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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 10 octobre 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 10 octobre 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 11/04507
Décision : 12/209
Date : 10/10/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 209
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3981

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 10 octobre 2012 : RG n° 11/04507 ; arrêt n° 209

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que s'agissant du contrat d'entretien, celui-ci portait sur les prestations ci-dessus énumérées ; qu'il trouvait donc à s'appliquer dans l'un des cas visés dans les conditions générales ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la contrepartie du prix payé par le client est la garantie d'une intervention lorsque survient l'un de ces événements ; que les dispositions des articles 1134, 1135 et 1315 du code civil qu'invoque Y. X. à l'appui de sa demande de rejet de la demande formée à ce titre par Costa ont ainsi été respectées par celle-ci, étant relevé que l’article L. 442-6 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/04507. Arrêt n° 209 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 08/11444.

 

APPELANTE :

SCM X. & ASSOCIÉS,

prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Assistée de Maître BROSSOLLET MAILLARD Mathilde, avocat au barreau de PARIS, toque : A0932

 

INTIMÉE :

SOCIETE COSTA

Ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Assistée de Maître Sandrine PICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1320

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée le 5 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère, Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l’article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre, en remplacement de M Bernard SCHNEIDER, Conseiller empêché, qui en ont délibéré

Greffier, lors de débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remis par le magistrat signataire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 26 janvier 2001, la SAS Costa a loué au cabinet d'avocats X. & associés, devenu la SCM Y. X., une installation téléphonique Alcatel financée par la société Siemens à compter du mois d'avril 2001 par 72 prélèvements mensuels de 7.191,75 francs, soit 1.096,36 euros HT. Le 27 juillet 2001, X. & associés signait avec Siemens un contrat de location d'installation d'alarme commandée par celle-ci à Costa et ce, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 2.296 francs HT, soit 229 euros. Le 2 juin 2003, Costa et Y. X. signaient un contrat d'entretien pour l'installation téléphonique Alcatel au prix de 1.370 euros par an. Costa est intervenue pour réparer les dommages causés à l'installation téléphonique à l'occasion d'un dégât des eaux au mois d'avril 2006. Y. X. a résilié les contrats au mois de décembre 2006. Costa lui ayant adressé des factures de location du matériel qu'elle a refusé d'honorer, cette société a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement qui a prononcé une ordonnance d'injonction de payer la somme de 13.046,04 euros en principal le 31 mai 2007, ordonnance à laquelle Y. X. a fait opposition puis a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 27 mai 2010, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit recevables les demandes de Costa, condamné Y. X. à payer à celle-ci les sommes de 4.467,40 euros et de 8.157,37 euros au titre respectivement du contrat d'entretien et de la facture d'intervention du mois d'avril 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Y. X. à restituer à Costa le matériel litigieux sous astreinte et l'a condamnée aux dépens.

Le matériel a été restitué au mois de septembre 2010 et les éléments manquants ont fait l'objet d'une facture qui a été réglée par Y. X. le 13 octobre 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2012, Y. X., appelante, demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 1417 du code de procédure civile, L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, L. 442-6 du code de commerce, 1134, 1135, 1315 et 1382 du code civil, de réformer le jugement, de déclarer l'action de Costa irrecevable en ce qu'elle ne justifie d'aucun intérêt légitime, à titre subsidiaire de juger que Costa a commis de graves manquements à ses obligations de bonne foi et de loyauté à son égard, de débouter cette société de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et argumentation fallacieuse ainsi que celle de 15.871,34 euros en réparation de son préjudice ou, subsidiairement sur ce dernier poste s'il est avéré que Costa est devenue propriétaire du matériel litigieux en fraude de ses droits, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 68.552,06 euros, plus subsidiairement de désigner un expert pour déterminer le coût réel des prestations fournies par Costa et, en toutes hypothèses, de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 15.794,86 euros correspondant aux sommes qu'elle a versées en exécution du jugement outre celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 25 mai 2012, Costa conclut, au visa de l’article 1134 du code civil, à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné Y. X. à lui payer les sommes de « 5.388,96 euros » au titre des annuités du contrat d'entretien non réglées et celle de 8.157,37 euros au titre de la facture d'intervention du mois d'avril 2006, à son infirmation en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation d'utilisation et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme totale de 11.503,40 euros à ce titre pour l'installation d'alarme et, subsidiairement, celle de 3.286,56 euros correspondant à 12 mois de période de tacite reconduction de même que la somme totale de 35.960,64 euros pour l'installation téléphonique, subsidiairement celle de 15.735,24 euros correspondant à 12 mois de période de tacite reconduction et, en toutes hypothèses, à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que Y. X. affirme que Siemens ne lui a pas adressé de notification portant cession du matériel dans les termes de l'article 14 des contrats de location de sorte que Costa, qui n'est pas propriétaire du matériel, n'est pas recevable à solliciter le payement de factures ;

Qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les factures d'entretien de l'installation téléphonique ne correspondent à aucune contrepartie effective et que la facture établie à la suite du dégât des eaux qu'elle a subi est exorbitante et qu'en émettant cette facture, Costa a tenté d'obtenir de sa part « un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service » au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu'en outre, cette facture faisait double emploi avec les factures d'entretien ; qu'elle prétend qu'ayant résilié les contrats de location à leur échéance elle n'est redevable d'aucune somme au titre de l'utilisation des installations téléphoniques et d'alarme ;

Considérant que Costa objecte avoir qualité à agir étant cessionnaire du matériel qui était loué par Siemens à Y. X. ; que s'agissant des factures relatives au contrat d'entretien, après avoir rappelé que l’article L. 442-6 du code de commerce n'était pas applicable en l'espèce, elle indique que ce contrat n'avait pas pour objet une intervention annuelle systématique mais une intervention de sa part en cas de panne ou de dysfonctionnement du système et que sa durée étant de cinq ans, il lui est dû le montant des factures impayées au 31 mai 2007 ainsi que les deux derniers trimestres de 2007 de même que les deux premiers de 2008 ; qu'elle fait observer que l'intervention qu'elle a effectuée au mois d'avril 2006 portait sur le remplacement du matériel endommagé par un dégât des eaux et n'était pas pris en charge par le contrat d'entretien ; qu'en outre, elle estime l'appelante mal fondée à venir contester le montant de sa facture 18 mois après la réalisation des travaux et alors qu'elle a signé les bons d'intervention ; qu'elle ajoute que Y. X. est tenue au payement d'une indemnité d'utilisation pour le matériel qu'elle a conservé au-delà de l'échéance des contrats de location et à tout le moins d'une année de loyers eu égard à la clause de tacite reconduction ;

* * *

Considérant, cela exposé, que l'article 14 des conditions générales des contrats de location signés par l'appelante et Siemens prévoit que le bailleur propriétaire de l'équipement peut céder la propriété de celui-ci ainsi que tous les droits du contrat à un tiers et que « le bailleur notifiera au locataire la cession qui pourrait être consentie conformément à l'alinéa qui précède. A compter de cette notification, le locataire qui consent dès à présent à la substitution du bailleur, se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur des obligations prévues (...) » au contrat ; que Costa verse aux débats la facture du 9 novembre 2006 portant cession à son profit de l'installation d'alarme pour la somme de 422,21 euros TTC et celle du 2 avril 2007 concernant la cession de l'installation téléphonique Alcatel pour la somme de 1.481,65 euros TTC ; qu'elle justifie ainsi de sa qualité à agir à l'encontre de Y. X. ; que le fait que Siemens n'ait pas notifié la cession contrairement aux termes du contrat ne prive pas Costa de la qualité à agir pour la défense des droits qu'elle a acquis du précédent bailleur ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par Costa ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Y. X. à payer à Costa la somme de 8.157,37 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 au titre de l'intervention du mois d'avril 2006, une telle intervention ayant consisté dans le remplacement du central téléphonique qui avait été endommagé par un dégât des eaux, ce remplacement ne relevant pas de l'entretien de l'installation tel que défini au contrat ; qu'en effet, les conditions générales du contrat stipulent que l'entretien comprend :

a) toutes visites nécessaires au bon fonctionnement de l'installation,

b) la vérification et la maintenance du matériel d'énergie,

c) l'identification des dérangements signalés et leur suppression à l'exclusion du remplacement hors garantie constructeur des organes défectueux,

d) l'aide aux relations et démarches avec les opérateurs ;

Qu'en outre, l'appelante, qui a signé les bons d'intervention, n'a réclamé aucun devis ; que celui de la société P. en date du 5 mars 2007 qu'elle produit ne tient pas compte du coût de l'intervention et est postérieur d'une année ;

Que s'agissant du contrat d'entretien, celui-ci portait sur les prestations ci-dessus énumérées ; qu'il trouvait donc à s'appliquer dans l'un des cas visés dans les conditions générales ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la contrepartie du prix payé par le client est la garantie d'une intervention lorsque survient l'un de ces événements ; que les dispositions des articles 1134, 1135 et 1315 du code civil qu'invoque Y. X. à l'appui de sa demande de rejet de la demande formée à ce titre par Costa ont ainsi été respectées par celle-ci, étant relevé que l’article L. 442-6 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que le contrat d'entretien a été conclu pour une durée de cinq ans et a été résilié par l'appelante au mois de décembre 2006 avec les deux contrats de location ; que cette dernière est donc redevable envers Costa de la somme totale de 5.388,96 euros ;

Considérant que Y. X. a résilié les deux contrats de location au mois de décembre 2006 ; que ces derniers venaient à échéance respectivement le 26 janvier 2007 pour le contrat d'installation téléphonique et le 9 novembre 2006 pour le contrat de location d'installation d'alarme avec tacite reconduction pour une durée de douze mois à défaut de résiliation trois mois avant le terme ; que faute d'avoir résilié ces deux contrats dans les délais contractuels, l'appelante est tenue au payement de douze mois de location comme l'indique à titre subsidiaire Costa, soit 15.735,24 euros pour le premier contrat et 3.286,56 euros pour le second contrat ;

Considérant que l'article 11 de chacun des contrats prévoit qu'au jour de l'expiration ou de la résiliation du bail, le locataire doit restituer l'équipement en bon état d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci et qu'en cas de refus du locataire de restituer le matériel une indemnité de jouissance est due par ce dernier ; que Costa ne justifiant pas du refus de Y. X. de restituer le matériel ni de l'information de celle-ci du lieu de restitution dudit matériel, doit être déboutée de sa demande en payement d'indemnités de jouissance ;

Considérant que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par le cours des intérêts ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que Costa n'a commis aucune faute ayant causé un préjudice à Y. X. ; que la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci sera donc rejetée de même que sa demande subsidiaire de désignation d'expert ; que le sens du présent arrêt conduit à rejeter également sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; que l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes dont est redevable la SCM Y. X. au titre des annuités non réglées du contrat d'entretien et au titre des contrats de location durant la période de tacite reconduction,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SCM Y. X. à payer à la société COSTA la somme de 5.388,96 euros au titre du contrat d'entretien avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ainsi que les sommes de 15.735,24 euros et de 3.286,56 euros au titre des contrats de location d'installation téléphonique et d'alarme,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCM Y. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière              Le Président

E. DAMAREY          F. JACOMET