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CAA PARIS (1re ch.), 31 juillet 2012

Nature : Décision
Titre : CAA PARIS (1re ch.), 31 juillet 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CAA)
Demande : 11PA03379
Date : 31/07/2012
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 25/07/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3989

CAA PARIS (1re ch.), 31 juillet 2012 : requête n° 11PA03379

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article 4.2.1 du contrat de concession, M. X. ne pouvait entamer les travaux de construction, de modification, d’aménagement et de décoration de l’emplacement concédé « qu’après consentement préalable et écrit de la société A2C qui se réserve le droit d’en contrôler la réalisation » ; qu’il est constant qu’il a réalisé ces travaux en violation de cette clause contractuelle, qui n’est aucunement abusive ou « léonine », sans avoir obtenu cet accord préalable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL ADMINISTRATIVE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 31 JUILLET 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Requête n° 11PA03379. Composition : Mme LACKMANN, président. M. Yves BERGERET, rapporteur. Mme VIDAL, rapporteur public. CHARBOIS, avocat(s)

 

APPELANT :

Monsieur X.

 

INTIMÉS :

SNCF

SA d’aménagement de commerce et de concessions (A2C)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. X., demeurant [adresse], par Maître Charbois ; M. X. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004566/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2011, en tant que le Tribunal n’a accueilli que partiellement sa demande aux fins de condamnation de la SNCF et de la SA d’aménagement de commerce et de concessions (A2C) en réparation des divers préjudices qu’il soutient avoir subis du fait du comportement de celles-ci à son égard à l’occasion du contrat qu’il a signé le 4 octobre 2004 avec la société A2C pour la concession d’un espace à usage commercial au sein de la gare de [ville S.] ;

2°) de condamner solidairement la SNCF et la société A2C à lui verser la somme de 131.627,34 euros, à parfaire ;

3°) de faire application de l’article 1184 du code civil en prononçant la résolution du contrat de concession ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code civil ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les gares ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Maître Charbois pour M. X., celles de Maître Chaulet pour la SNCF et celles de Maître Ghazarian-Hibon pour la SA A2C ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant qu’en vertu d’un contrat de concession passé le 4 octobre 2004 avec la société d’aménagement de commerces et de concessions (A2C), filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) chargée de la commercialisation et de la gestion des emplacements commerciaux en gare, M. X. a été autorisé à occuper pour une durée de cinq années un espace d’environ 30 m² au sein de la gare de [ville S.], pour y installer une activité commerciale de vente de nourriture à emporter et sandwicherie, à l’enseigne « Au petit creux » ; qu’il a souscrit à cette fin, en octobre et novembre 2004, des contrats d’assurance et de raccordement et fourniture d’électricité, puis a fait réaliser, de novembre 2004 à avril 2005, les travaux d’aménagement nécessaires pour l’activité projetée, avant l’obtention de l’avis favorable requis, en application de l’article 4.2.1 du contrat, de l’inspection générale de sécurité incendie (IGSI), organisme chargé de la vérification des installations de la SNCF au regard de la sécurité incendie ; que cet organisme, après avoir le 25 avril 2005 délivré un premier avis défavorable, a délivré un avis favorable le 31 mars 2006, en rappelant à l’intéressé qu’il lui incombait d’obtenir une autorisation de travaux de l’administration compétente ; que les services de la ville de [ville S.] ont alors indiqué à l’intéressé que cette autorisation de travaux ne pourrait lui être délivrée dès lors que la commission départementale de sécurité et d’accessibilité donnait des avis défavorables à toute installation commerciale dans la gare de [ville S.] au vu des graves problèmes de sécurité qui, affectant le centre commercial ouvrant directement sur le hall de la gare, avaient conduit la commission, après avoir constaté le 20 octobre 2005 que le système d’isolement anti-incendie entre le hall de la gare et le centre commercial était hors service, à regarder l’ensemble ainsi constitué comme un établissement unique au regard des règles régissant les établissements recevant du public ; que l’établissement unique ainsi constitué n’ayant pu faire l’objet au cours des années suivantes d’une mise en conformité au regard des règles de sécurité anti-incendie, malgré, notamment, une mise en demeure adressée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 7 décembre 2007 à la SNCF et au gestionnaire du centre commercial, M. X. n’a pu exercer l’activité commerciale envisagée avant l’expiration du contrat de concession en octobre 2009 ; qu’après avoir en vain formé une demande indemnitaire auprès du Tribunal de commerce de Paris, M. X. a, le 8 mars 2010, demandé au Tribunal administratif de Paris, compétent à cet égard en vertu de l’article 15 du contrat de concession, de prononcer la résolution du contrat et de condamner la SNCF et la société A2C à l’indemniser à hauteur de la somme de 221.127,34 euros, outre intérêts au taux légal, des préjudices subis en conséquence des fautes commises par celles-ci à son égard ; que par jugement en date du 24 mai 2011, le Tribunal a accueilli partiellement cette demande, en limitant l’indemnisation accordée au seul remboursement du dépôt de garantie et des redevances versées en 2004, ainsi que, sur justificatif, des primes d’assurance déboursées par M. X. ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait pas droit à l’intégralité de ses demandes ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

 

Sur la demande de résolution du contrat :

Considérant que la demande ci-dessus se fonde uniquement sur l’article 1184 du code civil ; que le caractère administratif du contrat conclu pour l’occupation du domaine public fait obstacle, en tout état de cause, à ce que cette demande soit accueillie ;

 

Sur la responsabilité :

Considérant, d’une part, que M. X. fait valoir, à l’appui de sa demande indemnitaire, que la société A2C comme la SNCF ne pouvaient ignorer, à la date à laquelle le contrat de concession a été signé, que l’activité commerciale envisagée dans l’espace concédé ne pourrait être autorisée du fait des caractéristiques de cette activité et des nombreux problèmes de sécurité alors existants dans la gare ou le centre commercial contigu ; qu’il ressort cependant de l’instruction que si, dès l’année 2004, des problèmes de sécurité avaient été constatés au sein du centre commercial, la gare elle-même, qui n’a été regardée par les services compétents comme constituant un ensemble unique avec ledit centre commercial qu’en octobre 2005, ne souffrait pas de problèmes de sécurité pouvant laisser augurer que l’activité commerciale de M. X. ne pourrait y être autorisée ;

Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article 4.2.1 du contrat de concession, M. X. ne pouvait entamer les travaux de construction, de modification, d’aménagement et de décoration de l’emplacement concédé « qu’après consentement préalable et écrit de la société A2C qui se réserve le droit d’en contrôler la réalisation » ; qu’il est constant qu’il a réalisé ces travaux en violation de cette clause contractuelle, qui n’est aucunement abusive ou « léonine », sans avoir obtenu cet accord préalable ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’IGSI, qui devait aux termes de ce même article 4.2.1, donner un avis favorable aux travaux d’aménagement, pouvant ainsi déterminer l’accord de la société A2C et le délai dans lequel cet accord aurait pu être donné, n’aurait pas examiné dans un délai normal, avant de rendre ses deux avis précités en date des 25 avril 2005 et 31 mars 2006, les versions successives du dossier technique de réalisation du projet de M. X. ; que, par voie de conséquence, ce dernier n’établit pas que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter le commerce envisagé dans la gare de [ville S.] proviendrait d’une faute de cet organisme émanant de la SNCF, ayant pu entraîner un retard fautif dans l’absence d’accord de la société A2C ;

Considérant, enfin, que M. X. devait aux termes de l’article 3.2 du contrat faire son affaire personnelle « de toutes déclarations, autorisations, ou licences administratives qui seraient nécessaires à l’exercice de l’activité autorisée » ; qu’ainsi, la circonstance qu’il n’a pu obtenir du maire de [ville S.], dans les conditions rappelées ci-dessus qui, en l’état de l’instruction, ne révèlent pas une faute de la SNCF ou de la société A2C, l’autorisation administrative nécessaire pour les travaux à réaliser dans la gare, ne peut être utilement invoquée à l’appui de sa demande indemnitaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X., qui n’établit l’existence d’aucune faute de la SNCF ou de la société A2C de nature à engager leur responsabilité à son égard, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n’a accueilli que partiellement ses demandes ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles la SNCF et la société A2C demandent l’application à leur bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions par lesquelles la SNCF et la société A2C demandent l’application à leur bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.