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CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 7 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 7 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 2e ch. civ.
Demande : 11/00502
Date : 7/05/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/01/2011
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 17 octobre 2013
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3921

CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 7 mai 2012 : RG n° 11/00502

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'astreinte constitue une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit conformément à l’article 33 de la loi du 9 juillet 2011. Lors de sa liquidation la condamnation pour laquelle elle a été prononcée doit subsister et être valide. Tel n'est pas le cas lorsqu'une condamnation a été réformée en cause d'appel.

La cour d'appel au vu des motifs de son arrêt a apprécié l'existence de clauses abusives ou illicites uniquement en prenant en compte la convention du 2 novembre 2009.

Si la cour d'appel n'a pas remis en cause l'existence de huit clauses abusives ou illicites dans les conventions des années 2003, 2005, 2006 et 2007, elle ne statue pas expressément sur ce point dans son dispositif.

Par contre la cour d'appel a débouté l'UFC Que Choisir de sa demande à voir déclarer illicites ou abusives les clauses contenues dans les conventions de compte version 2003, 2005, 2006 et 2007 en considérant que ces demandes étaient devenues sans objet, donnant satisfaction ainsi au Crédit agricole qui demandait dans ses conclusions écrites un tel débouté. Dès lors les condamnations reposant sur des demandes devenues sans objet n'ont plus lieu d'être, seule la dernière convention proposée à la clientèle du Crédit agricole et les condamnations y étant afférentes étant à considérer par le juge de l'exécution.

De plus la cour n'a pas prononcé d'astreinte au titre des clauses abusives ou illicites de la convention du 2 novembre 2009, estimant qu'une telle astreinte n'était pas justifiée.

L'astreinte ne reposait donc plus sur une décision de condamnation exécutoire. Par voie de conséquence, l'UFC Que Choisir devra restituer au Crédit agricole la somme de 18.000 euros au titre de l'astreinte fixée par le premier juge. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00502. Jugement Au fond. Origine : Juge de l'exécution de GRENOBLE, décision attaquée en date du 4 janvier 2011, enregistrée sous le R.G. n° 10/3239, suivant déclaration d'appel du 24 Janvier 2011.

 

APPELANTE :

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GRIMAUD, avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis avocat postulant et par Maître Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

 

INTIMÉE :

Association UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis avocat postulant et par la SCP CONSOM'ACTES, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître BRASSEUR

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis CAVELIER, Président, Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Lydie HERVE, greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2012, - Monsieur PARIS, Conseiller en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'UFC QUE CHOISIR 38 estimant que les conventions de comptes destinées aux particuliers établies par la Caisse régionale mutuelle du Crédit agricole Rhône-Alpes Sud contenaient des clauses abusives ou illicites a fait assigner celle-ci selon acte d'huissier du 13 mai 2005 devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l'effet d'obtenir la suppression des clauses dont s'agit sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir.

Par jugement du 8 juillet 2009 signifié le 23 juillet 2009 le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré illicites ou abusives 27 clauses figurant dans les modèles type de convention de compte bancaire des années 2003, 2005, 2006 et 2007 établi par la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes et ordonné leur suppression totale dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois.

Le premier président de la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par décision du 29 juillet 2009.

Par arrêt du 22 novembre 2010 la cour d'appel a :

- débouté l'UFC Que Choisir de sa demande à voir déclarer illicites ou abusives les clauses contenues dans les conventions de compte version 2003, 2005, 2006 et 2007,

- constaté que la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a substitué une convention de compte en vigueur au 2 novembre 2009,

- déclaré abusive 9 clauses de la convention de compte du 2 novembre 2009 et en a ordonné la suppression sans astreinte.

Par exploit d'huissier du 5 juillet 2010, l'UFC 38 a fait assigner la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble à l'effet d'obtenir la liquidation de l'astreinte à la somme de 61.000 euros, outre le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la fixation d'un délai de 15 jours au cours duquel la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes modifiera la convention de compte en supprimant les clauses abusives sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé ce délai.

Par jugement du 4 janvier 2011, le juge de l'exécution a :

- constaté l'inexécution par la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de son obligation de suppression de la totalité des clauses de la convention de compte versions 2003, 2005, 2006 et 2007, déclarées abusives ou illicites selon jugement du 8 juillet 2009,

- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 18.000 euros

- condamné la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer cette somme à l'UFC,

- dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte,

- condamné la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à l'UFC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC,

- condamné la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens.

La Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel par déclaration du 24 janvier 2011.

 

Par conclusions du 11 avril 2011 elle demande à la cour de :

- constater que la liquidation de l'astreinte a été prise sans aucun fondement juridique,

- infirmer le jugement déféré,

- ordonner la restitution de la somme de 18.000 euros et celle de 5.000 euros,

A titre subsidiaire,

- constater que la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a supprimé de sa convention les huit clauses abusives ou illicites retenues par la cour d'appel,

en conséquence infirmer le jugement, et ordonner la restitution de l'astreinte suscitée et des dommages et intérêts,

En toute hypothèse,

- condamner l'UFC Que Choisir à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

- condamner l'UFC Que Choisir aux dépens de première instance et d'appel.

La Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes soutient que la cour d'appel a réformé partiellement le jugement et n'a pas fixé d'astreinte contrairement au jugement déféré.

L'astreinte étant accessoire à un jugement, elle est anéantie par l'arrêt de la cour d'appel.

Le jugement ne repose donc sur aucun fondement juridique.

Subsidiairement, elle a satisfait à la suppression des clauses litigieuses en éditant une nouvelle convention de compte le 2 novembre 2009.

La liquidation de l'astreinte ne devait pas en conséquence avoir lieu.

 

Par conclusions du 9 juin 2011 l'association UFC Que Choisir demande à la cour de :

- constater que le juge de l'exécution a respecté les dispositions de l'arrêt,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la Caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Elle fait valoir que la banque simule une réformation totale de l'arrêt.

L'arrêt a seulement considéré que les demandes étaient devenues sans objet pour les versions des années 2003, 2005, 2006, et 2007.

Il est établi que le Crédit agricole n'a pas respecté le jugement pour 8 clauses, assorti de l'exécution provisoire.

La cour ne s'est pas prononcée sur les anciennes versions, et elle n'a pas réformé le jugement en ce qui concerne l'astreinte.

Sur les modifications invoquées, la cour a déjà jugé que 8 clauses étaient abusives, la cour statuant en appel d'un jugement du juge de l'exécution ne peut revenir sur ce point.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la liquidation de l'astreinte :

L'astreinte constitue une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit conformément à l’article 33 de la loi du 9 juillet 2011.

Lors de sa liquidation la condamnation pour laquelle elle a été prononcée doit subsister et être valide.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une condamnation a été réformée en cause d'appel.

La cour d'appel au vu des motifs de son arrêt a apprécié l'existence de clauses abusives ou illicites uniquement en prenant en compte la convention du 2 novembre 2009.

Si la cour d'appel n'a pas remis en cause l'existence de huit clauses abusives ou illicites dans les conventions des années 2003, 2005, 2006 et 2007, elle ne statue pas expressément sur ce point dans son dispositif.

Par contre la cour d'appel a débouté l'UFC Que Choisir de sa demande à voir déclarer illicites ou abusives les clauses contenues dans les conventions de compte version 2003, 2005, 2006 et 2007 en considérant que ces demandes étaient devenues sans objet, donnant satisfaction ainsi au Crédit agricole qui demandait dans ses conclusions écrites un tel débouté.

Dès lors les condamnations reposant sur des demandes devenues sans objet n'ont plus lieu d'être, seule la dernière convention proposée à la clientèle du Crédit agricole et les condamnations y étant afférentes étant à considérer par le juge de l'exécution.

De plus la cour n'a pas prononcé d'astreinte au titre des clauses abusives ou illicites de la convention du 2 novembre 2009, estimant qu'une telle astreinte n'était pas justifiée.

L'astreinte ne reposait donc plus sur une décision de condamnation exécutoire.

Par voie de conséquence, l'UFC Que Choisir devra restituer au Crédit agricole la somme de 18.000 euros au titre de l'astreinte fixée par le premier juge.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

La condamnation du Crédit agricole à supprimer les clauses abusives des conventions antérieures au 2 novembre 2009 n'étant plus valide, l'UFC Que Choisir n'est pas recevable à demander la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution du jugement du 8 juillet 2009.

Dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé.

 

Sur les dépens :

La partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel.

Pour des motifs tirés de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du CPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE l'UFC Que Choisir de sa demande de liquidation de l'astreinte.

ORDONNE à l'UFC Que Choisir de restituer la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte à la Caisse de Crédit agricole Mutuel du Sud Rhône Alpes.

DÉBOUTE l'UFC Que Choisir de sa demande de sa demande de dommages et intérêts.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE l'UFC Que Choisir aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP GRIMAUD à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçue de provision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT