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CA LIMOGES (aud. sol. - 1re et 2e ch. réun.), 9 février 2005

Nature : Décision
Titre : CA LIMOGES (aud. sol. - 1re et 2e ch. réun.), 9 février 2005
Pays : France
Juridiction : Limoges (CA), 1re et 2e ch. réunies
Demande : 02/00998
Date : 9/02/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI SAINTES, 13 janvier 1995, CA POITIERS (3e ch. civ.), 30 mai 2000, CASS. CIV. 1re, 5 mars 2002
Numéro de la décision : 168
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 861

CA LIMOGES (aud. sol. - 1re et 2e ch. réun.), 9 février 2005 : RG n° 02/00998 ; arrêt n° 168

Publication Juris-Data n° 277900

 

Extrait  : « Attendu que le moyen tiré du caractère abusif de la clause a été présenté devant la cour de POITIERS mais celle-ci ne s'est pas prononcée sur ce point, puisqu'elle a admis la garantie illimitée de l'assureur sur un autre fondement ; Que cet autre fondement a seul fait l'objet de la cassation partielle intervenue, ce qui permet donc à la cour de renvoi de vérifier si la clause limitative de garantie n'est pas par ailleurs abusive ;

Que, toutefois, il apparaît que la clause litigieuse (article 7 de la convention), qui est une clause de sauvegarde des victimes, est inséparable de celle de l'article 5 des conditions générales qui institue une exclusion de garantie du pilote en cas de vol sans les qualifications nécessaires ; Que cette dernière clause n'est pas critiquée ; Que sa conséquence normale devrait être une absence totale de garantie des victimes ; Que la clause limitative de garantie n'est donc pas abusive pour ces dernières puisqu'elle leur offre une garantie minimale ;

Que la CPAM et les consorts B. sont donc mal fondés à s'en plaindre en tant que tiers bénéficiaires ; Que les consorts X.-Z. n'en dénoncent d'ailleurs pas le caractère abusif dans les rapports assureur-assuré ; Que cette clause, dont le sens et la portée ne sont pas discutées devant la cour de renvoi, recevra donc son entière application dans les termes retenus par le jugement du 13 janvier 1995 qui sera confirmé sur ce point ».

 

COUR D’APPEL DE LIMOGES

PREMIÈRE ET DEUXIÈME CHAMBRES RÉUNIES

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/00998. Arrêt n° 168.

A l'audience publique et solennelle tenue par la première et la deuxième chambres réunies de la COUR d'APPEL de LIMOGES, le NEUF FÉVRIER DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

ENTRE :

Madame X.

de nationalité Française, née le [date] à [adresse], Retraité, demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour

Madame Y. épouse Z.

de nationalité Française, née le [date] à [ville], Retraitée, demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour

APPELANTES d'un jugement rendu le 13 JANVIER 1995 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES

 

ET :

Sté ALLIANZ MARINE ET AVIATION France venant aux droits de la SA AGF MARINE AVIATION TRANSPORT « AGF MAT » venant elle-même aux droits de la Société SM3A

dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET. avoués à la Cour, assistée de Maître Jean François DOUCHE, avocat au barreau de PARIS

[minute page 2]

Madame A. épouse B.

de nationalité Française, née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour, assistée de Maître PELE, avocat

Monsieur Ch. B.,

tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de ses grands parents M. F. B. et Mme M.-T. C. épouse B., de nationalité Française, né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour, assisté de Maître PELE, avocat

Mademoiselle A. B.,

tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de ses grands parents M. F. B. et Mme M.-T. C. épouse B., de nationalité française, née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour, assistée de Maître PELE, avocat

Mademoiselle M.-A. B.,

tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de ses grands parents M. F. B. et Mme M.-T. C. épouse B., de nationalité Française, née le [date], demeurant [adresse], représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Maître PELE, avocat

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de Limoges, substitué par Maître OLIVE, avocat

INTIMÉS

[minute page 3]

SUR RENVOI DE CASSATION : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES EN DATE DU 13 JANVIER 1995 - ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 30 MAI 2000 - ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 5 MARS 2002.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2005, après ordonnance de clôture rendue le 30 décembre 2004, la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, Monsieur Jacques LEFLAIVE et Madame Martine JEAN, Présidents de chambre, Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre honoraire faisant fonction de conseiller, et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Rénine GAUCHER, Greffier. Maîtres DOUCHE, PELE et OLIVE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Bertrand LOUVEL Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 09 février 2005.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

Le 13 septembre 1990, Monsieur Y. pilotait un avion de tourisme avec à son bord Monsieur B. et Monsieur W.

Souhaitant se poser sur l'aéroport de CARCASSONNE, Monsieur Y. a entrepris une descente à travers une couche nuageuse, ce que ne lui permettait pas sa qualification de pilotage.

Étant ainsi descendu à une altitude proche du sol dans une région vallonnée, l'avion a heurté le relief et ses trois passagers ont été tués.

Sur l'action des héritiers de Monsieur B. et celle de la CPAM, qui avait versé des prestations d'accident du travail du chef de Monsieur B. et de Monsieur W., le tribunal de grande instance de SAINTES, dans un jugement du 13 janvier 1995, a estimé que Monsieur Y. avait commis une faute inexcusable, ce qui, selon le droit de la responsabilité aérienne, autorisait les victimes transportées à obtenir la réparation de leur entier préjudice de la part des héritiers de Monsieur Y., Madame X. et Madame Z.

Toutefois, le tribunal jugeait aussi qu'en vertu du plafond de garantie applicable aux termes du contrat d'assurance en cas de faute de la nature de celle commise en l'espèce, qui correspond au plafond de la responsabilité en cas de faute simple prévu par la convention de Varsovie, soit 750.000 francs par passager  transporté, l'assureur de Monsieur Y., la société SM3A, devenue AGF MAT et aujourd'hui ALLIANZ MARINE et AVIATION France, ne serait tenu d'indemniser les consorts B. et la CPAM qu'à concurrence d’1.500.000 francs au total, soit le plafond applicable aux deux passagers victimes, Monsieur B. et Monsieur W.

Le tribunal fixait par ailleurs le préjudice moral des consorts B., soit 80.000 francs pour chacun des parents et pour l'épouse de Monsieur B., et [minute page 4] 60.000 francs pour chacun de ses trois enfants (une erreur matérielle du jugement a été rectifiée en ce sens ultérieurement).

Enfin, le tribunal jugeait que les héritières de Monsieur Y. ne seraient tenues dans leurs rapports avec les héritiers de Monsieur B. et la CPAM pour la part de leur préjudice non réparée par l'assureur, et dans leurs rapports avec l'assureur disposant d'un recours contre l'assuré en raison de la nature de la faute commise, que dans les limites des forces de la succession de Monsieur Y. qu'elles n'avaient acceptée que sous bénéfice d'inventaire.

Les consorts X.-Z., héritières de Monsieur Y. relevaient appel de ce jugement.

Par arrêt du 30 mai 2000, la cour de POITIERS confirmait le jugement sauf en ce qu'il a limité à 750.000 francs par passager la garantie de l'assureur, et elle mettait à la charge de ce dernier, in solidum avec les héritières du responsable, la réparation de l'entier préjudice des victimes (cet arrêt procédait à la rectification matérielle ci-dessus évoquée en limitant à 60.000 francs la réparation du préjudice moral d'un des trois enfants porté à 80.000 francs par erreur aux termes du jugement, à la différence des deux autres, auxquels il était accordé par ce jugement 60.000 francs).

La cour évaluait en outre le préjudice de la caisse, soit 1.980.120,68 francs du chef de Monsieur B. et 1.825.127,74 francs de celui de Monsieur W., et condamnait in solidum Mesdames X. et Z. et l'assureur AGF-MAT, à lui payer ces sommes.

L'arrêt allouait enfin les intérêts au taux légal des sommes revenant aux consorts B. à compter de la signification du jugement.

L'assureur AGF MAT formait un pourvoi contre cet arrêt et il en obtenait la cassation partielle par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 mars 2002.

La Cour de cassation estimait en effet que la cour de POITIERS avait dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat d'assurance qui limite la garantie de l'assureur au plafond d'indemnisation prévu par l'article 22 de la convention de Varsovie.

En conséquence, l'arrêt de la cour de POITIERS était cassé mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF MAT à réparer l'entier préjudice, et l'affaire était renvoyée devant la cour de LIMOGES.

Devant cette cour, les consorts B. reprennent à l'encontre de l'application de la clause limitant la garantie de l'assureur deux moyens déjà présentés devant la cour de POITIERS et dont ils estiment que l'arrêt de la Cour de cassation ne les rend pas irrecevables devant la cour de renvoi.

Ils font valoir en premier lieu que cette clause leur est inopposable car les conditions particulières qui y font référence n'ont pas été signées par Monsieur Y.

En second lieu, ils estiment que cette clause est abusive au sens de l’article [minute page 5] L. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d'assurance. Selon eux, la fixation du plafond de garantie à 750.000 francs dans des situations où les préjudices peuvent être très lourds a pour effet de supprimer l'aléa inhérent au contrat d'assurance.

Les consorts B. concluent donc à la garantie entière de l'assureur et sollicitent sa condamnation au paiement des sommes allouées par les précédentes décisions en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêts à compter du jugement du 13 janvier 995.

Ils ajoutent que ce préjudice, qui échappe au recours des organismes sociaux, ne peut faire l'objet d'une répartition au marc le franc en concours avec la créance de la CPAM.

Ils réclament enfin à l'assureur AGF MAT 2.000 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CPAM de la Vendée développe à l'encontre de la clause de limitation de garantie de l'assureur des moyens similaires à ceux des consorts B., et elle demande en conséquence la condamnation d'AGF-MAT à lui rembourser l'intégralité de ses créances qu'elle réévalue par rapport à l'évaluation faite par la cour de POITIERS et qu'elle porte respectivement à 378.140,39 euros du chef de Monsieur B. et à 238.841 euros de celui de Monsieur W.

La CPAM réclame enfin 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à AGF MAT.

La société ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE venant aux droits d'AGF-MAT estime irrecevables les moyens repris par les appelants à l'encontre de la clause limitative de la garantie en raison de l'arrêt de la Cour de cassation qui ne permet plus, selon elle, sa condamnation à la réparation de l'entier préjudice, ainsi que le recherchent les appelants en soutenant que cette clause est soit inopposable à l'assuré ou au bénéficiaire, soit abusive.

Sur le fond, ALLIANZ MARINE fait valoir que le contrat d'assurance forme un tout et que, si Monsieur Y. ne l'a pas signé, l'absence de signature vaut non seulement pour la limitation de garantie, mais aussi pour la garantie elle-même.

Il est relevé par la cour à cet égard que, dans son arrêt, non cassé sur ce point, la cour de POITIERS a observé (page 9, avant-dernier attendu) que « Monsieur Y. a visé les conditions particulières ».

ALLIANZ MARINE estime enfin que la clause litigieuse est loin d'être abusive puisqu'elle est au contraire une clause de sauvegarde des victimes qui leur permet de bénéficier d'une garantie partielle de l'assureur dans un cas d'exclusion de garantie pour l'assuré, à savoir le cas de la faute commise par le pilote qui ne bénéficiait pas des qualifications l'autorisant à pratiquer les conditions de vol au cours desquelles l'accident s'est produit.

En conséquence, ALLIANZ MARINE conclut à la confirmation du jugement pour la partie infirmée par l'arrêt de la cour de POITIERS et limitant à 114.336,76 euros par passager la garantie de l'assureur, somme à répartir au marc le franc entre la CPAM et les consorts B. pour ce qui est de la garantie due du chef de [minute page 6] Monsieur B.

Elle réclame la restitution du trop-versé en exécution de l'arrêt cassé avec intérêts légaux à compter de la date des versements.

Elle sollicite enfin la condamnation in solidum de la CPAM et des consorts B. à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Enfin, les consorts X.-Z. demandent qu'il soit constaté que l'arrêt de la cour de POITIERS est devenu définitif à leur égard. Elles réclament 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'assureur AGF-MAT.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'arrêt du 30 mai 2000 de la cour de POITIERS, non atteint par la cassation sur ce point, a relevé que « Monsieur Y. a visé les conditions particulières » ;

Qu'il ne peut donc être soutenu devant la cour de renvoi que la clause limitative de garantie ne serait pas opposable à Monsieur Y. et à ses héritiers en l'absence de signature des conditions particulières ;

Qu'au demeurant, à le supposer fondé, ce moyen n'aurait pas seulement pour effet d'écarter la clause limitative de garantie, mais aussi la garantie tout entière puisqu’alors Monsieur B. n'aurait pas été assuré faute de rencontre des consentements des deux parties au contrat d'assurance ;

Attendu que le moyen tiré du caractère abusif de la clause a été présenté devant la cour de POITIERS mais celle-ci ne s'est pas prononcée sur ce point, puisqu'elle a admis la garantie illimitée de l'assureur sur un autre fondement ;

Que cet autre fondement a seul fait l'objet de la cassation partielle intervenue, ce qui permet donc à la cour de renvoi de vérifier si la clause limitative de garantie n'est pas par ailleurs abusive ;

Que, toutefois, il apparaît que la clause litigieuse (article 7 de la convention), qui est une clause de sauvegarde des victimes, est inséparable de celle de l'article 5 des conditions générales qui institue une exclusion de garantie du pilote en cas de vol sans les qualifications nécessaires ;

Que cette dernière clause n'est pas critiquée ;

Que sa conséquence normale devrait être une absence totale de garantie des victimes ;

Que la clause limitative de garantie n'est donc pas abusive pour ces dernières puisqu'elle leur offre une garantie minimale ;

Que la CPAM et les consorts B. sont donc mal fondés à s'en plaindre en tant que tiers bénéficiaires ;

[minute page 7] Que les consorts X.-Z. n'en dénoncent d'ailleurs pas le caractère abusif dans les rapports assureur-assuré ;

Que cette clause, dont le sens et la portée ne sont pas discutées devant la cour de renvoi, recevra donc son entière application dans les termes retenus par le jugement du 13 janvier 1995 qui sera confirmé sur ce point ;

Que le trop-perçu sera restitué à la société ALLIANZ MARINE AVIATION FRANCE avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation ;

Attendu, par ailleurs, que la créance de la CPAM a été définitivement évaluée par l'arrêt de la cour de POITIERS non cassé sur ce point ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux revalorisations sollicitées par la CPAM ;

Qu'en ce qui concerne la créance née du chef de Monsieur W. (1.825.127,74 francs), elle sera réglée à la CPAM dans la limite du plafond de garantie de 114.336,76 euros ;

Qu'en ce qui concerne la créance née du chef de Monsieur B. (1.960.120.68 francs), elle sera réglée à la CPAM au marc le franc avec les consorts B., au prorata de leurs créances respectives au jour de la répartition, intérêts compris selon ce qui résulte de décisions précédemment intervenues, dans la limite du plafond de 114.336.76 euros ;

Que ce mode de répartition, imposé par le caractère forfaitaire de la créance, est étranger à la question de l'imputation des prestations de la caisse sur l'indemnité revenant aux victimes ;

Attendu que l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est opportune seulement en faveur de la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE ;

Qu'il lui sera alloué 1.500 euros de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en audience solennelle, sur renvoi de cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINTES du 13 janvier 1995 en ce qu'il a jugé que la SM3A (ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE) ne sera tenue d'indemniser les consorts B. et la CPAM qu'à concurrence de 750.000 francs (114.336,76 euros) par passager ;

[minute page 9] Juge que la CPAM peut en conséquence prétendre à la garantie de l'assureur du chef de Monsieur W. pour 114.336,76 euros ;

Juge qu'en ce qui concerne la garantie de 114.336,76 euros née du chef de Monsieur B., la CPAM concourra à la répartition avec les consorts B. au prorata de leurs créances respectives en principal et intérêts au jour de la répartition ;

Condamne in solidum les consorts B. et la CPAM de la Vendée aux dépens de l'appel sur renvoi de cassation, avec distraction au profit des avoués des autres parties, et à payer 1.500 euros pour les autres frais à la société ALLIANT MARINE ET AVIATION FRANCE.

CET ARRÊT A ETE PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET SOLENNELLE DES PREMIÈRE ET DEUXIÈME CHAMBRES RÉUNIES DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU NEUF FÉVRIER DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRESIDENT.