CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 23 octobre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4033
CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01047 ; arrêt n° 459/12
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Comme l'a relevé à, juste titre le premier juge, et contrairement à ce que fait valoir l'appelante, aucune forclusion ne saurait être opposée à l'action de Monsieur X. dès lors qu'elle n'a pas pour objet de contester les offres conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2001 mais uniquement l'augmentation unilatérale de la part de l'organisme prêteur de l'augmentation du découvert consentie en 2007 et ce, sans offre préalable dûment acceptée par le prêteur : dès lors, l'appelante ne peut utilement faire valoir que l'action de Monsieur X. serait atteinte par la forclusion dans la mesure où depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le délai biennal de forclusion n'est opposable qu'au seul prêteur et où la contestation porte sur un litige dont l'objet et la cause sont postérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi. »
2/ « Par ailleurs, alors qu'en matière de crédit à la consommation toute modification du montant du crédit précédemment accordée doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable, force est de relever que l'organisme prêteur a modifié unilatéralement le découvert précédemment consenti, en portant à compter du mois de décembre 2007, le montant de la fraction disponible de 609,80 euros à 2.286,73 euros, et ce sans avoir adressé à l'intimé une quelconque offre préalable, laquelle s'imposait et ce peu important que le plafond de 12.195,92 euros initialement convenu n'ait pas été dépassé. En outre, la clause contractuelle aux termes de laquelle un prêteur fixe un « découvert utile » et un « découvert maximum autorisé » plus important, avec possibilité d'augmentation de l'ouverture de crédit dans la limite de ce second seuil sans émission d'une nouvelle offre préalable, est irrégulière, dans la mesure où elle contrevient aux prescriptions de l’article L. 311-10 du code de la consommation, et se doit d'être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts durant la période du dépassement sur la totalité des sommes prêtées en application des dispositions de l'article L. 311-33 de ce code ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/01047. Arrêt n° 459/12. Décision déférée du 8 février 2011 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (11- 10- 002590).
APPELANT :
SA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société FACET
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par Maître DECKER ET ASSOCIÉS (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIMÉ :
Monsieur X.
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par la SCP DESERT- MANELFE (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J. BENSUSSAN, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 1995, la SA FACET, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a accordé à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions portant sur un découvert utile de 609,80 euros pour un découvert consenti de 12.195,92 euros ; selon offre du 20 juin 1997, ce découvert utile était porté de 609,80 euros à 2.286,73 euros. En décembre 2007, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a porté la fraction disponible à la somme de 4.631,58 euros.
Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2010, Monsieur X. a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal d'instance de Toulouse, sollicitant dans le dernier état de la procédure, que la déchéance du droit aux intérêts réclamés par cette dernière depuis décembre 2007 soit constatée, qu'elle soit dès lors déclarée forclose à toute éventuelle action en paiement, outre sa condamnation à lui payer les sommes de 3.365,23 euros au titre du remboursement des intérêts indûment perçus et de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur X. et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu'il était forclos en ses réclamations, le contrat étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, que le dépassement de la première fraction disponible ne peut constituer un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur, qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune clause abusive ou d'une déchéance au droit aux intérêts pour dépassement de la fraction disponible en l'absence de dépassement du découvert maximum autorisé.
Par jugement en date du 8 février 2011, le premier juge, considérant que :
- l'action de l'emprunteur ne visant pas à contester les offres conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 mais l'augmentation du découvert consentie, sans offre en 2007 et dès lors la défenderesse ne peut opposer la forclusion de l'action ;
- l'intérêt à agir du demandeur n'est pas contesté par la défenderesse ;
- dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, consentie dans la limite d'un certain plafond et lorsque le solde débiteur du compte est supérieur au plafond contractuel, le juge ne peut faire courir le délai biennal de forclusion à compter de la résiliation du crédit sans s'être assuré que ce plafond n'a pas été dépassé antérieurement à la date de la résiliation, auquel le dépassement du découvert maximum convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion ;
- l'augmentation du découvert doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable de crédit répondant aux exigences de l’article L. 311-10 du code de la consommation ;
- est abusive la clause qui prévoit l'augmentation du découvert initial sans respect de l'obligation légale de soumettre à l'emprunteur une offre préalable, ou sans mention de la faculté de rétractation ;
- en l'espèce, il n'est produit ni demande expresse de l'emprunteur, ni a fortiori un avenant conforme à l’article L. 311-10 du code de la consommation, de voir porter la réserve à un montant plus élevé ;
- il convient dès lors de fixer le point de départ de la forclusion au 7 décembre 2007, date à partir de laquelle le montant du découvert initialement autorisé a été définitivement dépassé ;
- l'action de la défenderesse sera dès lors déclarée forclose ;
- au surplus de ces irrégularités entraînant la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l'article L. 311-33 du code de la consommation, il sera fait droit à la demande de Monsieur X. à hauteur de 3.365,23 euros au titre des intérêts perçus indûment depuis décembre 2007 ;
- le caractère incontestable de la créance justifie d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;
- a déclaré toute action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre X. au titre de l'offre du 11 octobre 1995 et de son avenant du 20 juin 1997 forclose, a condamné cette dernière à payer à Monsieur X. les sommes de 3.365,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010 et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a assorti ce jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 mars 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Développant à la barre ses conclusions déposées les 14 juin 2011 et 11 mai 2012, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré, le rejet des prétentions de l'intimé et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- l'ouverture de crédit a été consentie pour une fraction disponible de 609,80 euros mais le découvert maximum autorisé se montait à 12.195,92 euros ;
- elle a respecté les modèles de contrats imposés par la loi ;
- la clause permettant la variation du découvert jusqu'au découvert consenti n'est pas abusive ; et le prêteur n'a pas à émettre une nouvelle offre de crédit dès lors que le découvert maximum autorisé n'est pas dépassé ;
- l'autorité réglementaire ayant voulu maintenir la distinction entre fraction disponible et découvert autorisé, laquelle distinction est autorisée par l’article L. 311-9 du code de la consommation, il appartient à Monsieur X., s'il entend contester la régularité de l'offre, de saisir la juridiction administrative afin de contester le modèle type réglementaire pris par Arrêté ;
- la clause critiquée ne peut être déclarée abusive dans la mesure où le caractère abusif ne peut résulter de la seule méconnaissance d'une disposition légale et où elle ne contrevient en tout état de cause pas aux dispositions de l'article L. 311-9 devenu L. 311-16 du code de la consommation, la Banque n'étant pas tenue de présenter une nouvelle offre en cas d'augmentation du montant du crédit, où elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties au contrat et où elle est rédigée de manière claire et compréhensible
- la nouvelle offre ne doit être proposée qu’en cas de dépassement du maximum autorisé conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005 ;
- en l'absence de dépassement du découvert consenti, elle ne peut encourir de déchéance du droit aux intérêts ;
- le contrat ayant été signé le 11 octobre 1995, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, elle est en droit d'opposer à l'emprunteur le délai de forclusion lorsque la demande entraîne comme sanction la déchéance du droit aux intérêts ;
- les demandes de Monsieur X. sont dès lors frappées de forclusion ;
- c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les irrégularités formelles affectant les offres préalables conclues avant le 12 décembre 2001 s'opposent à la forclusion ;
- le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur, qui conteste la validité de l'offre préalable, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
- le dépassement de la seule fraction disponible ne saurait constituer le point de départ du délai de forclusion opposable au prêteur dans la mesure où il ne saurait s'analyser en un incident de paiement non régularisé et où il ne fait apparaître aucune défaillance de l'emprunteur ou faute commise par ce dernier ;
- un tel événement, qui n'est pas de nature à conférer au prêteur le droit d'exercer une action en paiement et de provoquer la déchéance du terme, ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion qui serait opposable à une telle action ;
- la défaillance de l'emprunteur ne peut résulter que de la première échéance impayée telle que prévue à l’article L. 311-37 du code de la consommation ;
- aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée dès lors que le dépassement de la fraction disponible ne nécessite pas la présentation d'une nouvelle offre tant que le montant du découvert reste dans la limite du découvert consenti initialement, seul le dépassement du crédit consenti entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Se référant oralement à son mémoire déposé le 26 juillet 2011, Monsieur X. conclut à la conformation de la décision déférée, au rejet de l'appel et des prétentions de l'appelante et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l'essentiel que :
- est abusive la clause du contrat d'ouverture du crédit par découvert en compte, distinguant le découvert en compte et le découvert maximum autorisé et permettant de dépasser le montant du découvert initialement autorisé, sans émission d'une nouvelle offre car elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
- une telle clause ne permet en effet pas une information complète du consommateur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de la situation de l'emprunteur soit nécessairement compensée par l'avantage que constitue la mise à disposition de fonds supplémentaires ;
- toute augmentation du découvert utile autorisé, et pas uniquement du découvert maximum autorisé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l’article L. 311-10 du code de la consommation ;
- l'appelante ne peut utilement indiquer qu'elle n'était pas dans l'obligation de proposer une offre de prêt alors que lors du premier dépassement du découvert utile autorisé en juin 1997, elle a présenté à Monsieur X. une offre préalable de prêt conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation, mais qui ne mentionnait pas le taux effectif global des intérêts ;
- la défaillance de l'emprunteur est caractérisée à compter du dépassement du découvert autorisé non régularisé, lequel dépassement du découvert autorisé d'un montant de 2.286,73 euros est intervenu dès le 7 décembre 2007, date du point de départ du délai de la forclusion ;
- faute d'avoir présenté une nouvelle offre de prêt à Monsieur X. à l'occasion du découvert autorisé, l'appelante encourt la déchéance du droit aux intérêts à compter du mois de décembre 2007 ;
- aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors que conformément aux dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 11/12/2001, le prêteur ne peut opposer la forclusion à l'emprunteur toutes les fois que celui ci conteste le non respect des formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ;
- le contrat initial d'ouverture de crédit en date du 11 octobre 1995 ayant été reconduit chaque année pour être remplacé par la seconde offre de prêt en date du 20 juin 1997, reconduite annuellement par tacite reconduction à compter du 20 juin 1998, celle ci a dès lors été soumise à compter du 20 juin 2002 à la nouvelle définition du délai de forclusion prévue par l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 ;
- les intérêts ont été d'autant plus indûment perçus que le taux effectif global des intérêts ne figure même pas dans la seconde offre du 20 juin 1997.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est régulier et recevable en la forme.
Comme l'a relevé à, juste titre le premier juge, et contrairement à ce que fait valoir l'appelante, aucune forclusion ne saurait être opposée à l'action de Monsieur X. dès lors qu'elle n'a pas pour objet de contester les offres conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2001 mais uniquement l'augmentation unilatérale de la part de l'organisme prêteur de l'augmentation du découvert consentie en 2007 et ce, sans offre préalable dûment acceptée par le prêteur : dès lors, l'appelante ne peut utilement faire valoir que l'action de Monsieur X. serait atteinte par la forclusion dans la mesure où depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le délai biennal de forclusion n'est opposable qu'au seul prêteur et où la contestation porte sur un litige dont l'objet et la cause sont postérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi.
Par ailleurs, alors qu'en matière de crédit à la consommation toute modification du montant du crédit précédemment accordée doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable, force est de relever que l'organisme prêteur a modifié unilatéralement le découvert précédemment consenti, en portant à compter du mois de décembre 2007, le montant de la fraction disponible de 609,80 euros à 2.286,73 euros, et ce sans avoir adressé à l'intimé une quelconque offre préalable, laquelle s'imposait et ce peu important que le plafond de 12.195,92 euros initialement convenu n'ait pas été dépassé. En outre, la clause contractuelle aux termes de laquelle un prêteur fixe un « découvert utile » et un « découvert maximum autorisé » plus important, avec possibilité d'augmentation de l'ouverture de crédit dans la limite de ce second seuil sans émission d'une nouvelle offre préalable, est irrégulière, dans la mesure où elle contrevient aux prescriptions de l’article L. 311-10 du code de la consommation, et se doit d'être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts durant la période du dépassement sur la totalité des sommes prêtées en application des dispositions de l'article L. 311-33 de ce code. Or, force est de relever que depuis cette augmentation de découvert irrégulière et constante, l'organisme prêteur a perçu, au titre des intérêts, la somme de 3.365,23 euros, montant devant être restitué à Monsieur X. comme décidé à juste titre par le premier juge.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le délai biennal de forclusion, prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation, court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu au contrat, mais à la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit a été dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
Or, comme relevé ci dessus, ce dépassement apparu à compter du mois de décembre 2007 est constant et depuis cette date, le découvert initial de 609,80 euros a été dépassé, sans jamais être régularisé et il appartenait dès lors à l'appelante d'agir à l'encontre de Monsieur X. en paiement avant décembre 2009. Or, en l'absence de la moindre action en ce sens, c'est également à juste titre que le premier juge a déclaré toute action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre Monsieur X. au titre de l'offre du 11 octobre 1995 et de son avenant du 20 juin 1997 forclose.
La SA BNP PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par Monsieur X. dans le cadre de la présente instance d'appel à hauteur de 1.200 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme ;
Au fond, le dit non fondé et le rejette ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel dont distraction par application de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'à payer à Monsieur X. la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. FOLTYN J. BENSUSSAN.
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives