; que l'appelant est débouté de sa demande en ce sens ;

Que le décompte de l'indemnité de résiliation due, dont il échet de constater qu'il n'intègre aucune pénalité et revient seulement à demander au locataire de régler les loyers initialement convenus, s'établit ainsi qu'il suit :

- loyers H.T. du 5 novembre 2007 au 5 janvier 2010 : 708,05 x 27 = 19.177,35 € ;

- T.V.A. 19,60 % : 3.747,01 €

- valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat : 224,73 € ; [minute Jurica page 6]

- T.V.A. 19, 60 % : 44,05 €

A déduire valeur vénale du véhicule en cas de revente : Mémoire

TOTAL : 23.133,14 € ;

Qu'il est donné acte à la société CGL de ce qu'elle ramène sa créance à la somme de 22.864,41 € ;

 

Sur la demande de délais :

Considérant que loin de démontrer sa bonne foi, les explications confuses fournies par M. X. à l'appui de sa demande de délais, font ressortir des difficultés financières dues manifestement au choix d'un train de vie qu'il savait ne pouvoir honorer ; que l'intéressé, qui affirme gratuitement avoir « versé plus de 14.000 € à l'intimée, toutes sommes confondues », mais qui n'a réglé aucun acompte sur sa dette depuis la résiliation intervenue il y a deux ans, ne peut que voir rejeter sa demande de délais ;

 

Sur l'article 700 du CPC :

Considérant qu'au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de dire que M. X. participera aux frais irrépétibles exposés en appel par la SA CGL à hauteur de 800 € ;

 

Sur les dépens :

Considérant que succombant en son recours, M. X. supportera les dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de la somme de 3.231,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007, et à la restitution à la SA CGL du véhicule MERCEDES BENZ, n° de châssis WDB XX, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. X. au paiement des sommes dues au titre de la résiliation de la convention et invité la société CGL à ressaisir le Tribunal dès que le véhicule aura été vendu ;

Statuant à nouveau de ce chef,

[minute Jurica page 7] Condamne M. X. au paiement à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail mobilier conclu 29 janvier 2007, de la somme de 22.864,41 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2007 ;

Donne acte à la société CGL de ce qu'elle déduira de sa créance le produit de la revente du véhicule dès qu'elle pourra le saisir ou qu'il lui sera restitué ;

Déboute M. X. de toutes de ses demandes ;

Condamne M. X. au paiement à la SA CGL de la somme de 800 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamne M. X. aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,