CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI SAINTES, 13 janvier 1995

Nature : Décision
Titre : TGI SAINTES, 13 janvier 1995
Pays : France
Juridiction : Saintes (TGI)
Demande : 891/93
Décision : 95/023
Date : 13/01/1995
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA POITIERS (3e ch. civ.), 30 mai 2000, CA LIMOGES (aud. sol. - 1re et 2e ch. réun.), 9 février 2005
Numéro de la décision : 23
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 403

TGI SAINTES, 13 janvier 1995 : RG n° 891/93 ; jugement n° 95/023

(sur appel CA Poitiers (3e ch. civ.), 30 mai 2000 : arrêt n° 400)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 13 JANVIER 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 891/93. Jugement n° 95/023. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES

composé de : Madame Josiane COLL, Vice Président, faisant fonction de Président, Madame Chantal LENFANT, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l'affaire n° 891/93 opposant :

DEMANDEUR(S) :

1°) Madame Ch. X. née Y.

né(e) le [date] à [ville], domicilié(e) [adresse]

2°) Monsieur F. X.

né(e) le [date] à [ville], domicilié(e) [adresse]

3°) Monsieur Ch. X.

né(e) le [date] à [ville], domicilié(e) [adresse]

4°) Madame M.-Th. X. née Z.

né(e) le [date] à [ville], domicilié(e) [adresse]

5°) MALADIE DE LA VENDÉE CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE [N.B. CPAM, cf. infra]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de ladite Société de nationalité domicilié(e) [adresse], Ayant constitué pour avocat plaidant Maître BUET, avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON et Maître HUBERDEAU Vincent, avocat postulant,

[minute page 2]

DÉFENDEUR(S) :

1°) COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE AÉRIENNE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la dite Société, elle-même domicilié(e) : [adresse], Ayant constitué pour avocat Maître SAINDERICHIN

2°) Madame W.

domicilié(e) : [adresse]

3°) Madame V. née U.

né(e) le [date] à [ville], domicilié(e) [adresse],

Ayant constitué pour avocat Maître VAUVILLE Georges, membre de la SCP VAUVILLE, BOT, SAINTE MARIE PRICOT

 

DÉBATS : en audience publique du 9 décembre 1994.

JUGEMENT : en audience publique du 13 janvier 1995

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement en date du 3 mars 1993 auquel il convient de se référer pour avoir plus amples renseignements sur les faits et la procédure.

Par jugement précité, le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT se déclarait incompétent pour statuer sur la demande faite par les consorts X. et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE afin d’être indemnisés du préjudice subi du fait de la mort de Monsieur X. lors de l'accident aérien en date du 13 septembre 1990.

Les consorts X. demandent qu'il soit dit que Monsieur U. pilote de l'avion, a au sens de l'article L. 312-4 du code de l'aviation civile, commis une faute inexcusable et de ce fait ses héritiers ainsi que sa compagnie d’assurance doivent être condamnés à régler le préjudice des demandeurs au delà du plafond d'indemnisation prévu par la convention de VARSOVIE. Ils demandent donc les sommes de 100.000,00 francs au titre du préjudice moral pour les parents, la même somme pour l'épouse, une somme de 70.000,00 francs pour chacun des enfants et au nom de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE une somme de 823.706,83 francs pour Monsieur A. et une somme de 1.128.644,85 francs pour Monsieur X., les dites sommes représentant les prestations versées par la CPAM aux familles des deux victimes de l'accident.

[minute page 3] Ils font valoir au soutien de leur action que l’accident s’est passé le 15 septembre 1990 à 16 heures 30, alors que Monsieur U. pilotant un avion à destination de l'aéroport d'AIX LES MILLES avec escale à CARCASSONNE s'est trouvé au dessus de l'aéroport de CARCASSONNE sans apercevoir celui-ci qui était caché par une couche nuageuse, il lui avait été indiqué qu’il devait revenir sur l’aéroport en effectuant un demi tour en se maintenant cependant au dessus de la couche nuageuse, Monsieur U. au lieu de suivre ces instructions a percé la couche nuageuse et s’est retrouvé dans des conditions de vol IMC c’est à dire vol sans visibilité aux instruments, s'étant aperçu qu’il était pris dans le fond de la vallée il n'a eu comme seule ressource que de remonter dans la couche nuageuse pour passer au dessus du relief et c’est au cours de cette tentative de remontée qu’il a vraisemblablement perdu le contrôle de son appareil, lequel s'est écrasé au sol.

Il s’agit là d'une violation des règlements élémentaires de navigation aérienne qui caractérise l'élément objectif de la faute inexcusable, d'autant qu'il s'agissait d’un pilote, ancien pilote de guerre, chevronné, propriétaire de l'avion et qui totalisait 4.635 heures de vol.

Cette faute délibérée doit permettre aux victimes de solliciter l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice.

Madame W., légataire universelle de Monsieur U. et Madame V. née U., fille du défunt, ont conclu au rejet de la demande en expliquant notamment que la preuve d'une faute de Monsieur U. n’est pas rapportée. En effet, l’accident est du à des circonstances exceptionnelles qui ne se sont révélées qu’au dessus du terrain d'aviation de CARCASSONNE quelques instants avant l'accident. Au surplus Madame U. et Madame W. soutiennent qu’ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, elles ne seront tenues que dans la limite de l'actif reçu. En outre la veuve de Monsieur U., laquelle n’a pas été appelée à la procédure doit pouvoir bénéficier de la prescription biennale prévue à l'article 29 de la convention de VARSOVIE, le délai expirant le 15 septembre 1992.

Les défenderesses font valoir en outre et de manière subsidiaire que les sommes réclamées par les ayants droit sont excessives et de toute manière les sommes qui éventuellement pourraient leur revenir devront être réglées par la MUTUELLE ASSURANCE AÉRIENNE, assurance de Monsieur U.

La SM3A compagnie d'assurance de Monsieur U. a conclu qu'elle ne saurait être tenue au paiement d’une somme supérieure à 750.000,00 francs par passager à répartir au marc le franc entre les divers ayants droits au motif que dans la mesure où le Tribunal estimera que le pilote n'a pas commis une faute inexcusable en se trouvant dans des conditions de vol IMC de façon volontaire du fait de l’aggravation subite des condition météorologiques, sa responsabilité est limitée au niveau de la réparation due aux victimes à la somme de 750.000,00 francs conformément aux dispositions légales prévues dans ce cas. Si en revanche le Tribunal considère que Monsieur U. a commis une faute inexcusable telle que définie par l'article 13 du protocole de LA HAYE, la compagnie d'assurance est fondée à décliner sa garantie en se fondant sur les dispositions de l'article 5 alinéa c de son contrat.

[minute page 4] Cette exclusion de garantie n’est pas opposable aux victimes du moins à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévue à l'article 22 de la convention de VARSOVIE à savoir en l’espèce 750.000.00 francs.

La SM3A fait donc valoir que quelque soit l'hypothèse retenue par le Tribunal, elle ne saurait être tenue à garantir au delà de la dite somme.

Subsidiairement, elle demande que Madame U. épouse V. ayant droit du pilote assuré responsable, soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle serait appelée à payer par application de l'article 7 alinéa B 4 de la police d'assurance.

En cet état des prétentions des parties la procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 1994.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MADAME T. VEUVE U. :

Cette dernière n’a pas été appelée à la procédure. N’étant pas partie au procès et nul ne plaidant par procureur, il n'y a pas lieu de constater à son encontre une quelconque prescription biennale le Tribunal n'étant pas fondé à rendre une décision à l'encontre d'une partie qui n'a pas été assignée.

 

SUR LA FAUTE :

L'accident a eu lieu le 15 septembre 1990. Monsieur U. qui pilotait un aéronef de tourisme monomoteur de marque ROBIN avec deux passagers à son bord était parti de l’aérodrome de LA ROCHE-SUR-YON à 14 heures 43 à destination de l'aérodrome d'AIX-LES-MILLES avec escale à CARCASSONNE.

Le régime de vol était le VFR vol à vue avec le sol sans plan de vol, puis VFR spécial dans la zone de contrôle d'aérodrome.

Les gendarmes ayant rédigé le procès verbal d’accident ont précisé que l'appareil disposait d'une autonomie de vol de 7 heures. Aucun problème n'a été noté jusqu'à REVEL où le pilote contactait par radio à 16 heures 51 la tour de contrôle de l'aérodrome de CARCASSONNE annonçant qu'il avait des difficultés avec sa radio. A 17 heures 30 l'aérodrome de CASTRES prévenait téléphoniquement le contrôle de CARCASSONNE que l'aéronef s’était dérouté et posé normalement ayant un problème radio, sur son terrain.

[minute page 5] L’avion redécollait à 17 heures 55 de l'aérodrome de CASTRES à destination de CARCASSONNE.

A 17 heures 59 un aéronef qui évoluait dans le secteur Nord de CARCASSONNE servait spontanément de relais radio entre l'appareil de Monsieur U. et la tour de contrôle de CARCASSONNE. L’aéronef fournissait a Monsieur U. les paramètres en vue de l'atterrissage sur, le terrain de CARCASSONNE en précisant notamment les conditions de vol VFR spécial avec 5 kilomètres de visibilité horizontale, l'épaisseur et les plafonds de la couche nuageuse.

A 18 heurs 03 la tour de contrôle établissait un contact radio avec l'avion de Monsieur U., ce dernier faisait répéter au contrôleur les paramètres de vol afin de pouvoir rejoindre le terrain de CARCASSONNE sur lequel il devait se poser. En fait le pilote passa au dessus du terrain saris le voir, volant au dessus de la couche nuageuse. La tour de contrôle s'en aperçût et demanda son altitude au pilote lui donnant un nouveau cap pour rejoindre le terrain. Cette communication est la dernière communication entre le pilote et la tour de contrôle. En effet. Monsieur U. prit le risque de descendre directement dans la couche de nuage pour rejoindre le terrain.

Lors de la dernière communication entre la tour de contrôle et le pilote, ce dernier évoluait au dessus de la couche de nuages à 3.000 pieds c’est à dire 914 mètres. La couche nuageuse se trouvait à 304 mètres. Monsieur U. était bien évidemment du fait des communications avec la tour de contrôle de CARCASSONNE au courant de ces paramètres. Il était donc nécessaire, afin de percer la couche nuageuse, qu’il descende à 304 mètres. La région de CARCASSONNE est une région de collines. Monsieur U., pilote depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer ce fait.

Il a donc pris le risque de traverser les nuages pour se retrouver à une distance du sol qui était en tout état de cause inférieure à 300 mètres. Un témoin, Monsieur A. signale avoir vu avant l'accident l'appareil évoluer sur un axe Est Sud Ouest à une altitude de 100 à 150 mètres du sol.

Même s’il doit être tenu compte du fait que Monsieur A. ne pouvait apprécier avec précision la hauteur de vol de l'appareil, il est certain que ce dernier a dû descendre très bas pour voir quelque chose et c'est au cours de cette manœuvre, en voulant remonter afin d'éviter le relief, que l'accident est survenu.

Les défenderesses prétendent qu’en fait Monsieur U. a été victime des circonstances et il ne pouvait agir autrement, notamment du fait de la panne de sa radio, des brusques détériorations des conditions météo et de la nécessité absolue pour lui de faire le plein. Cependant, s’il est exact que la radio de Monsieur U. était tombée en panne, il est établi par le rapport de gendarmerie que ce dernier avait fait réparer sa radio sur l'aérodrome de CASTRES et était reparti avec une radio en état normal de marche, au demeurant il a par la suite pu contacter à plusieurs reprises la tour de contrôle. Il n'est vraiment pas sérieux de soutenir que victime d'une panne de radio, il naviguait à vue et a été en quelque sorte obligé de percer la couche de nuages pour se rendre compte de sa situation.

[minute page 6] Il est également invoqué une panne de carburant. Cependant l'avion avait une autonomie de 7 heures et par ailleurs il s'était posé une heure à CASTRES. Si le pilote, lors de cette escale, s'était trouvé en panne de carburant ou du moins en avait trop peu pour terminer son voyage, devant se rendre effectivement a AIX-LES-MILLES, il est évident qu’il aurait refait le plein à CASTRES. Cet argument du manque de carburant ne peut donc être retenu.

Les conditions météorologiques étaient mauvaises Les défenderesses prétendent que Monsieur U. a donc été surpris par ces dernières. Néanmoins, il appartenait bien évidemment au pilote de se renseigner sur ces conditions météo, notamment par le fait que des brouillards épais dans cette région sont fréquents. En outre, Monsieur U. ne s’est pas retrouvé brusquement dans une zone d’orage ou de turbulence, il volait au dessus des nuages et ce vol ne posait tant qu'il restait au dessus de cette couche aucun problème, il avait donc tout le temps d'apprécier la situation et de prendre les mesures nécessaires.

Il n'y avait aucune urgence à faire la manœuvre entreprise par Monsieur U. comme le signale les gendarmes enquêteurs, gendarmes spécialistes des transports aériens, le pilote pouvait tout à fait procéder autrement en faisant un demi-tour, en maintenant son niveau de vol à savoir un niveau 30 soit 914 mètres au dessus de la couche des nuages, s'aligner sur la radial qui lui a été donné par la tour de contrôle et revenir ainsi sur le terrain où il aurait éventuellement [pu] se poser en toute sécurité, il pouvait également se dérouter sur un autre aéroport aidé pour cela par les renseignements fournis par la tour de contrôle.

Monsieur U. a préféré prendre le risque de percer une couche de nuages qui se trouvait très proche du sol dans une région de collines effectuant ainsi un vol VFR c'est à dire un vol à vue en condition VMC c'est à dire vol à vue avec le sol. Cette manière de voler compte tenu des conditions météorologiques était très défavorable. En fait le pilote s'est trouvé dans des conditions de vol IMC c'est à dire vol sans visibilité aux instruments, vol pour lequel il n’était pas qualifié.

Au vu des arguments précité, la faute de Monsieur U. est incontestable. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple faute ou d'une simple manœuvre maladroite. Effectivement on ne saurait reprocher à Monsieur U. de ne pas avoir pu au dernier moment redresser son avion ni d’avoir pris un virage trop serré, il s'agirait là effectivement de faute banale et n’ayant aucun caractère volontaire. En l'espèce la faute de Monsieur U., pilote expérimenté, connaissant parfaitement l'appareil est d’avoir, alors qu’il pouvait sans difficulté et avec tous les éléments de sécurité procéder autrement, fait une manœuvre particulièrement dangereuse sans les qualifications nécessaires et d'avoir en fait tenté d’atterrir, sur l'aéroport de CARCASSONNE à tout prix. La faute perd donc la caractéristique d’une faute de pilotage banale. Il s'agit d’une faute de caractère délibéré, chez un pilote expérimenté, qui avait donc conscience de la probabilité du dommage et qui a de manière téméraire et sans raison valable tenté une manœuvre qu'il savait nécessairement dangereuse.

[minute page 7] Il y a lieu de dire que Monsieur U. a commis la faute inexcusable aux termes de l’article L. 321-4 du code de l'aviation civile.

La convention de VARSOVIE en date du 12 octobre 1929 précise dans son article 22 que la responsabilité du transporteur est engagée à concurrence d'une somme maximale. Cependant l’article 13 du protocole du 26 septembre 1955 du décret de publication du 31 décembre 1959 précise que les limites de responsabilité prévue à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait vraisemblablement. Cet article permet donc aux victimes d’être indemnisées sans que leur droit à indemnisation soit limité.

 

SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE a versé des prestations aux ayants droit des victimes Monsieur A. et Monsieur X. Cl., s’agissant pour eux d'accident du travail.

Il convient conformément à la législation d’inviter la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE ainsi que les consorts X. à reformuler leurs demandes de remboursement en tenant compte du préjudice économique des ayants droit des victimes selon les règles du droit commun.

Pour le préjudice moral des consorts X. il doit être fixé pour Monsieur X. F. et Madame X. M.-Th. les parents de Monsieur X Cl. à un montant de 80.000,00 francs à chacun, la même somme doit être accordée à Madame X. née Y. épouse de Monsieur X. Claude, une somme de 60.000,00 francs sera accordée à chacun des enfants.

 

SUR LA LIMITATION DE GARANTIE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE :

La compagnie d’assurance la SM3A invoque une clause de non garantie prévue dans son contrat à l'article 5 paragraphe C : « Il est prévu que le personnel prenant part à la conduite d'un aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité exigées pour les fonctions qu’il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires en particulier le vol ne devra pas être entrepris ou poursuivi en infraction avec la réglementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s'y trouvent attachées ce quel que soit l'équipement de l'aéronef ».

[minute page 8] Il est établi par le procès verbal de gendarmerie, seule pièce fournie aux débats au niveau des circonstances de l’accident que Monsieur U. s'il a bien entrepris son vol en respectant la législation sur le plan aérien, a en perçant la couche nuageuse entrepris un vol dans des conditions IMC pour lequel il n’était pas qualifié, le fait pour Monsieur U. d’avoir percé sciemment cette couche de nuage permet donc de dire qu’il a contrevenu à l’article 5 du contrat d’assurance et que dans ces conditions, la SM3A est bien fondée à exclure sa garantie.

Cependant cette exclusion de garantie n’étant opposable aux victimes que pour les sommes réclamées au delà de la somme de 750.000,00 francs par passager transporté, il conviendra de dire que la SM3A sera tenue à indemniser les victimes et la CPAM DE LA VENDÉE dans cette limite précise.

Madame W. et Madame U. épouse V. ayant accepté la succession de Monsieur U. sous bénéfice d'inventaire seront tenues elles au paiement intégral des sommes mises à leur charge par le présent jugement sous la réserve que conformément à l'article 802 du code civil, elles ne seront tenues au paiement des dettes que dans la limite de l’actif de la dite succession.

 

SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FAIT A LA SM3A A L’ENCONTRE DE MADAME U. EPOUSE V. :

La SM3A déclinant sa garantie, même si cette clause n’est pas opposable aux victimes, est fondée à réclamer à Madame U. épouse V. les sommes avancées par elle au titre de son obligation envers les victimes. Néanmoins Madame U. épouse V. ne sera tenue au remboursement de ces sommes que dans la limite de l'actif de la dite succession.

 

SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Il convient de réserver cette demande dans la mesure où les débats doivent être réouverts sur la demande d’indemnisation.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort         

[minute page 9] DÉCLARE Monsieur U. entièrement responsable de l’accident survenu le 15 septembre 1990,

DIT que la faute commise par Monsieur U. est inexcusable aux termes de l’article L. 321-4 du code de l’aviation civile,

DIT que de ce fait les ayants droit de Monsieur X. et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE ont droit à l'indemnisation du préjudice subi,

DIT que la SM3A ne sera tenue à indemniser les demandeurs qu’à concurrence de la somme de 750.000,00 francs par passager, soit en l'espèce 1.500.000,00 francs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir prescrite l’action des demandeurs à l’encontre de Madame T. épouse U.,

DIT que Madame U. épouse V. et Madame W. seront tenues à régler l'intégralité du préjudice des demandeurs à concurrence des sommes disponibles de l’actif successoral,

DIT que compte tenu de l'exclusion de garantie de la MUTUELLE ASSURANCE AERIENNE 3A Madame U. épouse V. sera tenue au remboursement des sommes avancées par la compagnie d’assurance à concurrence de l'actif successoral disponible,

FIXE le préjudice moral des consorts X. à la somme de 80.000,00 francs (QUATRE VINGT MILLE FRANCS) pour Monsieur X. F., Madame X. M.-Th. née Z. et pour Madame X. née Y. Ch., à la somme de 80.000,00 francs (QUATRE VINGT MILLE FRANCS) pour Monsieur X. Ch. et à la somme de 60.000,00 francs (SOIXANTE MILLE FRANCS) pour Madame X. née Y. Ch. agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille A. et de sa fille M.,

ORDONNE la réouverture des débats sur le montant du préjudice économique.

INVITE les consorts X. et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE à chiffrer en droit commun les préjudices économiques de Madame X. et de ses enfants et des ayants droit de Monsieur A.,

ORDONNE le renvoi à la mise en état de ce chef au 19 AVRIL 1995,

[minute page 10] RÉSERVE la demande faite au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

RÉSERVE Ies dépens,

AINSI fait, jugé et prononcé par Madame Josiane COLL, Vice Président, faisant fonction de Président.

ET le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Ch. LENFANT                                   J. COLL