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5789 - Code de la consommation - Régime de la protection - Administration - Action en justice

Nature : Synthèse
Titre : 5789 - Code de la consommation - Régime de la protection - Administration - Action en justice
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5789 (2 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

INTERVENTION DE L’ADMINISTRATION - ACTION JUDICIAIRE EN ÉLIMINATION D’UNE CLAUSE ABUSIVE (ART. L. 141-1-VIII C. CONSOM.)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Recherches et constatations. Sur la recherche et la constatation des éventuels manquements, avant l’action en justice, V. Cerclab n° 5788.

Droit d’agir en justice. Selon le nouvel art. L. 524-1 C. consom. résultant de l’ordonnance de 2016, « A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative :

1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution ;

2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ;

3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés. »

N.B. 1. L’ancien art. L. 141-1-VIII. C. consom. disposait, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014, que « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut : 1° demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ; 2° après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ».

N.B. 2. Cette faculté existait déjà dans la rédaction antérieure du texte, résultant de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 (art. 4 ; N.B. cette faculté a été introduite par l’ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005, art. 2 JORF 2 septembre 2005), qui disposait « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État ».

N.B. 3. Comme pour l’action des associations, l’action peut voir ses effets étendus à des contrats en cours. V. pour le « Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation » (JORF n°0064 du 16 mars 2016, texte n° 28 ; NOR: EINC1602822P) : « par ailleurs, l'action en suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive dans un contrat de consommation (nouvel article L. 524-1) fait l'objet d'une clarification rédactionnelle afin de préciser qu'elle vise également les contrats en cours d'exécution et de lever, ainsi, toute ambiguïté sur sa portée curative, conformément à la jurisprudence ».

Sur la notion de contrat identique : le texte de l'art. L. 524-1 (anciennement L. 141-1 VIII) C. consom. vise « tout type de contrat » et les versions successives, même entièrement refondues dans leur forme, ne changent pas le fond, ni la nature des services objet du contrat, de sorte que les contrats avec les consommateurs, issues de l'application des conditions générales successives sont bien identiques au sens de ce texte. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (internet).

Constitutionnalité du texte. V. pour un refus de transmission de QPC : l'art. L. 524-1 C. consom vient conférer à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, le droit d'agir en justice afin d'assurer l'effectivité de la réglementation des contrats de consommation et notamment de celle relative aux clauses abusives. Il détermine la finalité de son action, son périmètre et les sanctions encourues. […]

Dans sa version initiale (art. L. 141-1 VIII C. consom.), le texte autorisait l'autorité administrative à solliciter du juge qu'il ordonne la suppression d'une clause abusive ou illicite dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Il permettait également à l'administration de solliciter devant les juridictions civiles, qu'il soit ordonné au professionnel, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme (...) aux agissements illicites mentionnées au I, II (dont le chapitre II du titre III du livre I du code de la consommation relatif aux clauses abusives), III. Ce dernier alinéa est demeuré inchangé, lors des ajouts successifs au texte initial. Cette action en suppression, ouverte dans les mêmes termes aux associations de consommateurs agréées, ne peut conduire qu'à l'anéantissement et non à une nouvelle rédaction des stipulations litigieuses. Il s'agit de la manifestation d'un ordre public purement négatif.

Dans sa version antérieure à sa codification à l'article L. 524-1 du code de la consommation issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ce texte a ouvert, au profit de l'autorité administrative, une action tendant à voir réputée non écrite la clause abusive ou illicite insérée dans les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs. L'art. L. 524-1 C. consom. est venu étendre la possibilité d'ordonner la suppression (prévue au 1°) des clauses illicites ou abusives à celles insérées dans les contrats en cours d'exécution. Ainsi que l'a évoqué le rapporteur de la loi devant le sénat, cet ajout est issu d'un amendement parlementaire dont la finalité était de revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui a restreint le champ de l'action préventive en excluant qu'elle puisse s'appliquer à des contrats, certes toujours en cours, mais qui ne sont plus proposés aux consommateurs. Le texte critiqué vient préciser et délimiter le périmètre des actions ouvertes à l'autorité administrative. Le chevauchement allégué par la banque de l'action en suppression du 1° du texte et de l'action en déclaration (de réputé non-écrit) du 2° qui vise les contrats identiques (à ceux visés au 1°) est indifférent dès lors, que dans l'une ou l'autre des hypothèses, il s'agit de l'expression d'un ordre public purement négatif. Enfin, le texte critiqué vient délimiter le domaine des sanctions des clauses illicites, abusives ou illégales en matière de droit de la consommation. La constitutionnalité des limites apportées par ce droit à la liberté du professionnel dans l'écriture des clauses des conventions proposées ou signées avec les consommateurs n'est pas en cause. La banque ne prétend pas à une disproportion entre les impératifs d'intérêt général de protection de la partie la plus faible et l'encadrement législatif du contenu du contrat et compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas rechercher une atteinte à cette liberté, dans une disproportion de la sanction de leur violation. La question posée est dépourvue de sérieux en sorte qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 15 avril 2021 : RG n° 20/10957 ; arrêt n° 36-2021 ; Cerclab n° 9063 (refus de transmettre la QPC : selon l’arrêt, si, comme l'énonce le Conseil constitutionnel - 13 janvier 2005 n°2004-509 -, le législateur doit prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi (...) pour autant, ces autorités conservent le pouvoir d'appréciation et, en cas de besoin, d'interprétation inhérent à l'application d'une règle de portée générale à des situations particulières), sur appel de TGI Créteil, 6 décembre 2019 : RG n° 15/06552 ; Dnd.

Application dans le temps : loi du 6 août 2015. Si l'application immédiate d'un texte ne signifie pas pour autant sa rétroactivité et si les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, l'art. 2 C. civ. ne fait pas obstacle à l'application immédiate de la loi nouvelle aux situations juridiques établies avant sa promulgation mais qui n'ont pas encore été réalisés ; application immédiate de la loi du 6 août 2015 visant les contrats « en cours ou non » et admission en l’espèce de l’examen de versions antérieures des conditions générales, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles peuvent toujours être en vigueur avec certains clients. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; assignation en première instance du 5 juillet 2013 et appel le 8 avril 2016).

Domaine du texte : contrats proposés à des consommateurs ou des non-professionnels. Le nouvel art. L. 524-1 C. consom. vise explicitement les « contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ». Le texte étend donc l’action de l’administration aux non-professionnels, au sens de l’article liminaire (personne morale ayant conclu un contrat à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole). Il convient de remarquer que cette extension n’a pas été appliquée à l’action des associations de consommateurs par le nouvel art. L. 621-7 C. consom. (V. Cerclab n° 5760).

Comp. sous l’empire des anciennes dispositions, l’application stricte de l’ancien art. L. 141-1-VI C. consom. qui ne visait que les consommateurs : l’ancien art. L. 141-1-VI C. consom., dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, applicable lors de l'engagement de l'instance, dispose que « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur » ; s'il est exact qu'un syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de professionnel, il n'est pas pour autant un « consommateur », cette qualification ne pouvant désigner qu'une personne physique ; dès lors que l'action en suppression des clauses illicites ou abusives est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, le DDPP n'est pas recevable à agir en suppression de clauses contenues dans un contrat de syndic. CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16400 ; Cerclab n° 5799 (rejet de l’amalgame entre les notions juridiques distinctes de « non-professionnel » et de « consommateur » fait par le jugement ; arrêt citant l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2001), sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/06350 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16400 ; Cerclab n° 5799, sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/06350 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16401 ; Cerclab n° 6517, sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/11936 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16402 ; Cerclab n° 6518, sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/11908 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16403 ; Cerclab n° 6519 ; Juris-Data n° 2016-019864, sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/11932 ; Dnd.

En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 28 mars 2018 : RG n° 15/11203 ; Cerclab n° 7497 (contrat de syndic ; action intentée avant la modification du texte ; clauses jugées non abusives), sur appel de TGI Paris, 14 avril 2015 : RG n° 13/15244 ; Dnd.

Domaine du texte : contrats modifiés. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (internet ; maintien de la condamnation d’une clause abusive, dès lors qu’il n’est pas véritablement contesté par le professionnel que des abonnés antérieurs aux modifications alléguées sont toujours sous l'emprise des anciennes CGV ; même solution pour d’autres clauses dont l’opérateur prétend qu’elles ne sont plus appliquées, sans l’établir, alors que la preuve lui incombe) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; la modification des dispositions conventionnelles ne prive pas d'objet les demandes soumises à la cour dès lors que les dispositions qualifiées d'abusives subsistent dans des contrats de prêt immobilier en cours d'exécution ; N.B. la suppression résultait en l’espèce d’une mise en conformité avec une directive européenne transposée), confirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd. § Sur la situation pour l’action des associations, V. Cerclab n° 5167.

Introduction de la demande : autorités habilitées. Selon l’art. R. 522-1 C. consom., « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. [alinéa 1] Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. [alinéa 2] » § Pour les dispositions antérieures à l’ordonnance du 14 mars 2016, V. l’ancien art. R. 141-3-I C. consom. § Avant le décret du 30 septembre 2014, la précision figurait à l’ancien art. R. 141-4 C. consom. (modifié par le décret n° 2012-839 du 29 juin 2012, art. 2), avec quelques différences (précision que leur action s’exerçait « dans le cadre de leurs compétences respectives », absence de mention finale à leur représentant).

Selon l’art. R. 525-3, « lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-3 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat ». § L’ancien art. R. 141-5 C. consom. (30 septembre 2014) disposait : « lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat ».

Introduction de la demande : information du parquet. Dès lors qu’en l’espèce, le directeur départemental de la protection des populations de Paris justifie avoir donné l’information préalable au procureur de la république près le TGI de Paris avant son action civile devant le juge des référés par courrier, de même qu’avant son appel, la production de ces courriers est suffisante au regard des dispositions susvisées, sans qu’il y ait lieu d’exiger de preuve supplémentaire quant à leur envoi et à la date et l’heure de leur réception. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2011 : RG n° 11/16050 ; arrêt n° 639 ; Cerclab n° 4000, sur appel de TGI Paris (réf.), 18 août 2011 : RG n° 11/55555 ; Dnd.

Défendeur. Pour l’admission de l’action contre le franchiseur et, apparemment, un de ses franchisés proposant des contrats types dans le cadre de l’assistance à ses franchisés. CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132, sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.

Issue de l’action : proposition d’une rédaction modifiée par le professionnel. Le professionnel soumet parfois au juge une rédaction modifiée, que ce dernier refuse en général d’entériner, même s’il peut l’examiner. V. Cerclab n° 5778 pour l’action des associations de consommateurs et dans le cadre de l’action de l’administration : CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (arrêt examinant dans ses motifs la nouvelle rédaction proposée, en la jugeant encore insatisfaisante, sans que cette position n’apparaisse dans le dispositif), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.

Issue de l’action : information du consommateur. Illustration d’application de la possibilité offerte par l'art. L. 524-1 (anciennement L. 141-1, VIII) C. consom., d’ordonner la suppression des clauses non écrites avec obligation pour le professionnel d'en informer tous les consommateurs concernés par les moyens appropriés. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160. § V. aussi CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (résumé ci-dessous pour l’astreinte).

Issue de l’action : astreinte. Pour le prononcé d’une astreinte, V. par exemple : TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (500 € par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de trois mois après la signification du jugement) - CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (suppression de cette clause et de cette pratique sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification du présent jugement), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.

Pour le refus d’une astreinte, V. par exemple : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; inutilité d’une suppression sous astreinte d’une clause qui a été supprimée pour se mettre en conformité après la transposition de la directive européenne 2014/17/UE du 4 février 2014 ; l'injonction sous astreinte d'informer les consommateurs et non-professionnels liés à la banque par un contrat antérieur à sa réécriture suffit à protéger leurs intérêts et à assurer l'exécution de l’arrêt), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd (suppression ordonnée sous astreinte).

Issue de l’action : exécution provisoire. Refus d’exécution provisoire de la décision ordonnant l’élimination de clauses abusives ou illicites : TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083.

Issue de l’action : procédure abusive. Rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du professionnel, dès lors qu’il n’est pas établi que le Directeur Départemental de la Protection des Populations ait agi ou interjeté appel avec une intention de nuire. CA Rennes (4e ch.), 9 juin 2016 : RG n° 13/01375 ; arrêt n° 266 ; Cerclab n° 5633, confirmant pour l’abus d’action en première instance TGI Nantes, 23 janvier 2013 : Dnd.

Issue de l’action : art. 700 CPC. L’administration, en l'absence de recours à un avocat, exerçant dans le cadre de ses fonctions et n'apportant pas la preuve de frais engagés, la cour n'estime pas devoir lui allouer de somme au titre de l'art. 700 CPC. CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132, sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.

V. cep. en sens contraire : CA Rennes (4e ch.), 9 juin 2016 : RG n° 13/01375 ; arrêt n° 266 ; Cerclab n° 5633 (2.000 euros), sur appel de TGI Nantes, 23 janvier 2013 : Dnd.

Illustrations. Pour des illustrations d’actions judiciaires intentées à l’initiative de l’administration, V. par exemple : TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (vente de listes) - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2011 : RG n° 11/16050 ; arrêt n° 639 ; Cerclab n° 4000 (pratiques commerciales trompeuses ; interdiction d’utiliser un sigle) - CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (contrat type d’assistance à domicile), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd (CA Rennes (4e ch.), 9 juin 2016 : RG n° 13/01375 ; arrêt n° 266 ; Cerclab n° 5633 (contrat de mandat de vente d’immeuble, les clauses n’étant pas jugées abusives), sur appel de TGI Nantes, 23 janvier 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; condamnation de plusieurs clauses), sur appel de TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.