JUR. PROX. MANTES-LA-JOLIE, 30 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4015
JUR. PROX. NANTES, 30 novembre 2007 : RG n° 91-07-000323
Publication : Site CCA
Extrait : « Attendu par contre que l'on ne trouve nulle trace d'une clause prévoyant l'application à l'abonné de frais de clôture comme ceux figurant sur la facture du 11 juillet 2006 et dont le recouvrement a été poursuivi avec le concours d'une officine de contentieux et d'un officier ministériel dont les méthodes et les termes, hélas classiques, ne sont pas loin d'évoquer le harcèlement dont Monsieur a eu à se plaindre auprès de Monsieur le Procureur de la République.
Qu'il convient toutefois de préciser que même si cette clause existe, elle devrait être considérée comme abusive au sens des recommandations de la Commission des Clauses Abusives (CCA) rapportées au Code de la Consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE NANTES
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 91-07-000323.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
D'une part,
DÉFENDEUR :
Société Y.
non comparant, D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bernard SAUVAGET
GREFFIER : Stéphane MARION
PROCÉDURE : date de la première évocation : 28 septembre 2007 ; date des débats : 28 septembre 2007 ; délibéré au : 30 novembre 2007.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre en date du 27 novembre 2006, Monsieur déposait plainte entre les mains de Monsieur Le Procureur de la République « près le Tribunal d'Instance de Nantes » à l'encontre de la Société Y. pour « utilisation de clauses abusives et harcèlement sur personnes âgées » et sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui verser 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour chacune des raisons ci-dessus rappelées, soit au total 2.000 €.
Monsieur le Vice Procureur de la République, saisi de ce dossier et constatant qu'il s'agissait d'une affaire civile, dirigeait ladite plainte vers le Tribunal d'Instance et en avisait Monsieur par lettre du 19 janvier 2007.
Alors que ce dernier entendait poursuivre avec le magistrat précité, une correspondance devenue sans objet, il recevait du greffe de la présente juridiction une note lui joignant un formulaire de déclaration au greffe, qu'il retournait signé le 14 mars 2007, en motivant sa demande à l'encontre de la Société Y. défenderesse par référence à sa plainte initiale.
Conformément aux dispositions de l'article 847-2 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience de proximité du 28 septembre 2007.
A cette audience, Monsieur a comparu en personne, sollicitant le bénéfice de sa demande initiale.
Entre-temps, il avait adressé à Monsieur le Président du Tribunal d'Instance, deux lettres datées respectivement des 20 et 30 mars 2007, la seconde contenant une demande additionnelle de deux fois 200 € soit 400 e, à laquelle il ne pourra être donné suite en l'absence du défendeur et en référence au principe du contradictoire, exigé par l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société Y. n'était ni présente ni représentée. Elle avait fait parvenir au greffe une lettre datée du 11 septembre 2007, faisant référence à l'audience du 28, dont il ne pourra être tenu compte eu égard à l'oralité des débats devant le Juge de Proximité.
Les débats ayant été déclarés clos, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 30 novembre 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Attendu que l'action soumise à l'appréciation de la Juridiction de Proximité présente un caractère particulier, clans la mesure où la demande, - comme c'est fréquemment le cas à l'occasion de litiges concernant l'exécution de contrats conclus à distance, - ne reproche pas à la Société Y. défenderesse des dysfonctionnements dans les services prévus au contrat, mais la tarification promotionnelle de l'offre ADSL haut débit souscrite par lui le 18 mars 2005, ou plus précisément la limitation, dans le temps de ladite tarification.
[minute page 3] Qu'ainsi que cela lui a été indiqué dans les correspondances par lui versées aux débats, il a accepté les conditions tarifaires liées à l'offre souscrite, lesquelles étaient limitées à 12 mois.
Que Monsieur X. ayant décidé de résilier son contrat, ce qui a été pris en compte à dater du 24 mars 2006, n'a pas eu à souffrir d'un quelconque changement de tarif, qui ne lui aurait été appliqué qu'à compter du 27 mars suivant.
Attendu par contre que l'on ne trouve nulle trace d'une clause prévoyant l'application à l'abonné de frais de clôture comme ceux figurant sur la facture du 11 juillet 2006 et dont le recouvrement a été poursuivi avec le concours d'une officine de contentieux et d'un officier ministériel dont les méthodes et les termes, hélas classiques, ne sont pas loin d'évoquer le harcèlement dont Monsieur a eu à se plaindre auprès de Monsieur le Procureur de la République.
Qu'il convient toutefois de préciser que même si cette clause existe, elle devrait être considérée comme abusive au sens des recommandations de la Commission des Clauses Abusives (CCA) rapportées au Code de la Consommation.
Attendu que le Juge de Proximité, ramenant le présent litige à ses justes proportions, sanctionnera l'acharnement abusif de la Société défenderesse à poursuivre le défendeur pour des sommes indues, en la condamnant à payer à Monsieur X. la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues.
Attendu que la Société Y. qui succombe à la présente instance, devra en supporter les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de Proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la Société Y. à payer à Monsieur X. la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Condamne la Société Y. aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. MARION B. SAUVAGET