5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5776 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
- 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5777 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DES CLAUSES – ASTREINTE
Textes. La possibilité d’une condamnation sous astreinte - « le cas échéant sous astreinte » - était déjà admise par l’art. 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, codifié à l’identique à l’ancien art. L. 421-6 C. consom. (sous réserve de la référence à l’art. 1er de la loi devenu une référence à l’ancien art. L. 421-1 C. consom.), possibilité maintenue par la réforme de la loi n° 95-96 du 1er février 1995.
À compter de la loi du 17 mars 2014, c’est l’alinéa 2 de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., qui disposait « le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur » (V. aussi. la version antérieure résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011).
L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré la solution dans le nouvel art. L. 621-8, dont l’alinéa premier dispose : « lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution ».
Le texte appelle deux remarques. Tout d’abord, l’octroi explicite de la référence à l’astreinte n’écarte pas les dispositions générales sur l’astreinte prévues par les art. 33 s. de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifiées par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 aux art. L. 131-1 s. CPC exec. Ensuite, alors que l’ancien art. L. 421-6 C. consom. et le nouvel art. L. 621-8 C. consom. ne visent, littéralement, que la suppression des clauses illicites ou abusives, les décisions recensées montrent que l’astreinte assortit parfois d’autres éléments du dispositif, notamment les mesures de publication de la décision (y compris, le cas échéant, en faisant des distinctions selon le type de publications, V. Cerclab n° 5785).
A. ILLUSTRATIONS DE PRONONCÉ D’ASTREINTE
Justifications du prononcé d’une astreinte. Certaines décisions évoquent les raisons justifiant le prononcé d’une astreinte. V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; prononcé d’une astreinte, compte tenu des intérêts économiques en jeu, de l'évidente résistance du professionnel, manifestée notamment par le délai pour conclure, la tentative d'obtenir tardivement un rabat de l'ordonnance de clôture de la mise en état ou l’invocation d’arguments manifestement inadaptés ; astreinte définitive de 5.000 Francs par jour de retard à l'expiration d’un délai d’un mois après le jugement, sans exécution provisoire) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; astreinte pour la suppression des clauses justifiée par la position dominante des professionnels qui continuent à proposer aux consommateurs des clauses leur conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateur ; N.B. le jugement écarte l’exécution provisoire sur ce point du dispositif) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; idem), infirmé sur ce point par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (refus d’astreinte sans motivation particulière, le contrat ayant été semble-t-il modifié en cours d’instance) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (jugement estimant l’astreinte nécessaire compte tenu du fait que, bien qu'averti du caractère abusif de certaines clauses de ses contrats, le professionnel n’y apporté que des modifications partielles) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (astreinte justifiée par l’importance et la portée de cette décision sur des contrats diffusés à grande échelle) - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (afin de garantir l'effectivité de l'application de la décision, il convient d'ordonner la suppression dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (arrêt ordonnant la suppression de l'ensemble des clauses déclarées abusives ou illicites dans un délai de trois mois à compter de sa signification et sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, dès lors qu'il appartiendra à l'association de saisir en cas de besoin, le juge de l'exécution) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (prononcé d’une astreinte afin de garantir l'effectivité de l'application de la décision ; tribunal se réservant le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (astreinte permettant de garantir l'effectivité de l'application de la décision) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (idem) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (astreinte nécessaire pour garantir l'effectivité de l'application de la décision), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; pour assurer l’effectivité de la décision, suppression ordonnée sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois, passé un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement).
Illustrations de condamnations sous astreinte. L’obligation d’éliminer les clauses est fréquemment assortie d’une astreinte. Les décisions recensées montrent en revanche que les modalités sont extrêmement variables, ce qui justifie leur présentation. Les choix possibles concernent plusieurs points : point de départ (décision ou signification de la décision), mode de calcul (par jour de retard ou par infraction constatée), détermination du montant, limitation ou non dans le temps, évolution en appel.
V. par exemple condamnant le professionnel à supprimer sous astreinte les clauses jugées abusives ou illicites : TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (1.000 francs par jour de retard, à compter de la date à laquelle la décision sera devenue définitive), infirmé par CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (suppression des clauses sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter du dixième jour qui suivra la signification du jugement) - TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (condamnation sous astreinte provisoire de 1.500 francs par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la date du jugement, à effectuer les modifications demandées et à notifier le nouveau règlement de services des eaux aux abonnés), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire) - TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (astreinte de 800 francs par infraction constatée, à dater de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement), sur appel CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (point non examiné) - TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (suppression dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 francs par jour de retard) - TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (suppression des clauses abusives dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard) - TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (astreinte provisoire de 300 francs par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la décision) - TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 (un mois après la signification ; 1.000 F.) - TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (suppression des clauses abusives sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard, passé un mois suivant la signification du jugement), confirmé par CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 - TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (interdiction d’utiliser le modèle : 500 francs par contrat irrégulier, passé unh délai de dix jours après la signification du jugement) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (suppression dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 1.000 francs par jour de retard) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (suppression des clauses dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 francs par manquement constaté ; point de départ fixé en appel à la signification de l’arrêt), confirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd - TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (astreinte de 300 francs par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du jour de la signification du jugement, avec obligation d’en justifier dans les deux mois suivant la signification de la décision) - TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (suppression des clauses déclarées abusives ou illicites dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard) - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (condamnation du franchiseur à faire disparaître les clauses abusives des contrats d'abonnement remis à ses sociétés franchisées dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 500 F. par jour de retard passé ce délai), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - TGI Lyon (4e ch.), 23 mai 1996 : RG n° 94/18557 ; Cerclab n° 1088 (1.000 francs par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (suppression sous astreinte de 500 francs par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TI Aix-en-Provence, 24 juillet 1996 : RG n° 232/96 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 706 (mandat d’achat de voiture ; action intentée par une association avec un consommateur ; suppression de la clause relative à l’indemnité de résiliation sous astreinte de 1.000 F. par infraction constatée, à compter du 16e jour suivant la signification du jugement) - TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 (astreinte de 500 francs par jour de retard dans tout catalogue diffusé postérieurement à un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (suppression des trois clauses, dans le mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée) - TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (1.000 francs par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (point de départ fixé à la signification de l’arrêt) - CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (suppression dans un délai de deux mois, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard), confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (séjours linguistiques ; astreinte de 500 francs par infraction constatée dans les brochures et contrats pour la saison 1997/1998) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (suppression dans le délai d'un mois du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ou par infraction constatée), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (idem à compter de l’arrêt) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (500 francs par infraction constatée au delà d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (1.000 francs par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification du jugement) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (suppression des clauses sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification du jugement ; le jugement ajoute qu'entre-temps le professionnel joindra à ses contrats un avis précisant les clauses réputées non écrites) - TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (500 francs par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (1.000 francs par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Nanterre (1re ch. A), 15 juillet 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (5.000 francs par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision admettant la requête en omission de statuer), réparant l’omission de statuer de TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 - TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414 (astreinte de 100 francs par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification du jugement) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (1.000 Francs par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la signification du jugement ; jugement ordonnant qu'entre-temps le professionnel devra joindre à ses contrats un avis précisant les clauses réputées non écrites) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (1.000 francs par clause présente, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (1.000 francs par clause présente, passé un délai de deux mois après la signification du jugement), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (astreinte jugée inutile, tant pour les clauses critiquées par le tribunal qui ont été supprimées, que pour celles visées en appel) - TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 (762,25 euros par jour d'infraction constaté, après un délai de deux mois à compter de la signification du jugement), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 (500 euros par jour, passé un mois suivant la signification de l'arrêt), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (trois mois à compter de la signification ; 3.000 F.), sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (un mois à compter du jugement) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; 750 euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter du présent jugement) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; compte tenu de la position dominante du professionnel qui continue à proposer aux consommateur des clauses lui conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateurs, il y a lieu d'assortir l'injonction de suppression des clauses retenues comme abusives d’une astreinte de 750 euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter du jugement), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (vente de voiture ; en cas de résistance des professionnels, il appartient à l'association de saisir le juge de l'exécution) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - TGI Paris (1re ch. soc.), 13 février 2002 : RG n° 00/20927 ; jugt n° 16 ; Cerclab n° 3327 (société organisant une loterie par publipostage condamnée à supprimer les clauses condamnées de ses envois publicitaires et d'en justifier auprès de l’association demanderesse sous astreinte de 152,45 € par infraction constatée), confirmé par CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (confirmation sans discussion particulière) - TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit suppression dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte passé ce délai de 3.050 euros par infraction constatée) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (400 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (500 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la décision) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de trois mois après la signification du jugement) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (1.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter du jugement) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (762 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (1.000 euros par jour de retard à l'expiration d’un délai d'un mois à compter du jugement ; N.B. pour la publication, le jugement retient la date de signification du jugement), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (mesure non spécifiquement discutée) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (300 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (suppression dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de… 152 euros par jour de retard passé ce délai) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (astreinte de l.000 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à l'expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (1.000 euros par jour de retard, à l'expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à l'expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (1.000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du jugement) - TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (suppression de la clause, quel qu'en soit le support, dans un délai maximum d'un mois, à compter de la signification de l’ordonnance de référé et sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé ce délai) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; suppression dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement avec, passé ce délai, une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois) - CA Grenoble (1re ch.), 30 janvier 2006 : RG n° 03/04399 ; site CCA ; Cerclab n° 4107 (100 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification du jugement), sur appel CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (maintien de la condamnation sous astreinte pour les trois clauses condamnées à nouveau en appel, dès lors que le professionnel se refuse depuis plusieurs années à leur suppression) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (300 euros par jour de retard, passé un mois après la décision) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (suppression dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé ce délai), sur appel CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (suppression ordonnée, sous l'astreinte prévue par le jugement, cette astreinte courant toutefois 15 jours après la signification de l’arrêt et pendant un délai de 4 mois à compter de cette signification, délai au terme duquel il pourra être à nouveau fait droit par la juridiction compétente) - TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 (50 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement) - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022 (1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement) - TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; astreinte passé un délai de deux mois à compter de l’arrêt), sur appel de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (convention de compte bancaire et de carte bancaire ; obligation de supprimer les clauses non supprimées dans la dernière version dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (obligation de supprimer, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant 4 mois, les clauses abusives ou illicites qui subsistent dans la dernière version des contrats proposés) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (convention de compte bancaire ; suppression dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ; tribunal se réservant le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (suppression dans un délai de six mois à compter de sa signification et sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; il appartiendra à l’association de saisir en cas de besoin, le juge de l'exécution), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (suppression dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pour toute clause maintenue passé ce délai) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois, passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (absence d’astreinte : il appartient à l’association de saisir en cas de besoin les juge de l’exécution) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; suppression dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois) - CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (deux mois de la signification de l'arrêt et pour une durée maximale de 6 mois, avec liquidation au-delà et prononcé éventuel d’une astreinte définitive), sur appel de TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (deux mois de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai d’un mois) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (1.000 € par jour de retard pendant trois mois, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement) - TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd (suppression de 24 clauses dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (arrêt déclarant sans objet l'action en suppression des clauses des contrats conclus antérieurement à la mise à disposition de la nouvelle version, clauses qui doivent être réputées non écrites) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (800 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement) - TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd (800 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (refus de maintenir l’astreinte prononcée en première instance dès lors que depuis le jugement le professionnel a communiqué à l’association deux nouveaux contrats non contestés en appel) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (800 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (800 euros par jour de retard à l'expiration d’un délai de deux mois à compter de l’arrêt) - TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (suppression des clauses dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; suppression dans le délai d'un mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte comminatoire de mille euros par infraction constatée à une clause déterminée ; idem pour les mesures de publication par communiqué), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (refus d’astreinte) - TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (suppression des clauses dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; cessation des pratiques illicites et suppression des clauses abusives, sous astreinte de 2.000 euros passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; suppression des clauses illicites ou abusives présentes dans les conditions générales et dans la « réglementation du transporteur », sous astreinte de 150 euros par clause et par jour de retard, passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic ; suppression dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure ; délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; suppression dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 10 € par jour de retard et par clause non supprimée et ce pendant une durée de six mois) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd (800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (300 euros par jour de retard, à l'expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd - TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd (suppression de la totalité des clauses déclarées illicites ou abusives dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois) - TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (suppression des clauses déclarées abusives ou illicites dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (clause plus discutée en appel) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (suppression dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (500 euros par jour de retard, à l'expiration d’un délai de deux mois à compter du l’arrêt) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (1.000 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de l’arrêt) - TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd (fourniture de gaz ; suppression dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic ; suppression sous astreinte dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois), sur appel TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; examen d’une version antérieure ; suppression dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois) - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets ; suppression des clauses abusives ou illicites dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous peine passé ce délai d'une astreinte d'un montant de 300 € par jour de retard ; le jugement estime que ce délai « paraît suffisant au regard des moyens dont dispose le prêteur ») - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (suppression du contrat type, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; suppression des conditions générales des clauses jugées illicites ou abusives, sous astreinte provisoire de 150 euros par clause et par jour de retard, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la décision ; problème non examiné par le pourvoi), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; astreinte provisoire de 150 euros par clause et par jour de retard, passé un délai de 90 jours à compter de la signification la décision) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; suppression dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (confirmation « sèche », posant problème puisque l’arrêt est partiellement infirmatif) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; arrêt ordonnant la suppression d’une clause sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offre de prêt immobilier ; suppression dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 1.000 euros par manquement qui sera constaté par la simple production d'une offre proposée à un emprunteur et continuant à comporter ces clauses), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (maison de retraite ; suppression des clauses déclarées abusives ou illicites, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois), reprenant la solution admise par TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; suppression sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de présent arrêt) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; injonction de supprimer et de réutiliser les clauses condamnées pour l'avenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (prononcé d’une astreinte) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (arrêt se contentant de préciser le point de départ de l’astreinte pour une bonne compréhension de la décision : les astreintes prononcées par le tribunal courront à compter du lendemain d'un délai de 2 mois suivant la signification à l’opérateur de l’arrêt), sur appel de TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd (suppression ordonnée dans un délai de deux mois de la signification de la décision sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité et de gaz ; suppression dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 300 € par clause et par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant un délai de liquidation ne pouvant excéder trois mois).
Pour une application de l’astreinte aux mesures de publication : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; publication d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, au choix de l’association et aux frais du transporteur, dans la limite de 5.000 euros par insertion et mise en ligne pendant trois mois du communiqué sur la page d'accueil du site Internet sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; mise en ligne du communiqué sur la page d’accueil du site Internet du transporteur pendant six mois, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision), cassé par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (remise en cause du principe même de la publication) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; publication d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, et sur la page d’accueil du site internet, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision).
Illustrations en matière administrative. Comp., dans le cadre de l’annulation de la décision de rejet d’une réclamation gracieuse tendant à ce que soient modifiées les clauses réglementaires illégales et abusives du règlement d'abonnement au service d'eau potable annexé à un contrat d'affermage, pour une décision enjoignant à la commune de modifier son règlement dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (décision estimant qu’il n'appartient pas au tribunal d'annuler directement les clauses litigieuses du contrat-type d'abonnement devenu définitif), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883.
B. ILLUSTRATIONS DE REFUS D’ASTREINTE
Justifications du refus de prononcer une astreinte. Une simple argumentation générale est insuffisante : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (il n'y a pas lieu de présumer que la société n'exécutera pas les obligations mises à sa charge).
V. avant la loi du 17 mars 2014 : la suppression de clauses sous astreinte ne peut être ordonnée lorsque le contrat-type examiné n'est plus proposé à la clientèle. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet. § Dans le même sens : CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (il n'est pas opportun d'ordonner sous astreinte l’adjonction des mentions complémentaires exigées par l’arrêt dès lors, d'une part, que l'intimée a déjà spontanément exécuté la condamnation de première instance et que, d’autre part, les impératifs de publication d’un gros catalogue sont réels et justifiés ; modifications devant néanmoins figurer au plus tard dans une édition du catalogue mentionnée par la cour) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 65 ; refus d’astreinte dès lors que le modèle de contrat a déjà été modifié) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (refus de maintenir l’astreinte prononcée en première instance, dès lors que, depuis le jugement, le professionnel a communiqué à l’association deux nouveaux contrats non contestés en appel) - TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile home ; condamnation à supprimer les clauses du contrat, mais refus d’astreinte, au motif contestable que les clauses sont inopposables au locataire, alors qu’une association de consommateurs était intervenue à l’instance) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; la suppression des clauses intervenue depuis le jugement rend inutile le prononcé d'une astreinte du chef de la nouvelle clause reconnue illicite) - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; en l’absence de démarche préalable de l’association aux fins d’obtenir la suppression des clauses qu’elle estimait abusive, celle-ci ne caractérise pas le risque d’inexécution de l’injonction, et le prononcé d’une astreinte n’apparaît dès lors pas justifié), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd. § V. aussi : TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (astreinte refusée, le professionnel ayant montré sa bonne foi en modifiant sans délai son contrat et en acceptant certaines des suggestions de l’association de consommateurs).
Illustrations de refus : première instance. Pour des refus d’astreinte en première instance, V. par exemple : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664 - TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (absence de justification spécifique ; délai de deux mois à compter de la décision accordé pour la mise en conformité), confirmé CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (problème non abordé) - TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (délai de deux mois ; astreinte refusée, le professionnel ayant montré sa bonne foi en modifiant sans délais son contrat et en acceptant certaines des suggestions de l’association de consommateurs) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (il n'y a pas lieu de présumer que la société n'exécutera pas les obligations mises à sa charge) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt n° 191 ; Cerclab n° 3177, confirmé sur ce point par CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 2008-356520, point expressément non remis en cause par Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052 - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte ; obligation de supprimer les clauses déclarées abusives dans les trois mois de la signification de ce jugement « sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire en l'état »), sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (arrêt laissant trois mois à la banque pour supprimer les clauses) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; refus d’astreinte sans motivation particulière) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (« il n'apparaît pas en l'état, nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ») - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet et site de vente entre particuliers ; refus d’astreinte).
Illustrations de refus : appel. Pour des refus d’astreinte en appel, compte tenu notamment de l’exécution du jugement, V. par exemple : CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (il n'est pas opportun d'ordonner sous astreinte l’adjonction des mentions complémentaires exigées par l’arrêt dès lors, d'une part, que l'intimée a déjà spontanément exécuté la condamnation de première instance et que, d’autre part, les impératifs de publication d’un gros catalogue sont réels et justifiés ; modifications devant néanmoins figurer au plus tard dans une édition du catalogue mentionnée par la cour), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (refus sec) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (l’astreinte définitive n'apparaît pas justifiée), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; compte tenu de la position dominante du professionnel qui continue à proposer aux consommateur des clauses lui conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateurs, il y a lieu d'assortir l'injonction de suppression des clauses retenues comme abusives de l'astreinte ; suppression dans le délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte définitive de 5.000 Francs par jour de retard) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (refus d’astreinte), réformant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; astreinte de 750 euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter du jugement) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (dans la mesure où les clauses ont été retirées, où le règlement général n'existe plus et où les clauses n'ont pas été reprises dans le nouveau contrat, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte), rendu sur renvoi de Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020, cassant CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 (astreinte également refusée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; refus d’astreinte pour la suppression des clauses : en cas de résistance des professionnels, il appartient à l'association de saisir le juge de l'exécution à cette fin), infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (convention de compte bancaire ; refus sans motivation particulière), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (idem) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (suppression des clauses dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte : il appartient à l’association de saisir en cas de besoin, le juge de l'exécution), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (condamnation à supprimer les clauses abusives ou illicites, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sans astreinte : il appartient à l’association de saisir en cas de besoin les juge de l’exécution), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (solution inverse : prononcé d’une astreinte afin de garantir l'effectivité de l'application de la décision), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; 1/ si la fixation d'une astreinte peut être justifiée par le comportement du débiteur, la prétendue absence de diligence du constructeur face aux demandes de l’association n’est pas établie dès lors que, tant en première instance qu’en appel, les prétentions de l’association n’ont pas toutes été accueillies, ce qui suffit à démontrer qu'une discussion impliquant une analyse juridique complète des documents litigieux était nécessaire ; 2/ constructeur ayant procédé à des modifications ; 3/ documents ne faisant pas état de clients globalement très mécontents ou de procédures en cours ayant pour cause les imperfections des documents contractuels), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; suppression de deux clauses dans le règlement mutualiste 2015-2016), confirmant de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; les précédentes condamnations et notamment la publication ordonnée, comme l'information directe aux clients concernés, apparaissent suffisantes pour s'assurer de l'exécution de l’arrêt) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (opérateur de téléphonie mobile), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
Illustrations de refus d’astreinte concernant la publication. Pour la mesure de publication du jugement : il n'y a pas lieu à astreinte, l’association étant autorisée à faire procéder à la publication aux frais de la banque. CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (contrôle d’offres préalables de prêt immobilier), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd.
C. RÉGIME DE L’ASTREINTE
Juge compétent : JEX. Illustration de décision assortissant un jugement précédent d’une astreinte : TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd (application de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaître la nécessité), infirmé sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344 (selon l'art. 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; infirmation justifiée par le fait que, pour la Cour, le professionnel a modifié les clauses conformément à ce qui était demandé).
Omission de statuer sur l’astreinte. L'art. 463 al. 2 CPC a pour seul but de fixer une date limite pour la présentation de la requête en réparation d'une omission de statuer et il n'interdit pas au requérant d'introduire sa demande devant le tribunal, alors que la décision n'a pas encore acquis force de chose jugée ; réserver dans ce cas la connaissance de ce contentieux à la cour d'appel serait de nature à priver les parties, sans faute de leur part, du double degré de juridiction sur les chefs omis par le tribunal dans sa décision, résultat qui serait en contrariété avec les exigences d'un procès équitable posées par l'art. 6 Conv. EDH. TGI Nanterre (1re ch. A), 15 juillet 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729, réparant l’omission de statuer de TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § Doit également être rejeté le moyen d’irrecevabilité de la requête selon lequel, en limitant son appel au débouté de sa demande de dommages et intérêts et à la publication du jugement, l’association de consommateurs aurait implicitement acquiescé à la décision rendue, alors que l’association n'a pu acquiescer à une décision inexistante sur des chefs de demande non examinés par le tribunal. Même décision.
Formes de la demande. La sollicitation de la confirmation pure et simple du jugement qui a statué sur les clauses contenues dans des contrats de 2006, 2007 et 2008, ne saisit pas la cour d’appel d'une demande d'astreinte relative à la suppression de clauses contenues dans un nouveau contrat de 2011. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 septembre 2013 : RG n° 13/01798 ; Cerclab n° 4508, rejetant le recours en omission de statuer formé contre CA Grenoble, 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193.
Liquidation de l’astreinte. * Principes. L’art. L. 131-4 CPC exéc. énonce que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (hébergement de personnes âgées), infirmant sur le montant TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (30.500 euros).
* Charge de la preuve de l’exécution de la décision. Il appartient au professionnel, débiteur d’une obligation de faire, en l’occurrence éliminer certaines clauses de ses conditions générales, de prouver qu’il a accompli l’obligation dont il est redevable. TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348, liquidant l’astreinte prononcée par TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067.
* Retard dans l’exécution de la décision. Il ne peut être reproché au professionnel d'avoir procédé avec retard à l'exécution de son obligation sous astreinte, dès lors que la modification du contrat a bien eu lieu dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement. CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (arrêt examinant ensuite le problème différent du caractère satisfaisant ou non des modifications apportées), infirmant TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd.
* Illustrations. Illustration de liquidation de l’astreinte avec vérification minutieuse de la conformité des clauses modifiées au jugement (sur les pouvoirs du juge de l’exécution, à cette occasion, V. Cerclab n° 5983) : TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : précité (jugement estimant, qu’en dépit d’efforts importants, toutes les clauses n’ont pas été supprimées et ont été modifiées dans des termes aboutissant aux mêmes résultats : 54.750 € ; action pouvant donner lieu à une nouvelle indemnisation du préjudice collectif subi par les consommateurs). § Saisi de la liquidation de l'astreinte prononcée pour sanctionner l’obligation de publier un jugement sur un site internet de vente enchères, le juge de l'exécution du tribunal devait nécessairement se prononcer sur la qualité et la durée de l'exécution de la mesure d'astreinte, aucune condamnation à exécution d'une injonction de faire, telle la publication, ne pouvant être perpétuelle, et devant correspondre à un délai raisonné pour permettre la réalisation concrète et efficace de l'obligation dans l'intérêt de celui qui en est le bénéficiaire ; adoption des motifs du jugement, pour estimer à 60 jours le délai pendant lequel la publication devait être maintenue sur le site, permettant ainsi une information complète et efficace de ceux auxquels la publication est destinée, et laissant à l’auteur des clauses abusives une durée suffisante pour réformer les conditions de son règlement. CA Rennes (2e ch.), 13 mars 2015 : RG n° 13/00293 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 5138 ; Juris-Data n° 2015-006018, sur appel de TI Lorient, 19 mai 2011 : Dnd. § V. encore : CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (hébergement de personnes âgées ; quatre modifications insatisfaisantes sur six, mais douze clauses modifiées sur 16 : 12.000 euros), infirmant sur le montant TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (30.500 euros).
* Liquidation en appel. L'astreinte constitue une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit, conformément à l’art. 33 de la loi du 9 juillet 2011 ; lors de sa liquidation, la condamnation pour laquelle elle a été prononcée doit subsister et être valide ; tel n'est pas le cas lorsqu'une condamnation a été réformée en cause d'appel ; doit être infirmée la décision du juge de l’exécution admettant de liquider une astreinte, qui ne reposait plus sur une décision de condamnation exécutoire, puisque l’arrêt avait infirmé le jugement, en estimant sans objet l’examen des clauses figurant dans des conditions générales antérieures et s’était contenté d’invalider certaines clauses des conditions les plus récentes, sans prononcer d’astreinte. CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2012 : RG n° 11/00502 ; Cerclab n° 3921 (condamnation de l’association à restituer le montant de l’astreinte), infirmant TGI Grenoble (JEX) 4 janvier 2011 : RG n° 10/3239 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 17 octobre 2013 : pourvoi n° 12-22840 ; Cerclab n° 4513 (l’astreinte n’est que l’accessoire de la condamnation principale, dont elle suit le sort). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/04717 ; Cerclab n° 4193 (modération de l’astreinte compte tenu du fait qu’il ne reste plus qu’une clause abusive), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2009 : RG n° 09/03976 ; Dnd.
* Responsabilité de l’association. Il ne peut être reproché à l’association d’avoir assigné le professionnel le 31 août en liquidation de l’astreinte dès lors que ce dernier, tenu de modifier son contrat avant le 10 août, n’a communiqué la nouvelle version du 31 juillet que le 21 septembre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/04717 ; Cerclab n° 4193, sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2009 : RG n° 09/03976 ; Dnd.
Absence d’influence sur la réparation du préjudice collectif. L'art. L. 131-2 CPC exéc. dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; sa liquidation n’interdit donc pas de réparer le préjudice collectif subi par l'ensemble des consommateurs du fait de l'inexécution partielle par le professionnel de ses obligations. CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (quatre modifications insatisfaisantes sur 6 ; 5.000 euros), sur appel de TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd.