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CASS. CRIM., 25 avril 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 25 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 06-82441
Date : 25/04/2007
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4019

CASS. CRIM., 25 avril 2007 : pourvoi n° 06-82441

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Attendu, d’une part, que l’affirmation qu’un document, en l’espèce la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 2006, est présenté à l’appui de la requête, procède d’une constatation personnelle du juge et, comme telle, fait foi jusqu’à inscription de faux ;

Attendu, d’autre part, que le juge peut faire état d’une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l’administration de la concurrence, dès lors que l’avis de clémence a été adopté par le Conseil de la concurrence conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 IV du code de commerce, et qu’elle est corroborée par d’autres éléments d’information que l’ordonnance décrit et analyse ;

Attendu, en outre, que le juge, s’étant référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration, a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, toute autre contestation quant à la valeur des éléments retenus, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu, enfin, que les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce ne contreviennent pas à celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ».

2/ « Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu’il constate, comme en l’espèce, que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-82441.

DEMANDEUR à la cassation : SOCIÉTÉ SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE France - SOCIÉTÉ HENKEL France - SOCIÉTÉ COLGATE PALMOLIVE - SOCIÉTÉ BOLTON SOLITAIRE SA - SOCIÉTÉ SAS RECKITT BENCKISER France - SOCIÉTÉ SAS SC JOHNSON

Président : M. DULIN conseiller, président.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Maître X., de Maître Y., de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Maître RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE FRANCE,

- LA SOCIÉTÉ HENKEL FRANCE,

- LA SOCIÉTÉ COLGATE PALMOLIVE,

- LA SOCIÉTÉ BOLTON SOLITAIRE SA,

- LA SOCIÉTÉ SAS RECKITT BENCKISER FRANCE,

- LA SOCIÉTÉ SAS SC JOHNSON,

1) contre l’ordonnance n° 2 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 31 janvier 2006, qui a autorisé l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

- LA SOCIÉTÉ HENKEL ;

2) contre les ordonnances modificatives n° 3 et 4 dudit juge, en date du 2 février 2006 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Sur le pourvoi formé par la société SAS SC Johnson ;

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

 

II - Sur les autres pourvois :

A - Sur le pourvoi de la société Henkel contre les ordonnances du 2 février 2006 ;

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

 

B - Sur les pourvois contre l’ordonnance du 31 janvier 2006 ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée du 31 janvier 2006 que, par note du 10 janvier 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a demandé à la direction nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à des investigations visant à établir l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ; que, pour autoriser le directeur régional, chef de la direction nationale, à procéder à des opérations de visite et de saisie, le juge, après avoir relevé l’origine apparemment licite des pièces produites et l’adoption par le Conseil de la concurrence d’un avis de clémence non public conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 IV du code de commerce, retient l’existence, sur les politiques des prix vis-à-vis des clients de la grande distribution, d’échanges d’informations confidentielles concernant notamment les relations des fournisseurs avec leurs clients, les conditions et les tendances du marché pour les produits de grande consommation en France, et d’accords sur les montants maximum de marges à consentir aux clients, entre les entreprises opérant dans ce secteur, à savoir les sociétés Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee House Hold and Body Care France, Bolton Solitaire, Laboratoires Vendôme et SC Johnson ; que le juge en déduit l’existence de présomptions suffisantes pour autoriser les mesures prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce, les pouvoirs conférés aux enquêteurs par l’article L. 450-3 de ce code apparaissant insuffisants en raison du secret entourant habituellement les pratiques anticoncurrentielles et de la difficulté de découvrir, saisir et préserver les documents s’y rapportant ;

En cet état ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Sara Lee Household and Body Care France par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-7, L. 450-4 du code de commerce, 3 et suivants du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Sara Lee Household and Body Care France situés à Villepinte ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « alors qu’aux termes de l’article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ainsi que des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat ; que le décret du 30 décembre 2005, pris en application de l’article L. 420-7 du code de commerce et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006, attribue une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ces litiges dans les ressorts des cours d’appel de Bourges, de Paris, d’Orléans et de Versailles ; qu’ainsi, au cas d’espèce, seul le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour autoriser des opérations de visites domiciliaires dans les locaux de la société Sara Lee Household and Body Care France situés à Villepinte ; qu’en se reconnaissant compétent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Bolton Solitaire SA par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420- 7, L. 450-4 du code de commerce, 3 et suivants du décret n° 2005- 1756 du 30 décembre 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Bolton Solitaire SA située à Courbevoie ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « alors qu’aux termes de l’article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ainsi que des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat ; que le décret du 30 décembre 2005, pris en application de l’article L. 420-7 du code de commerce et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006, attribue une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ces litiges dans les ressorts des cours d’appel de Bourges, de Paris, d’Orléans et de Versailles ; qu’ainsi, au cas d’espèce, seul le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour autoriser des opérations de visites domiciliaires dans les locaux de la société Bolton Solitaire situés à Villepinte ; qu’en se reconnaissant compétent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société SAS Reckitt Benckiser France par Maître X., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-7, L. 450-4 du code de commerce, 3 et suivants du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé M. Z., directeur régional, chef de la DNECCRF, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « alors qu’aux termes de l’article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ainsi que des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat ; que le décret du 30 décembre 2005, pris en application de l’article L. 420-7 du code de commerce et entré en vigueur à compter du 1 er janvier 2006, attribue une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ces litiges dans les ressorts des cours d’appel de Bourges, de Paris, d’Orléans et de Versailles ; qu’en ne relevant pas d’office son incompétence pour autoriser les agents de la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents aux fins d’établir la preuve d’agissements prohibés par les articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les textes susvisés » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AUX MOYENS                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, n’a pas modifié l’article L. 450-4 du code de commerce ; que le juge du tribunal de Nanterre était donc compétent pour autoriser les visites et saisies dans les locaux des sociétés Sara Lee Household and Body Care, Bolton Solitaire SA et SAS Reckitt Benckiser France, situés dans le ressort de cette juridiction 

D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Sara Lee Household and Body Care France par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Sara Lee Household and Body Care France situés à Villepinte ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« au visa de la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 2006 relative aux pratiques relevées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ;

« et aux motifs que par sa requête, M. Z. nous demande, en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, l’autorisation de pratiquer des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes ; Henkel France, [adresse], Colgate Palmolive, [adresse], Reckitt Benckiser France, [adresse], Sara Lee Household and Body Care France, [adresse], Bolton Solitaire SA, [adresse], Laboratoires Vendôme, [adresse], SC Johnson SAS, [adresse], Brasserie R. V., [adresse] ; que cette requête nous est présentée à l’occasion de l’enquête précitée demandée par le rapporteur général du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins d’établir si lesdites entreprises se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ;

« et aux motifs qu’à cette requête sont annexés les documents suivants : la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence susvisée ; la note du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 24 janvier 2006 ; la copie de 4 notes de frais annexées à la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence ; la copie de l’arrêt Cass. Crim. 10 septembre 2003, n° 02-81.419 concernant la constatation d’infractions en train de se commettre de l’article L. 450-4 alinéa 2 du code de commerce ; des fiches d’identité et extraits provenant de serveurs Internet concernant Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS et Brasserie R. V. ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 450-4 du code de commerce les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que ne fait pas la preuve de la régularité de son ordonnance et viole les textes visés au moyen, le juge des libertés et de la détention qui autorise l’administration requérante à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Sara Lee Household and Body Care France, sur la base d’une demande d’enquête du rapporteur général de la concurrence ne figurant pas au dossier qui lui a été communiqué par l’administration elle-même ;

alors, d’autre part, qu’en se fondant, pour autoriser l’administration requérante à procéder à des visites domiciliaires, sur la note du rapporteur désigné pour instruire la présente espèce, seul document constituant la pièce n° 1 annexée à la requête, cependant que seul le rapporteur général du Conseil de la concurrence, dont la demande d’enquête ne figure pas au dossier, est compétent pour demander à l’administration d’enquêter, le juge des libertés et de la détention a violé les articles visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Sara Lee Household and Body Care France par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 du traité instituant la communauté européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Sara Lee Household and Body Care France situés à Villepinte ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ci-après : Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS ; que les sujets abordés à l’occasion de ces concertations seraient notamment les suivants: - des échanges d’informations sur les problèmes commerciaux rencontrés par les fournisseurs avec les clients ; - des échanges d’informations sur les conditions du marché pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les tendances du marché (et notamment l’évolution des parts de marché des entreprises précitées) pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les demandes des clients portant sur des augmentations de marges arrières ; - des accords sur des montants maximums de marges arrières à consentir aux clients de la grande distribution, dans le cadre de limites convenues ; qu’il existerait également au cours de ces réunions une surveillance de la mise en oeuvre des accords passés entre les participants ; que ces échanges d’informations et conclusions d’accords anticoncurrentiels s’effectueraient notamment à l’occasion de réunions tenues au restaurant R. V., [adresse] en particulier les 4 novembre 2004, 17 février, 17 mars, 14 avril et 30 novembre 2005 ; que les copies de notes de frais jointes à la demande d’enquête font état de remboursements de repas pris à la brasserie R. V. en date des 17 février, 17 mars et 30 novembre 2005 ; que les représentants des différentes sociétés participant à ces réunions seraient : - pour Bolton : M. A., directeur commercial - pour Colgate : Mme B., compte clés - pour Henkel : M. C., directeur comptes clés - pour Johnson : M. D., directeur commercial - pour Laboratoires Vendôme : M. E. - pour Reckitt Benckiser : M. F., directeur comptes clés - pour Sara Lee : le directeur commercial ; que nous pouvons ainsi présumer l’existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; qu’il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s’analyser comme contraires aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ainsi qu’à celles des articles L. 420-1 du même code et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l’article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce dispose que « Lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence de pratiques dont la preuve est recherchée » ; que les réunions susvisées continuent à se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu’il ressort des informations recueillies par le rapporteur qu’une telle réunion devrait se tenir le 3 février 2006 ;

qu’ainsi les conditions de mise en œuvre de l’article précité semblent réunies ; que dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 4), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 450-4 du code précité, laquelle n’est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence » ; qu’ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors que le juge des libertés et de la détention saisi d’une requête tendant à autoriser les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents est tenu de préciser la portée des présomptions de pratiques anticoncurrentielles au regard des qualifications alternatives prévues par l’article L. 420-1 du code de commerce ; qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée se borne à relever que les représentants des entreprises présentement en cause se seraient réunis en vue « d’échanges d’informations » concernant notamment des « problèmes commerciaux », les « conditions du marché » ou les « marges arrières » ; qu’en déterminant ainsi, sans préciser quelles pratiques illicites ces réunions d’information auraient eu pour objet, ni décrire, même succinctement, ces pratiques, le juge des libertés et de la détention a violé les articles visés au moyen ;

alors que lorsqu’une enquête a été diligentée sur la base de dénonciations spontanées, notamment dans le cadre de la procédure de demande de clémence, ces dénonciations doivent être communiquées au juge sous une forme « anonymisée », et ce pour respecter la volonté de son auteur et garantir, le cas échéant, sa protection ; qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée ayant été rendue sur la base d’une enquête dont tous les éléments avaient été recueillis à l’occasion d’une procédure de clémence, il appartenait aux agents enquêteurs de produire devant le juge les procès-verbaux « anonymisés » établis lors de l’audition intervenue à l’occasion de la procédure de clémence, afin de lui permettre d’exercer un contrôle sur la nature et l’objet des pratiques dont l’administration cherchait à rapporter la preuve ; qu’en s’abstenant de le faire, l’ordonnance attaquée viole derechef les textes visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société Sara Lee Household and Body Care France par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6, L. 450-4 et L. 462-5 et suivants du code de commerce, 81-1 du traité instituant la communauté européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Sara Lee Household and Body Care France, situés à Villepinte ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« au visa de la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 2006 relative aux pratiques relevées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ; de la note du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 24 janvier 2006 relative aux pratiques révélées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers, signée par M. G., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; de la requête du 30 janvier 2006 et les pièces qui y sont jointes de M. Z., directeur régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes ;

« aux motifs que par sa requête, M. Z. nous demande, en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, l’autorisation de pratiquer des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes : Henkel France, [adresse], Colgate Palmolive, [adresse], Reckitt Benckiser France, [adresse], Sara Lee Household and Body Care France, [adresse], Bolton Solitaire SA, [adresse], Laboratoires Vendôme, [adresse], SC Johnson SAS, 10 rue Saint Hilaire [adresse], Brasserie R. V., [adresse] ; que cette requête nous est présentée à l’occasion de l’enquête précitée demandée par le rapporteur général du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins d’établir si lesdites entreprises se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ;

« et aux motifs que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ci-après : Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS ; que les sujets abordés à l’occasion de ces concertations seraient notamment les suivants: - des échanges d’informations sur les problèmes commerciaux rencontrés par les fournisseurs avec les clients ; - des échanges d’informations sur les conditions du marché pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les tendances du marché (et notamment l’évolution des parts de marché des entreprises précitées) pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les demandes des clients portant sur des augmentations de marges arrières ; - des accords sur des montants maximums de marges arrières à consentir aux clients de la grande distribution, dans le cadre de limites convenues ; qu’il existerait également au cours de ces réunions une surveillance de la mise en œuvre des accords passés entre les participants ; que ces échanges d’informations et conclusions d’accords anticoncurrentiels s’effectueraient notamment à l’occasion de réunions tenues au restaurant R. V., place de la [adresse]en particulier les 4 novembre 2004, 17 février, 17 mars, 14 avril et 30 novembre 2005 ; que les copies de notes de frais jointes à la demande d’enquête font état de remboursements de repas pris à la brasserie R. V. en date des 17 février, 17 mars et 30 novembre 2005 ; que les représentants des différentes sociétés participant à ces réunions seraient : - Pour Bolton : M. A., directeur commercial - pour Colgate : Mme B., compte clés - pour Henkel : M. C., directeur comptes clés - pour Johnson : M. D., directeur commercial - pour Laboratoires Vendôme : M. E. - pour Reckitt Benckiser : M. F., directeur comptes clés - pour Sara Lee : le directeur commercial ; que nous pouvons ainsi présumer l’existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; qu’il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s’analyser comme contraires aux dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce ainsi qu’à celles des articles L. 420-1 du même Code et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l’article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce dispose que « Lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence de pratiques dont la preuve est recherchée » ; que les réunions susvisées continuent à se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu’il ressort des informations recueillies par le rapporteur qu’une telle réunion devrait se tenir le 3 février 2006 ; qu’ainsi les conditions de mise en ouvre de l’article précité semblent réunies ;

que dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 4), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 450-4 du code précité, laquelle n’est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence » ; qu’ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors, d’une part, que si le président du Conseil de la concurrence dispose du pouvoir de saisir les juridictions civiles ou commerciales d’une pratique relevant de l’article L. 442-6 du code de commerce dont il a connaissance à l’occasion des affaires qui relèvent de la compétence du Conseil de la concurrence, ce dernier n’a nullement compétence ni pour poursuivre des pratiques prohibées par ce texte, ni pour ordonner une enquête destinée à en établir la preuve ; que l’ordonnance attaquée qui, rendue exclusivement sur le fondement d’une demande d’enquête émanant du rapporteur général du Conseil de la concurrence, autorise les agents à rechercher la preuve de pratiques entrant dans le champ de l’article L. 442-6 du code de commerce, excède ses pouvoirs et viole les articles visés au moyen ;

« alors, d’autre part, que ni la demande d’enquête (sauf sa vérification par la demanderesse), ni la note établie par le rapporteur du Conseil de la concurrence désigné pour instruire le dossier ne font état de comportements ou de pratiques prohibées par l’article L. 442-6 du code de commerce, texte auquel ces documents ne font pas référence ; que l’auteur de la requête ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, élargir, de son propre chef, le champ d’enquête à des pratiques relevant du texte susvisé ; qu’en autorisant les agents enquêteurs à en rechercher la preuve, le juge des libertés et de la détention a violé de ce chef encore les textes visés au moyen ;

« alors, enfin, qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de décrire et d’analyser, fût-ce succinctement les pratiques illicites dont les agents enquêteurs sont habilités à rechercher la preuve ; qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention qui ne caractérise, et pour cause, aucune présomption ou indice de pratiques restrictives ou discriminatoires qui relèveraient de l’article L. 442-6 du code de commerce, viole les articles visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Henkel France par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation de l’article L. 450-4 du code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les visites et les saisies sollicitées ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs qu’à cette requête sont annexés les documents suivants : - la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence susvisée ; - la note du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 24 janvier 2006 ; - la copie de 4 notes de frais annexées à la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence ; - la copie de l’arrêt Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-81.419 concernant la constatation d’infractions en train de se commettre de l’article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce ; - des fiches d’identité et extraits provenant de serveurs Internet concernant: Henkel France, Bolton Solitaire, Sara Lee House Hold and Body Care France, Reckitt Bencklser France, Colgate Palmolive, Brasserie R. V., SC Johnson SAS et Laboratoires Vendôme ; que les informations communiquées à nous par l’administration à l’appui de sa requête ont été remises par le demandeur de clémence au rapporteur du Conseil de la concurrence ; que les pièces présentées à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu’elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu’elles émanent de la consultation de banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l’exercice par la DGCCRF de la possibilité d’échanger des informations entre autorités de concurrence et de se voir communiquer les informations ou les documents que le Conseil de la concurrence détient ou qu’il recueille ; que le Conseil de la concurrence a adopté conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 IV un avis de clémence non public ; que la société qui a obtenu le bénéfice d’une mesure de clémence conditionnelle sur le fondement de l’article précité du code de commerce a souhaité conserver l’anonymat afin d’éviter des mesures de représailles ; que le demandeur de clémence s’est par ailleurs engagé à faire des recherches documentaires afin d’étayer ses déclarations et de répondre à son obligation de collaboration loyale et totale ; que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ci après : Henkel France, Colgate Palmolive, Reckiit Benckiser France, Sara Lee House Hold and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS ; que les sujets abordés à l’occasion de ces concertations seraient notamment les suivants : - des échanges d’informations sur les problèmes commerciaux rencontrés par les fournisseurs avec les clients ; - des échanges d’informations sur les conditions du marché pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les tendances du marché (et notamment l’évolution des parts de marché des entreprises précitées) pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les demandes des clients portant sur des augmentations de marges arrières ; - des accords sur des montants maximums de marges arrières à consentir aux clients de la grande distribution, dans le cadre de limites convenues ; qu’il existerait également au cours de ces réunions une surveillance de la mise en œuvre des accords passés entre les participants ; que ces échanges d’informations et conclusions d’accords anticoncurrentiels s’effectueraient notamment à l’occasion de réunions tenues au restaurant R. V., [adresse] en particulier les 4 novembre 2004, 17 février, 17 mars, 14 avril et 30 novembre 2005 ; que les copies de notes de frais jointes à la demande d’enquête font état de remboursements de repas pris à la brasserie R. V. en date des 17 février, 17 mars et 30 novembre 2005 ; que les représentants des différentes sociétés participant à ces réunions seraient : - pour Bolton : M. A., directeur commercial ; - pour Colgate : Mme B., compte clés ; - pour Henkel : M. C., directeur comptes clés ; - pour Johnson : M. D., directeur commercial ; - pour Laboratoires Vendôme : M. E. ; - pour Reckitt Benckiser : M. F., directeur comptes clés ; - pour Sara Lee : le directeur commercial ; que nous pouvons ainsi présumer l’existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; qu’il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s’analyser comme contraires aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ainsi qu’à celles des articles L. 420-1 du même code et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l’article L. 450-4 alinéa 2 du code de commerce dispose que “lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence des pratiques dont la preuve est recherchée “ ; que les réunions susvisées continuent à se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu’il ressort des informations recueillies par le rapporteur qu’une telle réunion devrait se tenir le 3 février 2006 ;

qu’ainsi les conditions de mise en œuvre de l’article précité semblent réunies ; que dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 4), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 450-4 du code précité, laquelle n’est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence » ; qu’ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; que, par ailleurs, l’utilisation des pouvoirs définis à l’article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l’administration de corroborer ses soupçons ;

qu’en effet, les accords et/ou pratiques dénoncées sont établies suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve des dites pratiques et/ou accords sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l’article L. 450-4 du code de commerce constitue donc le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés ;

qu’en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu de ce que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l’administration sont utilisés sous notre contrôle ; qu’il convient de rechercher les lieux où se trouvent le plus vraisemblablement les documents nécessaires à l’apport de la preuve des pratiques présumées ; qu’il est vraisemblable que les documents utiles à l’apport de cette preuve se trouvent dans les locaux des entreprises Henkel France, Colgate Palmolive, Reckiff Benckiser France, Sara Lee House Hold and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS, qui apparaissent au cœur des pratiques relevées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ; qu’il convient également de visiter les locaux de la Brasserie R. V. où se réunissent les auteurs des agissements prohibés ; ( ) que la requête de M. Z., directeur régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes (DNECCRF), nous apparaît fondée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« 1 ) alors que la demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; qu’il résultait de la note relative à la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence, que les pratiques objet de l’enquête avaient été dénoncées par un demandeur de clémence resté anonyme ; que l’administration, en possession des déclarations de ce demandeur de clémence, n’a pas produit cette pièce à l’appui de sa demande ; que dès lors, l’autorisation délivrée l’a été sur le fondement d’une requête qui n’était pas conforme aux exigences légales ;

« 2 ) alors que s’il n’est pas interdit au juge de faire état d’une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d’un document établi par les agents de l’administration et signé par eux, c’est à la condition qu’elle soit corroborée par d’autres éléments d’information qu’il a décrits et analysés ; qu’en l’espèce, les déclarations du demandeur de clémence, qui n’avaient pas été soumises au juge et dont le contenu était seulement mentionné dans la demande d’enquête, n’étaient corroborées par aucun élément, les seules autres pièces produites, elles-mêmes remises par le demandeur de clémence, n’étant pas de nature à établir les faits allégués ; que l’autorisation délivrée l’a donc pas été sur le fondement d’une requête conforme aux exigences légales ;

« 3 ) alors que le juge des libertés et de la détention doit vérifier concrètement que les éléments d’information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que le juge des libertés ne pouvait donc, pour accorder l’autorisation sollicitée, se borner à relever que les dirigeants des sociétés en cause se réunissaient régulièrement, sans préciser en quoi cette circonstance pouvait faire présumer une pratique anticoncurrentielle, et quel type d’infraction elle pouvait laisser suspecter » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Colgate Palmolive par Maître Y., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée, en date du 31 janvier 2006, a autorisé M. Z., directeur régional, chef de la DNECCRF, à procéder ou à faire faire procéder, dans les locaux de la société Colgate Palmolive, sis [adresse], à des opérations de visite et de saisie, prévue par l’article L. 450-4 du code de commerce, au visa de la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 2006, relative aux pratiques relevées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « 1 / alors que les enquêteurs ne pouvant, en application de l’article L. 450-4, alinéa 1er, du code de commerce, procéder aux opérations de visite et saisie de documents que dans le cadre d’enquêtes demandées par le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur, le juge saisi sur le fondement de ce texte a l’obligation de vérifier concrètement l’existence de cette demande d’enquête ;

qu’en l’espèce, il résulte d’une déclaration du greffier du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, régulièrement produite au débat, qu’à la date du 14 février 2006, soit postérieurement au prononcé de l’ordonnance attaquée, la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 2006, quoique expressément visée par ladite ordonnance, ne figurait pas au dossier consultable au greffe ; que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l’ordonnance attaquée qui, d’une part, vise la demande d’enquête litigieuse, d’autre part, constate que cette demande d’enquête est annexée à la requête présentée par le directeur régional, chef de la DNECCRF, quoiqu’une telle demande d’enquête ne figurât pas au greffe à la date de l’ordonnance, de sorte que le juge n’a pu valablement en vérifier l’existence et la teneur ;

« 2 / alors que les enquêteurs ne pouvant, en application de l’article L. 450-4, alinéa 1er, du code de commerce, procéder aux opérations de visite et saisie de documents que dans le cadre d’enquêtes demandées par le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur, le juge saisi sur le fondement de ce texte a l’obligation de viser et de constater l’existence de la proposition faite par le rapporteur de diligenter une enquête ; que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision attaquée qui se borne à viser la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence, sans faire état de la proposition faite par le rapporteur de diligenter une enquête, ni constater que cette pièce ait été produite en annexe à la requête » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Colgate Palmolive par Maître Y., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée, en date du 31 janvier 2006, a autorisé M. Z., directeur régional, chef de la DNECCRF, à procéder ou à faire faire procéder, dans les locaux de la société Colgate Palmolive, sis [adresse], à des opérations de visite et de saisie, prévue par l’article L. 450-4 du code de commerce ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs qu’à la requête sont annexés les documents suivants : la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence susvisée ; la note du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 24 janvier 2006 ; la copie de 4 notes de frais annexées à la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence ; la copie de l’arrêt Cass. crim. 10 septembre 2003, n° 02-81-419 concernant la constatation d’infractions en train de se commettre de l’article L. 450-4 alinéa 2 du code de commerce ; des fiches d’identités et extraits provenant des serveurs Internet concernant Henkel France, Bolton Solitaire, Sara Lee House Hold and Body Cake France, Reckitt Benckiser France, Colgate Palmolive, Brasserie R. V., SC Johnson SAS et Laboratoires Vendome ;

que les informations communiquées à nous par l’administration à l’appui de sa requête ont été remises par le demandeur de clémence au rapporteur du Conseil de la concurrence ; que le Conseil de la concurrence a adopté, conformément aux dispositions de l’article L. 464-2-IV un avis de clémence non public ; que la société qui a obtenu le bénéfice d’une mesure de clémence conditionnelle sur le fondement de l’article précité du code de commerce a souhaité conserver l’anonymat afin d’éviter des mesures de représailles ; que le demandeur de Clémence s’est par ailleurs engagé à faire des recherches documentaires afin d’étayer ses déclarations et de répondre à son obligation de collaboration loyale et totale ; que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers, ci-après Henkel France, Bolton Solitaire, Sara Lee House Hold and Body Cake France, Reckitt Benckiser France, Colgate Palmolive, Brasserie R. V., SC Johnson SAS et Laboratoires Vendome ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« 1/ alors que s’il n’est pas interdit au juge de faire état d’une déclaration anonyme, non accompagnée de la remise de documents, c’est à la condition que cette déclaration soit soumise au juge au moyen d’un document établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant ainsi d’en apprécier la teneur ; que, dès lors, en se fondant, pour rendre sa décision, sur les déclarations anonymes du demandeur de clémence, sans préciser si ces déclarations avaient été consignées dans un document établi et signé par les enquêteurs, tandis que ni la demande d’enquête ni la requête ne sont accompagnées d’un procès-verbal d’audition de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et, partant, a violé l’article L. 450-4 du code de commerce ;

« 2/ alors que s’il n’est pas interdit au juge de faire état d’une déclaration anonyme, non accompagnée de la remise de documents, la prise en considération d’une telle déclaration n’est conforme aux prescriptions de l’article L. 450-4 du code de commerce que si elle est corroborée par d’autres éléments d’information décrits et analysés par le juge ; qu’en l’espèce, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l’ordonnance attaquée s’est bornée à énoncer que la demande d’enquête, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers, ainsi que de réunions des intéressés dans un restaurant parisien ; qu’en se bornant ainsi à faire état des déclarations anonymes du demandeur de clémence, sans relever l’existence d’autres éléments d’information, susceptibles de corroborer ces déclarations, le juge des libertés et de la détention n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Bolton Solitaire SA par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442- 6 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Bolton Solitaire SA situés à Courbevoie ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« au visa de la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 2006 relative aux pratiques relevées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ;

« et aux motifs que par sa requête, M. Z. nous demande, en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, l’autorisation de pratiquer des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes ; Henkel France, [adresse], Colgate Palmolive, [adresse], Reckitt Benckiser France, [adresse], Sara Lee Household and Body Care France, [adresse], Bolton Solitaire SA, 11 avenue Dubonnet, [adresse], Laboratoires Vendôme, [adresse], SC Johnson SAS, [adresse], Brasserie R. V., [adresse] ; que cette requête nous est présentée à l’occasion de l’enquête précitée demandée par le rapporteur général du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins d’établir si lesdites entreprises se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ;

« et aux motifs qu’à cette requête sont annexés les documents suivants : la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence susvisée ; la note du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 24 janvier 2006 ; la copie de 4 notes de frais annexées à la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence ; la copie de l’arrêt Cass. Crim. 10 septembre 2003, n° 02-81.419 concernant la constatation d’infractions en train de se commettre de l’article L. 450-4 alinéa 2 du code de commerce ; des fiches d’identité et extraits provenant de serveurs Internet concernant Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme, SC Johnson SAS et Brasserie R. V. ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 450-4 du code de commerce les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que ne fait pas la preuve de la régularité de son ordonnance et viole les textes visés au moyen, le juge des libertés et de la détention qui autorise l’administration requérante à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Bolton Solitaire, sur la base d’une demande d’enquête du rapporteur général de la concurrence ne figurant pas au dossier qui lui a été communiqué par l’administration elle-même ;

« alors, d’autre part, qu’en se fondant, pour autoriser l’administration requérante à procéder à des visites domiciliaires, sur la note du rapporteur désigné pour instruire la présente espèce, seul document constituant la pièce n° 1 annexée à la requête, cependant que seul le rapporteur général du Conseil de la concurrence, dont la demande d’enquête ne figure pas au dossier, est compétent pour demander à l’administration d’enquêter, le juge des libertés et de la détention a violé les articles visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Bolton Solitaire SA par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442- 6 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 du traité instituant la communauté européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Bolton Solitaire SA situés à Courbevoie ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ci-après : Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS ; que les sujets abordés à l’occasion de ces concertations seraient notamment les suivants: - des échanges d’informations sur les problèmes commerciaux rencontrés par les fournisseurs avec les clients ; - des échanges d’informations sur les conditions du marché pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les tendances du marché (et notamment l’évolution des parts de marché des entreprises précitées) pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les demandes des clients portant sur des augmentations de marges arrières ; - des accords sur des montants maximums de marges arrières à consentir aux clients de la grande distribution, dans le cadre de limites convenues ; qu’il existerait également au cours de ces réunions une surveillance de la mise en œuvre des accords passés entre les participants ; que ces échanges d’informations et conclusions d’accords anticoncurrentiels s’effectueraient notamment à l’occasion de réunions tenues au restaurant R. V., [adresse] en particulier les 4 novembre 2004, 17 février, 17 mars, 14 avril et 30 novembre 2005 ; que les copies de notes de frais jointes à la demande d’enquête font état de remboursements de repas pris à la brasserie R. V. en date des 17 février, 17 mars et 30 novembre 2005 ; que les représentants des différentes sociétés participant à ces réunions seraient : - pour Bolton : M. A., directeur commercial - pour Colgate : Mme B., compte clés - pour Henkel : M. C., directeur comptes clés - pour Johnson : M. D., directeur commercial - pour Laboratoires Vendôme : M. E. - pour Reckitt Benckiser : M. F., directeur comptes clés - pour Sara Lee : le directeur commercial ; que nous pouvons ainsi présumer l’existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; qu’il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s’analyser comme contraires aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ainsi qu’à celles des articles L. 420-1 du même code et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l’article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce dispose que « Lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence de pratiques dont la preuve est recherchée » ; que les réunions susvisées continuent à se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu’il ressort des informations recueillies par le rapporteur qu’une telle réunion devrait se tenir le 3 février 2006 ;

qu’ainsi les conditions de mise en œuvre de l’article précité semblent réunies ; que dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 4), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 450-4 du code précité, laquelle n’est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence » ; qu’ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors que le juge des libertés et de la détention saisi d’une requête tendant à autoriser les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents est tenu de préciser la portée des présomptions de pratiques anticoncurrentielles au regard des qualifications alternatives prévues par l’article L. 420-1 du Code de commerce ; qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée se borne à relever que les représentants des entreprises présentement en cause se seraient réunis en vue « d’échanges d’informations » concernant notamment des « problèmes commerciaux », les « conditions du marché » ou les « marges arrières » ; qu’en déterminant ainsi, sans préciser quelles pratiques illicites ces réunions d’information auraient eu pour objet, ni décrire, même succinctement, ces pratiques, le juge des libertés et de la détention a violé les articles visés au moyen ;

« alors que lorsqu’une enquête a été diligentée sur la base de dénonciations spontanées, notamment dans le cadre de la procédure de demande de clémence, ces dénonciations doivent être communiquées au juge sous une forme « anonymisée », et ce pour respecter la volonté de son auteur et garantir, le cas échéant, sa protection ; qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée ayant été rendue sur la base d’une enquête dont tous les éléments avaient été recueillis à l’occasion d’une procédure de clémence, il appartenait aux agents enquêteurs de produire devant le juge les procès-verbaux « anonymisés » établis lors de l’audition intervenue à l’occasion de la procédure de clémence, afin de lui permettre d’exercer un contrôle sur la nature et l’objet des pratiques dont l’administration cherchait à rapporter la preuve ; qu’en s’abstenant de le faire, l’ordonnance attaquée viole derechef les textes visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société Bolton Solitaire SA par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442- 6, L. 450-4 et L. 462-5 et suivants du code de commerce, 81-1 du traité instituant la communauté européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Bolton Solitaire SA situés à [ville C.] ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« au visa de la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 2006 relative aux pratiques relevées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ; de la note du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 24 janvier 2006 relative aux pratiques révélées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers, signée par Guillaume G..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; de la requête du 30 janvier 2006 et les pièces qui y sont jointes de M. Z., directeur régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes ;

« aux motifs que par sa requête, M. Z. nous demande, en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, l’autorisation de pratiquer des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes : Henkel France, [adresse], Colgate Palmolive, [adresse], Reckitt Benckiser France, [adresse], Sara Lee Household and Body Care France, [adresse], Bolton Solitaire SA, [adresse], Laboratoires Vendôme, [adresse], SC Johnson SAS, [adresse], Brasserie R. V., [adresse] ; que cette requête nous est présentée à l’occasion de l’enquête précitée demandée par le rapporteur général du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins d’établir si lesdites entreprises se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ;

« et aux motifs que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ci-après : Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS ; que les sujets abordés à l’occasion de ces concertations seraient notamment les suivants : - des échanges d’informations sur les problèmes commerciaux rencontrés par les fournisseurs avec les clients ; - des échanges d’informations sur les conditions du marché pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les tendances du marché (et notamment l’évolution des parts de marché des entreprises précitées) pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les demandes des clients portant sur des augmentations de marges arrières ; - des accords sur des montants maximums de marges arrières à consentir aux clients de la grande distribution, dans le cadre de limites convenues ; qu’il existerait également au cours de ces réunions une surveillance de la mise en oeuvre des accords passés entre les participants ; que ces échanges d’informations et conclusions d’accords anticoncurrentiels s’effectueraient notamment à l’occasion de réunions tenues au restaurant R. V., [adresse] en particulier les 4 novembre 2004, 17 février, 17 mars, 14 avril et 30 novembre 2005 ; que les copies de notes de frais jointes à la demande d’enquête font état de remboursements de repas pris à la brasserie R. V. en date des 17 février, 17 mars et 30 novembre 2005 ; que les représentants des différentes sociétés participant à ces réunions seraient: - Pour Bolton : M. A., directeur commercial - pour Colgate : Mme B., compte clés - pour Henkel : M. C., directeur comptes clés - pour Johnson : M. D., directeur commercial - pour Laboratoires Vendôme : M. E. - pour Reckitt Benckiser : M. F., directeur comptes clés - pour Sara Lee : le directeur commercial ; que nous pouvons ainsi présumer l’existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; qu’il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s’analyser comme contraires aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ainsi qu’à celles des articles L. 420-1 du même code et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l’article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce dispose que « Lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence de pratiques dont la preuve est recherchée » ; que les réunions susvisées continuent à se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu’il ressort des informations recueillies par le rapporteur qu’une telle réunion devrait se tenir le 3 février 2006 ; qu’ainsi les conditions de mise en ouvre de l’article précité semblent réunies ;

que dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 4), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 450-4 du code précité, laquelle n’est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence » ; qu’ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors, d’une part, que si le président du Conseil de la concurrence dispose du pouvoir de saisir les juridictions civiles ou commerciales d’une pratique relevant de l’article L. 442-6 du code de commerce dont il a connaissance à l’occasion des affaires qui relèvent de la compétence du Conseil de la concurrence, ce dernier n’a nullement compétence ni pour poursuivre des pratiques prohibées par ce texte, ni pour ordonner une enquête destinée à en établir la preuve ; que l’ordonnance attaquée qui, rendue exclusivement sur le fondement d’une demande d’enquête émanant du rapporteur général du Conseil de la concurrence, autorise les agents à rechercher la preuve de pratiques entrant dans le champ de l’article L. 442-6 du code de commerce, excède ses pouvoirs et viole les articles visés au moyen ;

« alors, d’autre part, que ni la demande d’enquête, ni la note établie par le rapporteur du Conseil de la concurrence désigné pour instruire le dossier ne font état de comportements ou de pratiques prohibées par l’article L. 442-6 du code de commerce, texte auquel ces documents ne font pas référence ; que l’auteur de la requête ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, élargir, de son propre chef, le champ d’enquête à des pratiques relevant du texte susvisé ; qu’en autorisant les agents enquêteurs à en rechercher la preuve, le juge des libertés et de la détention a violé de ce chef encore les textes visés au moyen ;

« alors, enfin, qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de décrire et d’analyser, fût-ce succinctement les pratiques illicites dont les agents enquêteurs sont habilités à rechercher la preuve ; qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention qui ne caractérise, et pour cause, aucune présomption ou indice de pratiques restrictives ou discriminatoires qui relèveraient de l’article L. 442-6 du code de commerce, viole les articles visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société SAS Reckitt Benckiser France par Me X., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a, au visa de la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence du 10 janvier 2006, autorisé M. Z., directeur régional, chef de la DNECCRF, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs que par sa requête, M. Z. nous demande, en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, l’autorisation de pratiquer des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes ; Henkel France, [adresse], Colgate Palmolive, [adresse], Reckitt Benckiser France, [adresse], Sara Lee House Hold and Body Care France, [adresse], Bolton Solitaire SA, [adresse], Laboratoires Vendome, [adresse], SC Johnson SAS, [adresse], Brasserie R. V., [adresse] ; que cette requête nous est présentée à l’occasion de l’enquête précitée demandée par le rapporteur général du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins d’établir si lesdites entreprises se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ;

« et aux motifs qu’à cette requête sont annexés les documents suivants : la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence susvisée ; la note du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 24 janvier 2006 ; la copie de 4 notes de frais annexées à la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence ; la copie de l’arrêt Cass. Crim 10 septembre 2003, n° 02-81.419 concernant la constatation d’infractions en train de se commettre de l’article L. 450-4 alinéa 2 du code de commerce ; des fiches d’identité et extraits provenant de serveurs internet concernant Henkel France, Bolton Solitaire, Sara Lee House Hold and Body Care France, Reckitt Benckiser France, Colgate Palmolive, Brasserie R. V., SC Johnson SAS et Laboratoires Vendome ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« 1/ alors qu’aux termes de l’article L. 450-4 du code de commerce les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et après autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu’en l’espèce, l’examen du dossier officiel fait apparaître que n’y figure pas la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence ; qu’en autorisant les agents de la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France au visa d’une demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence qui ne lui a pas été communiquée par l’administration requérante, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ;

« 2/ alors qu’en se fondant, pour autoriser l’administration requérante à procéder à des visites domiciliaires, sur la note du rapporteur désigné pour instruire, quand le rapporteur général du Conseil de la concurrence est seul compétent pour demander à l’administration d’enquêter, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société SAS Reckitt Benckiser France par Maître X., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 420-1, L. 442-6, L. 450-4 et L. 464-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé M. Z., directeur régional, chef de la DNECCRF, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs que les informations communiquées à nous par l’administration à l’appui de sa requête ont été remise par le demandeur de clémence au rapporteur du Conseil de la concurrence ; que les pièces présentées à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu’elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu’elles émanent de la consultation de banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l’exercice par la DGCCRF de la possibilité d’échanger des informations entre autorités de concurrence et de se voir communiquer les informations ou les documents que le Conseil de la concurrence détient ou qu’il recueille ; que le Conseil de la concurrence a adopté conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 IV un avis de clémence non public ; que la société qui a obtenu le bénéfice d’une mesure de clémence conditionnelle sur le fondement de l’article précité du code de commerce a souhaité conserver l’anonymat afin d’éviter des meures de représailles ; que le demandeur de clémence s’est par ailleurs engagé à faire des recherches documentaires afin d’étayer ses déclarations et de répondre à son obligation de collaboration loyale et totale ;que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers, ci après Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire, Laboratoires Vendome, SC Johnson SAS ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« 1/ alors que la protection que doit assurer le juge des libertés et de la détention au domicile de quiconque en s’assurant du bien fondé de la requête tendant à y porter atteinte, ne saurait céder devant la sauvegarde d’un intérêt particulier ; qu’en autorisant ainsi les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents sur la base de déclarations d’une société rendues anonymes par le motif inopérant que cette dernière a souhaité conserver l’anonymat afin d’éviter de prétendues mesures de représailles, le juge des libertés et de la détention a méconnu son office, violant les articles visés au moyen ;

« 2/ alors que si le juge des libertés et de la détention peut, pour autoriser l’administration de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, se fonder sur une déclaration anonyme, c’est à la condition qu’elle soit corroborée par d’autres indices permettant de caractériser une pratique anticoncurrentielle ; qu’en l’occurrence, en constatant qu’une société ayant obtenu un avis conditionnel de clémence avait sous le couvert de l’anonymat dénoncé de prétendues pratiques illicites et qu’il était simplement produit quatre notes de frais, qui proviendraient de ladite société, elles-mêmes rendues anonymes, le juge des libertés qui se fonde uniquement sur des éléments anonymes, a violé les articles visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société SAS Reckitt Benckiser France par Maître X., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 du traité instituant la communauté européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé M. Z., directeur régional, chef de la DNECCRF, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ci après : Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee House Hold and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendome et SC Johnson SAS ; que les sujets abordés à l’occasion de ces concertations seraient notamment les suivants : - des échanges d’informations sur les problèmes commerciaux rencontrés par les fournisseurs avec les clients ; - des échanges d’informations sur les conditions du marché pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les tendances du marché (et notamment l’évolution des parts de marché des entreprises précitées) pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les demandes des clients portant sur des augmentations de marges arrières ; - des accords sur des montants maximums de marges arrières à consentir aux clients de la grande distribution, dans le cadre de limites convenues ; qu’il existerait également au cours de ces réunions une surveillance de la mise en oeuvre des accords passés entre les participants ; que ces échanges d’informations et conclusions d’accords anticoncurrentiels s’effectueraient notamment à l’occasion de réunions tenues au restaurant R. V., [adresse] en particulier les 4 novembre 2004, 17 février, 17 mars, 14 avril et 30 novembre 2005 ; que les copies de notes de frais jointes à la demande d’enquête font état de remboursements de repas pris à la brasserie R. V. en date des 17 février, 17 mars et 30 novembre 2005 ; que les représentants des différentes sociétés participant à ces réunions seraient : - pour Bolton : M. A., directeur commercial - pour Colgate ; Mme B., compte clés - pour Henkel : M. C., directeur comptes clés - Pour Johnson : M. D., directeur commercial - pour Laboratoires Vendome : M. E. - pour Reckitt Benckiser : M. F., directeur comptes clés - pour Sara Lee : le directeur commercial ; que nous pouvons ainsi présumer l’existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; qu’il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s’analyser comme contraires aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ainsi qu’à celles des articles L. 420-1 du même code et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l’article L 450-4, alinéa 2, du code de commerce dispose que « lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence de pratiques dont la preuve est recherchée » ; que les réunions susvisées continuent à se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu’il ressort des informations recueillies par le rapporteur qu’une telle réunion devrait se tenir le 3 février 2006 ;

qu’ainsi les conditions de mise en œuvre de l’article précité semblent réunies ; que dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 4), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 450-4 du code précité, laquelle n’est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence » ; qu’ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors que le juge des libertés et de la détention qui autorise les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents doit se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments fournis par l’administration dont il tire les faits fondant son appréciation ; qu’en se bornant, après avoir relevé qu’à l’occasion de réunions entre différentes sociétés des échanges d’informations auraient eu lieu, pour en déduire que des pratiques prohibées au sens des articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome seraient ainsi présumées, sans caractériser en quoi ces échanges d’informations auraient un objet ou un effet anticoncurrentiel ou illicite au regard des textes précités, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour la société SAS Reckitt Benckiser France par Maître X., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6, L. 450-4 et L. 462-5 et suivant du code de commerce, 81-1 du traité instituant la communauté européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a, au visa de la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence du 10 janvier 2006, autorisé M. Z., directeur régional, chef de la DNECCRF, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs que par sa requête, M. Z. nous demande, en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, l’autorisation de pratiquer des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes : Henkel France, [adresse], Colgate Palmolive, [adresse], Reckitt Benckiser France, [adresse], Sara Lee House Hold and Body Care France, [adresse], Bolton Solitaire SA, [adresse], Laboratoires Vendome, [adresse], SC Johnson SAS, [adresse], Brasserie R. V., [adresse]; que cette requête nous est présentée à l’occasion de l’enquête précitée demandée par le rapporteur général du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins d’établir si lesdites entreprises se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ;

« et aux motifs que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ci après: Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee House Hold and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendome et SC Johnson SAS ; que les sujets abordés à l’occasion de ces concertations seraient notamment les suivants: - des échanges d’informations sur les problèmes commerciaux rencontrés par les fournisseurs avec les clients ; - des échanges d’informations sur les conditions du marché pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les tendances du marché (et notamment l’évolution des parts de marché des entreprises précitées) pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les demandes des clients portant sur des augmentations de marges arrières ; - des accords sur des montants maximums de marges arrières à consentir aux clients de la grande distribution, dans le cadre de limites convenues ; qu’il existerait également au cours de ces réunions une surveillance de la mise en œuvre des accords passés entre les participants ; que ces échanges d’informations et conclusions d’accords anticoncurrentiels s’effectueraient notamment à l’occasion de réunions tenues au restaurant R. V., [adresse] en particulier les 4 novembre 2004, 17 février, 17 mars, 14 avril et 30 novembre 2005 ; que les copies de notes de frais jointes à la demande d’enquête font état de remboursements de repas pris à la brasserie R. V. en date des 17 février, 17 mars et 30 novembre 2005 ; que les représentants des différentes sociétés participant à ces réunions seraient : - pour Bolton : M. A., directeur commercial - pour Colgate : Mme B., compte clés - pour Henkel : M. C., directeur comptes clés - pour Johnson : M. D., directeur commercial - pour Laboratoires Vendome : M. E. - pour Reckitt Benckiser : M. F., directeur comptes clés - pour Sara Lee : le directeur commercial ; que nous pouvons ainsi présumer l’existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; qu’il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s’analyser comme contraires aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ainsi qu’à celles des articles L. 420-1 du même code et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l’article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce dispose que “lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence de pratiques dont la preuve est recherchée “ ; que les réunions susvisées continuent à se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu’il ressort des informations recueillies par le rapporteur qu’une telle réunion devrait se tenir le 3 février 2006 ;

qu’ainsi les conditions de mise en œuvre de l’article précité semblent réunies ; que dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 4), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 450-4 du code précité, laquelle n’est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence » ; qu’ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors que le président du Conseil de la concurrence qui dispose du pouvoir de saisir les juridictions civiles ou commerciales d’une pratique relevant de l’article L. 442-6 du code de commerce dont il a connaissance à l’occasion des affaires qui relèvent de la compétence du Conseil de la concurrence, n’a nullement compétence pour poursuivre des pratiques prohibées par ce texte ou pour ordonner une enquête destinée à en établir la preuve ; qu’en autorisant, au seul visa de la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence, ses agents à rechercher la preuve de pratiques entrant dans le champ de l’article L. 442-6 du code de commerce, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d’une part, que l’affirmation qu’un document, en l’espèce la demande d’enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence en date du 10 janvier 2006, est présenté à l’appui de la requête, procède d’une constatation personnelle du juge et, comme telle, fait foi jusqu’à inscription de faux ;

Attendu, d’autre part, que le juge peut faire état d’une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l’administration de la concurrence, dès lors que l’avis de clémence a été adopté par le Conseil de la concurrence conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 IV du code de commerce, et qu’elle est corroborée par d’autres éléments d’information que l’ordonnance décrit et analyse ;

Attendu, en outre, que le juge, s’étant référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration, a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, toute autre contestation quant à la valeur des éléments retenus, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu, enfin, que les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce ne contreviennent pas à celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour la société Sara Lee Household and Body Care France par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 421-5, L. 442-6, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, excès de pouvoir et violation des articles 53 du code de procédure pénale et 432-4 du code pénal ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents de la DGCCRF à procéder à des opérations de visite dans un certain nombre de locaux d’entreprises, dont la Brasserie R. V., [adresse];

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs que la demande d’enquête précitée, reprenant les déclarations du demandeur de clémence, fait état d’échanges d’informations confidentielles et d’accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ci après : Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS ; que les sujets abordés à l’occasion de ces concertations seraient notamment les suivants : - des échanges d’informations sur les problèmes commerciaux rencontrés par les fournisseurs avec les clients ; - des échanges d’informations sur les conditions du marché pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les tendances du marché (et notamment l’évolution des parts de marché des entreprises précitées) pour les produits de grande consommation en France ; - des échanges d’information sur les demandes des clients portant sur des augmentations de marges arrières ; - des accords sur des montants maximums de marges arrières à consentir aux clients de la grande distribution, dans le cadre de limites convenues ; qu’il existerait également au cours de ces réunions une surveillance de la mise en uvre des accords passés entre les participants ; que ces échanges d’informations et conclusions d’accords anticoncurrentiels s’effectueraient notamment à l’occasion de réunions tenues au restaurant R. V., [adresse] en particulier les 4 novembre 2004, 17 février, 17 mars, 14 avril et 30 novembre 2005 ; que les copies de notes de frais jointes à la demande d’enquête font état de remboursements de repas pris à la brasserie R. V. en date des 17 février, 17 mars et 30 novembre 2005 ; que les représentants des différentes sociétés participant à ces réunions seraient : - pour Bolton : M. A., directeur commercial - pour Colgate : Mme B., compte clés - pour Henkel : M. C., directeur comptes clés - Pour Johnson : M. D., directeur commercial - pour Laboratoires Vendome : M. E. - pour Reckitt Benckiser : M. F., directeur comptes clés - pour Sara Lee : le directeur commercial ; que nous pouvons ainsi présumer l’existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; qu’il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s’analyser comme contraires aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ainsi qu’à celles des articles L. 420-1 du même code et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne ; que l’article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce dispose que « lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence de pratiques dont la preuve est recherchée » ; que les réunions susvisées continuent à se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu’il ressort des informations recueillies par le rapporteur qu’une telle réunion devrait se tenir le 3 février 2006 ;

qu’ainsi les conditions de mise en œuvre de l’article précité semblent réunies ; que dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 4), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 450-4 du code précité, laquelle n’est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence » ; qu’ainsi la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1, L. 442-6 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome, que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; que, par ailleurs, l’utilisation des pouvoirs définis à l’article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l’administration de corroborer ses soupçons, qu’en effet, les accords et/ou pratiques dénoncés sont établis suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques et/ou accords sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l’article L. 450-4 du code de commerce constitue donc le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés ; qu’en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu de ce que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l’administration sont utilisés sous notre contrôle ; qu’il convient de rechercher les lieux où se trouvent le plus vraisemblablement les documents nécessaires à l’apport de la preuve des pratiques présumées ; qu’il est vraisemblable que les documents utiles à l’apport de cette preuve se trouvent dans les locaux des entreprises Henkel France, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser France, Sara Lee Household and Body Care France, Bolton Solitaire SA, Laboratoires Vendôme et SC Johnson SAS, qui apparaissent au cœur des pratiques relevées dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ; qu’il convient également de visiter les locaux de la Brasserie R. V. où se réunissent les auteurs des agissements prohibés ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors que les mesures visées par l’article L. 450-4 du code de commerce ont pour objet le recueillement de preuves et la saisie d’objets ; qu’elles ne peuvent avoir pour effet de retenir en situation de privation de liberté les personnes qui s’y trouvent ; que les agents enquêteurs ne peuvent, à cette occasion, s’arroger les pouvoirs dont disposent les OPJ en matière de flagrant délit ; qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée autorise les perquisitions dans les locaux de la Brasserie R. V. à Paris, en considération de ce qu’une nouvelle réunion devait se tenir le 3 février 2006, postérieurement à l’ordonnance ; qu’il ressort par ailleurs des procès-verbaux établis lors de la perquisition effectivement réalisée à cette date, dans la Brasserie R. V., qu’aucun document intéressant l’enquête n’y a été trouvé, mais que les participants ont été surpris au cours de leur déjeuner et ont fait l’objet d’interrogatoires et de fouilles dans des conditions s’apparentant à une rétention judiciaire temporaire ; que l’ordonnance attaquée, qui a autorisé et validé les opérations menées dans de telles conditions, a violé derechef les textes susvisés » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu’il constate, comme en l’espèce, que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les ordonnances sont régulières en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.