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CA LYON (6e ch.), 30 août 2012

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 30 août 2012
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 10/03721
Date : 30/08/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/05/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3936

CA LYON (6e ch.), 30 août 2012 : RG n° 10/03721

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que, d'une part, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'un vice du consentement de Monsieur X., d'autre part, ne sont pas applicables les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation en vertu de l'article L. 121-22 la location et prestation en cause ayant manifestement un rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X., et enfin, ce dernier ne peut invoquer à son profit une éventuelle violation du code de la santé publique à laquelle il aurait nécessairement participé en adhérant à l'opération qu'il conteste ».

2/ « Que si Monsieur X., ne s'est engagé contractuellement et réciproquement qu'avec le bailleur de l'appareil CARDIO CONTACT Heartview, la SAS LOCAM, il est suffisamment établi par l'ensemble des pièces produites que son engagement de location dudit appareil n'avait de fondement que sous la condition tout d'abord que cet appareil fonctionne normalement et aussi qu'il lui permette de pouvoir bénéficier de la lecture et son interprétation par des spécialistes des électrocardiogrammes, télétransmis de son cabinet ou du domicile de ses patients avec cet appareil, à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ; Qu'en l'absence de ces prestations, la location était vide d'objet ;

Qu'ainsi les contrats liant à la fois Monsieur X. à la SAS LOCAM et celle-ci à la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL relèvent d'une même opération économique et constituent un ensemble indivisible et interdépendant dans la mesure où ils poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens s'ils étaient pris indépendamment les uns des autres, ce qui ne pouvait être ignoré de chacun des intervenants ;

Que cette indivisibilité est d'ailleurs suffisamment concrétisée par les éléments suivants : […] ; Attendu que l'éventuel anéantissement d'un des contrats susvisés entraîne donc l'anéantissement de leur ensemble ».

3/ « Que CARDIATEL est bien ainsi l'élément central dans les prestations attendues d'elle par les médecins généralistes tel que Monsieur X., qui a, en fait, loué un matériel auquel était attaché un service, même si CARDIATEL indique que ce service est gratuit, cette constatation étant d'ailleurs faite par l'expert judiciaire désigné dans un dossier quasi identique, relevant en outre, dans son expertise réalisée le 20 juin 2008, comme on peut le relever en l'espèce, l'absence d'information sur les conditions optimales d'utilisation et sur la maintenance, le manuel fourni s'apparentant plus à une brochure commerciale qu'à un manuel technique sérieux et que les causes de dysfonctionnement résident dans l'utilisation du réseau téléphonie commuté, sans que les intimés ne justifient avoir proposé des solutions mieux adaptées ; Que l'exécution de ces prestations n'est donc pas conforme à ce que le médecin était en droit d'en attendre ; Que c'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de l'ensemble des contrats intéressant Monsieur X., l'anéantissement du contrat de prestation de services entraînant celui du contrat de location ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 AOÛT 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03721. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 30 avril 2010 : R.G. n° 11.08.299.

 

APPELANTES :

SA GEAT (Groupe Européen d'Applications Télémédicales)

sous le nom commercial CARDIATEL, [adresse], représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau de SAINT-MANDÉ

SARL LCC (Laboratoire Cardio Contact)

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau de SAINT-MANDÉ

 

INTIMÉS :

M. X.

le [date] à LYON, représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC, associés, avocat au barreau de LYON

SA LOCAM

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, représenté par la SELARL ALART & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

 

Date de clôture de l'instruction : 24 janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 avril 2012

Date de mise à disposition : 14 juin 2012 prorogée au 30 août 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 30 avril 2010 par lequel, sur l'assignation en constatation de résiliation du contrat de location d'un appareil électrocardiogramme délivrée le 1er février 2008 par la SA LOCAM à l'encontre de Monsieur X., médecin généraliste, et sur celle délivrée le 19 mars 2008 par Monsieur X. à la SA GEAT CARDIATEL et à la SARL CARDIO CONTACT, le tribunal d'instance de LYON a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros 08/299 et 08/669,

- constaté l'indivisibilité des contrats liants Monsieur X. et la SA LOCAM, la SA GEAT CARDIATEL et la SARL CARDIO CONTACT et prononcé leur résolution judiciaire,

- condamné in solidum la SAS LOCAM, la SA GEAT CARDIATEL et la SARL CARDIO CONTACT à payer à Monsieur X. :

* la somme de 714 euros outre intérêts au taux légal à compter des prélèvements,

* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS LOCAM, la SA GEAT CARDIATEL et la SARL CARDIO CONTACT aux dépens de l'instance ;

Vu les appels interjetés de la décision susvisée par la SA GEAT et la SARL LCC (LABORATOIRE CARDIO CONTACT) d'une part, et par la SAS LOCAM d'autre part, suivant déclarations du 25 mai 2010 ;

Vu l'ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état le 22 juin 2010 ;

Vu les conclusions d'infirmation déposées le 24 septembre 2010 par la SA GEAT et la SARL LCC aux fins de condamnation de Monsieur X. en paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de réformation déposées par la SAS LOCAM le 5 janvier 2011 pour voir condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 7.064,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007 et celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu les conclusions de confirmation déposées le 19 janvier 2011 par Monsieur X., sauf à prononcer l'annulation des contrats de vente de location et « d'interprétation » conclus le 24 janvier 2007, et, à défaut les résoudre aux torts exclusifs des défendeurs, et à porter les dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à la somme de 5.000 euros, et l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à 3.000 euros, outre 5.000 euros en cause d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2012 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur l'indivisibilité des contrats :

Attendu qu'après avoir été démarché par Madame Y., représentante de la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, Monsieur X., médecin généraliste, s'est vu louer, suivant contrat du 24 janvier 2007 et moyennant un loyer mensuel de 119 euros TTC pendant 60 mois, par la SAS LOCAM un cardio-contact Heartview acquis par cette dernière auprès de la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT LCC ;

Que si Monsieur X., ne s'est engagé contractuellement et réciproquement qu'avec le bailleur de l'appareil CARDIO CONTACT Heartview, la SAS LOCAM, il est suffisamment établi par l'ensemble des pièces produites que son engagement de location dudit appareil n'avait de fondement que sous la condition tout d'abord que cet appareil fonctionne normalement et aussi qu'il lui permette de pouvoir bénéficier de la lecture et son interprétation par des spécialistes des électrocardiogrammes, télétransmis de son cabinet ou du domicile de ses patients avec cet appareil, à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL ;

Qu'en l'absence de ces prestations, la location était vide d'objet ;

Qu'ainsi les contrats liant à la fois Monsieur X. à la SAS LOCAM et celle-ci à la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et à la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL relèvent d'une même opération économique et constituent un ensemble indivisible et interdépendant dans la mesure où ils poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens s'ils étaient pris indépendamment les uns des autres, ce qui ne pouvait être ignoré de chacun des intervenants ;

Que cette indivisibilité est d'ailleurs suffisamment concrétisée par les éléments suivants :

- Monsieur X. a été démarché par une représentante de la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL,

- le contrat de location qu'elle lui a fait signer le 24 janvier 2007 porte la mention du bailleur, la SAS LOCAM et celle du fournisseur : LCC Laboratoire Cardio Contact et est signé le 24 janvier 2007 par Monsieur X., étant observé que figure sous la mention de désignation du fournisseur et du locataire, en lettres minuscules : « les biens ci-dessous désignés sont loués par le bailleur au locataire aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso » et les conditions générales de location au verso sont signées seulement par le bailleur,

- la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) a vendu le matériel à LOCAM, suivant facture postérieure à la location, en date du 20 février 2007, moyennant la somme de 5 286,72 euros,

- la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) est également signataire d'un contrat de mandat commercial du 5 juin 2003 avec la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL par lequel cette dernière sous traite à LCC le management de sa fonction commerciale concernant la commercialisation d'un appareil électrocardiogramme portatif appelé « cardio contact heartview 12 dérivations » auprès des médecins généralistes,

- le procès verbal de livraison et de conformité à entête « Bailleur LOCAM SAS» est signé le 24 janvier 2007, soit le jour même de la conclusion du contrat tant par Monsieur X. que par la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT ( la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC)), qui à priori n'était cependant pas présente lors de la transaction, avec la mention suivante :

« Le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous

« Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve

« La date du procès verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer...

« Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat »,

- la lettre du 31 janvier 2007 de CARDIATEL à Monsieur X. lui souhaitant la bienvenue comme nouvel adhérent CARDIATEL ‘N° d'abonné XX - lui précisant que l'équipe au Centre est présente 24h/24, 7jours/7 et joignable aux numéros listés, et lui indiquant qu'un mode d'emploi concernant l'utilisation de l'appareil ECG 12 dérivations « Cardio Contac Heartview» lui parviendra très prochainement, en observant qu'on peut donc non seulement sérieusement s'interroger sur la possibilité qu'avait Monsieur X. de signer en toute connaissance de cause le procès-verbal susvisé, mais encore qu'il est ainsi manifeste que la location du matériel était liée à l'adhésion aux services de lecture fournis par la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, d'ailleurs le démarchage, la signature du contrat et la fourniture de ce matériel par l'intermédiaire de la représentante de cette dernière société en est la démonstration ;

Que le lien et la confusion entre la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) pour les clients est encore établi par les extraits KBIS de février 2009 de LCC et GROUPE EUROPÉEN D'APPLICATIONS MEDICALES CARDIATEL ayant la même adresse de siège social, de même que par le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2008 à la requête de plusieurs médecins dont Monsieur X. au siège social initial de LCC au [...] où est apposée au 1er étage de l'immeuble une étiquette LABO CARDIO CONTACT FRATINI/HAZIZA et où Madame A., gérante de la société Z. a déclaré que la société LABORATOIRE CARDIO CONTACT est domiciliée dans leurs bureaux depuis novembre 2002, que depuis longtemps elle n'a plus d'espace de bureau et, après avoir précisé que « depuis le 1er avril 2004 jusqu'au mois d'août 2008, nous avons transmis le courrier et les éléments de la société GEAT CARDIATEL à l'adresse suivante : C/°[...]», qu’ils se bornent à recevoir et retransmettre les courriers concernant cette sociéte à sa nouvelle adresse [...], et par le procès-verbal de constat du 8 décembre 2008 au siège social susvisé de LCC où son nom ne figure pas mais où il sera dit à l'huissier qu'elle se trouve dans le bâtiment C au 1er étage, étage où se trouve inscrit sur la porte l'enseigne GEAT mais pas LCC, la personne à l'accueil confirmant qu'il s'agit bien des locaux de LCC ;

Attendu que l'éventuel anéantissement d'un des contrats susvisés entraîne donc l'anéantissement de leur ensemble ;

 

Sur le bien fondé de la demande de résolution ou d'annulation présentée par Monsieur X. :

Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que, d'une part, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'un vice du consentement de Monsieur X., d'autre part, ne sont pas applicables les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation en vertu de l'article L. 121-22 la location et prestation en cause ayant manifestement un rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X., et enfin, ce dernier ne peut invoquer à son profit une éventuelle violation du code de la santé publique à laquelle il aurait nécessairement participé en adhérant à l'opération qu'il conteste ;

Qu'aucune cause de nullité des conventions contestées n'est ainsi établie ;

Que par contre, peuvent être relevés l'exécution imparfaite des prestations qui engageaient tous les intervenants à l'égard de Monsieur X., et ainsi leurs manquements dans leurs obligations contractuelles à son égard ;

Attendu qu'il sera d'abord relevé que les conditions générales (et notamment l'article 7) qui n'ont pas été signés par Monsieur X. et n'ont visiblement pas été portées précisément à sa connaissance ne peuvent lui interdire d'agir contre son bailleur alors au surplus qu'il n'a pas été à même, conformément à l'article 1, de choisir fournisseur et matériel sur lequel il n'est nullement établi qu'il ait eu la moindre indication par le fournisseur non présent à la transaction ;

Qu'en tout état de cause, si effectivement Monsieur X. avait indiqué, dans un premier courrier du 15 mars 2007 adressé à CARDIATEL, qu'il considérait donc bien comme son principal interlocuteur, souhaiter résilier le contrat LOCAM et restituer l'appareil en raison d'un changement d'activité, par lettre du 7 mai 2007, il lui renvoyait l'appareil en raison d'un dysfonctionnement confirmé par sa pièce 18, et demandait un autre appareil sans qu'il soit satisfait à sa demande mais sans non plus renvoi du matériel ;

Qu'enfin, comme il résulte de l'analyse faite plus haut sur l'indivisibilité des contrats, Monsieur X. n'avait aucun intérêt à souscrire la location en cause auprès de LOCAM, s'il n'avait pas l'assurance que l'utilisation du matériel lui permettait d'obtenir par téléphone auprès de CARDIATEL, une interprétation du tracé transmis par un cardiologue spécialiste en observant qu'il n'est pas justifié qu'il ait été bénéficiaire du CR ROM lui permettant le cas échéant de procéder lui-même à cette interprétation ;

Qu'il n'a été retrouvé aucun local où CARDIATEL aurait du personnel qualifié pour répondre aux attentes des médecins généralistes sur la lecture des électrocardiogrammes transmis alors qu'il résulte des courriers des 19 septembre 2005 et 31 mars 2008 de l'Ordre des médecins qu'un certain nombre de médecins interprétant les tracés télétransmis à CARDIATEL ne sont pas des spécialistes en cardiologie tandis que d'autres ne sont pas inscrits au tableau, sans que les appelants ne démontrent la fausseté de cette information, en observant que les imprimés relatifs aux tracés interprétés confirme bien la délivrance d'un diagnostic par les médecins consultés par téléphonie avec la mention « diagnosis » ou « diagnostic » suivi des interprétations, même si bien sûr, c'est le médecin consultant qui, après un avis qu'il doit pouvoir estimer hautement compétent, sinon à quoi bon consulter, qui pose le diagnostic final et les prescriptions médicales éventuelles ;

Que CARDIATEL est bien ainsi l'élément central dans les prestations attendues d'elle par les médecins généralistes tel que Monsieur X., qui a, en fait, loué un matériel auquel était attaché un service, même si CARDIATEL indique que ce service est gratuit, cette constatation étant d'ailleurs faite par l'expert judiciaire désigné dans un dossier quasi identique, relevant en outre, dans son expertise réalisée le 20 juin 2008, comme on peut le relever en l'espèce, l'absence d'information sur les conditions optimales d'utilisation et sur la maintenance, le manuel fourni s'apparentant plus à une brochure commerciale qu'à un manuel technique sérieux et que les causes de dysfonctionnement résident dans l'utilisation du réseau téléphonie commuté, sans que les intimés ne justifient avoir proposé des solutions mieux adaptées ;

Que l'exécution de ces prestations n'est donc pas conforme à ce que le médecin était en droit d'en attendre ;

Que c'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de l'ensemble des contrats intéressant Monsieur X., l'anéantissement du contrat de prestation de services entraînant celui du contrat de location ;

 

Sur les condamnations :

Attendu que c'est également à juste titre que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum des intervenants à l'opération qui devait permettre à Monsieur X. de bénéficier du matériel et des prestations attendus, ce qu'ils ont été défaillants à lui assurer ;

Qu'ils ont été à juste titre condamnés à payer à Monsieur X. la somme de 714 euros en remboursement des loyers indûment perçus ;

Que le préjudice moral subi par Monsieur X. sera plus justement évalué à la somme de 2.000 euros ;

Que l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance sera plus justement évaluée à la somme de 2.000 euros ;

Attendu que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral et de l'indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que succombant en leurs appels, la SAS LOCAM, la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral de Monsieur X. et celle de l'indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs, condamne in solidum la SAS LOCAM, la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) et la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL à payer à Monsieur X. :

- en réparation de son préjudice moral la somme de 2.000 euros ;

- en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, la somme de 2.000 euros ;

Condamne in solidum la SAS LOCAM, la SA GROUPEMENT EUROPÉEN D'APPLICATION télémédicales GEAT exerçant sous le nom commercial de CARDIATEL, et la SARL LABORATOIRE CARDIO-CONTACT (LCC) à verser à Monsieur X. une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne également in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT