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6273 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (6) -Durée et fin du contrat - Litiges

Nature : Synthèse
Titre : 6273 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (6) -Durée et fin du contrat - Litiges
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6273 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

INTERNET - FOURNITURE D’ACCÈS (6) - DURÉE ET FIN DU CONTRAT – LITIGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. DURÉE DU CONTRAT

Clause de durée minimale. N.B. La stipulation d’une durée minimale de 24 mois, à la conclusion ou lors d’une modification, est désormais prohibée par l’art. L. 224-28 C. consom. (ancien art. L. 121-84-6 C. consom.). § Sur le régime de rupture dans le cadre des contrats imposant une durée de douze mois, V. ci-dessous pour la résiliation.

V. avant ce texte : le principe d'une durée minimale d'abonnement n'est pas constitutif d'un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur dès lors qu'il est assorti de la possibilité de le résilier par anticipation pour un motif légitime. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 ; Juris-Data n° 2006-304649. § Est abusive la clause imposant au consommateur une durée minimale d'un an sans que celui-ci puisse résilier pour un motif légitime tels que la perte de l'emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d'avoir l'utilité du service. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 266903.

Lorsque le contrat est stipulé à durée indéterminée, avec une durée initiale irrévocable, la survenance de l'échéance de la période initiale permet au consommateur de rompre le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un court délai de préavis, ce qui rend inutile l’imposition du rappel dans le contrat des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 [215-1 s.] C. consom. qui n’est pas en l’occurrence applicable. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061, infirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (jugement ayant fait droit à la demande de l’association, le fournisseur n’ayant formulé aucune observation sur ce point, en ordonnant l’adjonction de l’ancien art. L. 136-1 [215-1 s.] C. consom.). § Sur la durée du préavis dans les textes, V. ci-dessous.

Renouvellement d’un contrat à durée déterminée. N’est pas abusive la clause prévoyant le renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois, dès lors qu'il est reconnu aux parties la faculté de résilier en respectant un préavis dont le délai est bref. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 266903 (possibilité d’empêcher le renouvellement en respectant un délai de sept jours).

Comp. : est abusive la clause qui impose que le renouvellement du contrat pour une durée égale à la durée initiale, alors que ses besoins de l’abonné ont pu changer depuis la date de conclusion du contrat et qu'il peut souhaiter le poursuivre pour une durée plus courte. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (clause n’étant pas compensée par la résiliation pour motif légitime qui n’inclut pas nécessairement la modification des besoins de l'abonné une fois le contrat reconduit).

Contrat conclu pour un mois renouvelable. N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule que « le contrat est à durée déterminée, mensuelle, renouvelable par tacite reconduction, et résiliable à tout moment ». TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (jugement contestant en revanche la durée du préavis).

B. SUSPENSION DU CONTRAT

Motifs de suspension et mise en demeure. N.B. Impossible à exclure dans son principe, la suspension doit être justifiée par un motif suffisamment grave, compte tenu du rôle essentiel pris dans la vie quotidienne par l’accès à internet, et être précédée d’une mise en demeure, sauf urgence.

Serait abusive la clause autorisant le fournisseur à interrompre l'accès au réseau sans préavis et de par sa simple volonté, sans justifier d’un cas de force majeure. TI Sélestat, 18 juin 2001 : RG n° 11-01-000070 ; Cerclab n° 4188 ; Lexbase (déconnexion provoquée par le fournisseur pendant six jours motivée par les abus et les fraudes de la part de certains utilisateurs, circonstance que le jugement refuse de considérer comme un cas de force majeure : N.B. le jugement admet une obligation de moyens, pour les difficultés liées au réseau créant des interruptions involontaires ou des ralentissements de la connexion).

V. pour des manquements peu graves et sans mise en demeure : est abusive la clause prévoyant pour les manquements de moindre gravité l’envoi d’un avertissement ou la suspension de l’abonnement jusqu’à régularisation, dès lors que la suspension n’est pas précédée d’un avertissement et que les manquements peu graves ne sont pas définis. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 ; Lamyline. § Mais n’est pas abusive la clause prévoyant la possibilité d’une suspension des services en cas de manquement grave ou persistant du client à l'une de ses obligations ou en cas de retard ou défaut de paiement non justifié, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, dès lors qu’une telle disposition constitue l'application de la théorie juridique classique des conséquences du défaut d'exécution par l'une des parties de ses obligations nées du contrat et que la sanction n’est qu’une suspension susceptible de régularisation. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061, confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185.

Compte tenu de l’obligation faite au client de signaler son changement d’adresse, il n'est pas abusif de prévoir que la suspension n’interviendra qu’après l'envoi d'une mise en demeure sans préciser que celle-ci devra être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (opérateur invoquant le coût que représenterait l’obligation d’envoyer des lettres recommandées et la distorsion de concurrence qui en résulterait vis-à-vis des autres opérateurs), infirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185.

Restrictions d’utilisation : usage abusif. N’est pas abusive et n’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-2-4° [212-2-4°] C. consom. la clause autorisant l’opérateur, après avoir informé le client par tous moyens, à restreindre l’accès aux services ou à supprimer des messages du client, pour des cas graves dans lesquels l'utilisateur enfreint la réglementation ou met en œuvre des procédés de nature à entraver le fonctionnement du service d'internet, situations dans lesquelles une intervention d'urgence se justifie. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (cas visés : spamming, mail bombing, propagation de virus et vers, abus d'usage occasionnant le blacklistage de la société par une autre fournisseur d'accès à internet ou mise en cause de la société dans une action contentieuse ; il est légitime que la liste ne soit pas limitative), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (opérateur tenu de veiller à l'intérêt de la collectivité des abonnés, l'urgence liée au trouble apporté à l'ensemble des abonnés commandant de ne pas différer l'intervention du fournisseur d'accès).

Perte ou vol des identifiants : date de prise d’effet. Est abusive la clause différant la prise en compte de la perte ou du vol des identifiants à la date de l’accusé de réception de la lettre recommandée, en ce qu'elle fait supporter les conséquences de ces événements à l'abonné alors qu'il en a averti le fournisseur d'accès qui peut seul suspendre la connexion. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.

C. RÉSILIATION DU CONTRAT

1. RÉSILIATION SANS MANQUEMENT

Résiliation pour force majeure. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la possibilité pour l’abonné de tirer les conséquences de la force majeure en ne lui permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a atteint une durée excessivement longue. Recomm. n° 03-01/II-19° : Cerclab n° 2200 (considérant ; clauses évoquées pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, ce qui, dans ce secteur tout spécialement, est excessivement long).

Est abusive la clause prévoyant que la résiliation du contrat pour force majeure peut intervenir au bout d’un délai de trente jours, qui apparaît excessivement longue alors qu'internet est devenu un mode de communication habituel et dans certaines hypothèses le seul moyen de réaliser certaines formalités ou d'obtenir l'accès à certains services ou informations. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (clause au surplus difficilement conciliable avec la clause relative aux justes motifs de résiliation du client, qui inclut les cas de force majeure, sans imposer de durée).

N’est pas abusive la clause qui détermine une liste limitative de cas pour lesquels le consommateur est exempté de frais de résiliation, aux motifs qu’elle omettrait de mentionner le motif légitime et la force majeure parmi les cas d'exemption, alors que, dès lors que les motifs allégués résultent de la loi, le défaut de visa de la force majeure ou du motif légitime n'empêche nullement l'abonné de les invoquer le cas échéant. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

Résiliation en cas de décès. Est abusive la clause stipulant en cas de décès de l’abonné, que la résiliation prendra effet le jour de la réception de l'acte de décès par le fournisseur ou à la fin du mois de cette réception en cas d'utilisation prolongée des services au-delà du décès, dès lors que les relations contractuelles prennent fin au décès de l'abonné et que l’opérateur dispose d’une action extra-contractuelle contre les proches du défunt qui auraient utilisé les services après le décès. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185. § N.B. La question du maintien ou non du contrat en cas de décès est délicate à traiter sous l’angle des clauses abusives de façon générale (V. Cerclab n° 6135) et il est sans doute impossible d’y donner une réponse globale. La confidentialité des mails suppose sans doute de rendre impossible l’accès à des tiers, même de la famille. A l’inverse, il pourrait s’avérer utile de prévenir tous les correspondants du décès en indiquant le cas échéant l’adresse permettant de contacter les héritiers (procédure qui pourrait sans doute être offerte par le fournisseur, au moins à titre temporaire).

Résiliation par le client pendant la période initiale. Selon l’art. L. 224-28 C. consom. (reprenant l’ancien art. L. 121-84-6 C. consom.), « Les fournisseurs de services, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification. [alinéa 1] Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu : 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ; 2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat ».

Le texte concerne donc les contrats proposant une durée minimale comprise entre douze et vingt quatre mois : il prévoit donc explicitement un droit de résiliation au-delà d’une période de douze mois avec une limitation de l’indemnité applicable dans ce cas.

Selon l’art. L. 224-28 C. consom., l’opérateur ne peut proposer des contrats d’une durée minimale supérieure à 24 mois. Lorsqu’il propose une durée supérieure à douze mois, il doit proposer une offre de douze mois « selon des modalités commerciales non disqualifiantes » et permettre au-delà des douze mois au consommateur de résilier le contrat par anticipation moyennant le paiement d’une somme ne pouvant excéder « le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat ».

Cette disposition est incomplète quand à l’influence de l’existence d’un motif légitime de résiliation, soit quant à l’indemnité exigée au-delà des douze mois, soit quant à la possibilité de rompre avant les douze mois (outre les conséquences financières d’une telle rupture).

Comp. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 ; précité (V. résumé ci-dessus pour la force majeure, un arrêt n’estimant pas nécessaire l’inclusion du motif légitime, alors que l’inclusion du motif légitime résulte plus de la jurisprudence que de la loi), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

* Droit antérieur à l’ancien art. L. 121-84-6 C. consom. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’organiser une faculté périodique de résiliation, moyennant le versement d’un dédit, au profit du consommateur ayant souscrit un contrat à durée déterminée, sans réserver la possibilité d’une résiliation sans indemnité en cas de motif légitime. Recomm. n° 03-01/II-23° : Cerclab n° 2200 (considérant : clause visée stipulant par exemple que le contrat conclu pour une durée initiale de trente-six mois peut être résilié par l’abonné tous les six mois, mais à condition de verser, à titre de dédit, une somme substantielle).

Est abusive la clause prévoyant une période minimale de contrat pendant laquelle, en cas de résiliation par le consommateur, les mensualités dues jusqu’au terme du contrat restent exigibles, dès lors qu’elle ne comporte aucune possibilité de résiliation pour motif légitime. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994. § Est abusive la clause stipulant la conservation des sommes déjà versées, sauf motif légitime de résiliation, dès lors que ces motifs sont limitativement énumérés. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (jugement estimant que la raison avancée par l’opérateur pour justifier cette limitation des motifs de résiliation donnant lieu à restitution des sommes versées par le client n’est pas démontrée, en l’occurrence la nécessité de prendre un engagement ferme dans sa durée à l’égard de l’opérateur de la boucle locale).

Les règles propres au contrat à durée déterminée, qui impliquent l'exécution des obligations en leur intégralité jusqu'au terme du contrat, sauf à ce que celui qui en demande la résiliation soit tenu de payer le solde des sommes dues à titre d'indemnité de résiliation, ont vocation à s'appliquer dans le cadre d'offre d'abonnement « spécial », c'est-à-dire à un prix plus intéressant que celui pratiqué dans le contrat type mais avec en contrepartie un engagement du consommateur pour une durée limitée ; néanmoins, le contrat doit contenir une clause de résiliation sans indemnité en cas de motif légitime, afin de rétablir le déséquilibre instauré par la position dominante du professionnel dans la relation contractuelle ainsi que l'a suggéré la recommandation de la Commission. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (modification réalisée par le professionnel dans une version modifiée).

Résiliation par le client : date de prise d’effet. Est abusive la clause prévoyant qu’en cas de résiliation par le client pour motifs légitimes (force majeure et impossibilité matérielle pour le client d'utiliser le service : déménagement dans une zone non couverte, détention dans un établissement pénitentiaire, handicap physique), celle-ci produira ses effets à la fin du mois suivant lorsqu’elle est reçue après le 20 du mois, ce qui peut obliger l’abonné à rester tenu dans les liens contractuels près de quarante jours après avoir fait connaître sa décision, solution qui n’est justifiée par aucune contrainte technique dès lors que la résiliation à l'initiative du fournisseur peut prendre effet deux jours après l'envoi d'une mise en demeure. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994. § Est abusive, faute de réciprocité, la clause qui prévoit une prise d’effet immédiate en cas de résiliation par le professionnel et qui impose au consommateur un préavis d’un mois, avant la fin de la période de facturation en cours, sous peine d’être intégralement redevable de la période de facturation suivante. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052. § Est abusive la clause reportant à la fin du mois suivant les résiliations à l’initiative du consommateur qui n’ont pas été adressées avant le 20 du mois, en ce qu'elle ne prévoit aucun parallélisme pour la résiliation faite par le professionnel (qui prend effet immédiatement). CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase, sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (clause abusive tant pour l’exigence du paiement du mois en cours que pour le suivant qu'aucune raison valable ne justifie).

Est abusive la clause prévoyant que tout mois commencé est dû qui, en cas de résiliation du contrat en cours de mois, crée un déséquilibre en imposant à l’abonné de payer un service qui n'est pas fourni. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 266903.

Résiliation par le client : formes. Est abusive la clause de résiliation par le consommateur en ce qu'elle impose l'utilisation d'un formulaire fourni par le professionnel. CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (arrêt estimant que le surplus de l'argumentation des parties est dénuée de portée, alors que les associations contestaient l’exigence d’une lettre recommandée avec accusé de réception, qui n’était pas imposée au professionnel dans la version initiale ou la prohibition de la signature électronique impliquée par une telle clause), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (clause abusive, en raison de l’absence de réciprocité, alors qu'aucun argument sérieux ne vient justifier l'obligation faite à l'usager d'effectuer un envoi en recommandé).

2. RÉSILIATION POUR MANQUEMENT DU CLIENT

Simple risque d’inexécution. Est illicite la clause qui, contrairement à l'ancien art. 1184 C. civ. [rappr. art. 1225], autorise le fournisseur à résilier le contrat sans inexécution avérée, mais au seul motif d’un risque de non règlement de l’abonnement ou des frais d'utilisation. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993.

Obligations inconnues. Est abusive la clause permettant au fournisseur de résilier le contrat pour manquement de l’abonné à un code de bonne conduite qui n'est pas partie intégrante du contrat. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

Clauses imprécises ou trop générales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner au professionnel une faculté de résiliation, en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ou consécutivement à tout refus de paiement de sa part, même justifié. Recomm. n° 03-01/II-18° : Cerclab n° 2200 (considérant ; clauses visées : résiliation pour utilisation anormale du service sans que soit définie précisément l’utilisation normale, dépassement du plafond autorisé de quantités de données transférées, sans que soit prévue une information du consommateur sur la quantité des données qu’il transfère et leur cumul).

Est abusive la clause qui autorise de manière très imprécise le fournisseur à résilier pour tout manquement du consommateur, même bénin ou exclusif d'une faute de l’abonné. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994. § Est abusive la clause autorisant le fournisseur à résilier ou suspendre le service de téléphonie sans indemnité, sans que ne soient définis précisément les abus anormaux du service, en l’espèce » en cas d'abus renouvelés ou massifs. » TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

V. cependant : n’est pas abusive la clause prévoyant que le fournisseur pourra suspendre l’accès au service ou résilier le contrat « en cas d'utilisation du service en violation d'une des clauses du contrat », dès lors que si cette stipulation ne distingue pas selon l'obligation inexécutée par le consommateur, ce dernier dispose d'une faculté de résiliation réciproque similaire ne distinguant pas selon l'obligation à laquelle le fournisseur aurait manqué. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052.

Clause de « contagion ». Est abusive la clause prévoyant que le non-paiement d'une facture par le client à l'échéance prévue entraînera, quinze jours après l'envoi d'une lettre de relance au client demeurée sans réponse justifiée de sa part, la déchéance de tous les termes des créances de la société, en ce qu’elle étend les effets de la résolution au-delà du contrat inexécuté. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061, sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (jugement retenant aussi le caractère abusif, mais en le fondant sur le fait que la clause ne prévoit qu’une lettre simple et non une lettre recommandée, tout en estimant que le surplus de la clause n’est « pas abusif dès lors que le lien entre les diverses créances est contractuellement prévu »).

Non respect du délai de raccordement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet par le réseau câblé du fournisseur, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au fournisseur de résilier le contrat de plein droit en cas de non-respect du délai de raccordement pour une cause à lui imputable. Recomm. n° 03-01/III-27° : Cerclab n° 2200 (considérant ; clauses citées exigeant un délai de deux mois à compter de la signature du contrat, sous peine d’anéantissement automatique et de plein droit du contrat par l’une ou l’autre des parties ; arg. : dans la mesure où la clause résolutoire peut jouer à l’initiative et au profit du professionnel, elle présente un caractère abusif, puisqu’elle revient à faire dépendre l’exécution du contrat de sa seule volonté).

Clauses résolutoires de plein droit non réciproques. Sur l’exigence de la condition de réciprocité, V. résumé ci-dessous : Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de résilier le contrat de plein droit en cas de manquement par l’abonné à ses obligations, sans que soit prévue la faculté réciproque au profit du consommateur en cas d’inexécution des obligations du fournisseur d’accès. Recomm. n° 03-01/II-17° : Cerclab n° 2200.

Est abusive la clause permettant au professionnel de résilier sans mise en demeure ni préavis pour un manquement quelconque de l’abonné, alors la résiliation de l'abonnement à l'initiative de l'abonné ne peut être faite qu'en cas de manquement grave de la part du fournisseur et trente jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 266903. § Est abusive la clause prévoyant, en cas de retard de paiement excédant dix jours, le droit pour le fournisseur d’interrompre l'accès au service, de plein droit et sans préavis,, dès lors, afin d'assurer l'équilibre entre les intérêts des parties, notamment dans l'hypothèse où le non paiement résulterait d'une contestation justifiée de la facture, l'interruption des prestations ne peut intervenir qu'après une mise en demeure et un délai suffisant afin que l'intéressé puisse régulariser sa situation ou faire éventuellement connaître les motifs de son abstention de nature à faire obstacle à cette sanction. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994. § Est abusive la clause autorisant le professionnel à défaut de règlement à son échéance d'une seule fraction du prix de vente, à suspendre, voire résilier le contrat en l’autorisant à conserver les sommes éventuellement payées par le client, dès lors qu'elle prévoit une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable permettant au client de régulariser sa situation et la conservation des sommes éventuellement prépayées alors que le retard dans le paiement peut être non fautif et ne pas ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.

Est abusive la clause autorisant le fournisseur à suspendre ou résilier le contrat de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, en cas de retard ou d’incident de paiement, dès lors qu’elle accorde au fournisseur une faculté de résiliation discrétionnaire et que l’absence de préavis ne permet pas à l'usager de contester l'incident. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (jugement semblant implicitement faire référence à l’absence de réciprocité ; clause omise par l’arrêt d’appel).

Est abusive la clause de résiliation de plein droit ne prévoyant aucune mise en demeure préalable en visant l'infraction au contrat, ni même de préavis, qui prive l'usager de toute possibilité de contester la violation contractuelle alléguée par le fournisseur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (clause déclarée abusive pour la totalité des cas visés par la clause qui évoquait des violations graves ou renouvelées), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § V. cependant : l'insertion d'une clause résolutoire de plein droit dans un contrat de service pour sanctionner le non-respect par l'usager des clauses de celui-ci n’est pas illicite et n’est pas abusive en ce qu’elle n’énumère qu’une liste non limitative de cas entraînant la résiliation de plein droit du contrat. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

Résiliation immédiate et sans mise en demeure pour les cas graves. La cour d’appel, examinant une clause prévoyant qu’il « peut être mis fin à l'abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l'une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels », qui constate que cette clause ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l'alinéa suivant précisant le type de manquements visés par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d'autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 ; Lamyline, confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (jugement considérant la clause non abusive, dans ses deux versions, même si sa rédaction est maladroite, et estimant qu’en cas de manquement vraiment grave à l'exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d'accès à internet doit disposer d'une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements et garantir l'application de la loi du 1er août 2000 et que l’absence de mise en demeure est dans certains cas d'extrême gravité justifiée).

Clauses pénales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge de l’abonné, en cas de résiliation du contrat à ses torts, à la fois le versement du montant d’une clause pénale et de dommages et intérêts. Recomm. n° 03-01/II-22° : Cerclab n° 2200 (considérant ; le cumul d’une clause pénale avec des dommages et intérêts réparant le même préjudice est abusif).

N’est pas abusive la clause prévoyant la conservation des sommes déjà payées ou le paiement des sommes dues jusqu'au terme du contrat à titre de clause pénale en cas de résiliation du contrat aux torts du client et ce, comme le fait la recommandation de la Commission des clauses abusives, sans qu'il soit utile de distinguer entre les manquements graves ou moins graves, puisque, en tout état de cause, l'issue du manquement a été la résiliation du contrat. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 ; Lamyline (arrêt cassé en raison de l’examen d’une version du contrat qui n’était plus utilisée).

3. RÉSILIATION PAR LE PROFESSIONNEL

Formule d’accès sans condition de durée. Si, dans une formule d’accès libre, la grande souplesse conférée au client peut avoir pour contrepartie la possibilité pour le fournisseur d'accès qui constate que ses services sont immobilisés pendant une durée de six mois sans être utilisés et en conséquence sans qu'il perçoive de rémunération, de résilier le contrat à l'issue de cette durée, la clause est abusive en ce que, prévoyant une résiliation de plein droit dérogatoire au droit commun sans avertissement préalable attirant l'attention du client et assortie d’un préavis.TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.

Clauses réciproques. Cassation de l’arrêt retenant le caractère abusif d’une clause de résiliation, alors que celle-ci conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (fourniture d’accès internet ; cassation sans renvoi avec affirmation directe dans le dispositif de l’arrêt de cassation de l’absence de caractère abusif de la clause), cassant sur ce point CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 ; Lamyline (clause de résiliation réciproque, satisfaisante au regard de l’ancien art. 1134 C. civ. et de la prohibition des engagements perpétuels, mais pas au regard des dispositions particulières du droit de la consommation qui imposent de veiller à la protection du consommateur, dès lors la clause permet au professionnel de mettre fin, sans motif précis, à tous les contrats d'abonnement conclus quels qu'ils soient, en privant discrétionnairement le consommateur du service qu'il avait choisi à des conditions auxquelles il a adhéré, créant à raison de sa généralité ou son imprécision une situation de précarité pour le consommateur), confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (la réciprocité des droits et obligations des contractants ne s'apprécie pas de façon égalitaire mais au regard des dispositions protectrices du Code de la consommation ; la résiliation sans motif ou pour des cas d'inexécution d'obligations imprécises du consommateur ne peut être ouverte au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui se verrait priver sans raison valable d'un service offert sur le marché et qu'il avait choisi des conditions qui lui convenaient et donc le confronter à un refus de vente ou de prestation). § N.B. La solution posée par la Cour de cassation est assez théorique et ne prend pas en compte la différence de situation entre le professionnel et le consommateur.

4. RÉSILIATION POUR MANQUEMENTS DU PROFESSIONNEL

Clauses excluant l’exécution forcée. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre à la résiliation du contrat les droits de l’abonné insatisfait du service ou contestant la facturation. Recomm. n° 03-01/II-21° : Cerclab n° 2200 (considérant : le contrat est significativement déséquilibré lorsqu’il met le professionnel à l’abri de l’exécution forcée de ses prestations dans les conditions convenues, d’autant plus que la résiliation n’est pas sans inconvénient pour son cocontractant qu’elle privera de son adresse électronique).

Est abusive la clause prévoyant que l’abonné non satisfait des services du fournisseur ne peut que résilier le contrat, qui a pour effet de priver le consommateur d’obtenir l'exécution forcée par le professionnel des obligations auxquelles il a consenties et qui l'oblige à se priver de son adresse électronique, alors que l'ancien art. 1184 C. civ. lui ouvre droit à cette exécution forcée, y compris par voie de référé par application des dispositions de l'art. 809 alinéa 2 CPC. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 (clause plus discutée en appel).

Remboursements. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure en cas de résiliation, même aux torts du fournisseur d’accès ou même en cas de respect d’un délai de dénonciation contractuellement prévu, tout remboursement des sommes versées d’avance. Recomm. n° 03-01/II-20° : Cerclab n° 2200 (considérant ; clause constituant un abus caractérisé). § V. aussi l’art. L. 121-84-1 C. consom.

5. RÉGIME DE LA RÉSILIATION

Modalités de résiliation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination dans les contrats « triple play » des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur des modalités de résiliation du contrat plus contraignantes que celles incombant au professionnel. Recomm. n° 07-01/18° : Cerclab n° 2202 (considérant 18° ; clause visée permettant au professionnel de résilier par courrier électronique, alors que le consommateur doit envoyer un courrier recommandé ; clause abusive en raison de l’absence de réciprocité).

Sont abusives les clauses organisant la suspension, puis la résiliation du service, dès lors, d'une part, qu'après la suspension du service, le consommateur n'étant plus en mesure de consulter immédiatement ses courriels, il est abusif de prévoir les notifications subséquentes par la voie électronique, le consommateur ne pouvant plus recevoir directement l'information, et que, d'autre part, la différence de moyen de notification de la résiliation du contrat par le consommateur qui doit exclusivement le faire par lettre recommandée AR et par l'opérateur qui peut le faire par voie de courrier électronique, ne se justifie pas. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; confirmation par substitution partielle de motifs, l’arrêt estimant que la clause ne relève pas de l’art. R. 212-1-4° C. consom.), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

Date de prise d’effet de la résiliation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination dans les contrats « triple play » des clauses ayant pour objet ou pour effet de retarder le moment de la résiliation effective du contrat quand celle-ci intervient à l'initiative du consommateur, sans réciprocité lorsqu'elle a lieu à l'initiative du professionnel. Recomm. n° 07-01/19° : Cerclab n° 2202 (considérant 19° ; clause stipulant par exemple une résiliation avant le quinze du mois pour prendre effet à la fin dudit mois ; clause abusive en raison de l’absence de réciprocité).

Selon les dispositions de l’ancien art. L. 121-84-2 C. consom., « le préavis de résiliation d'un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation » ; est contraire à ce texte la clause incohérente et ambiguë, notamment sur le traitement des demandes envoyées après le 20 du mois. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (clause visée : « la résiliation sera effective au choix de l'abonné, soit dès la réception du formulaire de résiliation, soit le dernier jour du mois de réception (date de l'accusé de réception faisant foi) du formulaire de résiliation lorsque cette dernière est reçue avant le 20 du mois » ; « La date de prise d'effet de la résiliation est, au choix de l'abonné, au jour de la réception de la demande de résiliation ou au dernier jour du mois en cours pour toute demande reçue avant le 20 du mois »). § La clause est également contraire à l’ancien art. L. 136-1 C. consom., dès lors que, compte tenu de la nature mensuelle du contrat, l’information sur la tacite reconduction ne peut être délivrée dans le délai minimal d’un mois, ce qui permet au client de mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : précité. § Même si le contrat est conclu pour un mois, renouvelable, le paiement mensuel par avance ne permet pas au fournisseur de conserver, en cas de résiliation en cours de mois, les sommes réglées pour la période postérieure à la résiliation au cours de laquelle aucune prestation n'aurait été délivrée. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : précité.

D. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT

1. FRAIS DE RÉSILIATION

Rappel des textes. Selon l’art. L. 224-40 C. consom. (repris de l’ancien art. L. 121-84-7 C. consom., al. 2 et 3, dans la rédaction résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011), « Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. [alinéa 1] Ces frais ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. [alinéa 1 »] »

Frais de clôture. Serait abusive, si elle existait dans le contrat d’accès internet ADSL examiné en l’espèce, la clause autorisant le professionnel à facturer des frais de clôture à l’abonné qui met fin régulièrement à son contrat, en l’occurrence à l’issue de la période minimale d’un an avec tarif promotionnel. Jur. prox. Nantes, 30 novembre 2007 : RG n° 91-07-000323 ; site CCA ; Cerclab n° 4015 (internet ADSL ; motif ajouté à titre surabondant, la clause permettant la facturation de frais de clôture ne figurant pas dans le contrat ; clause jugée abusive « au sens des recommandations de la Commission des Clauses Abusives (CCA) rapportées au Code de la Consommation »).

Frais de résiliation. * Montant inconnu. Est abusive la clause permettant au fournisseur d’imposer des frais de résiliation dans la mesure, où renvoyant à une consultation en ligne pour la connaissance par le client des tarifs applicables, une telle communication ne permet pas de garantir une connaissance effective de ces tarifs. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (problème résolu par une version ultérieure, les frais étant insérés dans la documentation commerciale).

* Clause générale. Est abusive la clause imposant des frais administratifs et techniques de fermeture de l'accès, quelle que soit la cause de cette fermeture, en raison de son caractère général, puisqu’elle favorise financièrement le fournisseur même si la cause de la résiliation lui est imputable. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § Est abusive la clause permettant au fournisseur d’imposer des frais de résiliation dans tous les cas, sans distinguer l'hypothèse où l'interruption du service proviendrait d'une faute du fournisseur d'accès. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052.

V. inversement : la clause d’un contrat de fourniture d'accès à internet qui prévoit des frais de fermeture de la ligne lorsque le contrat est interrompu pour une raison autre qu'une faute du fournisseur ou un motif légitime, n’est pas abusive puisque les frais de résiliation ne sont pas exigés quel que soit le motif de celle-ci, notamment en cas de motif légitime de l'abonné. CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (la clause « ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne contrevient pas aux recommandations »), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd. § V. aussi : n’est pas abusive la clause qui détermine une liste limitative de cas pour lesquels le consommateur est exempté de frais de résiliation, aux motifs qu’elle omettrait de mentionner le motif légitime et la force majeure parmi les cas d'exemption, alors que, dès lors que les motifs allégués résultent de la loi, le défaut de visa de la force majeure ou du motif légitime n'empêche nullement l'abonné de les invoquer le cas échéant. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (N.B. l’arrêt est discutable, dès lors que la résiliation pour motif légitime résulte plus de la jurisprudence que de la loi, ce qui rend sa présence nécessaire), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

* Frais injustifiés. L’art. L. 224-40 (ancien art. L. 121-84-7) C. consom. dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, on ne peut lui facturer que les frais dûment justifiés effectivement supportés au titre de la résiliation, les seuls frais pris en compte devant être en relation directe avec la résiliation par le client considéré sans pouvoir y inclure des frais appréciés globalement qui, en faisant partie des charges générales d'exploitation de l'entreprise, ne sont pas directement générés par une résiliation particulière ; dans le contexte général du contrat conclu pour une durée initiale déterminée, puis à durée indéterminée, il convient de confirmer le jugement qui n’a pris en compte que les frais de résiliation auprès de l'opérateur historique (35 ou 20 euros, selon le caractère total ou partiel du dégroupage), les frais de traitement du courrier de résiliation (0,6 euro) et les frais de logistique de retour du matériel (3,6 euros), soit un total de 24,20 euros HT ou 39,20 euros HT et qui a considéré que la somme de 49 euros facturée au consommateur n’était pas justifiée par l’opérateur, en contravention avec les dispositions précitées. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

Frais de résiliation déguisés : report de « frais d’activation ». Il résulte des dispositions de l’ancien art. L. 121-84-7 C. consom., issu de la loi du 3 janvier 2008 et entré en vigueur 1er juin suivant, que les fournisseurs d'accès peuvent facturer aux consommateurs des frais de résiliation sous réserve de les avoir eux-mêmes supportés, d'en justifier et de les avoir prévus au contrat ; est illicite la clause qui facture des « frais d’activation à perception différée » pour les contrats d’une durée d'abonnement inférieure à 32 mois, et en proportion de la durée d'abonnement, qui constituenr des frais de résiliation détournés pour les abonnés ayant résilié leur abonnement avant cette durée de 32 mois. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (clause stipulant une somme de 96 euros pour frais d’activation, en reportant le paiement au terme du contrat tout en diminuant chaque mois la somme de trois euros ; N.B. le jugement note que si France télécom facture des frais lors de l’ouverture, les contrats des concurrents ne prévoient aucune perception au titre de l’activation).

2. REMBOURSEMENTS ET RESTITUTIONS

Remboursements. Selon l’alinéa 1 de l’art. L. 224-35 C. consom. (repris de l’ancien art. L. 121-84-1 al. 2 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), « Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture ».

Restitution du dépôt de garantie. Selon l’alinéa 2 de l’art. L. 224-35 C. consom. (repris de l’ancien art. L. 121-84-1 al. 2 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), « La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie est effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti. »

V. avant ce texte : n’est pas abusive la clause prévoyant un délai de restitution du dépôt de garantie de dix jours à compter de la restitution du matériel, compte tenu de la nécessité pour le professionnel de vérifier son bon état de fonctionnement, même réceptionné sans réserve lors de sa restitution, dès lors qu'il n'est procédé à cette occasion, au mieux, qu'à un simple examen visuel des biens rendus par le client. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (recommandation n° 99-02 ayant critiqué un délai de deux mois). § N’est pas abusive la clause prévoyant que la restitution du dépôt de garantie s’effectue déduction faite « des impayés non justifiés », dès lors que le dépôt de garantie a précisément vocation à permettre au professionnel de recouvrer sa créance en cas d'impayé après résiliation ; les factures étant adressées au client, celui-ci est en mesure de les contester de façon éclairée et il n'est dès lors pas abusif de permettre au professionnel de retenir les sommes impayées par le biais du dépôt de garantie, jusqu'au règlement amiable ou contentieux du litige. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (N.B. le professionnel avançait une interprétation de la clause, favorable au consommateur, mais loin de sa lettre, en prétendant « qu'une contestation légitime de facturation constitue par hypothèse la justification d'un impayé »). § Sur la compensation avec l’éventuelle remise en état des matériels, V. ci-dessous.

Restitution des matériels : délai. Est abusive la clause prévoyant, en cas d’envois multiples de terminaux, notamment pour d'éventuels problèmes de matériel, que l’abonné doit renvoyer le matériel inutilisé dans les huit jours sous peine de sa facturation, dès lors qu’elle accorde au fournisseur des dommages-intérêts automatiques sans mise en demeure préalable de l'usager. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

Jugé que n’est pas abusive, au sens de l’art. R. 212-2-3° C. consom. la clause qui stipule qu'en fin de contrat ou en cas de rétractation, à défaut de restitution dans les 14 ou 15 jours du matériel de réseau mis à disposition de l'abonné, celui-ci sera redevable de l'indemnité forfaitaire au tarif mentionné dans la brochure, d’un montant moyen de 519 euros, au motif qu'il résulte des pièces versées au dossier par l’opérateur que le montant de l'indemnité réclamée est proportionné aux coûts qu'elle doit supporter en cas de non restitution du matériel. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; N.B. 1 : le DDPP estimait que ce montant, calculé sur la valeur réelle initiale du matériel, sans tenir compte de son obsolescence rapide et de son amortissement fiscal en trois années, ne reposait sur aucune valeur objective, argumentation qui n’apparait pas comme dénuée de pertinence, le coût avancé paraisant totalement exorbitant au regard du matériel proposé, même en y intégrant un lecteur de DVD ou Blu-ray ; N.B. 2 : l’opérateur reconnaissait par ailleurs que les terminaux restitués étaient reconditionnés et proposés à un autre client, alors que le coût de mise à diposition et la valeur de restitution n’en tiennent pas compte, ce qui rend disproportionnée une indemnité de restitution ne tenant pas compte de la durée d’utilisation ; N.B. 3 la clause qui assimile est également très contestable en ce qu’elle assimile une restitution tardive à une absence de restitution), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

Restitution des matériels : restitution en bon état. N.B. Ces clauses méritent d’être contrôlées quant à leur montant, que ce soit dans l’absolu (évaluation du prix du modem qui semble souvent très surévalué, faute notamment de prendre en compte sa vétusté), qu’en fonction de la date de rupture, en raison de l’obsolescence rapide de ces matériels et de leur valeur quasi nulle après quelques années.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet par le réseau câblé du fournisseur, des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge de l’abonné la preuve de sa non-responsabilité des détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel. Recomm. n° 03-01/III-28° : Cerclab n° 2200 (considérant ; en mettant à la charge de l’abonné la preuve de sa non-responsabilité pour toutes les détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel, cette clause engendre un déséquilibre significatif). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination dans les contrats « triple play » des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel d'exiger du consommateur, en cas de détérioration, quelle qu'en soit la cause, du matériel d'équipement à lui confié, sa valeur de remplacement. Recomm. n° 07-01/14° : Cerclab n° 2202 (considérant 14° ; clause abusive en ce qu’elle permet au professionnel d'exiger le prix du remplacement même quand la détérioration lui est imputable et qu’au surplus l'état de détérioration du matériel litigieux dépend contractuellement de la seule appréciation du professionnel).

* Indétermination du montant. Est abusive la clause prévoyant que la restitution du dépôt de garantie s’effectue déduction faite des éventuels coûts justifiés liés à une remise en état des matériels imputables au client, dès lors que le professionnel n'expose pas le mode de calcul de ces frais de remise en état, en précisant notamment au préalable le coût des matériels mis à la disposition du client et qu'aucune précision n'est apportée sur l'appréciation de l'imputabilité au client des désordres constatés par le seul professionnel, alors même qu'aucun état des lieux contradictoire lors de la restitution n'est prévu. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (clause aboutissant à laisser exclusivement au professionnel l'appréciation du caractère justifié de la retenue pour remise en état).

* Charges des risques du retour. Est abusive la clause ayant pour effet de faire éventuellement supporter par l’abonné les dommages résultant d'un vice de la chose ou du transport, en mettant à sa charge la preuve qu'il n'est pas responsable des dommages affectant le matériel loué. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (N.B. la clause stipulait qu’en cas de restitution l'équipement terminal en mauvais état de fonctionnement, le fournisseur se réservait le droit de facturer les frais de remplacement en « valeur à neuf », stipulation qui n’est pas examinée par le jugement, alors qu’elle implique une clause pénale d’un montant déconnecté du préjudice réel), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § N.B. Cette question n’est pas réglée par les art. L. 216-4 s. C. consom.

Restitution des matériels : fourniture des identifiants. Est abusive la clause qui stipule qu'en cas de renvoi du matériel en fin d'abonnement sans précision de toutes les mentions d'identification de l'abonné, l'opérateur procède à la facturation de l'indemnité forfaitaire au tarif mentionné dans la brochure tarifaire, alors que la traçabilité du matériel restitué est en principe possible par les seules références qui y sont gravées, et que l’argumentation de l’opérateur se bornant justifier cette pénalité au regard des coûts exposés et, sans plus de précision, du fait que les numéros apposés sur les matériel peuvent être arrachés, est insuffisant pour justifier le défaut de différenciation entre une absence de restitution et une restitution sans mention d’identification. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; jugement demeurant pertinent dès lors que la clause est toujours applicable à d’anciens abonnés), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

Restitution des matériels : frais de restitution. En l'absence de fourniture des prestations attendues, le fournisseur d’accès doit également prendre en charge les frais de renvoi de la box de connexion. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 26 juin 2007 : RG n° 05/08845 ; Cerclab n° 3995 (abonnement internet avec dégroupage total).

Prescription. V. dans le cadre d’un contrat conclu par un professionnel : aux termes de l’article L. 32-6° C. post. com. électr., on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ; la réclamation d’un usager sollicitant une indemnisation pour non-respect de la fourniture des capacités de transmission données en location selon le contrat d’ouverture de ligne permettant l’accès à un réseau de communications électroniques, est étrangère à la prescription annale de l’art. L. 34-2 du même code, qui ne vise que les demandee en restitution du prix payé pour les prestations de communications électroniques fournies par un opérateur. Cass. civ. 1re, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-16599 ; arrêt n° 956 ; Cerclab n° 5332, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Nouméa, 21 janvier 2014 : RG n° 12/00076 ; Cerclab n° 5331.

E. LITIGES

Forme des réclamations. Est abusive la clause obligeant le consommateur à faire parvenir toute réclamation par courrier, alors que le fournisseur s'autorise à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés lus dès leur réception. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 266903.

Délai de réclamation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet, des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, après un fait générateur de responsabilité du professionnel, un délai excessivement court pour que le consommateur puisse faire valoir ses droits. Recomm. n° 03-01/I-6° : Cerclab n° 2200 (considérant ; exemple : réclamation « au plus tard quarante-huit heures à compter de leur fait générateur sous peine de déchéance »).

Est illicite la clause stipulant que toute anomalie de facturation apparaissant sur le relevé de compte ne peut plus être contestée au-delà d’un délai de 90 jours, dès lors qu’un professionnel ne peut réduire le délai légal de prescription de 10 ans prévu à l'ancien art. 189 C. com. à 90 jours. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 ; Lamyline. § Est illicite la clause stipulant que les factures ne peuvent plus être contestées après un délai de 15 jours, dès lors qu’en aucune manière, le silence du client ne saurait valoir acceptation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (concernant les factures payées par prélèvement automatique, la prescription instituée par la loi du 15 novembre 2001 est d’un an), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

Absence de caractère abusif de la clause rappelant que les contestations des anomalies de facturation en sont plus admises au-delà d’un délai d’un an qui est conforme aux dispositions légales applicables depuis le 15 novembre 2001 (art. L. 32-3-2 Code post. Télécom. ; N.B. texte apparemment abrogé). TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 ; Lamyline.

Conciliation - Médiation. Selon l’art. L. 121-84-9 (ord. n° 2011-1012 du 24 août 2011), « tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles. » Le texte a été simplifié par l’art. L. 224-41 C. consom. (rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016) : « Tout fournisseur d'un service de communications électroniques est tenu de permettre au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. »

V. sous l’angle du droit de l’Union européenne : l’art. 34 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les litiges en matière de services de communications électroniques entre utilisateurs finals et fournisseurs desdits services, relevant des droits conférés par cette directive, doivent faire l’objet d’une tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité des recours juridictionnels. CJUE (4e ch.), 18 mars 2010, Alassini e.a. : aff. C-317/08 à C-320/08 ; Cerclab n° 5004. § Les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas non plus à une réglementation nationale qui impose, pour de tels litiges, la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants, pour les parties, pour autant toutefois que la voie électronique ne constitue pas l’unique moyen d’accès à ladite procédure de conciliation et que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose. CJUE (4e ch.), 18 mars 2010, Alassini e.a. : précité.

Frais de recouvrement. Est illicite la clause faisant supporter à l’abonné, en cas de retard de paiement, des frais dits exceptionnels, contrairement à l’art. 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui n’autorise que le remboursement des frais de recouvrement pour l'obtention d'un titre exécutoire, alors que la clause de surcroît ne précise pas la nature de ces frais imposés en dehors de toute procédure de recouvrement. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (solution retenue sans tenir compte de l’argument du professionnel selon lequel la clause n’avait jamais été appliquée). § Est illicite, au regard de l'art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, la clause qui stipule que les éventuels frais d'impayés seront supportés par le client, alors que ce texte n’autorise une telle solution que pour les frais de recouvrement engagés après l'obtention d'un titre exécutoire. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.I § Est illicite, comme contraire à l'art. 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, la clause stipulant que « les éventuels frais de traitement des impayés seront également supportés par le client de mauvaise foi » ; la clause est en outre abusive en ce qu'elle laisse la détermination de la nature exacte et du montant de ces frais à la discrétion du fournisseur ; TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § Sur la suite et apparemment la réintroduction de la clause : toute clause prévoyant des frais d'impayés est illicite en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (1/ dans la mesure où la clause a été supprimée dans la dernière version, la demande en suppression de clause illicite est devenue sans objet ; 2/ l’association soulignait que le professionnel concerné avait déjà été condamné à supprimer cette clause par une décision du TGI de Paris du 21 février 2006, alors qu’il avait maintenu dans trois versions antérieures la stipulation permettant de réclamer des « frais de traitement et de gestion des impayés », le tribunal se contentant de répondre que, compte tenu de cette décision antérieure, le fournisseur ne serait nullement fondé à réclamer une telle perception).

Frais d’avocat. La clause prévoyant que l’abonné doit indemniser et dégager le fournisseur, en cas de litige de celui-ci avec les tiers en raison des manquements de l’abonné, des frais raisonnables d'avocats, est illicite au regard de l’art. 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991 et abusive en raison de son imprécision et de son caractère trop général qui ne définit pas ce que sont des frais raisonnables d'avocat et qui fait supporter en cas de litige, quelle qu'en soit l'issue, des honoraires dont le consommateur ne peut pas déterminer le montant. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 (clause plus discutée en appel).

Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet, des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions. Recomm. n° 03-01/I-1° : Cerclab n° 2200 (considérant ; clause attributive de compétence territoriale illicite, contraire au Code de procédure civile et clause attributive de compétence d’attribution abusive).