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JUR. PROXIM. MONTAUBAN, 24 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : JUR. PROXIM. MONTAUBAN, 24 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Montauban (Jprox)
Date : 24/11/2010
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 30 mai 2012
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3887

JUR. PROXIM. MONTAUBAN, 24 novembre 2010 : RG n° inconnu

(cassation par Cass. civ. 1re, 30 mai 2012 : pourvoi n° 11-12242)

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2010

 

EXTRAITS TIRÉS DU MOYEN DE CASSATION                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA ORANGE FRANCE reproche à la juridiction de proximité D’AVOIR, « déclaré, de manière irréfragable, la clause relative à la suspension en cas de perte du téléphone au contrat d’abonnement téléphonique du 13 mars 2008 indiquant que « durant la suspension de la ligne, les redevances d’abonnement restent dues à Orange France » abusive, en application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation, prononcé la résiliation du contrat d’abonnement du 13 mars 2008 entre Madame X. et la Société Orange à compter du 11 mars 2009, débouté Orange France de sa demande en paiement de la somme de 223,96 € correspondant au paiement de l’engagement restant à courir jusqu’au 13 mars 2010 du contrat du 13 mars 2008 souscrit par Madame X., ordonné le retrait du fichier Préventel de Madame X. par la Société Orange France sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du présent jugement, condamné Orange France à payer à Madame X. la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts, condamné Orange France à payer à Madame X. la somme de 500 € sur le fondement de l’article 500 du Code de procédure civile et aux entiers dépens».

AUX MOTIFS QU’« en application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi ; il est constant que, suite à la déclaration de perte de son téléphone faite par Madame X., la Société Orange a procédé à la suspension de sa ligne de sorte que les appels sortants sont devenus impossibles ;

bien que Madame X., lors de la souscription de l’abonnement téléphonique, se soit engagée pendant 24 mois, Orange, en suspendant la ligne téléphonique, a suspendu son obligation de fourniture du service en contrepartie duquel elle peut réciproquement exiger un paiement ; en l’espèce, la Société Orange France a pris en considération la déclaration de perte du téléphone le 25 mars 2008 et a modifié les conditions d’utilisation de la ligne téléphonique de la requérante, de telle sorte qu’elle n’a fourni aucune des prestations pour lesquelles elle s’était engagée en contrepartie du paiement de la somme de 18 € par mois ;

or, en application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation, Orange ne peut contraindre Madame X. à exécuter son obligation de paiement alors qu’elle n’a pas fourni réciproquement le service correspondant, suite à la déclaration de perte du téléphone, qu’elle a considérée effective en empêchant Madame X. d’émettre des appels sortants ; cette manipulation technique est le fait de la Société Orange, qui a supprimé son obligation d’exécution de la prestation pour laquelle elle s’était engagée sans proposer ou conseiller à sa cliente une solution qui aurait permis la remise en service de sa signe ; il incombe, en effet, au vendeur professionnel, de prouver, qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil en lui imposant de se renseigner sur les besoins du client afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la suspension du contrat aux conséquences qui en sont prévues ;

de plus, il apparaît que le contrat de vente du téléphone le 13 mars 2008 pour un prix de 22,20 € et le contrat d’abonnement, lié à ce contrat, prévoyant un engagement de 24 mois, présentent des obligations disproportionnées au regard des engagements respectifs des parties ; en effet, pour bénéficier d’une remise de 16,80 € sur le prix du téléphone portable, Madame X. a dû s’engager pendant 24 mois à payer un abonnement de 18 € par mois moyennant une remise de 2 € par mois ; l’avantage consenti à sa cliente par la société Orange France en contrepartie d’une souscription d’un contrat avec un abonnement de 24 mois correspond à une remise de 16,80 € sur le prix du téléphone mobile, une remise de 10 € pendant deux mois et de 2 € par mois pendant les 22 mois sur le contrat d’abonnement, soit la somme de 104,80 € sur la période de 24 mois ; la somme réclamée par la société Orange France, d’un montant de 223,96 € correspondant aux engagements de Madame X. sur une période de 24 mois, est réellement disproportionnée, eu égard aux circonstances de l’espèce dans le cas de perte du téléphone portable et aux avantages en résultant ;

la clause figurant à l’article 11.3 des conditions générales du contrat stipulant que, « durant la suspension de la ligne, les redevances d’abonnement restent dues à Orange France », obligeant le client à respecter son engagement de paiement alors qu’aucune prestation n’est fournie en contrepartie doit donc être déclarée abusive ; en conséquence, les clauses relatives à la suspension en cas de perte du téléphone au contrat d’abonnement téléphonique du 13 mars 2008 indiquant que, « durant la suspension de la ligne, les redevances d’abonnement restent dues à Orange France », seront de manière irréfragable déclarées abusives en application de l’article R. 132-1 du Code de la consommation ; la suspension d’un contrat ne peut avoir pour effet de contraindre le client à payer une prestation qui n’a pas été fournie et la clause de suspension ne peut avoir pour conséquence de suspendre les obligations réciproques des parties ; en conséquence, Orange France sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 223,96 € correspondant à la période de fin d’engagement restant à parcourir jusqu’au 13 mars 2010 et le contrat d’abonnement du 13 mars 2008 sera résilié à compter du 11 mars 2009 (…) ».