6203 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Autres contrats
- 6198 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com.) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Approvisionnement exclusif
- 6199 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Concession
- 6200 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Franchise
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6203 (21 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - DISTRIBUTION - AUTRES CONTRATS
Clause de primauté préalable des CGA. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 30 octobre 2019 : RG n° 17/10872 ; Cerclab n° 8241 (contrat entre un fabricant de tissus et un fabricant et distributeur de vêtements ; absence de preuve que le vendeur ait vainement tenté d'obtenir la suppression ou la modification des clauses des CGA litigieuses dans le cadre de négociations ou qu'aucune suite n'a été donnée aux réserves ou avenants proposés par elle ou qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de contracter sans alternative possible ; N.B. ces CGA contenaient notamment une clause imposant leur application de plein droit « en raison de la nature spécifique des commandes » et « de la nécessité de respecter le cahier des charges techniques » de l’acheteur, sauf dérogation temporaire contresignée), sur appel de T. com. Lille, 16 mai 2017 : RG n° 2015020434 ; Dnd.
A. PRÉSENTATION SELON LA NATURE DU CONTRAT
1. AGENT COMMERCIAL
Modification de la rémunération. Absence de preuve d'un déséquilibre significatif, dans le fait d’imposer sous peine de rupture, une modification des modalités de rémunération d’un agent commercial chargé de placer des crédits immobiliers, dès lors que les nouvelles conditions de rémunération avaient reçu l'aval du syndicat des agents et n'avaient pas soulevé de contestations de la part des autres agents, quand bien même cette modification pénaliserait davantage le demandeur. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/17885 ; Cerclab n° 7386 (contrat d’agent pour la distribution de crédits immobiliers), moyen non admis Cass. com., 18 mai 2016 : pourvoi n° 14-25436 ; arrêt n° 439 ; Cerclab n° 5616, sur appel de T.com. Paris (19e ch.), 26 septembre 2012 : RG n° 2011027079 ; Dnd.
Rupture pendant la période d’essai. Dans la mesure où le contrat ne stipule pas expressément que l'agent commercial est privé de son droit à indemnité en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai, la clause, qui peut être invoquée par les deux parties, n'apparaît pas créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'art. L. 442-6-I-2° C. com. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 30 avril 2020 : RG n° 17/02096 ; arrêt n° 66-20 ; Cerclab n° 8411 (arrêt notant au surplus que le texte ne permet que d’engager la responsabilité, alors que l’intimée ne sollicite aucun dommages et intérêts ; N.B. juridiction incompénte), sur renvoi de Cass. com., 23 juin 2015 : pourvoi n° 14-17894 ; Dnd (le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés), cassant CA Orléans 17 avril 2014 : Dnd, sur appel de T. com. Orléans, 30 mai 2013 : Dnd.
2. CONTRAT DE COMMISSION-AFFILIATION
Le contrat de commission-affiliation est la convention par laquelle le commissionnaire vend des produits appartenant au commettant en son nom et de son côté le commettant perçoit une commission calculée sur le chiffre d’affaires ; il s’agit d’une forme de commission à la vente, étant précisé cependant que le commissionnaire défini à l’art. L. 132-1 C. com. est un intervenant occasionnel, alors que le commissionnaire affilié est un permanent ; ce type de convention présente des similitudes avec le contrat de franchise, mais à la différence de celui-ci, ne s’accompagne d’aucune transmission de savoir-faire ; si ce contrat octroie de nombreux avantages au commettant, il permet à l’affilié, qui vend les produits du commettant placés chez lui en dépôt vente et qui est rémunéré par une commission, de se consacrer à la vente et d’être dispensé de gérer un stock, avec les risques induits et de devoir mobiliser une trésorerie. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 30 mai 2017 : RG n° 16/24129 ; Cerclab n° 6898 ; Juris-Data n° 2017-010882 (contrat concernant le secteur de la vente de vêtements), sur appel de T. com. Bobigny, 28 novembre 2016 : RG n° 16/04143 ; Dnd. § En l’espèce le contrat conclu a permis au commissionnaire de demeurer un commerçant indépendant, gardant la possibilité de s’approvisionner chez d’autres fournisseurs, à hauteur maximum de 30 % du montant de ses achats et son liquidateur judiciaire soutient vainement que le fait que le produit des ventes facturées aux clients soit perçu directement par le commettant constitue une clause exorbitante, puisque par ce contrat le commissionnaire-affilié ne perçoit qu’une commission, les produits vendus étant demeurés la propriété du commettant. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 30 mai 2017 : précité. § Si la clause résolutoire a été prévue au bénéfice du seul commettant, une telle clause, susceptible éventuellement de créer un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., ne caractérise pas pour autant l’existence de relations financières anormales, alors qu’elle n’a pas trouvé à s’appliquer antérieurement au jugement d’ouverture. Même arrêt (discussion sur l’anormalité liée à une demande d’extension de la procédure collective).
3. DISTRIBUTION AVEC EXCLUSIVITÉ
Prétendu déséquilibre, justification d’une rupture brutale (non). Rupture brutale dans un contrat de distribution entre une coopérative laitière et une entreprise de fabrication et de distribution de laits infantiles : la coopérative ne peut alléguer une situation de déséquilibre significatif dans leurs relations, ni un changement de circonstances imprévisible, relatifs à un taux de commissionnement disproportionné par rapport aux prestations de son cocontractant, pour s'exonérer de sa responsabilité. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 avril 2019 : RG n° 18/28419 ; Cerclab n° 8038 (rupture provoquée par un dénigrement du lait de vache par un dirigeant du distributeur…), sur appel de T. com. Rennes, 8 novembre 2018 : RG n° 2018F00308 ; Dnd.
Exclusivité et engagements quantitatifs. La faculté de détermination annuelle d'objectifs précis est la contrepartie habituelle de l'exclusivité consentie. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 février 2020 : RG n° 18/20727 ; Cerclab n° 8353 (contrat de fourniture entre un fabricant d'emballages en matière plastique et une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros et d'autres biens domestiques ; argument surabondant, l’arrêt estimant que la preuve de la soumission n’est pas établie). § La circonstance que le contractant du distributeur ne se soit pas engagé sur des objectifs ou quotas qui auraient constitué la contrepartie de l’exclusivité ne peut pas invalider en soi une telle clause, en l'absence de déséquilibre significatif démontré. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 septembre 2018 : RG n° 16/10218 ; Cerclab n° 8015 (distributeur exclusif de fait ; absence d’application des art. L. 330-1 et L. 330-2 C. com., sanctionnant des clauses d’exclusivité de plus de dix ans, qui concernent les clauses d'approvisionnement exclusifs et non l'exclusivité de distribution), sur appel de T. com. Lyon, 7 avril 2016 : RG n° 2012J01766 ; Dnd.
Ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif illicite, au sens des dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., la clause dite des 80 % d’un contrat de distribution exclusive de semences, par laquelle le distributeur s’engage à acheter un volume minimal de 80 % des semences définies chaque année par le producteur, qui a pour contrepartie le respect des 80 % pour les commandes faites par le distributeur. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 9 juillet 2020 : RG n° 17/11230 ; Cerclab n° 8527 (contrat de distribution exclusive de semences d’un producteur français dans plusieurs pays de l’Est, notamment la Russie et l’Ukraine, par l’intermédiaire d’une société maltaise ; N.B. contrat conclu en 2013, la clause n’ayant pas été discutée sous l’angle de l’anc. art. 1129 et de l’indétermination de l’objet), sur appel de T. com. Paris, 10 mai 2017 : RG n° 2014026340 ; Dnd, Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20899 ; arrêt n° 546 ; Cerclab n° 9827 (non admission).
Exclusivité unilatérale. V. pour le jugement (non consulté) : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2020 : RG n° 18/16850 ; Cerclab n° 8493 (contrat de diffusion et de distribution de cartes routières avec une société du groupe Michelin ayant une activité similaire ; absence de preuve de soumission et au surplus de déséquilibre significatif par adoption des motifs du jugement), adoptant les motifs de T. com. Paris, 27 juin 2018 : RG n° 2017008787 ; Dnd (absence de preuve que la clause d'exclusivité et sa mise en œuvre introduisaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, même si seul le demandeur était tenu d’une exclusivité de distribution des cartes papier).
Date de paiement. Le fait pour un distributeur d’exiger un paiement comptant, tant que subsistent des impayés, ne peut s'analyser comme un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/08976 ; arrêt n° 41 ; Cerclab n° 4679 (distribution sélective en bijouterie et horlogerie ; distributeur suspendant pendant le préavis contractuel la clause relative aux délais de paiement ; arrêt constatant par ailleurs l’absence de dépendance économique et l’utilisation modérée de cette faculté), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 11 avril 2012 : RG n° 2010013663 ; Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la réduction des délais de paiement imposée par le fournisseur, à la suite de retards répétés de paiement de l’acheteur depuis plusieurs années. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2021 : RG n° 18/22076 ; Cerclab n° 8761 (contrat de distribution de confiseries en Guadeloupe ; solution admis à supposer « l’existence d’une soumission constituée par la réduction des délais de paiement » ; arrêt notant que le plan de redressement prévoyait un retour au délai initial en cas de respect des délais réduits), sur appel de T. com. Fort-de-France, 24 juillet 2018 : RG n° 2016/3762 ; Dnd.
Causes de résiliation : circonstances extérieures. N'est pas illicite ou abusive, la clause de résiliation qui, analysée en elle-même et dans le contexte global du contrat, apparaît normale et justifiée dès lors qu'elle évoque l'hypothèse de l'impossibilité pour le distributeur de poursuivre son activité pour des raisons extérieures aux parties qui ne dépendent de la volonté du Fournisseur. CA Paris (pôle 5 ch. 16), 16 février 2021 : RG n° 19/22197 ; Cerclab n° 8799 (contrat à durée déterminée de distribution de produits de téléphone mobile en Algérie, l'exclusivité pour la revente étant conditionnée par la réalisation d'objectifs chiffrés des ventes ; clause dérogeant au principe de résiliation bilatérale, en visant l'hypothèse de circonstances extérieures aux parties qui affectent la poursuite du contrat dans le cas où le distributeur n'est pas en droit d'exercer son activité sur le territoire algérien caractérisant une situation d'impossibilité d'exécution qui libérerait dans ce cas le fournisseur de ses obligations), sur appel de T. com. Marseille, 12 novembre 2019 : RG n° 2018F01315 ; Dnd.
Indemnité de résiliation. Absence de déséquilibre dans l'assiette de l'indemnité de résiliation fixée à 50 % du chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur au cours des douze derniers mois. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 février 2020 : RG n° 18/20727 ; Cerclab n° 8353 (contrat de fourniture entre un fabricant d'emballages en matière plastique et une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros et d'autres biens domestiques ; argument surabondant, l’arrêt estimant que la preuve de la soumission n’est pas établie).
4. DISTRIBUTION SANS EXCLUSIVITÉ
Réorganisation du réseau : création d’une filiale française. La décision d’un fourniesseur étranger de créer une filiale française relève d'un choix de stratégie industrielle et, le fait d’imposer à un distributeur non exclusif l’obligation de s’approvisionner auprès de cette filiale, même mise en place rapidement, n’est pas créatrice d’un déséquilibre significatif au sens des anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2016 : RG n° 14/08041 ; Cerclab n° 6559 (fourniture de connecteurs circulaires ; décision constituant une modification unilatérale des relations commerciales ; l’arrêt ajoute que dans ce contexte, le départ d’une employée du distributeur vers la filiale, s’il complique les relations, n’est pas un non plus une obligation créant un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 28 mars 2014 : RG n° 13/19076 ; Dnd.
Date de paiement. L’exigence d’un paiement comptant, tant que subsistent des impayés, ne peut s'analyser en soi en un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2016 : RG n° 14/08041 ; Cerclab n° 6559 (fourniture de connecteurs circulaires), sur appel de T. com. Paris, 28 mars 2014 : RG n° 13/19076 ; Dnd.
5. DISTRIBUTEUR INTERMÉDIAIRE
Reprise des emballages inutilisés en cas de rupture du contrat. Rappr. pour une décision examinant la question dans le cadre d’une clause de garantie de passif, obligeant le cédant à déclarer tout avantage particulier accordé, et pour laquelle celui-ci avait déclaré n’avoir consentie « aucun avantage anormal ou excessif » à quiconque : « la clause anormale ou excessive est celle qui est la source d'un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties » ; la clause par laquelle un distributeur intermédiaire s’engage, en cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause et avant la livraison des quantités minimales convenues, à indemniser son fournisseur du stock d'emballages restant, ne peut être considérée comme anormale ou excessive quand elle est consentie dans une relation bipartite, fournisseur/client ; tel n’est plus le cas dans le cadre d'une relation tripartite mettant en présence un producteur, un fournisseur intermédiaire et des distributeurs, le fait de s'engager à indemniser le stock d'emballages restant « quelle que soit la cause de résiliation du contrat » incluant dans ce cas le déréférencement par les distributeurs, sans que ces derniers ne garantissent cet engagement. CA Angers (ch. com.), 23 novembre 2010 : RG n° 09/02528 ; Cerclab n° 3915 ; Juris-Data n° 2010-030760 (clause plaçant le fournisseur intermédiaire dans une position fragile vis à vis des distributeurs qui, s'ils avaient à garantir le dédommagement du stock non utilisé et inutilisable de leur fait, intégreraient leur engagement de garantie dans la décision de rompre leurs relations avec leur fournisseur), réformant T. com. Rennes, 2 septembre 2004 : RG n° 03/00277, sur renvoi de Cass. com., 13 octobre 2009 : pourvoi n° 08-19192 ; Dnd (motif de cassation identique à celui de 2007 !), cassant CA Rennes (2e ch. com.), 10 juin 2008 : RG n° 07/03922 ; Cerclab n° 4329 (discussion dans le cadre d’une garantie de passif ; absence de preuve de l'existence d'un avantage anormal ou excessif accordé par un distributeur intermédiaire dans l’indemnisation du producteur du coût du stock d’emballage non utilisés pour un produit de marque distributeur, sans pouvoir le répercuter sur le distributeur principal), sur renvoi de Cass. com. 12 juin 2007 : pourvoi n° 06-12098 ; Cerclab n° 4336 (la cour d’appel a pu retenir, sans dénaturation, qu’en cas de rupture des relations contractuelles, l’indemnisation du producteur du coût du stock d’emballages restant était une pratique habituelle ; mais cassation pour manque de base légale, au visa de l’ancien art. 1134 C. civ., de l’arrêt qui n’a pas recherché si le fait pour le fournisseur intermédiaire de prendre l’engagement de supporter le coût des emballages restant entre les mains du producteur, bien qu’habituel, n’était pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif), cassant CA Rennes, 29 novembre 2005 : Dnd.
6. GÉRANCE NON SALARIÉE
La seule différence dans les prix imposés aux gérants non salariés d’une superette par rapport aux prix pratiqués dans un magasin exploité directement par le mandant n'est pas suffisante à elle seule pour démontrer l'existence d'un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dès lors que cette différence est justifiée par des éléments objectifs liés à la différence de taille des deux supérettes, à leurs jours et horaires d'ouverture différents, et au caractère inopérant d'une telle distance dans un milieu urbain dense d’une ville comme Marseille, où d'autres commerces concurrents peuvent s'installer dans le même rayon et où le mandant a préféré installer des magasins à son enseigne plutôt que de laisser des concurrents s'installer, ce qui participe de l'intérêt commun des deux parties, qui n'étaient en outre pas liées par une clause d'exclusivité territoriale. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 décembre 2017 : RG n° 16/00113 ; Cerclab n° 7284 (convention de gérance de supérette ; les négociations s'étant déroulées, et les contrats ayant pris effet, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, ses dispositions ne leur sont pas applicables, mais la cour accepte toutefois de contrôler immédiatement l’existence d’un déséquilibre significatif au regard d’éventuels effets légaux du contrat ou d’exécution de celui-ci après l’entrée en vigueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013F544 ; Dnd.
7. LICENCE DE DISTRIBUTION
Ne suffit pas à justifier de l’existence d’un déséquilibre significatif le fait qu’une clause de résiliation unilatérale soit stipulée au seul profit du concédant d’une licence et qu'elle vise plusieurs des obligations contractuelles de la société licenciée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 juin 2020 : RG n° 18/03322 ; Cerclab n° 8476 (le déséquilibre s'apprécie au regard de l'économie d'ensemble de la relation contractuelle ; absence au surplus de preuve d’une soumission ou tentative de soumission). § Une clause de résiliation sans mise en demeure préalable est licite dès lors que les cas de résiliation y sont mentionnés. Même arrêt. § Le fait de viser plusieurs obligations dans une clause unilatérale de résiliation ne peut suffire à caractériser un déséquilibre qui s'apprécie au regard de l'économie d'ensemble de la relation contractuelle. Même arrêt.
B. PRÉSENTATION PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE
1. DISTRIBUTEUR AUTOMOBILE
Fixation du prix. Admission d’un manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat et d’un abus de dépendance économique, ce qui a nécessairement affecté le libre jeu de la concurrence, peu important que ce soit de la part du constructeur automobile sans intention anticoncurrentielle, une telle intention n'ayant pas à être caractérisée. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 31 mai 2018 : RG n° 16/17448 ; Cerclab n° 7588 (éléments notamment retenus : dépendance résultant des objectifs de vente imposés conditionnant les primes, de la quasi-exclusivité pour les véhicules neufs et de la durée de deux ans du préavis ; rejet de l’argument tiré de la non-utilisation de la clause à dire d’expert, pour fixer les objectifs de vente, en cas de désaccord des parties, dont l’état de dépendance économique empêchait l’utilisation ; N.B. l’arrêt évoque aussi des problèmes d’exécution, le constructeur n’ayant pas respecté ses obligations et ayant fait une concurrence déloyale à l’égard de son distributeur pour l’entretien), sur appel de TGI Paris, 23 juin 2016 : RG n° 14/13230 ; Dnd.
Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans les prix pratiqués par un constructeur automobile dès lors que, s’il est établi que les sociétés, pour réaliser les ventes promotionnelles, ont parfois dû vendre à des prix inférieurs à leur prix d'achat au constructeur, il n’est pas prouvé que la rentabilité finale de ces ventes promotionnelles était négative pour les sociétés concessionnaires et que les remises accordées pour les dites ventes ne leur permettaient pas de générer une marge au moins similaire aux ventes à prix public. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 mars 2019 : RG n° 17/01247 ; Cerclab n° 8105 (distribution sélective de voitures ; preuve non rapportée que les difficultés financières des distributeurs sont imputables à la pratique incriminée), sur appel de T. com. Paris, 30 novembre 2016 : RG n° J2016000639 ; Dnd.
Droit de résiliation unilatérale. La faculté de résiliation d'un contrat à durée indéterminée, moyennant préavis, ne peut en soi s'analyser comme un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 12/13845 ; arrêt n° 20 ; Cerclab n° 4668 (distribution automobile ; contrat de distributeur et de réparateur agréé), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 19 juin 2012 : RG n° 11/18089 ; Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre la clause d’un contrat de distribution automobile qui offre aux deux parties une telle faculté de résiliation. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : précité. § Ne crée pas de déséquilibre le motif de résiliation tiré de l’absence de réalisation par le distributeur d’un espace spécifique pour une des marques du constructeur, conformément à la nouvelle politique commerciale de ce dernier, dès lors que de tels travaux n’étaient pas impossibles à réaliser et que le constructeur a même accepté de laisser un délai supplémentaire au distributeur pour les réaliser. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : précité.
2. DISTRIBUTEUR GROSSISTE DANS LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Différence de traitements entre les acheteurs. Un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l’anc. art. L. 441-6 C. com. et ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s'il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée ; en l’espèce, la société agit en qualité de commissionnaire à l'achat, et constitue un opérateur intermédiaire entre le laboratoire et les officines adhérentes dont elle est le mandataire, lesquelles acquièrent directement la propriété des produits acquis d'ordre et pour leur compte, et non un grossiste-répartiteur, lequel acquiert la propriété des produits ; si le fournisseur a communiqué l'ensemble de ses conditions générales au commissionnaire, il a refusé de lui appliquer les conditions générales correspondant aux officines et d'en faire le socle de leur négociation commerciale en violation des dispositions de l'anc. art. L. 441-6 C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2019 : RG n° 17/13577 ; Cerclab n° 8239 (20.000 euros), sur renvoi de Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27811 ; Cerclab n° 6863, pourvoi rejeté par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 19-19768 ; arrêt n° 550 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9878.
Facturation de frais de livraison. V. pour l’hypothèse (clause à examiner sous l’angle de sa licéité) : l’éventuelle contrariété à l’art. L. 162-38 C. séc. soc. de la clause imposée par certains grossistes répartiteurs dans le secteur de la pharmacie qui facturent des frais à l’occasion de la livraison portant exclusivement sur des médicaments remboursables échappe à la compétence de la CEPC. CEPC (avis), 15 décembre 2015 : avis n° 15-28 ; Cerclab n° 6584.
Contestation des factures : délai. Ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., la clause qui, en imposant un délai de contestation des factures, n’a pas pour objet de prévoir une dérogation à la prescription de droit commun, mais d'établir une présomption de régularité des factures qu'il appartient à débiteur de combattre, et ce dans un délai suffisant pour le lui permettre. CA Rouen (ch. civ. com.), 2 juin 2020 : RG n° 17/00607 ; Cerclab n° 8429 (contrat entre une pharmacie et un distributeur de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; arg. : les relations réciproques entre les parties sont organisées pour garantir la célérité et la sécurité des transactions relatives aux prestations assurées par la société CERP auprès de son adhérente et sociétaire, les factures émises par la société CERP étant reprises sur les relevés de factures adressés aux échéances contractuelles ; N.B. l’arrêt interprète la clause dans un sens non abusif, selon un raisonnement assez comparable à celui utilisé pour les relevés bancaires, puisque la stipulation prévoyait de façon assez explicite que « le défaut de contestation dans les délais ci-dessus énoncés équivaut à l'approbation définitive des mentions qui figurent tant sur le bon de commande que sur la facture » ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Rouen, 21 novembre 2016 : RG n° 2016001994 ; Dnd.
Remises : conditions. Application stricte d’une clause des conditions générales prévoyant que l'octroi des remises est conditionné par l'absence de retard de paiement. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2016 : RG n° 14/15933 ; Cerclab n° 6569 (contrat entre une pharmacienne et un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques), sur appel de T. com. Paris, 2 juillet 2014 : RG n° 2013064757 ; Dnd.
Résiliation : exigence et modalités d’exécution du préavis. La clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation ne constitue pas en elle-même un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dès lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques. CEPC (avis), 15 décembre 2015 : avis n° 15-28 ; Cerclab n° 6584 (la référence « au montant de marge brute qui aurait dû être dégagé par le fournisseur avec ce client si le préavis avait été respecté » ne semble pas en elle-même contraire au principe général de réparation du préjudice fondé sur le calcul de la moyenne du bénéfice réalisé antérieurement à la rupture).
3. DISTRIBUTEUR DE PRESSE
Absence de preuve de l’imposition de conditions commerciales abusives, ne permettant pas au dépositaire un exercice viable de son activité, quant aux allocations de participations aux frais de portage. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 28 juin 2017 : RG n° 14/20457 ; Cerclab n° 6940 (N.B. l’examen des pièces par la Cour laisse à penser que les difficultés financières du dépositaire étaient plutôt liées à une mauvaise gestion), sur appel de T. com. Rennes, 14 mars 2013 : RG n° 2010F00317 ; Dnd.
Sont manifestement abusives, notamment au regard de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 5° [L. 442-1-II] C. com., les clauses du contrat-type que la société de messagerie souhaitait imposer au diffuseur de presse, repreneur d’un kiosque à journaux, permettant à la société une révocabilité ad nutum sous 48 heures, même s’il est indiqué que l'abus peut donner droit à une indemnité, ce qui n'est qu'un rappel du droit commun, alors que le diffuseur ne pouvait mettre fin au contrat que dans des cas spécifiés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 avril 2011 : RG n° 08/21750 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 3007 (cessation d’approvisionnement du repreneur du kiosque constituant un refus de vente irrégulier, puisque son seul motif était le refus de ce dernier de signer un contrat contenant des clauses abusives et illicites et donc des conditions commerciales injustifiées ; arrêt notant par ailleurs que la clause a pour effet de rendre le diffuseur totalement dépendant de la société de messagerie, sans contrepartie clairement identifiable, cette situation ne visant que les distributeurs autres que parisien, sans que cette discrimination soit justifiée), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2008 : RG n° 2006/033534 ; Dnd (N.B. le litige est né en l’espèce à la fin de l’année 2005 et, vu la date du jugement, n’était a priori pas soumis à la loi du 4 août 2008, même si, en l’espèce, aucun contrat n’a été conclu).
4. DISTRIBUTEUR DANS LE SECTEUR DES OPTICIENS
L'achat annuel de 36 montures pour un montant total de 1.364 euros HT ne peut être considéré comme constituant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, aux motifs qu'au regard du nombre moyen annuel de montures de 1.000 constituant le stock d'un opticien, cette quantité imposées par la société gérant le réseau, à un prix correspondant au marché, apparaissant faible, que ces montures correspondent à une gamme spécifique répondant à l'objectif du zéro reste à charge tout en proposant des produits répondant à des exigences de qualité et d'esthétique, et que ces montures peuvent être commercialisées par les opticiens au même titre que les autres montures qu'ils commandent à leurs fournisseurs. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (les effets des clauses n'ont pas à être pris en compte ou recherchés), sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd. § L’offre constitue en revanche un déséquilibre pour les opticiens spécialisés dans l'offre pour enfants, puisque ces montures ne correspondent pas à la gamme de produits vendus par ces opticiens très spécialisés et que ces produits ne seront pas vendus facilement au regard de la cible première du magasin ; pour autant, au regard du faible coût des 36 montures et du bénéfice à être membre du réseau par l'augmentation de la clientèle qui en découle, et des services rendus par la société aux membres du réseau, il n'est pas établi que ce déséquilibre dans les droits et obligations des parties soit significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120.
5. DISTRIBUTEUR DANS LA PRESSE NUMÉRIQUE
Absence de preuve de la soumission à un déséquilibre significatif de la clause fixant comme objectif la souscription de 3.000 abonnements en six mois, par un distributeur disposant de 250 boutiques, correspondant à deux abonnements par mois et par boutique, que ce dernier pouvait évaluer en fonction de son activité, les mails échangés et les modifications effectuées sur le projet de contrat par chacune des parties révélant les discussions intervenues sur les clauses contractuelles et démontrent qu'elles n'ont pas été imposées mais discutées et fixées d'un commun accord. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 30 janvier 2020 : RG n° 15/06520 ; Cerclab n° 8343 (contrat de partenariat entre une plate-forme d'achat et de lecture de magazines en version numérique disponible sur internet et un distributeur de produits et services liés à la téléphonie mobile et au multimédia, par internet et en boutiques ; 1/ le fait que la plate-forme propose le forfait selon des modalités différentes, sans engagement, relevant de la libre concurrence et préexistant au contrat ; 2/ la plate-forme a une activité beaucoup plus restreinte et le nouveau marché envisagé ne représentait que 0,2 % du revenu du chiffre d’affaires du distributeur), sur appel de T. com. Marseille, 13 novembre 2014 : RG n° 2013F01720 ; Dnd.
6. DISTRIBUTEUR DANS LE SECTEUR DE LA TÉLÉPHONIE
Exclusivité à la charge du seul distributeur. La circonstance que le contrat stipule une exclusivité à la seule charge du distributeur pour les points de vente Mobistore n'est ni disproportionnée, ni injustifiée, cette obligation n'ayant pas été néfaste pour l'économie du distributeur dont le chiffre d'affaires n'a cessé de croître. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (arrêt visant l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com.), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd.
Limitation des modes de commercialisation. Absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause d’un contrat de distribution dans le secteur de la téléphonie mobile qui impose au distributeur de s'engager à ce qu'aucun point de vente de ses canaux de distribution ne commercialise les services sous un statut différent, qui ne limite pas la reconversion de la société. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 16/04443, Cerclab n° 7047 (arrêt ajoutant que la preuve n’est pas rapportée que « l'installation de programmes d'authentification » constituerait un déséquilibre significatif ; N.B. solution posée à titre surabondant, la demande ayant été préalablement jugée sans objet faute de demande indemnitaire sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com.), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2016 : RG n° 2015035843 ; Dnd.
Absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause d’un contrat de distribution dans le secteur de la téléphonie mobile subordonnant la vente par Internet, à la signature d'une convention appropriée, distincte du contrat, qui ne peut équivaloir à une interdiction, alors qu’il n’est pas ailleurs établi qu’une telle autorisation ait été demandée et refusée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 16/04443, Cerclab n° 7047 (N.B. solution posée à titre surabondant, la demande ayant été préalablement jugée sans objet faute de demande indemnitaire sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [L. 442-1-II] C. com.), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2016 : RG n° 2015035843 ; Dnd.
Limitation des offres commercialisables. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans la teneur des contrats, qui ont été négociés avec la fixation d’objectifs et de commissions pour le distributeur, lequel ne rapporte pas la preuve que la diffusion uniquement par internet, directement par l’opérateur, de l’offre B&You était dépourvue de raisons objectives, alors que son coût excluait une diffusion en boutique. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 décembre 2019 : RG n° 17/20743 ; Cerclab n° 8289 (distribution dans la téléphonie mobile ; absence de preuve d’un manquement à la bonne foi), sur appel de T. com. Paris, 16 octobre 2017 : RG n° 2015068804 ; Dnd, cassé par Cass. com., 10 novembre 2021 : pourvoi n° 20-13385 ; arrêt n° 765 ; Cerclab n° 9284 (cassation pour défaut de réponse à conclusions sur un moyen concernant le manquement à l’obligation de bonne foi).
Clauses d’objectif. Les exigences d'objectifs mensuels minima en termes d'activités et de chiffre d'affaires pour le compte de l'intimée dans les points de vente concernés, sont inopérantes à démontrer un avantage disproportionné et injustifié de l'intimée au préjudice du distributeur, lequel reconnaît avoir, grâce à ce contrat, développé sa clientèle et son activité et été rémunérée en contrepartie de l'exécution de ses obligations. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (arrêt visant l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com.), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd.
Modification des offres de produits distribués. Absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause d’un contrat de distribution dans le secteur de la téléphonie mobile qui autorise l’opérateur à modifier la liste des services dont il confie la commercialisation au distributeur, dès lors qu’il est juste que celui-ci puisse adapter son offre pour répondre aux attentes des clients. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 16/04443, Cerclab n° 7047 (les services existants n’étant pas modifiés, la clause ne constitue pas une modification du contrat mais une adaptation des offres ; N.B. solution posée à titre surabondant, la demande ayant été préalablement jugée sans objet faute de demande indemnitaire sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com.), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2016 : RG n° 2015035843 ; Dnd.
Modification de la rémunération. Absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause d’un contrat de distribution dans le secteur de la téléphonie mobile qui permet à l’opérateur de modifier les rémunérations du distributeur, dès lors qu’elle s’accompagne de l’obligation pour l’opérateur d’en informer ce dernier au moins 15 jours avant sa mise en œuvre et que les modifications jouent à la hausse comme à la baisse. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 16/04443, Cerclab n° 7047 (N.B. solution posée à titre surabondant, la demande ayant été préalablement jugée sans objet faute de demande indemnitaire sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com.), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2016 : RG n° 2015035843 ; Dnd. § Jugé que la circonstance que le contrat offre la faculté à l’opérateur de revoir le montant et/ou les principes de la rémunération du distributeur pour prendre en compte les évolutions des marchés n'est ni disproportionnée, ni injustifiée, lesdites évolutions pouvant être favorables et ainsi bénéficier au distributeur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (distributeur d’offre de téléphonie mobile ; arrêt visant l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com.), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd. § N.B. Il paraît tout à fait discutable de valider une clause de modification unilatérale au seul motif que la modification peut être favorable à celui qui la subit, sans aucun autre élément d’appréciation.
Modalités de facturation. Le fait que l’opérateur dispose d'un mandat de facturation du distributeur aux termes duquel il établit, au nom et pour le compte de celui-ci, les factures portant mention des montants des rémunérations qui lui sont dues au titre du contrat, auxquelles sont jointes une annexe détaillée dressée par l’opérateur, justifiant les rémunérations dues et devant être approuvées par le distributeur, est impropre à caractériser un quelconque déséquilibre significatif, ce mandat de facturation simplifiant le flux entre les parties ayant expressément convenu de la compensation de diverses créances, permettant au distributeur de contrôler la facturation établie. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (arrêt visant l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com., tout en visant aussi le déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd. § Ce mandat de facturation avec auto-certification, confié à l’opérateur sans que le distributeur ait à signer les factures afférentes, ne caractérise pas un avantage disproportionné et injustifié dès lors que l’opérateur est tenu de mentionner sur les factures les mentions en permettant le contrôle et que le distributeur conserve la faculté de faire des réserves et solliciter une rectification, de sorte que l'intimée ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire. Même arrêt.
Suites de la fin du contrat : non-concurrence. La clause de non-concurrence n'est pas en soi caractéristique d'un déséquilibre significatif, dès lors qu’elle est limitée dans l'espace (les deux boutiques du distributeur) et dans le temps (un an à compter de la résiliation du contrat), usuelle dans ce type de contrats et donc nullement disproportionnée, étant en outre relevé que cette clause post-contractuelle n'a fait l'objet d'aucune critique ni d'aucune demande de nullité ou de mainlevée par le distributeur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (distributeur d’offre de téléphonie mobile ; arrêt visant l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com. tout en évoquant le déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd.