CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3941
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/07218
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu précisément que la clause « perte totale et irréversible d'autonomie » contenue dans le résumé des principales dispositions de la police d'assurance groupe souscrite par la BANQUE SCALBERT DUPONT auprès de la société ACM VIE et dont Monsieur X. a déclaré avoir pris connaissance lors de son adhésion, est libellée de la façon suivante : « Si, au plus tard le jour de son 60ème anniversaire de naissance, un assuré est reconnu par l'assureur atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie le mettant dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, l'assureur versera le capital prévu au paragraphe décès » ; Qu'il est précisé que « l'assuré classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de la 3ème catégorie ou bénéficiaire d'une rente accident du travail de 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne ne sera pas nécessairement reconnu par l'assureur en état de perte totale et irréversible d'autonomie au sens du contrat » ;
Qu'ainsi, il résulte des dispositions précitées que la mise en œuvre de la garantie invalidité absolue et définitive suppose la réunion cumulative de deux conditions, l'incapacité absolue d'exercer toute profession et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ; Qu'il s'agit d'une clause claire et précise qui définit de manière non équivoque la garantie due par l'assureur, ce qui écarte tout risque de confusion sur la portée réelle de la garantie dont il s'agit ; qu'elle est en cela conforme aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
Qu'il s'agit en outre d'une clause qui définit les conditions de prise en charge du sinistre ; que dans la mesure où elle ne concerne pas les exclusions de garantie ni les déchéances, l'argumentation développée par les époux X. sur le fondement de l’article L. 112-4 du code des assurances est sans objet ; Qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la notice d'information qui leur a été remise lors de l'adhésion au contrat d'assurance groupe définit parfaitement l'état d'invalidité absolue et définitive ;
Qu'à cet égard, l'expert désigné par le tribunal de grande instance a indiqué que […] ; Que l'expert a relevé que l'état de Monsieur X., qui perçoit du régime social des indépendants, une pension d'invalidité 100 % totale et définitive depuis le 1er septembre 2006 sans majoration pour tierce personne, ne nécessitait pas le recours à une tierce personne pour les actes essentiels de la vie ; Qu'au terme de ces constatations, l'expert a considéré que l'intéressé n'était pas porteur d'une invalidité permanente totale et définitive au sens du contrat d'assurance, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir interprété de manière erronée le contrat d'assurance ;
Que l'omission, dans son rapport, du taux d'invalidité qui pouvait être attribué à Monsieur X. selon le barème fixé par l'assureur est par ailleurs sans conséquence dès lors que l'intéressé ne peut prétendre à la garantie invalidité permanente à défaut de l'avoir souscrite, ce qui rend au demeurant sans objet l'examen de la validité des clauses définissant l'état d'invalidité permanente, partielle ou totale, et indiquant la façon dont est déterminé le taux d'invalidité garantie au regard des dispositions des articles L. 132-1 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/07218. Jugement (R.G. n° 07/01438) rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant : [adresse], Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, Assistée de Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
Madame Y épouse X.
née le [date] à [ville], demeurant : [adresse], Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, Assistée de Maître Virginie STIENNE DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SA CIC NORD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresses], Représentée par Maître LEVASSEUR, avocat au barreau de LILLE constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués, Assistée de Maître Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BÉTHUNE,
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, Assistée de Maître Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2012 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2001, la BANQUE SCALBERT DUPONT a consenti à Monsieur X. et à Madame Y., son épouse, un prêt d'un montant de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros, remboursable en 72 mensualités de 3.517,40 francs avec assurance, soit 536,22 euros, incluant des intérêts au taux nominal de 7,75 % et au taux effectif global de 8,21 %.
En garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur X. a adhéré à la convention d'assurance groupe passée entre la BANQUE SCALBERT DUPONT et la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE (ci-après ACM VIE).
Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la CIC NORD OUEST anciennement dénommée CIC BANQUE SCALBERT CIN venant aux droits de la BANQUE SCALBERT DUPONT, a prononcé la déchéance du terme puis assigné en paiement des sommes dues au titre de leurs engagements Monsieur X. et Madame Y., son épouse, lesquels ont fait appeler en garantie la société ACM VIE en qualité d'assureur.
Par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Béthune, statuant après expertise, a solidairement condamné Monsieur X. et Madame Y., son épouse, à payer à la CIC NORD OUEST la somme de 13.397,77 euros avec intérêts au taux de 7,75 % sur la somme de 11.843,69 euros à compter du 15 novembre 2006 et débouté les époux X. de leur demande en garantie formulée à l'encontre de la société ACM VIE et de leur demande de délais de grâce.
Il a par ailleurs débouté la société ACM VIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y., son épouse, à verser à la banque et à l'assureur la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X. et Madame Y., son épouse, ont relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2011.
Reprenant majoritairement leur argumentation de première instance, ils exposent avoir adhéré, lors de la souscription du prêt, au contrat d'assurance groupe proposée par le prêteur pour garantir les risques décès et invalidité absolue et que Monsieur X. se trouvant en arrêt de travail depuis le 23 février 2005 et en invalidité totale et définitive depuis le 1er août 2007, ils ont sollicité la prise en charge des échéances du prêt par l'assureur, lequel a refusé de faire application de la garantie invalidité.
Ils critiquent le rapport de l'expert en ce qu'il a conclu que l'état de santé de Monsieur X. ne caractérisait pas une invalidité permanente totale au sens du contrat d'assurance, soutenant à cet égard que l'expert a procédé à une interprétation erronée du bulletin individuel d'admission signé par l'époux et n'a pas indiqué le taux d'invalidité qui pouvait lui être attribué selon le barème fixé par l'assureur.
Ils ajoutent que le bulletin individuel d'admission est mal rédigé, que la notice d'information ne précise pas ce qu'est l'invalidité absolue ou l'invalidité absolue et définitive et que la clause qui prévoit que c'est l'assureur qui fixe le taux d'invalidité selon ses propres critères sans se sentir lié par les taux fixés par les caisses de sécurité sociale est abusive.
Ils soutiennent enfin que les clauses d'exclusion de garantie ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances de sorte que l'exclusion de garantie ne peut s'appliquer et que dès lors que le contrat d'assurance n'est pas présenté et rédigé de façon claire et compréhensible, il s'interprète, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur conformément à l’article L. 133-2 du code de la consommation de sorte que Monsieur X. doit être considéré comme en incapacité temporaire totale de travail ou en invalidité permanente.
Monsieur X. et Madame Y., son épouse, sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la société ACM VIE et demandent à la cour de condamner l'assureur à garantir les échéances du prêt à compter de la date à laquelle Monsieur X. a demandé l'application du contrat d'assurance. Ils sollicitent en outre la condamnation de la société d'assurances et de la banque à payer à l'époux la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 mars 2012, la société ACM VIE conclut au rejet de l'appel interjeté par les époux X. et, formant elle-même appel incident, demande à la cour de les condamner solidairement lui payer les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur X. a adhéré à la convention d'assurance groupe souscrite par le prêteur auprès d'elle afin de se prémunir contre les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive ou perte totale et irréversible d'autonomie, que, selon les termes du contrat, celle-ci se définit comme mettant l'assuré dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et que les conclusions de l'expert judiciaire ne permettent pas de classer Monsieur X. dans cette catégorie, puisqu'il a été estimé que l'assistance d'une tierce personne n'était pas nécessaire dans les actes essentiels de la vie courante.
Elle ajoute que le bulletin individuel d'adhésion précise clairement qu'il existait deux options relativement aux garanties souscrites et que Monsieur X. était parfaitement informé de ce qu'il n'était pas assuré en cas d'incapacité temporaire totale et d'invalidité permanente.
La société ACM VIE expose en outre que la notice d'information remise à l'époux lors de l'adhésion définit clairement et précisément la notion d'invalidité absolue et définitive et que Monsieur X. qui exerçait la profession de courtier en assurance ne pouvait ignorer que les termes invalidité absolue et définitive et perte totale et irréversible d'autonomie sont utilisés pour définir la même garantie.
Elle conteste que la clause définissant la garantie invalidité absolue et définitive soit abusive et soutient que l'argumentation développée par les appelants sur le fondement de l’article L. 112-4 du code de la consommation est sans objet dès lors que le débat ne porte pas sur une clause d'exclusion de garantie.
Elle soutient enfin que les époux X. agissent avec la plus grande mauvaise foi, en contrariété avec les stipulations contractuelles.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 6 avril 2012, la CIC NORD OUEST sollicite la condamnation solidaire des époux X. au paiement de la somme de 17.797,77 euros à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 7,75 % à compter du 6 octobre 2010, date du dernier décompte.
Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur X. et Madame Y., son épouse, au paiement des sommes de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la créance de la société CIC NORD OUEST :
Attendu qu'aux termes de l’article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixé suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû ;
Attendu qu'au vu des pièces produites, à savoir le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique de fonctionnement du compte, le décompte de créance du 6 octobre 2010, la créance de la société CIC NORD OUEST s'établit de la manière suivante :
- mensualités échues impayées : 5.898,31 euros ;
- capital restant dû au 9 mars 2006 : 6.652,82 euros ;
- cotisations d'assurance : 31,34 euros ;
soit un sous-total de 12.582,47 euros ;
- intérêts courus du 10 mars 2006 au 6 octobre 2010 : 4.204,67 euros ;
soit un sous total de 16.787,14 euros ;
outre les intérêts au taux conventionnel de 7,75 % à compter du 6 octobre 2010 sur la somme de 12.582,47 euros ;
Attendu en revanche que ne peut être retenue la demande de la société CIC NORD OUEST au titre d'intérêts de retard sur les mensualités impayées dès lors qu'elle ne répond pas aux dispositions contractuelles définissant les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ;
Attendu par ailleurs que l'indemnité de 7 % dont la société de crédit réclame le paiement est, au sens de l’article 1226 du code civil, une clause pénale ; qu'outre sa fonction incitative de l'exécution d'une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d'inexécution ; qu'elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l'exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n'exclut pas que les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil puissent trouver à s'appliquer ;
Qu'en l'espèce qu'il n'est pas démontré que l'indemnité de 829,05 euros réclamée par l'établissement de crédit au titre de la clause pénale présente un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1152 du code civil compte tenu notamment de la perte d'intérêts que le prêteur subit et doive être réduite à proportion de l'exécution partielle sur le fondement de l’article 1231 du code civil ;
Que les époux X. seront donc condamnés à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 17.616,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,75 % sur la somme de 12.582,47 euros à compter du 6 octobre 2010 ;
Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;
Sur la demande de garantie :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de prêt et du bulletin individuel d'adhésion dont il n'est pas démontré que les options en aient été mal rédigées, que, lors de la souscription du prêt souscrit le 5 mars 2001 pour un montant de 200.000 francs, Monsieur X. a sollicité son adhésion au contrat d'assurances collectives des emprunteurs, au titre des risques décès et invalidité absolue et définitive au taux de 0,36 % l'an ;
Qu'il convient, par conséquent, de rechercher si l'état de santé de l'intéressé répond aux conditions requises pour la mise en œuvre de la garantie invalidité absolue et définitive, autrement dénommée perte totale et irréversible d'autonomie, et qui ne doit pas être confondue avec celle d'invalidité, ce que Monsieur X., qui ne conteste pas avoir exercé la profession de courtier en assurances, ne saurait ignorer en sa qualité de spécialiste de l'assurance ;
Attendu précisément que la clause « perte totale et irréversible d'autonomie » contenue dans le résumé des principales dispositions de la police d'assurance groupe souscrite par la BANQUE SCALBERT DUPONT auprès de la société ACM VIE et dont Monsieur X. a déclaré avoir pris connaissance lors de son adhésion, est libellée de la façon suivante :
« Si, au plus tard le jour de son 60ème anniversaire de naissance, un assuré est reconnu par l'assureur atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie le mettant dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, l'assureur versera le capital prévu au paragraphe décès » ;
Qu'il est précisé que « l'assuré classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de la 3ème catégorie ou bénéficiaire d'une rente accident du travail de 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne ne sera pas nécessairement reconnu par l'assureur en état de perte totale et irréversible d'autonomie au sens du contrat » ;
Qu'ainsi, il résulte des dispositions précitées que la mise en œuvre de la garantie invalidité absolue et définitive suppose la réunion cumulative de deux conditions, l'incapacité absolue d'exercer toute profession et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ;
Qu'il s'agit d'une clause claire et précise qui définit de manière non équivoque la garantie due par l'assureur, ce qui écarte tout risque de confusion sur la portée réelle de la garantie dont il s'agit ; qu'elle est en cela conforme aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
Qu'il s'agit en outre d'une clause qui définit les conditions de prise en charge du sinistre ; que dans la mesure où elle ne concerne pas les exclusions de garantie ni les déchéances, l'argumentation développée par les époux X. sur le fondement de l’article L. 112-4 du code des assurances est sans objet ;
Qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la notice d'information qui leur a été remise lors de l'adhésion au contrat d'assurance groupe définit parfaitement l'état d'invalidité absolue et définitive ;
Qu'à cet égard, l'expert désigné par le tribunal de grande instance a indiqué que Monsieur X. présentait une hypertension artérielle sévère avec cardiopathie hypertensive et ischémique ; qu'il était régulièrement suivi sur le plan cardiovasculaire depuis le 9 mars 2006 et bénéficiait d'un traitement important pour cette symptomatologie avec pose d'un stent coronaire ;
Que l'expert a relevé que l'état de Monsieur X., qui perçoit du régime social des indépendants, une pension d'invalidité 100 % totale et définitive depuis le 1er septembre 2006 sans majoration pour tierce personne, ne nécessitait pas le recours à une tierce personne pour les actes essentiels de la vie ;
Qu'au terme de ces constatations, l'expert a considéré que l'intéressé n'était pas porteur d'une invalidité permanente totale et définitive au sens du contrat d'assurance, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir interprété de manière erronée le contrat d'assurance ;
Que l'omission, dans son rapport, du taux d'invalidité qui pouvait être attribué à Monsieur X. selon le barème fixé par l'assureur est par ailleurs sans conséquence dès lors que l'intéressé ne peut prétendre à la garantie invalidité permanente à défaut de l'avoir souscrite, ce qui rend au demeurant sans objet l'examen de la validité des clauses définissant l'état d'invalidité permanente, partielle ou totale, et indiquant la façon dont est déterminé le taux d'invalidité garantie au regard des dispositions des articles L. 132-1 du code de la consommation ;
Que les conclusions de l'expert ne sont par ailleurs pas en contradiction avec la reconnaissance, par le régime social des indépendants, de l'état d'invalidité totale et définitive de Monsieur X. le 9 juillet 2007 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle obéisse aux mêmes critères que ceux présentement fixés par le contrat d'assurance ;
Attendu que ces constatations et conclusions de l'expert ne permettent pas d'assimiler l'état de Monsieur X. à l'invalidité absolue et définitive ci-avant définie en l'absence de nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne ;
Qu'ainsi, les appelants ne rapportent pas la preuve que Monsieur X. remplirait les conditions requises pour bénéficier de la garantie « invalidité absolue et définitive » attachée au contrat de prêt du 5 mars 2001 ;
Qu'il ne suffit pas, en effet, pour se trouver en état d'invalidité absolue et définitive au sens du contrat, que le bénéficiaire de la garantie soit dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle antérieure, mais qu'il doit être dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, ce qui n'est nullement démontré ;
Que, par ailleurs, la nécessité de l'assistance d'une tierce personne n'a pas été reconnue ;
Que dans ces conditions, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, qui manquent à rapporter la preuve que les conditions de l'assurance seraient réunies pour le risque invalidité absolue et définitive, seul risque souscrit avec le décès, ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice de la garantie ni à se prévaloir du défaut d'information ou de conseil de l'assureur pour réclamer l'exécution d'une obligation qu'ils ne démontrent pas ;
Que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs prétentions à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Attendu que les sociétés CIC NORD OUEST et ACM VIE ne démontrent pas que Monsieur X. et Madame Y., son épouse, quand bien même ils n'obtiennent pas gain de cause, aient, en élevant leur contestation, abusé de leur droit de se défendre en justice et de présenter des demandes reconventionnelles à l'égard de la première et de leur droit d'ester en justice pour la seconde ;
Qu'elles doivent donc être déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu qu'il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge des sociétés CIC NORD OUEST et ACM VIE les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il leur sera alloué la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités allouées en première instance étant confirmées ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la créance de la société CIC NORD OUEST à l'égard des époux X. ;
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y., son épouse, à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 17.616,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,75 % sur la somme de 12.582,47 euros à compter du 6 octobre 2010 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la SA CIC NORD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y., son épouse, à payer à la SA CIC NORD OUEST ainsi qu'à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y., son épouse, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LEVASSEUR CASTILLE et la SCP CARLIER REGNIER, avoués, pour les actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et par Maître LEVASSEUR, membre de la SCP LEVASSEUR, et par la SCP CARLIER REGNIER, avocats, pour les actes accomplis à partir de cette même date, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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