6225 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Vente
- 6238 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Prescription et délais de réclamation
- 6202 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Services de coopération commerciale
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix
- 6219 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Sous-traitance
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6225 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - VENTE
Renvoi. Sur les relations entre les fournisseurs et les distributeurs, V. les notices consacrées aux contrats de distribution.
A. FOURNISSEURS
Primauté des CGA. Aux termes de l’ancien art. L. 441-6-I al. 3 [L. 441-1-III] C. com. « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale » ; crée un déséquilibre significatif la clause inversant, à partir d'un modèle-type figurant dans chacun des contrats, l'initiative de la négociation, et dont il découle que la société a imposé ses conditions d'achat à ses fournisseurs, sans possibilité de négociation. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (fabrication et distribution de vente de turbines dans le secteur de l’énergie ; application de la solution quelle que soit la nature du contrat, de vente pour un simple fournisseur ou de sous-traitance), infirmant T. com. Nancy, 29 juin 2018 : RG n° 2015007605 ; Dnd.
Clause de dédit. Ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du client, la clause du contrat de vente stipulant que « dans le cas d'une annulation de commande du client, étant donné la spécificité du matériel que nous commercialisons, A. se réserve le droit de facturer l'ensemble des frais engagés pouvant atteindre 100 % du montant de la commande », dès lors que le montant susceptible d'être réclamé à l’acheteur en cas d'annulation de la commande est en lien direct avec le préjudice subi par le fournisseur et que le paiement réclamé a été en l'espèce assorti d'une contrepartie pour le client, les matériels commandés ayant été effectivement livrés. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 juillet 2018 : RG n° 16/19329 ; Cerclab n° 7634 (fourniture d’éléments électroniques pour un fabricant d’analyseurs de gaz pour l’industrie ; N.B. l’arrêt fait toutefois une application stricte de la clause, en interprétant de façon étroite l’expression « frais engagés », pour ne condamner l’acheteur qu’au montant des frais établis, se limitant en l’espèce à la facture payée par le vendeur à son propre fournisseur), sur appel de TGI Paris, 30 août 2016 : RG n° 14/18488 ; Dnd.
1. OBLIGATION DE PAIEMENT DU PRIX
Montant du prix : discrimination entre les distributeurs. Absence de démonstration d’une discrimination tarifaire d’un fabricant à l’égard de son distributeur, ni a fortiori en quoi celle-ci caractériserait un avantage injustifié ou un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 30 janvier 2019 : RG n° 16/14086 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 8098 (contrat de distribution entre un distributeur français et un fabricant de jouet de Hong-Kong), sur appel de T. com. Bordeaux, 8 avril 2016 : RG n° 2014F00854 ; Dnd.
Fourniture d’échantillons gratuits. Constitue un avantage disproportionné le fait pour un distributeur de solliciter d’un fournisseur la mise à disposition d’échantillons gratuits représentant près de 85 % des ventes de l’année antérieure et 14 % des ventes de l’année suivante. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 18/04602 ; Cerclab n° 7623 (fourniture à une enseigne de supermarché de produits de coloration éphémère par un commerçant en gros de cosmétiques ayant créé un produit original ; vente de 2.107 produits en 2015, fourniture gratuite en 2016 de 1.800 produits, pour 11.112 achetés), sur appel de T. com. Paris, 13 fevrier 2018 : RG n° 2017062553 ; Dnd. § N.B. L’arrêt affirme au préalable que l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. n’exige pas que l’avantage soit imposé et que la sanction qu’il prévoit peut jouer même si l’avantage a été convenu.
Ristournes. Sur les ristournes, V. Cerclab n° 6229.
Modification des prix : illustrations. Absence de preuve de l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties résultant de la modification de ses conditions tarifaires par un fournisseur, les commandes en cours étant exécutées aux conditions antérieures. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 février 2013 : RG n° 12/05270 ; arrêt n° 2013/69 ; Cerclab n° 4241 (société spécialisée dans la câblerie métallique pour les engins de levage fournissant une entreprise chargée d’un marché portuaire), sur appel de T. com. Marseille (réf.), 2 février 2012 : RG n° 2011R00871 : Dnd.
La négociation du prix d'achat d'un produit constitue une condition déterminante de l'échange des volontés ; il n'existe aucune obligation, en l'absence d'engagements contractuels, pour un client de continuer à s'approvisionner lorsqu'une variation tarifaire, serait-elle légitime, induirait une augmentation de prix ; n’est pas contraire à l’anc. art. L. 442-6-I-3° C. com. le fait pour un distributeur d’accepter une hausse de son prix d’achat, en raison d’une hause des matières premières, mais en exigeant une limitation de son montant. T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (contrat de fourniture conclu entre un distributeur et un importateur de bonneteries et sous-vêtements ; distributeur acceptant une hausse de 10 %, en raison de l’augmentation des cours du coton, le fait que celle-ci soit de 30 % n’étant pas décisif puisque le prix intègre d’autres charges).
Rappr. pour l’argument : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 mai 2018 : RG n° 16/05258 ; Cerclab n° 7619 (conditionnement et vente de pommes ; fournisseur prétendant être en situation de dépendance et invoquant une relation contractuelle déséquilibrée significativement en sa défaveur, en raison de son obligation contractuelle de vendre exclusivement ses fruits à la société au prix fixé unilatéralement par cette dernière ; N.B. l’argument n’est pas examiné, le fournisseur n’ayant, selon la cour, tiré aucune conséquence et formulé aucune demande relative au caractère significativement déséquilibré de cette relation), sur appel de T. com. Bordeaux, 15 janvier 2016 : RG n° 2014F01315 ; Dnd.
Modification des prix : suppression d’un avantage. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans le fait pour un producteur de mettre fin à la gratuité de bouteilles de vin, 162 bouteilles offertes au-delà de 1002 bouteilles achetées, soit environ 16 % de remise pour 1.000 bouteilles, dès lors qu’elle a été en partie compensée par une remise de 10 % pour 600 bouteilles. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 6 octobre 2022 : RG n° 19/15969 ; arrêt n° 183 ; Cerclab n° 9872 (contrat entre un producteur viticole et un distributeur ; arrêt ayant constaté au préalable l’absence de preuve d’une impossibilité de négociation), sur appel de T. com. Bobigny, 9 juillet 2019 : RG n° 2018F01296 ; Dnd.
Modification des prix : demandes supplémentaires de l’acheteur. Compte tenu de l'importance des changements demandés par l’acheteur, qui n’étaient pas prévus au contrat initial, le montant du devis n'apparaît pas exorbitant ou manifestement disproportionné et il ne peut donc être retenu que le vendeur aurait adopté un comportement déloyal au sens de l'art. L. 442-1-I C. com. CA Caen (2e ch. civ. com.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03516 ; Cerclab n° 10324 (commande de deux élévateurs de bacs par une société dans le secteur agro-alimentaire), sur appel de T. com. Alençon, 23 novembre 2021 : RG n° 2021/00074 ; Dnd.
Modalités de paiement : paiement avant la livraison. Dans les contrats synallagmatiques, l'exécution simultanée des obligations est le principe, mais ce principe de simultanéité n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger en stipulant un ordre dans l'exécution de leurs engagements : en conséquence, une clause stipulant un paiement avant livraison ne peut être jugée abusive. CA Angers (ch. A civ.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/02957 ; Cerclab n° 4952 (bon de commande stipulant en gros caractères « virement avant livraison » ; mesure prise par le vendeur, en raison d’un impayé sur une facture précédente, l’acheteur tentant de se retrancher derrière un paiement direct par le client), sur appel de T. com. Angers (réf.), 24 septembre 2013 : RG n° 13/007318 ; Dnd.
Délais de paiement. Les professionnels qui ne respectent pas les dispositions de l'ancien art. L. 441-6 [L. 441-10] C. com., alin. 9, dans sa rédaction issue de la loi LME, s'exposent aux sanctions de l'ancien art. 442-6-III [L. 442-4] C. com., et notamment à une amende civile. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238. § La réduction de prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause une obligation prise par le distributeur à l'égard du fournisseur, y compris lorsqu'il s'agit de réduire le montant de la facture due en contrepartie d'un paiement anticipé avant le terme légal. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238.
Ne crée pas de déséquilibre la clause d’un avenant qui augmente les frais de dossiers de 53,50 euros à 54,30 euros et qui augmente les délais de paiement de 15 à 30 jours, dès lors qu’une telle stipulation n’est pas dépourvue de contrepartie puisque, d'une part, elle ne faisait que matérialiser une pratique, d'autre part, elle était assortie de nouveaux tarifs plus favorables et enfin elle était conforme aux dispositions de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1-II] C. com. prévoyant des délais de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (distributeur justifiant l’accroissement des délais par le fait, non contesté, que le fournisseur transmettait des factures récapitulatives par quinzaine, que celles-ci devaient faire l'objet d'un contrôle interne puis, en raison de leur montant conséquent, être revêtues de la signature du directeur général, de sorte que le paiement n'intervenait pas dans les 15 jours), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné).
Une facture émise doit être acquittée par le fournisseur au plus vite, et au maximum dans les délais légaux fixés par le législateur, dont l'objectif est de réduire les délais de paiement prolongés qui portent atteinte à l'économie, beaucoup de fournisseurs ayant de ce fait des difficultés de trésorerie ; cette législation [anc. art. L. 441-6-I, al. 4 et 5, devenu L. 441-10] ne délimite qu'une tolérance à la pratique des crédits fournisseurs en fixant des délais maxima et aucune contrepartie financière ne peut être demandée par l'acheteur ; crée un déséquilibre significatif la clause stipulant que le paiement à 15 jours de la date de la facture est rémunéré à 2,5 % du montant TTC de celle-ci, ce montant étant encore réduit de 0,0333 % par jour si le paiement intervient dans un délai inférieur à 15 jours et est augmenté de 0,0333 % par jour si le paiement intervient dans un délai supérieur à 15 jours CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (fabrication et distribution de vente de turbines dans le secteur de l’énergie ; application de la solution quelle que soit la nature du contrat, de vente pour un simple fournisseur ou de sous-traitance ; pour les arg. V. not : 1/ le coût excessif, alors que les fournisseurs peuvent choisir ou non de recourir à un crédit bancaire d’un coût en moyenne trois fois inférieure ; 2/ absence de connaissance de la date effective de paiement, rendant le prix exact incertain et le contrôle a posteriori complexe ; 3/ clause ne comportant aucune contrepartie ni rééquilibrage ; 3/ la réduction de prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause une obligation prise par le distributeur à l'égard du fournisseur, y compris lorsqu'il s'agit de réduire le montant de la facture due en contrepartie d'un paiement anticipé avant le terme légal), infirmant T. com. Nancy, 29 juin 2018 : RG n° 2015007605 ; Dnd.
Sur l’articulation entre les délais de paiement du prix et ceux concernant les prestations de service commercial, V. Cerclab n° 6202.
Modification des encours. Absence de déséquilibre significatif dans l’évolution du niveau d’encours conditionné par des conditions légitimes déterminées par les parties, la baisse décidée répondant au non-respect des délais de paiement par le distributeur. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 janvier 2020 : RG n° 18/10242 ; Cerclab n° 8312 (contrat entre un fournisseur et un distributeur indépendant par internet de matériel de petit et gros électroménager et de produits d'ameublement ; arrêt médiocrement rédigé par accumulation de constatations), sur appel de T. com. Nancy, 16 février 2018 : RG n° 2016/008368 ; Dnd.
Réaménagement des dettes. Ne crée pas de déséquilibre significatif un plan de remboursement conclu entre un pharmacien et son principal fournisseur, compte tenu de l’existence d’une dette importante, et qui résulte d’un choix financier opéré par le pharmacien. CA Versailles (12e ch.), 4 juin 2013 : RG n° 12/01171 ; Cerclab n° 4576 (arrêt notant par ailleurs que le caractère abusif de la clause des conditions générales subordonnant les ristournes et remises commerciales à l’absence de toute dette de l’acheteur à son égard n’est pas alléguée ; N.B. l’application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. dans sa rédaction résultant de la loi de 2008 était en tout état de cause exclue compte tenu de la date de cessation de ses avantages en 2001), sur appel de T. com. Nanterre, 18 janvier 2012 : RG n° 2011F01668 ; Dnd.
2. AUTRES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
Obligation de constituer un stock. Ne crée pas d’avantage injustifié ou de déséquilibre dans les droits et obligations des parties, la proposition faite par le fournisseur étranger à son distributeur de se doter d'un stock en France, qui avait pour unique objet de pallier la difficulté pour le distributeur, à la suite de la défection de son partenaire financier, de trouver les lettres de crédit dont les parties avaient convenu du principe. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 30 janvier 2019 : RG n° 16/14086 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 8098 (contrat de distribution entre un distributeur français et un fabricant de jouet de Hong-Kong ; N.B. la cour analyse cette défaillance comme un manquement contractuel du distributeur), sur appel de T. com. Bordeaux, 8 avril 2016 : RG n° 2014F00854 ; Dnd.
3. OBLIGATIONS DE LIVRAISON
Fixation d’un délai de livraison. La communication des informations définies à l'art. L. 111-C. consom., qui ne concernent d'ailleurs pas le délai de livraison qui relèvent de l'art. L. 111-1, n'est prévue par l’anc. art. L. 441-6-III C. com. qu'en matière de prestations de services et n’est pas applicable à une vente. CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; conséquence : la fixation du délai de livraison relevait de l’accord des parties), sur appel de T. com. Toulouse, 26 mars 2018 : RG n° 2017J00223 ; Dnd.
Imposition d’un flux tendu. Si un distributeur souhaite adopter une pratique de flux tendu, entraînant l’augmentation du nombre de livraisons hebdomadaires, la réduction des quantités livrées et des délais de livraison plus courts, il doit laisser un délai d’adaptation suffisant de plusieurs mois aux fournisseurs, examiner l’impact sur les coûts et les gains de façon individuelle et renégocier de bonne foi les modifications de remises concernées accordées par les fournisseurs. CEPC (avis), 29 septembre 2010 : avis n° 10-13 ; Cerclab n° 4292. § Si la modification du flux logistique imposée par le distributeur intervient après la signature de la convention, les parties doivent s’accorder sur une répartition du solde entre les gains et coûts permettant de ne pas mettre en cause, au sens des dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., l’équilibre des droits et obligations auquel étaient parvenus les fournisseurs et le distributeur en cause dans le cadre de la convention qu’ils ont signée pour l’année. CEPC (avis), 29 septembre 2010 : précité.
Clauses exonératoires de responsabilité. * Textes anciens. Une clause exonératoire de toute responsabilité du fournisseur, en principe valable, peut être discutée au regard du droit commun, si elle porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat que constitue, si ce n’est l’enlèvement des invendus, tout au moins la fourniture des produits ; elle ne pourrait être appliquée en cas de faute lourde [N.B. ou a fortiori dolosive]. En dehors du droit commun, une telle clause serait condamnable si elle était appliquée de manière discriminatoire (anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. ; N.B. argument dépassé depuis la suppression de la sanction directe des discriminations) ou imposée par un fournisseur en position dominante face à son partenaire distributeur (anc. art. L. 442-6-I-2°-b) C. com.). CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-05 ; Boccrf n° 2004-09 ; Cerclab n° 4275 (« aucune pénalité systématique ne pourra être facturée ou déduite d’un règlement de marchandises pour retard de livraison ou livraison non conforme ou partielle, quelles qu’en puissent être les causes, l’importance du retard ou du défaut et les conséquences »).
L’arrêt qui retient qu’en l’absence d’engagement ferme de volume de commande dans les marchés en cause, la clause d’indemnisation institue une marge de tolérance d’un taux de 5 %, non excessif ou abusif, dont le dépassement donne lieu à indemnisation dans des conditions égalitaires pour chacune des parties selon que le volume est excédentaire ou insuffisant, justifie légalement sa décision en estimant que la clause ne caractérise pas des conditions commerciales ou obligations injustifiées, en faisant ressortir que l’une des conditions de mise en œuvre de la responsabilité, prévue par l’ancien art. L. 442-6-I-2° b) dans sa rédaction applicable, n’était pas remplie. Cass. com., 13 septembre 2017 : pourvois n° 15-22837 et n° 15-23070 ; arrêt n° 1073 ; Cerclab n° 7078, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 juillet 2015 : RG n° 13/22609 ; Cerclab n° 5287.
Il est constant que le premier président, statuant sur l’art. 514-3 CPC, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours ; doit donc être considéré « comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation » au sens de l'article précité le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond ; tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les moyens soulevés à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaissent être des moyens qui seront discutés et raisonnablement appréciés par la cour d'appel saisie au fond, sans qu'il puisse être considéré, en l'état par la conseillère déléguée par la première présidente, que ces moyens entraîneront inéluctablement l'infirmation de la décision. CA Grenoble (1er pdt – réf.), 20 octobre 2021 : RG n° 21/00082 ; Cerclab n° 9202 (jugement ayant considéré, pour les écarter sur le fondement des art. 1170 C. civ. et L. 442-1 C. com., que les clauses litigieuses permettaient au vendeur, dont l'obligation essentielle est de fabriquer et livrer à son co-contractant les produits commandés, de s'exonérer totalement de toute responsabilité liée à une question de fabrication, d'expédition ou de retard de livraison - étant par ailleurs observé que cette exonération ne fait l'objet d'aucune contrepartie - et créaient ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; vendeur opposant que ces clauses sont valables entre professionnels de même spécialité), dans le cadre de l’appel de T. com. Romans-sur-Isère, 12 mai 2021 : Dnd
Sur la situation du sous-acquéreur : rejet de la demande du sous-acquéreur consommateur, exerçant par l’action directe l’action du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial, et visant à contester la clause exonératoire de garantie (non-conformité et vice caché), aux motifs que celui-ci n'explique pas en quoi cette clause exonératoire de responsabilité créerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs des cocontractants, d'autant que le vendeur initial explique être un professionnel spécialisé dans l'achat pour revente de véhicules d'occasion, à des conditions de marge suffisamment faible pour permettre à d'autres professionnels d'exercer leur propre activité de vente à des particuliers, contexte dans lequel s'inscrit cette clause exonératoire de responsabilité et ajoute que le vendeur intermédiaire n'est tenu d'aucune exclusivité envers lui puisqu'il peut s'approvisionner auprès d'autres professionnels. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : RG n° 18/07557 ; Cerclab n° 9074 (vente de voiture de luxe ; selon l’arrêt, au surplus, l'équilibre protégé par l'article précité est l'équilibre contractuel, de sorte que le sous-acquéreur qui est tiers à ce contrat ne peut s'en prévaloir au-delà des droits du vendeur intermédiaire), sur appel de TI Villejuif, 29 janvier 2018 : RG n° 11-16-001792 ; Dnd.
Délai de réclamation. Le titre IV du livre IV du Code de commerce ne fixe pas de délais de recours pour un défaut de livraison ; ce cas relève de la négociation commerciale, sauf à ce que ce délai traduise un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, notamment si la transmission de la facture est tardive et diminue d’autant les 10 jours de délai de réclamation. CEPC (avis), 9 décembre 2009 : avis n° 09-13 ; Cepc 09120902 : Cerclab n° 4279 (clause reproduite d’un fournisseur imposant une réclamation dans les dix jours, faute de quoi celui-ci sera dégagé de toute obligation vis-à-vis de l’acheteur et les produits seront réputés avoir été livrés conformes à la commande, alors que la clause vise le cas d’une facturation sans réception de produit et que le point de départ du délai est fixé à la date d’émission de la facture).
Est réputée non écrite la clause d’un contrat de vente de gasoil à un transporteur, stipulant que « les réclamations de l’acheteur, à l’occasion d’une livraison ne sont susceptibles d’être admises que si elles sont formulées au moment de la réception de la marchandise », dès lors que cette clause, obligeant l’acheteur à former réclamation contre le vendeur du carburant au moment même de la livraison de celui-ci, rendait impossible toute action en réparation du préjudice résultant de l’utilisation, nécessairement postérieure, d’un carburant de mauvaise qualité. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-13576 ; Cerclab n° 4931 (cassation au visa des art. 1134 ancien et 1603 C. civ.), cassant CA Besançon (2e ch. com.), 19 décembre 2012 : RG n° 11/02445 ; Cerclab n° 4933 (clause connue et acceptée compte tenu de l'ancienneté et de la régularité des relations professionnelles entre les parties ; à l’acheteur qui invoque, pour tenter de se soustraire à la clause, le fait que celle-ci est abusive car source d’un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., dès lors que la qualité intrinsèque du gasoil livré ne peut s'apprécier avant son utilisation, la cour répond que les clauses limitatives de responsabilité sont parfaitement valables entre professionnels dès lors qu'elles sont connues et acceptées par les parties et que par ailleurs, le transporteur pouvait former réclamation dès la panne des camions, puisqu’il avait alerté la société ayant livré le gasoil - qui n’était pas le vendeur - quatre jours après la vente, et qu’il n’a agi contre le vendeur que près de deux ans après la vente). § N.B. Les solutions posées par ces deux arrêts soulèvent une multitude de questions et de réserves. Tout d’abord, le visa de l’art. 1603 visant les non conformités semble curieux au regard des solutions traditionnelles de la Cour de cassation, qualifiant de vice caché les non conformités du bien vendu à sa destination normale (le pourvoi vise l’art. 1603 dans ses deux premières branches et l’art. 1648 dans la troisième). En raisonnant sur le vice caché, l’action n’était pas prescrite, puisqu’elle était intentée moins de deux ans après la vente et, surtout, moins d’un an après la remise du rapport d’expertise judicaire (contrairement à ce qu’affirme la cour d’appel). S’agissant d’une clause exonératoire de vice caché, ce qui pouvait être une interprétation assez classique de la clause, elle n’était valable que si le vendeur et l’acheteur étaient de même spécialité professionnelle (et pour certains arrêts, si le vice était décelable à la livraison, ce qui n’était pas le cas en l’espèce), ce qui est loin d’être acquis, dès lors qu’un transporteur est un client utilisateur de carburant et suffisait à éliminer cette stipulation.
Refus de livraison par l’acheteur. Ayant constaté que, si le refus d’une livraison de produits comportant une date limite de consommation ou une date limite d’uilisation optimale antérieure à celle figurant sur les produits déjà livrés se justifie par les nécessités de gestion des stocks et des magasins du distributeur, tel n’est pas le cas de la faculté de refuser une livraison de produits présentant des dates limites identiques à une livraison antérieure, puisque cette situation n’occasionne aucune désorganisation des stocks du distributeur et que ces livraisons et qu’elle permet par ailleurs de respecter les obligations du distributeur à l’égard des consommateurs dès lors que les dates figurant sur les produits sont conformes au délai du contrat-date, la cour d’appel qui a fait ressortir une disproportion dans les droits des parties que les impératifs de sécurité et de fraîcheur des produits, comme le risque de désorganisation des entrepôts ou des magasins ne justifiaient pas, la cour d’appel a pu retenir qu’une telle disposition méconnaissait les exigences de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (absence d’examen du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, par lequel le distributeur prétendait que la clause instituait une obligation de résultat qui correspondait à une obligation déterminante de son engagement, qui n’avait pas été présenté devant la Cour d’appel), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551, appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd.
Pour une décision n’ayant pas eu l’occasion de trancher : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 février 2017 : RG n° 15/00556 ; Cerclab n° 6745 (fourniture de moules à une chaîne de restaurant, celle-ci contestant la clause prévoyant ses obligations en cas de produits non-conformes au motif qu’elle créerait un déséquilibre significatif ; selon l’arrêt, la chaine ne recherche pas la responsabilité du fournisseur sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., puisqu’elle ne forme aucune demande de dommages et intérêts, mais se contente seulement d'opposer un moyen de défense à un autre moyen de défense, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la compétence exclusive de la cour de Paris), sur appel de T. com. Lille, 16 octobre 2014 : RG n° 13/08303 ; Dnd.
Retour d’invendus : clause imposant le retour. La « clause dite de retour » qui permet au distributeur de retourner jusqu'à 7 % des produits achetés et ce, sans aucune justification n'est pas en soi déséquilibrée, la totalité de la mévente n'étant pas mise à la charge du fournisseur, sans contrepartie. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2017 : RG n° 15/02170 ; Cerclab n° 6748 (fournisseur de la grande distribution ; arg. supplémentaire : les fournisseurs ne démontrent pas que cette clause aurait été effectivement mise en œuvre), sur appel de T. com. Lille, 18 décembre 2014 : RG n° 2013000082 ; Dnd.
Condamnation du fournisseur à reprendre sous astreinte les invendus et à émettre les avoirs correspondants, dès lors, notamment, qu’il résulte des dispositions contractuelles que la reprise du stock des invendus ne se réfère à aucune réserve expresse relative aux conditions dans lesquelles le déroulement des opérations a eu lieu et que cette reprise n'était pas subordonnée « aux conditions normales » des opérations événementielles, et que, par ailleurs, le fournisseur n'établit pas avec l'évidence requise en référé les dysfonctionnements allégués au visa de documents internes qui sont insuffisants à démontrer la responsabilité du distributeur dans le nombre des invendus. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 1er mars 2019 : RG n° 18/06679 ; arrêt n° 90 ; Cerclab n° 8103, infirmant T. com. Évry, 14 mars 2018 : RG n° 18/00035 ; Dnd, cassé par Cass. com., 31 mars 2021 : RG n° 19-15913 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9052 : si selon l’art. 873 CPC, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence de celui-ci, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse, il doit néanmoins procéder à l'analyse des droits en présence lorsque cette contestation porte sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ; cassation de l’arrêt ordonnant à un fournisseur de reprendre sous astreindre des invendus et d’émettre les avoirs correspondants, aux motifs notamment que son refus, en violation de son obligation contractuelle de reprendre les produits invendus qui ne peuvent pas être écoulés par le distributeur et qui occasionnent à celui-ci des frais de stockage, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, sans rechercher si la clause, dont l'exécution était demandée sur le fondement de l'art. 873 CPC, présentait avec l'évidence requise en référé un caractère licite, qui lui était contesté au regard des dispositions de l'art. L. 442-6-I-2 C. com., de sorte que son inexécution serait exclusive du trouble manifestement illicite allégué., cassant CA Paris (pôle 1 ch. 8), 1er mars 2019 : RG n° 18/06679 ; arrêt n° 90 ; Cerclab n° 8103.
Retour d’invendus : clause se limitant à un « avoir ». L'avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure et n'est ainsi exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement, et non au moment de la constitution de l'avoir ; application stricte, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un déséquilibre significatif entre les parties ou une pratique dans la profession de reprise des avoirs par le nouveau fournisseur, de la clause stipulant que « la reprise graines est assujettie à un avoir qui est déductible sur une facture graines de l'année suivante et non un remboursement », dans le cas d’une rupture que les parties n’avaient pas prévu. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 septembre 2018 : RG n° 17/01099 ; Cerclab n° 8014 (contrat de fourniture de semences et bulbes par un fournisseur à un distributeur ; l’avoir trouvant sa cause uniquement dans la reprise des graines de l'année précédente, ce qui constitue un service dont la charge pèse sur le fournisseur, il ne saurait en être ordonné le remboursement, dès lors que l'avoir était destiné à compenser ladite reprise), sur appel de T. com. Valenciennes, 19 mai 2015 : RG n° 2014001587 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 31 mars 2021 : RG n° 19-11985 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 9050 (ayant relevé que le contrat stipulait que « la reprise graines est assujettie à un avoir qui est déductible sur une facture graines de l'année suivante et non un remboursement », l'arrêt retient que l'exigibilité des sommes dues au titre des avoirs est liée à l'établissement d'une facture l'année suivante et est donc soumise à la poursuite des relations commerciales entre les parties, pour en déduire exactement que cette clause s'oppose à tout remboursement, peu important qu'elle n'ait pas prévu le sort des avoirs en cas de cessation de leurs relations).
Taux de service. Si un objectif de taux de service égal à 100 % constitue une ambition louable, crée un déséquilibre significatif la clause extrêmement sévère qui sanctionne le fournisseur qui ne respecte pas ce taux et qui n’assortit pas la réalisation de l'objectif contractuel du taux de service d'une compensation financière d'un niveau suffisant. T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (contrat de fourniture conclu entre un distributeur et un importateur de bonneteries et sous-vêtements ; clause insérée au seul profit du distributeur, alors que le fournisseur a dû exposer des coûts ; clause fixée à 15 % HT pour un défaut de livraison et 50 % si le produit faisait l’objet d’une mise en avant).
Pénalités en cas de retard de livraison. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a ajouté un 13° à l’anc. art. L. 442-6-I [L. 442-1-I] C. com. « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 13° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »
La cour d’appel, qui a fait ressortir une absence de réciprocité et une disproportion entre les obligations des parties, qu’aucun impératif ne permettait de justifier, a pu retenir que de telles dispositions étaient contraires à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (allégation d’une compensation par les prix, non assorties d’offres de preuve), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551 (clause imposant au fournisseur un respect strict des horaires de livraison fixées par le distributeur, sous peine d’annuler la commande, de refuser la livraison en totalité ou en partie, en laissant tous les frais à la charge du fournisseur, et de demander réparation du préjudice subi par des pénalités, en cas de retard d’une heure, voire d’une demi-heure pour les produits frais et en « flux tendus », alors que le distributeur ne s’engage qu’à tout mettre en œuvre afin de respecter les horaires définis dans la prise de rendez-vous, dans une fourchette d’une heure maximum au-delà de l’heure fixée, le principe de dédommagement des surcoûts engendrés par le retard s’établissant sur la base d’une négociation préalable avec le fournisseur ; l’arrêt souligne que si le fournisseur doit prendre en charge la livraison des produits au distributeur et si les sociétés du groupe distributeur, pour des nécessités de gestion de la chaîne d'approvisionnement, sont en droit d'exiger le respect des horaires convenus, les clauses sont en l’espèce disproportionnée), appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd.
Viole les anc. art. L. 442-6-I-2°-b C. com., dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2005 (responsabilité dans le fait d'abuser d’une relation de dépendance pour imposer des conditions commerciales ou obligations injustifiées), et 8° (responsabilité dans le fait de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant), la société qui a imposé des pénalités à des fournisseurs alors que la dette n’était pas exigible faute d'avoir été calculée conformément aux dispositions contractuelles convenues avec chaque fournisseur concerné. CA Amiens (ch. écon.), 3 décembre 2015 : RG n° 13/01532 ; Cerclab n° 5346 (société approvisionnant une chaîne de supermarchés en produits de parfumerie ; pénalités pour des commandes qui n’avaient pas été faites en respectant le délai de prévenance, pour des produits dont l’indisponibilité avait été communiquée dans les délais prévus par le fournisseur et pour des produits dont les quantités à livrer n’avaient pas été indiquées dans les délais convenus), sur appel de T. com. Compiègne, 26 février 2013 : RG n° 2008.00492 ; Dnd. § Ccréent un déséquilibre significatif les clauses pénales sanctionnant des retards de livraison ou des non-conformités, alors que l’acheteur ne produit aucun élément de nature à justifier la proportionnalité entre la pénalité contractuellement imputée et la réalité du préjudice que ces manquements suscitent. T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (contrat de fourniture conclu entre un distributeur et un importateur de bonneteries et sous-vêtements ; crée un déséquilibre significatif la clause pénale, non liée au préjudice réel, qui dépasse le seul objectif comminatoire ; clauses prévoyant 16,50 euros de pénalité par numéro de commande pour livraison non-conforme ou erreur d'identification et des pénalités variables en cas de retard de livraison d'une valeur égale à 2 % HT pour un retard de 24 h., 5 % HT pour 48 h., 10 % pour 3 à 5 jours et 15 % au-delà).
Aux termes de l’anc. art. L. 442-6-I-8° C. com. : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ». § Pour une illustration : sont contraires à ce texte les « réductions d’office » opérées par le distributeur sur les factures, ce terme démontrant bien l'absence de discussion ou de communication des griefs préalable. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; selon l’anc. art. L. 442-6-III C. com., la charge de la preuve que le fournisseur aurait été placé en mesure de contrôler la matérialité du grief ou qu’il aurait accepté la réduction pèse sur le distributeur), infirmant T. com. Paris (13e ch.), 3 novembre 2015 : RG n° 2013030835 ; Dnd.
Clauses attributives de compétence territoriale. V. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. : ne présente pas de caractère abusif la clause des conditions d’achat excluant l’application de la clause de compétence stipulée dans les « conditions générales de vente » et prévoyant une autre juridiction compétente, sous la seule réserve formulée à l’article 48 NCPC qu’elle ait été spécifiée de manière très apparente et acceptée par un fournisseur ayant la qualité de commerçant. CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (conditions d’achat de distributeurs).
B. CONTRATS DE FOURNITURE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
Renvoi. Rappr. aussi les décisions citées en matière de sous-traitance industrielle, Cerclab n° 6219.
Clause imposant la primauté des conditions générales d’achat. Ne semble pas conforme à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., les conditions générales d’achat qui précisent « qu’elles sont exclusives », dès lors que ce caractère exclusif écarte a priori toute possibilité d’en négocier le contenu. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs ; les comportements consistant à imposer sans négociation contreviennent au texte). § La clause peut également contrevenir à l’anc. art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com. lorsqu’elle précise que le constructeur peut rompre le contrat en cours si le fournisseur n’accepte pas des conditions contenant des conditions abusives. Même avis.
Clauses de confidentialité. Paraissent à l’origine d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, des clauses qui imposent à un contractant une obligation défavorable, sans réciprocité ni contrepartie véritable ou justification objective. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs). § Tel est le cas de la stipulation précisant que toute information technique ou autre information transmise par le fournisseur au constructeur ou à ses sociétés affiliées ne fera l’objet d’aucune obligation de confidentialité ou de non-divulgation, à moins que les parties n’aient conclu un accord de confidentialité ou de non-divulgation distinct avant la date de prise d’effet du contrat, alors que le contrat stipule l’inverse au profit du constructeur, en précisant que le fournisseur gardera la confidentialité de toutes informations transmises par le constructeur, sauf consentement préalable écrit du constructeur. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : précité (déséquilibre résultant de la conjonction des deux clauses).
Clauses accordant un pouvoir unilatéral au constructeur. Si des stipulations conférant à un constructeur automobile un pouvoir unilatéral ne sont pas, en droit positif, nécessairement illicites, elles sont susceptibles de révéler un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le pouvoir unilatéral est réservé à un contractant et laissé à sa discrétion. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs). § Peuvent encourir ce grief les clauses autorisant le constructeur à : modifier les conditions contractuelles en matière de quantités et de fréquences de livraisons, la stipulation concernée ne prévoyant pas l’obligation de consentir un délai pour l’entrée en vigueur de ces modifications, juger le fournisseur responsable de l’inexécution d’une modification décidée comme indiqué précédemment, estimer qu’il existe des motifs raisonnables d’incertitude affectant la poursuite de l’exécution du contrat par le fournisseur et que celui-ci ne justifie pas d’une garantie adéquate à cet égard, résilier le contrat aux torts du fournisseur dans le cas précédent s’il ne justifie pas d’une garantie adéquate, fixer le prix des produits qu’il a modifiés à défaut d’accord avec le fournisseur, résilier tout ou partie du contrat en cas d’inexécution par le fournisseur de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, résilier tout ou partie du contrat avant sa date d’expiration à tout moment et pour quelque motif que ce soit. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : précité.
Modification du prix. En présence d’un système de la commande ouverte adopté par les parties et en l'absence voulue par les parties de tout contrat cadre venant préciser leurs obligations en cas de variation du cours du yen ou en cas commandes fermes inférieures aux prévisions annoncées par le client, ni le refus de l’acheteur d'intégrer la variation du cours du yen dans une négociation, ni le non-respect des prévisions de commandes ne caractérise un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 janvier 2021 : RG n° 19/03380 ; Cerclab n° 8792 (contrat entre un constructeur automobile et un fabricant italien pour la fourniture de capteurs de température et d'hygrométrie pour l'habitacle des véhicules), sur appel de T. com. Paris, 26 novembre 2018 : RG n° 16/52454 ; Dnd.
Absence de preuve qu’un constructeur automobile ait manqué à son obligation de bonne foi contractuelle et de loyauté en refusant de négocier à la suite de l'appréciation du yen par rapport à l'euro que lui faisait valoir son fournisseur pour obtenir une augmentation du prix. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 janvier 2021 : RG n° 19/03380 ; Cerclab n° 8792 (contrat entre un constructeur automobile et un fabricant italien pour la fourniture de capteurs de température et d'hygrométrie pour l'habitacle des véhicules selon un système de la commande ouverte ; absence de responsabilité contractuelle), sur appel de T. com. Paris, 26 novembre 2018 : RG n° 16/52454 ; Dnd.
Reprise des stocks. Rappr. pour l’absence de clause de clause de reprise des stocks : Le fournisseur ne démontrant pas qu’il était lié au constructeur automobile par un contrat qui interdisait au titre de la bonne foi la baisse des commandes qu'il allègue, ou qui obligeait ce dernier, au cas de commandes fermes n'atteignant pas le niveau de l'estimation des besoins annuels communiqués au fournisseur, à l'indemniser des stocks constitués par celui-ci, aucun manquement à l’obligation de loyauté n’est établi à l’encontre du constructeur, pour le fait d'avoir annoncé des prévisions de commandes qui ont amené le fournisseur à constituer le stock que le constructeur a refusé de reprendre. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 janvier 2021 : RG n° 19/03380 ; Cerclab n° 8792 (contrat entre un constructeur automobile et un fabricant italien de capteurs de température et d'hygrométrie pour l'habitacle des véhicules selon un système de commande ouverte), sur appel de T. com. Paris, 26 novembre 2018 : RG n° 16/52454 ; Dnd.
C. AUTRES CONTRATS DE VENTE
Vente de machines, engins, etc. Une clause limitative de garantie, librement convenue entre professionnels, ne crée pas de déséquilibre significatif entre eux, le fabricant demeurant tenu à garantie à concurrence du prix de la machine. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 8 mars 2018 : RG n° 16/01109 ; arrêt n° 18/141 ; Cerclab n° 7503 (contrat de vente entre deux professionnels de même spécialité, un fabricant de machines destinées aux exploitants forestiers et un vendeur spécialisé dans le commerce de ce type de matériel, dont il assure en outre l'entretien), sur appel de TGI Strasbourg, 24 novembre 2015 : Dnd.
Vente, installation et financement de panneaux photovoltaïques. V., sans que l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ait été expressément invoqué, affirmant qu’« aucune disposition d'ordre public du code de commerce n'est applicable » pour un prêt destiné au financement de l’installation par un particulier de panneaux photovoltaïques et que la cour juge par ailleurs soumis au seul droit commun, peut important qu’il soit de nature civile ou commerciale (contrat supérieur au montant maximal des crédits à la consommation et ne relevant pas des crédits immobiliers). CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 janvier 2014 : RG n° 13/01020 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4781 ; Juris-Data n° 2014-007404, pourvoi contre TGI Niort, 11 février 2013 : Dnd.
Distributeur intermédiaire : reprise des emballages inutilisés en cas de rupture du contrat. Rappr. pour une décision examinant la question dans le cadre d’une clause de garantie de passif, obligeant le cédant à déclarer tout avantage particulier accordé, et pour laquelle celui-ci avait déclaré n’avoir consentie « aucun avantage anormal ou excessif » à quiconque : « la clause anormale ou excessive est celle qui est la source d'un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties » ; la clause par laquelle un distributeur intermédiaire s’engage, en cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause et avant la livraison des quantités minimales convenues, à indemniser son fournisseur du stock d'emballages restant, ne peut être considérée comme anormale ou excessive quand elle est consentie dans une relation bipartite, fournisseur/client ; tel n’est plus le cas dans le cadre d'une relation tripartite mettant en présence un producteur, un fournisseur intermédiaire et des distributeurs, le fait de s'engager à indemniser le stock d'emballages restant « quelle que soit la cause de résiliation du contrat » incluant dans ce cas le déréférencement par les distributeurs, sans que ces derniers ne garantissent cet engagement. CA Angers (ch. com.), 23 novembre 2010 : RG n° 09/02528 ; Cerclab n° 3915 ; Juris-Data n° 2010-030760 (clause plaçant le fournisseur intermédiaire dans une position fragile vis à vis des distributeurs qui, s'ils avaient à garantir le dédommagement du stock non utilisé et inutilisable de leur fait, intégreraient leur engagement de garantie dans la décision de rompre leurs relations avec leur fournisseur), réformant T. com. Rennes, 2 septembre 2004 : RG n° 03/00277, sur renvoi de Cass. com. 13 octobre 2009 : pourvoi n° 08-19192 ; Dnd (motif de cassation identique à celui de 2007 !), cassant CA Rennes (2e ch. com.), 10 juin 2008 : RG n° 07/03922 ; Cerclab n° 4329 (discussion dans le cadre d’une garantie de passif ; absence de preuve de l'existence d'un avantage anormal ou excessif accordé par un distributeur intermédiaire dans l’indemnisation du producteur du coût du stock d’emballage non utilisés pour un produit de marque distributeur, sans pouvoir le répercuter sur le distributeur principal), sur renvoi de Cass. com. 12 juin 2007 : pourvoi n° 06-12098 ; Cerclab n° 4336 (la cour d’appel a pu retenir, sans dénaturation, qu’en cas de rupture des relations contractuelles, l’indemnisation du producteur du coût du stock d’emballages restant était une pratique habituelle ; mais cassation pour manque de base légale, au visa de l’[ancien] art. 1134 C. civ., de l’arrêt qui n’a pas recherché si le fait pour le fournisseur intermédiaire de prendre l’engagement de supporter le coût des emballages restant entre les mains du producteur, bien qu’habituel, n’était pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif), cassant CA Rennes, 29 novembre 2005 : Dnd.
D. VENTES D’IMMEUBLE
Promesse synallagmatique. Absence de remise en cause de la clause d’une promesse synallagmatique de vente de terrain, entre deux sociétés, qui énonce que la réalisation d'une seule des conditions suspensives entraînera la caducité de la promesse et qui permet au vendeur de remettre en vente le bien, faute de justification de l’obtention d’un financement dans les délais, qui ne vide pas de toute substance l'obligation pour l'acquéreur de justifier d'une recherche de financement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 14 décembre 2018 : RG n° 17/00943 ; Cerclab n° 7806, sur appel de T. com. Saint-Denis, 26 avril 2017 : Dnd.