CASS. CIV. 2e, 17 octobre 2013

CERCLAB - DOCUMENT N° 4513
CASS. CIV. 2e, 17 octobre 2013 : pourvoi n° 12-22840
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que l’astreinte n’était que l’accessoire de la condamnation principale, dont elle suivait le sort, et relevé que l’arrêt du 22 novembre 2010 avait débouté l’UFC de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives les clauses contenues dans les conventions de compte versions 2003, 2005, 2006 et 2007, c’est sans dénaturer cet arrêt que la cour d’appel a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte assortissant l’injonction d’avoir à supprimer les dites clauses ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-22840.
DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs de l’Isère Que choisir (UFC)
DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit agricole Sud Rhône Alpes
Mme Flise (président), président. SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2012) et les productions que l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère Que choisir (l’UFC) a obtenu d’un tribunal la condamnation de la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes (la banque) à supprimer, sous astreinte, les clauses déclarées illicites ou abusives contenues dans les conventions de compte proposées à ses clients en 2003, 2005, 2006 et 2007 ; qu’un arrêt a débouté l’UFC de sa demande concernant ces conventions, constaté que la banque en avait substitué une nouvelle au 2 novembre 2009, déclaré abusives dix des clauses de cette convention, ordonné leur suppression et dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ; que l’UFC a sollicité la liquidation de l’astreinte prononcée en première instance ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’UFC fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la liquidation d’une astreinte à la somme de 61.000 euros, outre le paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts, et la fixation d’un délai de quinze jours au cours duquel la banque modifierait la convention de compte en supprimant les clauses abusives sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé ce délai, alors, selon le moyen, que dans son arrêt du 22 novembre 2010, la cour d’appel constatait que le débiteur avait repris dans sa convention du 2 novembre 2009 huit des clauses déclarées abusives ou illicites par jugement du 8 juillet 2009 et pour lesquelles lui avait été imposée l’obligation, sous astreinte, de les supprimer dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision l’ayant prononcée ; qu’en considérant néanmoins que ce jugement avait été réformé et que l’astreinte ne reposait plus sur une décision de condamnation exécutoire, la cour d’appel a dénaturé l’arrêt du 22 novembre 2010, en violation de l’article 1134 civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que l’astreinte n’était que l’accessoire de la condamnation principale, dont elle suivait le sort, et relevé que l’arrêt du 22 novembre 2010 avait débouté l’UFC de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives les clauses contenues dans les conventions de compte versions 2003, 2005, 2006 et 2007, c’est sans dénaturer cet arrêt que la cour d’appel a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte assortissant l’injonction d’avoir à supprimer les dites clauses ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’UFC 38 aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’UFC 38 ; la condamne à payer à la banque la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l’Isère.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté un créancier (l’UFC 38, l’exposante) de ses demandes tendant à obtenir la liquidation d’une astreinte à la somme de 61.000 €, outre le paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts, et la fixation d’un délai de 15 jours au cours duquel le débiteur (le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES) modifierait la convention de compte en supprimant les clauses abusives sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé ce délai ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, lors de la liquidation de l’astreinte, la condamnation pour laquelle elle avait été prononcée devait subsister et être valide ; que tel n’était pas le cas lorsqu’une condamnation avait été réformée en cause d’appel ; que la cour d’appel, au vu des motifs de son arrêt, avait apprécié l’existence de clauses abusives ou illicites uniquement en prenant en compte la convention du 2 novembre 2009 ; que si la cour d’appel n’avait pas remis en cause l’existence de huit clauses abusives ou illicites dans les conventions des années 2003, 2005, 2006 et 2007, elle ne statuait pas expressément sur ce point dans son dispositif ; que, par contre, elle avait débouté l’UFC de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives les clauses contenues dans les conventions de compte versions 2003, 2005, 2006 et 2007, en considérant que ces demandes étaient devenues sans objet, donnant ainsi satisfaction au CREDIT AGRICOLE qui demandait, dans ses conclusions écrites, un tel débouté ; que dès lors les condamnations, reposant sur des demandes devenues sans objet, n’avaient plus lieu d’être, seule la dernière convention proposée à la clientèle de la banque et les condamnations y étant afférentes étant à considérer par le juge de l’exécution ; que, de plus, la cour d’appel n’avait pas prononcé d’astreinte au titre des clauses abusives ou illicites de la convention du 2 novembre 2009, estimant qu’une telle astreinte n’était pas justifiée ; que l’astreinte ne reposait donc plus sur une décision de condamnation exécutoire ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, dans son arrêt du 22 novembre 2010, la cour d’appel constatait que le débiteur avait repris dans sa convention du 2 novembre 2009 huit des clauses déclarées abusives ou illicites par jugement du 8 juillet 2009 et pour lesquelles lui avait été imposée l’obligation, sous astreinte, de les supprimer dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision l’ayant prononcée ; qu’en considérant néanmoins que ce jugement avait été réformée et que l’astreinte ne reposait plus sur une décision de condamnation exécutoire, la cour d’appel a dénaturé l’arrêt du 22 novembre 2010, en violation de l’article 1134 civil.