CA METZ (3e ch.), 7 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3927
CA METZ (3e ch.), 7 juin 2012 : RG n° 08/00562 ; arrêt n° 12/00454
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le contrat liant la SA BANQUE SOFINCO à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. prévoit en son article V-1 que « le non paiement d'une seule échéance, ainsi que toute déclaration inexacte relative à l'un des emprunteurs, à l'objet du contrat et aux conditions de l'achat à crédit, pourra entraîner immédiatement la déchéance du bénéfice du terme. Cette dernière est acquise de plein droit au prêteur, si bon lui semble, huit jours au plus tard après la constatation de l'inexécution » ; Que ce droit du prêteur de faire jouer la déchéance du terme, notamment en cas d'échéance impayée, n'a donc pas un caractère automatique et nécessite la manifestation de sa volonté ; Que dès lors cette clause n'aggrave pas la situation de l'emprunteur défaillant par rapport aux dispositions d'ordre public de l’article L. 311-30 du Code de la consommation et du modèle-type qui mentionne que le prêteur « pourra exiger » la déchéance du terme ; Que cette clause qui n'est donc pas abusive, doit en l'espèce produire ses effets à l'égard de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ;
Attendu que CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOFINCO produit en pièce n° 11 une lettre de mise en demeure adressée à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., portant application de la clause contractuelle d'exigibilité immédiate, que ces derniers affirment ne pas avoir reçue ; Que ni le bordereau d'envoi ni l'avis de réception de ce courrier n'est produit par la banque ; Que, dans ces conditions, la déchéance du terme doit être fixée, non pas au 20 septembre 2005, comme retenu par le premier juge, mais à la date de la demande en justice introduite par la SA BANQUE SOFINCO devant le tribunal d'instance de THIONVILLE, soit le 24 octobre 2005 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 08/00562. Arrêt n° 12/00454. Jugement Au fond, origine : Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 novembre 2007, enregistrée sous le n° 05/859 11.
APPELANTS :
Monsieur X.
Chez M. et Mme A., représenté par Maître Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
Madame Y. épouse X.
représentée par Maître Béatrice PIEROTTI, avocat au Barreau de Thionville
INTIMÉES :
SA BANQUE SOFINCO, devenue CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
SA AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Armand ROZENEK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller, Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle FRAGOSO
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 mars 2012. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juin 2012.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2003, la SA SOFINCO a consenti à M. et Mme X. un crédit d'un montant en capital de 19.200 euros, assorti d'un taux effectif global de 9,50 % l'an, remboursable en 72 mensualités ;
Par acte introductif d'instance enregistré le 24 octobre 2005 et acte d'huissier du 2 décembre 2005, la SA SOFINCO a fait citer M. et Mme X. en paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 16.611,82 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, correspondant au solde du prêt susvisé
- 400 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Monsieur X. a sollicité le débouté de la SA BANQUE SOFINCO et, subsidiairement le report du paiement des sommes dues pendant 24 mois assorti de la réduction des intérêts au taux légal ;
Par acte d'huissier du 13 mars 2007, il a appelé en garantie la SA AXA ASSURANCES ;
Mme X. comme la SA AXA ont conclu à ce que la SA SOFINCO soit enjointe de produire les justifications de l'envoi et de la réception des mises en demeure ;
Par jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal d'Instance de Thionville a :
- Condamné M. et Mme X. à payer à la SA BANQUE SOFINCO la somme de 16.607,76 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 9,5 % à compter du 19 septembre 2005 sur la somme de 15.393,16 euros, et au taux légal à compter du 2 octobre 2005 sur la somme de 1.211,18 euros ;
- Reporté durant 24 mois l'obligation de paiement de M. X. à l'égard de SOFINCO à compter du 23 septembre 2005 ;
- Dit que, pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
- Dit que M. X. reprendra à l'issue du délai le paiement des mensualités telles que fixées dans le contrat initial ;
- Débouté M. X. de son appel en garantie formé à l'encontre de la SA AXA FRANCE VIE ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens
- Débouté les parties de toute autre demande ;
Par déclarations en dates respectives des 31 janvier 2008 et 8 février 2008, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont interjeté appel de ce jugement ;
Par ordonnance en date du 20 avril 2009, le Conseiller de la mise en état, saisi le 24 septembre 2008 par la SA BANQUE SOFINCO, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de Monsieur X. pour agir par la voie de l'appel, condamné la SA BANQUE SOFINCO à payer à Monsieur X. la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la SA BANQUE SOFINCO aux dépens de l'incident ;
L'instance d'appel de Madame Y. épouse X. a été radiée le 16 août 2008 en application de l’article 915 du Code de procédure civile, puis a été reprise le 7 juin 2010 par celle-ci ;
Les deux procédures d'appel ont été jointes le 20 septembre 2010 par le Conseiller de la mise en état ;
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2009, Monsieur X. demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article L. 132-1 du Code de la Consommation,
- dire et juger que la clause du contrat de prêt relative à l'acquisition de plein droit de la déchéance du terme au prêteur si bon lui semble en cas de non paiement d'une échéance est abusive,
- dire et juger que cette clause est réputée non écrite,
- dire et juger qu'à la date de la déclaration de l'accident dont a été victime Mr X., la déchéance du terme n'avait pas été prononcée,
Vu le contrat d'assurance SECURIVIE,
- condamner Collectives à garantir Mr X. au titre de la garantie SECURIVIE et à prendre en charge les mensualités du prêt conformément aux dispositions contractuelles.
SUBSIDIAIREMENT
- fixer la date de déchéance du terme du contrat de prêt au 24 octobre 2005, date de la demande en justice de la société SOFINCO,
- condamner AXA Collectives à garantir Mr X. au titre de la garantie SECURIVIE et à prendre en charge les mensualités du prêt conformément aux dispositions contractuelles,
- condamner la société SOFINCO aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières écritures déposées le 7 juin 2010, Madame Y. épouse X. demande à la Cour, de :
- Infirmer le jugement du 13 novembre 2007,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,
- Dire et Juger que la clause du contrat de prêt relative à l'acquisition de plein droit de la déchéance du terme au prêteur si bon lui semble en cas de non paiement d'une échéance est abusive,
- Dire et Juger que cette clause est réputée non écrite,
- Dire et Juger qu'à la date de la déclaration de sinistre de l'accident dont a été victime Monsieur X., la déchéance du terme n'avait pas été prononcée,
Vu le contrat d'assurance SECURIVIE,
- Condamner AXA Collective à garantir Monsieur X. au titre de la garantie SECURIVIE et à prendre en charge les mensualités du prêt conformément aux dispositions contractuelles,
- Condamner la Société SOFINCO aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les appelants font tous deux valoir que la clause du contrat relative à l'absence d'obligation de notification de la déchéance du terme aux emprunteurs est abusive et doit être réputée non écrite ;
Ils ajoutent que la demande de CA CONSUMER FINANCE de prononcer la déchéance du terme est une demande nouvelle en appel et doit, comme telle, être déclarée irrecevable ;
Ils considèrent en tout état de cause que la déchéance du terme étant intervenue au plus tôt le 24 octobre 2005, date de la demande en justice, la garantie-invalidité est acquise à Monsieur X. compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2005 ;
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2011, la SA BANQUE SOFINCO nouvellement dénommée CA CONSUMER FINANCE, demande à la Cour de :
- dire les appels de Monsieur X. et Madame X. mal fondés à l'égard de la société SOFINCO.
Subsidiairement
- constater que la demande de paiement de la société SOFINCO à l'égard de Monsieur X. vaut demande de déchéance du terme.
- dire que cette demande était bien fondée.
Et le cas échéant
- prononcer la déchéance du terme.
En toute hypothèse,
- émender le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué comme bénéficiaire des condamnations, la société SA SOFINCO, et indiquer aux lieu et place de la société SA SOFINCO la société CA CONSUMER FINANCE.
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tout en constatant que le report octroyé par le Premier Juge n'a plus d'objet
- condamner Monsieur X. à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner Monsieur X. aux entiers dépens ;
Elle oppose que la clause de déchéance du terme prévue au contrat n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été prononcée sur la base de plusieurs échéances impayées et non pas d'une déclaration inexacte des emprunteurs ;
Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'assignation en justice vaut mise en demeure ;
Enfin, elle précise n'être pas opposée à ce que la SA AXA FRANCE VIE garantisse Monsieur X. de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre ;
Enfin selon ses dernières écritures déposées le 26 mai 2011, la SA AXA FRANCE VIE a conclu à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation des époux X. au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient que le premier juge a justement retenu qu'aucune disposition légale n'impose au prêteur de manifester sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme, celle-ci étant acquise de plein droit, selon les clauses du contrat, en raison de la défaillance des emprunteurs quant au remboursement des échéances, de sorte que la SA SOFINCO a pu se prévaloir valablement de la déchéance au 20 septembre 2005, la clause contractuelle de déchéance du terme n'étant pas en l'espèce une clause abusive ;
Elle en déduit que l'accident du travail dont Monsieur X. se prévaut étant survenu le 23 septembre 2005, soit postérieurement à la déchéance du terme, la garantie souscrite auprès de la SA AXA FRANCE VIE a cessé ses effets au 20 septembre 2005 ;
A titre subsidiaire, elle souligne qu'il appartiendra à Monsieur X. de justifier, par la production de documents médicaux, de son droit à indemnisation au titre de l'assurance souscrite, et qu'en tout état de cause, une franchise de 90 jours lui est opposable ;
Enfin, la SA AXA FRANCE VIE soulève l'irrecevabilité de la demande de Madame Catherine X. tendant à la condamnation de l'assureur à garantir Monsieur X. au titre de la garantie SECURIVIE et à prendre en charge les mensualités du prêt conformément aux dispositions contractuelles, celle-ci n'ayant pas qualité pour former une telle demande au nom de son mari ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2012 ;
* * *
Vu les dernières conclusions sus-mentionnées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement de CA CONSUMER FINANCE :
Attendu que le contrat liant la SA BANQUE SOFINCO à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. prévoit en son article V-1 que « le non paiement d'une seule échéance, ainsi que toute déclaration inexacte relative à l'un des emprunteurs, à l'objet du contrat et aux conditions de l'achat à crédit, pourra entraîner immédiatement la déchéance du bénéfice du terme. Cette dernière est acquise de plein droit au prêteur, si bon lui semble, huit jours au plus tard après la constatation de l'inexécution » ;
Que ce droit du prêteur de faire jouer la déchéance du terme, notamment en cas d'échéance impayée, n'a donc pas un caractère automatique et nécessite la manifestation de sa volonté ;
Que dès lors cette clause n'aggrave pas la situation de l'emprunteur défaillant par rapport aux dispositions d'ordre public de l’article L. 311-30 du Code de la consommation et du modèle-type qui mentionne que le prêteur « pourra exiger » la déchéance du terme ;
Que cette clause qui n'est donc pas abusive, doit en l'espèce produire ses effets à l'égard de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ;
Attendu que CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOFINCO produit en pièce n° 11 une lettre de mise en demeure adressée à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., portant application de la clause contractuelle d'exigibilité immédiate, que ces derniers affirment ne pas avoir reçue ;
Que ni le bordereau d'envoi ni l'avis de réception de ce courrier n'est produit par la banque ;
Que, dans ces conditions, la déchéance du terme doit être fixée, non pas au 20 septembre 2005, comme retenu par le premier juge, mais à la date de la demande en justice introduite par la SA BANQUE SOFINCO devant le tribunal d'instance de THIONVILLE, soit le 24 octobre 2005 ;
Attendu qu'il résulte des conditions de l'offre préalable de crédit, de l'historique du compte et du décompte de créance que CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOFINCO est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance des époux X. le paiement de la somme de 15.396,58 euros au titre du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés ainsi que d'une indemnité conventionnelle de 1.211,18 euros, soit un montant total de 16.607,76 euros non contesté en son quantum ;
Que les intérêts courront à compter du 24 octobre 2005, au taux contractuel de 9,5 % l'an sur la somme de 15.396,58 euros, et au taux légal sur la somme de 1.211,18 euros ;
Que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. doivent donc être condamnés au paiement de ces sommes ;
Attendu que la Cour constate que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne reprennent pas en appel leur demande tendant au report de paiement de la dette et de suspension du cours des intérêts ;
Sur l'action en garantie contre la SA AXA FRANCE VIE :
Attendu que dans le cadre de la souscription du prêt consenti par la SA BANQUE SOFINCO, Monsieur X. a également souscrit une assurance décès et incapacité de travail, intitulé SECURIVIE, auprès de la SA AXA FRANCE VIE ;
Attendu que Madame Y. épouse X. qui n'a pas souscrit ladite garantie n'a pas qualité pour agir à l'encontre de l'assureur afin d'obtenir la mise en œuvre de la garantie contractuelle souscrite par son conjoint ;
Que la SA AXA FRANCE VIE est donc fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande de Madame Y. épouse X. ;
Qu'il convient donc d'accueillir cette fin de non-recevoir ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur X. a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2005 ;
Que cet accident est donc survenu antérieurement à la date d'exigibilité immédiate du solde du prêt fixée au 24 octobre 2005 ;
Que dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Monsieur X. tendant à obtenir la garantie de la SA AXA FRANCE VIE au titre de la garantie SECURIVIE pour la prise en charge des mensualités du prêt conformément aux dispositions contractuelles ;
Que cette prise en charge sera donc notamment subordonnée à la justification par Monsieur X., auprès de l'assureur, de ses périodes d'incapacité de travail et tiendra compte de la franchise contractuelle stipulée à l'article V du contrat ;
Sur les dépens :
Attendu que l'issue de la procédure justifie de faire supporter par chaque partie ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que pour des motifs tirés de l'équité, chaque partie sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Au fond,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que la déchéance du terme est intervenue en date du 24 octobre 2005,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOFINCO, la somme de 16.607.76 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 9,5 % à compter du 24 octobre 2005 sur la somme de 15.393.16 euros, et au taux légal à compter du 24 octobre 2005 sur la somme de 1.211,18 euros,
Déclare irrecevable la demande de Madame Y. épouse X. tendant à la condamnation de AXA à garantir Monsieur X. au titre de la garantie SECURIVIE et à prendre en charge les mensualités du prêt conformément aux dispositions contractuelles,
Constate que l'accident du travail dont Monsieur X. a été victime le 23 septembre 2005 est antérieur à la déchéance du terme concernant le crédit souscrit auprès de la SA BANQUE SOFINCO,
Dit que la SA AXA FRANCE VIE doit garantir Monsieur X. et prendre en charge les mensualités du prêt conformément et dans les limites des dispositions du contrat SECURIVIE,
Déboute chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2012 par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sylvie FRAGOSO Greffier, et signé par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux