CA ANGERS (ch. com.), 23 novembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3915
CA ANGERS (ch. com.), 23 novembre 2010 : RG n° 09/02528
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2010-030760
Extrait : « La clause anormale ou excessive est celle qui est la source d'un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties. Il est constant que dans l'accord conclu avec la société Milkon il était prévu qu'en cas de résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause avant la livraison des quantités minimales convenues, la société Codipal s'engageait à indemniser la société Milkon du stock d'emballages restant.
Un tel engagement ne peut être considéré comme anormal ou excessif au sens qui vient d'être rappelé quand il est consenti dans une relation bipartite, fournisseur / client. Or, il s'agit en l'espèce d'une relation tripartite mettant en présence un producteur (Milkon) un fournisseur intermédiaire (Codipal) et des distributeurs (Penny Market et Scafrais). Le fait de s'engager à indemniser le stock d'emballages restant « quelle que soit la cause de résiliation du contrat » incluait ainsi l'hypothèse de déréférencement par les distributeurs.
Or, les emballages ont la seule vocation d'être utilisés par ces distributeurs à l'exclusion de tout autre. Ainsi, s'il n'est pas anormal et excessif que le fournisseur intermédiaire s'engage vis à vis du fabricant, il n'en va pas de même si, dans l'hypothèse de la rupture du contrat dû au déréférencement de l'un ou des distributeurs concernés, cet engagement n'est pas garanti par ces derniers. En effet, le fournisseur intermédiaire se met ainsi dans une position fragile vis à vis des distributeurs qui, s'ils avaient à garantir le dédommagement du stock non utilisé et inutilisable de leur fait, intégrerait leur engagement de garantie dans la décision de rompre leurs relations avec leur fournisseur. Faute du corollaire de l'engagement des distributeurs de garantir le fournisseur intermédiaire, celui consenti par ce dernier au profit du fabricant est de nature à créer un rapport de force économique en faveur des distributeurs.
Il s'ensuit que Monsieur X. aurait dû faire état de cet avantage anormal ou excessif, créant un déséquilibre significatif entre les parties en faveur des distributeurs, dans la convention de garantie du 13 septembre 2001 et dans le protocole de cession de la même date et, en tout état de cause, provisionner ce risque dans les comptes clos le 31 décembre 2000. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/02528. Tribunal de Commerce de RENNES, Jugement du 2 septembre 2004, n° d'inscription au RG de première instance : 03/00277 - Cour d'Appel de RENNES, Arrêt du 29 novembre 2005 - Cour de Cassation de PARIS, Arrêt du 12 juin 2007 - Cour d'Appel de RENNES, Arrêt du 10 juin 2008 - Cour de Cassation de PARIS, Arrêt du 13 octobre 2009.
APPELANTE :
LA SAS COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS CODIPAL (CIPF-CODIPAL)
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour - N° du dossier 09182, assistée de Maître HEBERT, avocat au barreau de RENNES.
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour - N° du dossier 46906, assisté de Maître CHEVALLIER de la SELARL ISIS, avocats au barreau de RENNES.
LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour - N° du dossier 33031, assistée de Maître l'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 octobre 2010 à 13 H 45 en audience publique, Monsieur VALLEE, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur VALLÉE, Président de Chambre, Madame RAULINE, Conseiller, Madame SCHUTZ, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 23 novembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur VALLEE, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par convention du 13 septembre 2001, Monsieur X. a cédé, avec d'autres associés, à la société Compagnie Italienne de Produits Frais (ci-après CIPF) des actions qu'il détenait dans le capital de la société Codipal, ayant pour activité le négoce de produits laitiers et alimentaires.
Le même jour, Monsieur X. a conclu avec la société CIPF une convention selon laquelle il s'engageait à régler de ses deniers le montant de toute diminution de l'actif ou de toute augmentation du passif tel qu'il résultait du bilan au 31 décembre 2000, si cette variation résultait d'un acte en contradiction avec les déclarations stipulées. Ces dernières mentionnaient sous la rubrique « avantages particuliers » qu'aucun avantage anormal ou excessif n'avait été consenti à qui que ce soit par la société, et notamment aux dirigeants sociaux, aux salariés de la société et plus généralement à tout tiers.
La Banque Populaire de l'Ouest s'est engagée en qualité de caution solidaire à garantir les obligations souscrites par Monsieur X.
Estimant que plusieurs litiges (Leader Price, Metro, Ortola, Milkon) justifiaient la mise en œuvre de la garantie de passif, la société CIPF a assigné Monsieur X. et la Banque Populaire de l'Ouest devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de la somme de 58.429,77 euros.
Par jugement du 2 septembre 2004, le tribunal a débouté la société CIPF de toutes ses demandes.
La société CIPF a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 29 novembre 2005, la cour d'appel de Rennes, estimant que la garantie de Monsieur X. était justifiée pour les litiges Leader Price et Metro, a condamné celui-ci à payer à la société CIPF les sommes de 11.238,81 euros TTC et 4.685,15 euros outre les intérêts au taux légal et dit que la Banque Populaire de l'Ouest a, en cas de paiement de ces sommes à la CIPF un recours contre X. dans les termes de l'article 2028 du Code civil, et débouté les parties de leurs autres demandes.
Sur pourvoi de la société CIPF, cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CIPF en paiement de la somme de 10.789,06 euros hors taxes au titre du litige avec la société Milkon. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
L'arrêt de la cour de cassation est ainsi motivé au visa de l'article 1134 du code civil : « Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société CIPF ne rapporte pas la preuve du caractère anormal ou excessif de l'engagement consenti par la société Sodipal au profit de la société Milkon ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour le fournisseur intermédiaire de prendre l'engagement de supporter le coût des emballages entre les mains du producteur, bien qu'habituel, n'était pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Par arrêt du 10 juin 2008, la cour d'appel de Rennes a estimé que la société CIPF n'établissait pas l'existence d'un avantage anormal ou excessif accordé aux clients Penny Market et Scafrais ou au fournisseur Milkon dans le cadre de la garantie de passif intéressant les comptes relatés au bilan de l'exercice 2000 et confirmé le jugement en ce que les demandes fondées sur le litige avec la société Milkon ont été rejetées.
La cour d'appel de Rennes a retenu les éléments suivants :
- Vis à vis de Milkon, CODIPAL se trouvait dans la même situation que celle visée par les attestations des producteurs Babynov, Campina et Orlait, produites par CIPF, puisqu'elle agissait bien dans le cadre d'un accord de fourniture de produits à marques de distributeurs nécessitant un emballage spécifique. Il n'est dès lors pas démontré que l'engagement pris vis à vis de Milkon avait un caractère anormal ou excessif, et aurait dès lors dû faire l'objet d'une déclaration spécifique.
- Vis à vis de Penny Market et Scafrais, s'il est constant qu'aucun accord ne garantissait les conséquences de déréférencements du point de vue des emballages non utilisés, la CIPF ne produit aucun élément allant à l'encontre de l'affirmation d'X., selon laquelle le rapport de force économique existant avec de tels groupes exclut que leurs exigences d'emballages spécifiques soient compensées par une indemnisation sur ce point en cas de déréférencement, alors que la charge de la preuve du caractère anormal ou excessif de cet engagement lui incombe. Etant ou ayant été le fournisseur des groupes Carrefour, Leclerc, Casino et Cora, il lui était aisé de justifier du contenu des accords de référencement sur ce point avec ces entreprises, afin de démontrer l'anormalité ou l'excès de celui qu'elle reproche à X.
- Il n'est pas démontré non plus, ni d'ailleurs soutenu, que le déréférencement des produits était prévisible lors de la souscription par Monsieur X. de la garantie de passif, tel qu'apparaissant dans le bilan arrêté au 31 décembre 2 000. Le provisionnement de ce risque au bilan n'était dès lors ni justifié ni même admissible sur le plan des règles comptables, alors que le risque n'était que virtuel et que le fait générateur de la dette, soit la décision de déréférencement, et la rupture subséquente du contrat avec Milkon étaient postérieurs au bilan garanti. En outre, la CIPF, en sa qualité de professionnel du secteur, ne pouvait ignorer la vulnérabilité particulière de Codipal sur ce point, en raison de son activité même, et l'audit réalisé avant la cession des actions par un représentant de CIPF lui donnait toute latitude de prendre connaissance des accords de référencement existants, et des contrats d'approvisionnement symétriques.
- Dès lors la CIPF n'établit pas l'existence d'un avantage anormal ou excessif accordé aux clients Penny Market et Scafrais, ou au fournisseur Milkon dans le cadre de la garantie de passif intéressant les comptes relatés au bilan de l'exercice 2000.
Par arrêt du 13 octobre 2009, la cour de cassation a cassé cet arrêt.
L'arrêt de la cour de cassation est ainsi motivé au visa de l'article 1134 du code civil : « Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société CIPF ne rapporte pas la preuve du caractère anormal ou excessif de l'engagement consenti par la société Sodipal au profit de la société Milkon ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour la société Codipal, fournisseur intermédiaire, en cas de résiliation du contrat, quelle que soit la cause, de prendre l'engagement de supporter le coût des emballages entre les mains du producteur, n'était pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.
LA COUR
Vu les dernières conclusions du 30 août 2010 aux termes desquelles la société CIPF Codipal demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de condamner solidairement Monsieur X. et la Banque Populaire de l'Ouest à lui payer la somme de 12.946,87 euros TTC en exécution de la convention de garantie majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2002 ;
Vu les dernières conclusions du 2 septembre 2002 aux termes desquelles Monsieur X. demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de confirmer la décision de première instance ;
Vu les dernières conclusions du 21 juin 2010 aux termes desquelles la Banque Populaire de l'Ouest demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de confirmer le jugement et subsidiairement de condamner Monsieur X. à garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient contre elles prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ne demeure que le litige Milkon qui peut se résumer ainsi : La société Codipal qui était alors dirigée par Monsieur X., a conclu le 12 mars 1999 un accord de fourniture avec la société Milkon, intéressant des produits lactés, en vue de leur distribution sous leurs propres marques par les sociétés Penny Market (magasins ED) et Scafrais (magasins « Intermarché ») était prévu qu'en cas de cessation des relations contractuelles avant la livraison des quantités minimales convenues, la société Codipal devrait indemniser Milkon du stock d'emballage non utilisé. A la suite de déréférencements intervenus en 2002, à l'initiative des distributeurs, la société Codipal a mis fin à cet approvisionnement, et a réglé, en application de cet accord, la somme de 12.946,87 euros TTC à la société Milkon.
La société CIPF fait valoir :
- que l'engagement de la société Codipal aurait dû faire l'objet d'une déclaration expresse et précise de Monsieur X. qui aurait dû préciser que les clients distributeurs ne garantissaient aucunement la prise en charge des emballages restants en cas de [déréférencements] [N.B. l’arrêt, contrairement à ce qui précède, utilise parfois, à partir d’ici, le terme déférencement] avant épuisement de stocks d'emballage, avantage anormalement consenti à Penny Market et Scafrais alors que des attestations d'autres sociétés établissent que les engagements portant sur la fourniture d'emballages spécifiques sont toujours garantis vis à vis des producteurs, pour le fournisseur direct ou intermédiaire, par les clients distributeurs ;
- que l'avantage anormal et excessif consenti par la société Codipal aux sociétés Penny Market et Scarfrais (et non celui consenti à la société Milkon qui n'est pas critiqué) aurait dû faire l'objet par Monsieur X. d'une déclaration expresse et précise dans le protocole de cession du 13 septembre 2001 ou dans la convention de garantie de la même date,
- que les dispositions de l'article L 442-6-5°, du code de commerce résultant de la loi du 15 mai 2001 n'étaient pas applicables aux référencements litigieux de 1999 ; qu'il ne peut être reproché à la société Codipal de ne pas voir engagé une procédure contre Scafrais et Penny Market du chef de ces [déréférencements] alors qu'elle entretient une relation commerciale avec ces sociétés pour d'autres produits.
Monsieur X. réplique :
- que le fait pour la société Codipal de prendre l'engagement de supporter le coût des emballages restant entre les mains du producteur, au cas où le quota contractuel prévu n'aurait pas été atteint et en cas de résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause et notamment en cas de [déréférencement], ne constitue pas un avantage anormal ou excessif, cette clause ne portant atteinte à la liberté d'aucune des parties et établissant un équilibre économique,
- que les conventions conclues par la société Codipal tant avec Milkon qu'avec la Scafrais et Penny Market étaient conformes aux usages de la profession et ne constituaient en aucun cas un déséquilibre contractuel significatif,
- que dans ses rapports avec Scafrais et Penny Market, il n'est pas prévu entre fournisseur référencé et distributeur, en ce de rupture du contrat, d'indemnisation spécifique pour les investissements particuliers qui auraient pu être effectués par le fournisseur,
- que les règles d'ordre public de l'article L. 442-6 4° et 5° du code de commerce s'imposent dans les relations entre distributeurs et fournisseurs et prévoient que ces derniers engagent leur responsabilité en tentant d'obtenir des premiers un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial rendu ou disproportionné au regard du service rendu ; que la loi du 15 mai 2001 intégrée dans cet article et applicable en 2002 année au cours de laquelle les [déréférencements] sont intervenus, imposait aux distributeurs un préavis beaucoup plus long (double du préavis d'usage) que ceux qu'ils ont respectés, règle que la société Codipal n'a pas exigé pour limiter très largement le stocks d'emballages inutilisés.
La Banque Populaire de l'Ouest fait sienne l'argumentation de Monsieur X.
* * *
La clause anormale ou excessive est celle qui est la source d'un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties. Il est constant que dans l'accord conclu avec la société Milkon il était prévu qu'en cas de résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause avant la livraison des quantités minimales convenues, la société Codipal s'engageait à indemniser la société Milkon du stock d'emballages restant.
Un tel engagement ne peut être considéré comme anormal ou excessif au sens qui vient d'être rappelé quand il est consenti dans une relation bipartite, fournisseur / client. Or, il s'agit en l'espèce d'une relation tripartite mettant en présence un producteur (Milkon) un fournisseur intermédiaire (Codipal) et des distributeurs (Penny Market et Scafrais). Le fait de s'engager à indemniser le stock d'emballages restant « quelle que soit la cause de résiliation du contrat » incluait ainsi l'hypothèse de déréférencement par les distributeurs.
Or, les emballages ont la seule vocation d'être utilisés par ces distributeurs à l'exclusion de tout autre. Ainsi, s'il n'est pas anormal et excessif que le fournisseur intermédiaire s'engage vis à vis du fabricant, il n'en va pas de même si, dans l'hypothèse de la rupture du contrat dû au déréférencement de l'un ou des distributeurs concernés, cet engagement n'est pas garanti par ces derniers. En effet, le fournisseur intermédiaire se met ainsi dans une position fragile vis à vis des distributeurs qui, s'ils avaient à garantir le dédommagement du stock non utilisé et inutilisable de leur fait, intégrerait leur engagement de garantie dans la décision de rompre leurs relations avec leur fournisseur. Faute du corollaire de l'engagement des distributeurs de garantir le fournisseur intermédiaire, celui consenti par ce dernier au profit du fabricant est de nature à créer un rapport de force économique en faveur des distributeurs.
Il s'ensuit que Monsieur X. aurait dû faire état de cet avantage anormal ou excessif, créant un déséquilibre significatif entre les parties en faveur des distributeurs, dans la convention de garantie du 13 septembre 2001 et dans le protocole de cession de la même date et, en tout état de cause, provisionner ce risque dans les comptes clos le 31 décembre 2000.
En conséquence de ce qui précède la demande de la société CIPF tendant à voir condamner Monsieur X. à la garantir et l'indemniser des conséquences passives préjudiciables de cet avantage anormal non déclaré dans l'acte de cession ni dans la convention de garantie, ni provisionnée dans les comptes du bilan au 31 décembre 2000 servant de référence pour la garantie est bien fondée.
Il ne peut y être fait échec au visa l'article 442-6 4° et 5° du code de commerce. Selon Monsieur X., la société CIPF Codipal aurait dû, eu égard au dispositions du texte précité, considérant que la société Scafrais lui avait notifié le 29 janvier 2002 la cessation de l'approvisionnement pour le 25 mai 2002 et la société Penny Market la 18 janvier 2002 pour le 1er mars 2002, agir contre celles-ci en rupture abusive des relations commerciales faute d'un délai de préavis suffisant, lequel doit être le double de celui d'usage, s'agissant de fourniture de produits sous marque de distributeurs.
Or, même si, contrairement à ce que soutient la société CIPF, cette disposition introduite par la loi du 15 mai 2001 est applicable aux ruptures consommées postérieurement à son entrée en vigueur, l'action dont dispose ainsi librement cette société est sans effet dans ses relations avec son cédant dont la garantie lui est due en fonction de la convention qui lie les parties.
Il convient en conséquence, réformant le jugement de première instance, de condamner solidairement Monsieur X. et la Banque Populaire de l'Ouest, ès qualités de caution, à payer à la société CIPF la somme de 12.946,87 euros TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure.
Par application de l'article 2309 du code civil, la Banque Populaire de l'Ouest est fondée à demander la garantie de Monsieur X. qui ne la conteste pas.
L'équité impose de condamner Monsieur X. à payer une indemnité de 2.000 euros à la société CIPF et une indemnité de 1.000 euros à la Banque Populaire de l'Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X. qui succombe doit les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réformant le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 2 septembre 2004,
Condamne solidairement Monsieur X. et la Banque Populaire de l'Ouest à payer à la SAS Compagnie Italienne de Produits Frais Codipal la somme de 12.946,87 euros TTC en exécution de la convention de garantie majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2002,
Condamne Monsieur X. à garantir la Banque Populaire de l'Ouest du paiement de cette somme en principal et intérêts,
Condamne Monsieur X. à payer la somme de 2.000 euros à la SAS Compagnie Italienne de Produits Frais Codipal et la somme de 1.000 euros à la Banque Populaire de l'Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et aux dépens d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU P. VALLÉE