CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 4000
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2011 : RG n° 11/16050 ; arrêt n° 639
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l’article R. 141-1 du même code énonce que « l’autorité administrative mentionnée au VI de l’article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. » ; Considérant, en l’espèce, que le directeur départemental de la protection des populations de Paris justifie avoir donné l’information préalable au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris avant son action civile devant le juge des référés par courrier du 7 juin 2011 et avant son appel interjeté le 2 septembre 2011 par courrier du 1er septembre 2011 (pièce n° 9) ; que la production de ces courriers est suffisante au regard des dispositions susvisées sans qu’il y ait lieu d’exiger de preuve supplémentaire quant à leur envoi et à la date et l’heure de leur réception ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/16050. Arrêt n° 639 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 août 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS : R.G. n° 11/55555.
APPELANT :
Monsieur X., DIRECTEUR DPP PARIS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris
[adresse], comparant en personne et plaidant assisté de la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
SASU Société RÉPERTOIRE DES SOCIÉTÉS ET DES INDÉPENDANTS RSI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [adresse], représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 849 et de Maître Vanessa BOUCHARA HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
représentée par son Directeur Général Monsieur A., [adresse], représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour, assistée de Maître Régis WAQUET, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 3 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre, Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au parquet Général représenté lors des débats par Madame Carola ARRIGHI DE CASANOVA, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 7 avril 2010, M. Y. a créé la SAS Unipersonnelle RÉPERTOIRE DES SOCIÉTÉS ET DES INDÉPENDANTS avec pour sigle RSI et date de commencement d’activité le 27 janvier 2010.
Cette société commercialise depuis octobre 2010, à destination de professionnels, des insertions publicitaires sur les sites Internet www.xxx.com et www.yyy.com. Pour prospecter ses futurs clients, elle procède par publipostage en envoyant des offres commerciales par courrier qui comporte un bulletin d’adhésion comprenant les conditions générales de vente.
Estimant que cette pratique incluant un document similaire à un document émanant de l’organisme de sécurité sociale « Régime Social des Indépendants » au signe commun « RSI » donnait l’impression que la réponse et le paiement étaient obligatoires et était contraire aux dispositions du code de la consommation, M. X., directeur de la Direction départementale de la Protection des Populations de Paris, a fait assigner, le 17 juin 2011, la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) afin de mettre fin à cette pratique devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel par ordonnance du 18 août 2011 l’a débouté de sa demande et a laissé les dépens à sa charge.
Appelant de cette décision, il a été autorisé, le 12 septembre 2011, à assigner à jour fixe la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI).
Aux termes de son assignation signifiée à personne présente le 20 septembre 2011, il demande à la cour de « réformer » l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d’ordonner à l’intimée de cesser d’envoyer ou d’utiliser des documents portant confusion avec un document émanant du Régime Social des Indépendants et sur le service attendu en contrepartie du paiement, ce sous peine d’astreinte de 20.000 € par jour de retard commençant à courir dès le lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir, de réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte, de débouter la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse Nationale du Régime Social Des Indépendants intervenant volontairement à l’instance demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées le 29 septembre 2011, de faire droit aux demandes du directeur départemental de la protection des populations de Paris et de condamner la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2010, la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) demande à la cour de débouter le directeur départemental de la protection des populations de Paris et la Caisse Nationale du Régime Social Des Indépendants de leur appel, de la recevoir en son appel incident, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé ni à assignation à jour fixe, de dire M. X., ès qualités de directeur départemental de la protection des populations de Paris, irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, de l’en débouter purement et simplement et le renvoyer à mieux se pourvoir, à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 1 € symbolique au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive et, en tout état de cause, de condamner M. X., directeur départemental de la protection des populations de Paris, et la Caisse Nationale du Régime Social Des Indépendants à lui verser une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le procureur général a conclu oralement à l’audience à ce qu’il soit fait droit à la demande principale du directeur départemental de la protection des populations de Paris.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le directeur départemental de la protection des populations de Paris fait valoir qu’à compter de novembre 2010, la direction a reçu des centaines de plaintes et signalements de professionnels contestant la présentation du document publicitaire s’assimilant à une demande en paiement obligatoire émanant du Régime Social des Indépendants, régime obligatoire de sécurité sociale des indépendants, que plusieurs mentions et présentations de ce document entraînent une confusion, que le jury de déontologie publicitaire a estimé que les pratiques de l’intimée étaient contraires à la déontologie professionnelle, qu’elles se sont accélérées depuis le contrôle de ses agents, qu’elles occasionnent chaque semaine la souscription de dizaines de sociétés françaises victimes générant des encaissements de plus de 15.000 € par semaine et qu’elles constituent un trouble grave à l’ordre public qu’il convient de faire cesser ;
Considérant que la Caisse Nationale du Régime Social Des Indépendants, intervenante volontaire, soutient que la pratique commerciale trompeuse de la société intimée jette un trouble certain au sein de la population concernée, qu’elle provoque des paiements indus de la part de nombreux assurés, qu’elle est de nature à nuire au recouvrement des cotisations obligatoires et qu’elle perturbe le bon fonctionnement du régime et nuit à son image ;
Considérant que le procureur général soutient également que le document litigieux constitue une pratique déloyale au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation ;
Considérant que la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) répond que le directeur départemental de la protection des populations de Paris ne justifiant pas respecter les dispositions de l’article L. 141-1 du code de la consommation, ses demandes devront être déclarées irrecevables, qu’il fait preuve d’acharnement à son encontre alors qu’il existe pas moins d’une dizaine de sociétés qui éditent un annuaire copiant le sien, qu’il semble que les agissements qui lui sont reprochés puissent être ceux commis par des sociétés tierces et que les plaintes relevées puissent concerner lesdites sociétés, que la décision du jury de déontologie publicitaire est dépourvue de valeur juridique, qu’elle exerce de parfaite bonne foi son activité d’édition d’un répertoire des sociétés et des indépendants, qu’il n’y a pas de risque de confusion du document publicitaire envoyé avec le Régime Social des Indépendants, qu’il ne peut être assimilé à un paiement obligatoire et que l’appelant a un comportement abusif à son égard ;
* * *
Considérant que l’article L. 141-1 VI. du code de la consommation prévoit que « l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d’ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
Considérant que l’article R. 141-1 du même code énonce que « l’autorité administrative mentionnée au VI de l’article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. » ;
Considérant, en l’espèce, que le directeur départemental de la protection des populations de Paris justifie avoir donné l’information préalable au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris avant son action civile devant le juge des référés par courrier du 7 juin 2011 et avant son appel interjeté le 2 septembre 2011 par courrier du 1er septembre 2011 (pièce no9) ; que la production de ces courriers est suffisante au regard des dispositions susvisées sans qu’il y ait lieu d’exiger de preuve supplémentaire quant à leur envoi et à la date et l’heure de leur réception ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen tendant tout à la fois et de manière confuse dans les écritures de l’intimée à voir déclarer la procédure nulle et les demandes irrecevables, étant au surplus observé que cette exception de nullité ou fin de non recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions contrairement aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1erdu code de procédure civile, sur lesquels l’appelant fonde sa demande, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que l’article L. 120-1 du code de la consommation énonce que :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (...)
II. - Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »
Considérant que l’article L. 121-1 dispose que :
« I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; (...)
III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
Considérant que l’article L. 121-1-1 indique quant à lui que :
« Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet : (...)
20° D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ; (...)
Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
Considérant, en l’espèce, que le document que la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) envoie par publipostage aux sociétés et professions indépendantes afin de leur vendre une prestation publicitaire diffusée sur les sites internet www.xxx.com et/ou yyy.com (pièce 2 de l’appelant) est composé d’un unique feuillet de format A4 imprimé sur deux faces ; qu’il comporte au recto un bulletin d’adhésion avec en haut à gauche le sigle RSI suivi en dessous de « Répertoire des Sociétés et des Indépendants » et à côté de la mention, suivant les versions successives, de « Bulletin d’adhésion au RSI Répertoire des Sociétés et des Indépendants » ou « Bulletin d’adhésion 2011 au Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) ; que sous cet entête, est indiqué « Expéditeur RSI – Répertoire des Sociétés et des Indépendants » ou « Expéditeur Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) » suivi de « Centre de paiement : [adresse] » ou Centre d’adhésion [adresse] » ; que ce recto comporte ensuite, dans sa première version, la formule « Merci de compléter les champs manquants et de nous retourner le bulletin d’adhésion dans les plus brefs délais » ; que les termes « dans les plus brefs délais » ont été ensuite supprimés dans la seconde version ; que ce même document comporte au verso des conditions générales de vente de prestation publicitaire ; que si ces dernières indiquent en gras souligné que la prestataire est « une société privée », que l’ « offre n’est pas obligatoire », qu’il s’agit de « souscrire à une offre publicitaire » ou « que le service proposé n’a aucun lien direct ou indirect avec un organisme officiel » et que la « prestation n’a aucun caractère officiel et est destinée à un but publicitaire », le recto ne reprend qu’en très petits caractères en bas de page la mention selon laquelle l’offre est facultative et destinée uniquement à un but publicitaire ; que l’utilisation du terme de « bulletin d’adhésion » accolé au sigle RSI en tête du document, de la mention « Centre de paiement » et de l’expression « adhésion de base » précédant le coût, alors que ce document n’est accompagné d’aucune plaquette publicitaire mettant en avant et exposant explicitement la prestation commerciale proposée, est de nature à créer une confusion avec le Régime Social des Indépendants, régime de sécurité sociale utilisant également le sigle RSI et dont l’adhésion est obligatoire pour les travailleurs non salariés de professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales et à induire en erreur sur le service rendu moyennant paiement ; que, certes, le logo « RSI Répertoire des Sociétés et des Indépendants » utilisé par la société intimée n’a pas le même graphisme que celui « RSI Régime Social des Indépendants » de la caisse intervenante ; que le sigle RSI est utilisé par d’autres sociétés ; que la caisse a considéré, après consultation de son conseil, qu’une action en contrefaçon de la marque RSI qu’elle a déposée ou en concurrence déloyale n’était pas possible faute de reproduction de la marque et de similitude d’activités ; que l’imitation frauduleuse a été écartée par l’appelante elle-même ; qu’il n’en demeure pas moins qu’un professionnel normalement attentif, notamment lorsqu’il vient de créer son entreprise, peut être amené à croire qu’il s’agit d’une adhésion au régime obligatoire de sécurité sociale et non d’un bon de commande d’une prestation de service publicitaire ; que les très nombreuses plaintes et signalements de professionnels reçus par la direction départementale de la protection des populations de Paris visant spécialement la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI), même si d’autres sociétés utilisant le signe RSI pour obtenir des paiements sont également concernées, et qui sont versés aux débats confirment ce risque de confusion avec le régime de sécurité sociale susvisé et d’erreur sur le service rendu par la société intimée ; qu’il en est de même de ceux reçus de leurs assurés par les directeurs régionaux de la Caisse Nationale du Régime Social Des Indépendants et dont ils témoignent dans les lettres qu’ils ont adressées à leur direction générale ; que les mentions figurant dans les conditions de vente démontrent d’ailleurs que la société est consciente de ces risques de confusion et d’erreur ; qu’indépendamment de la décision du 28 juillet 2011 du jury de déontologie publicitaire qui a considéré que cette publicité contrevenait aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ainsi qu’aux principes de clarté rappelés par le Code consolidé sur les pratiques de la publicité et de communication de marketing de la CCI, la pratique de la société intimée est manifestement trompeuse et constitue à l’évidence une violation des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation ; qu’il convient et ce, sans même qu’il soit nécessaire de faire référence à l’article L. 121-1-1, de faire cesser ce trouble manifestement illicite ; qu’il sera, en conséquence, ordonné à la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) de cesser d’envoyer et d’utiliser le document intitulé « Bulletin d’adhésion » comportant le sigle RSI et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification du présent arrêt et ce durant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; qu’il n’y a pas lieu de réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Considérant que la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € chacun à l’appelant et à la caisse intervenante volontaire au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Ordonne à la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) de cesser d’envoyer et d’utiliser le document intitulé « Bulletin d’adhésion » comportant le sigle RSI et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification du présent arrêt et ce durant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Rejette tous autres chefs de demande ;
Condamne la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) à verser au directeur départemental de la protection des populations de Paris et à la Caisse Nationale du Régime Social Des Indépendants la somme de 5.000 (cinq mille) euros chacun au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit des avoués concernés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT