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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 14 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 14 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 11/06649
Date : 14/11/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4042

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 14 novembre 2012 : RG n° 11/06649

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L.311-37 du code de la consommation, lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; Attendu qu'en l'espèce, Madame X. n'a comparu ni en premier ressort ni en appel ; Attendu que dans ce contexte de droit reprécisé, et dès lors que la forclusion n'est ni invoquée ni démontrée par l'intimée bénéficiaire de l'offre de prêt, il n'appartenait pas au premier juge, qui pouvait la soulever, de trancher cette question au fond ;

Attendu que pareillement, la Cour n'est pas saisie du caractère abusif de la stipulation contractuelle permettant l'augmentation du découvert disponible initial jusqu'au montant maximum initialement autorisé, par simple mise à disposition par le prêteur des fonds sollicités ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/06649. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2011, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BÉZIERS : RG n° 11-11-000810.

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

Madame X.

assignée à personne le 20 décembre 2011

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 17 septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 OCTOBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS – PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Par offre acceptée le 21 octobre 2002, la société COFINOGA a consenti à Madame X. une offre de prêt utilisable par fractions avec un découvert utilisable de 6.000 euros et découvert maximum autorisé de 15.000 euros ;

* * *

Suite à une défaillance de l'emprunteuse, la SA LASER COFINOGA a fait assigner Madame X. le 31 mai 2011 par devant le tribunal d'instance de BÉZIERS pour obtenir paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;

Régulièrement assignée, Madame X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le tribunal a statué le 22 juillet 2011 par jugement réputé contradictoire et a retenu la forclusion prévue par l’article L. 311-37 du code de la consommation.

La SA LASER COFINOGA a relevé appel de façon régulière et non contestée et a conclu le 6 décembre 2011 en demandant à la Cour de bien vouloir :

Recevant l'appel de la concluante et le jugeant bien fondé,

Vu les articles (L. 311-9 L. 311-30 anciens) L. 311-2 et suivants du code de la consommation, les articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation, l'article (L. 311-37 ancien) L. 311-52 du code de la consommation,

Vu les articles 1134, 1371 et suivants, 1902 et suivants du code civil,

Rectifiant le jugement en ce qu'il concerne bien madame ou mademoiselle X. et non Monsieur X. (cf. contrat et « parlant à » de l'assignation du 31 mai 2011),

DIRE et JUGER au visa des articles 4, 12, et 122 et 125 du code de procédure civile que le premier juge ne pouvait relever d'office le moyen tiré de la forclusion comme subséquent d'une clause déclarée abusive dont la seule sanction est qu'elle est réputée non écrite, qu'il n'était pas plus possible au premier juge de soulever d'office cette fin de non-recevoir, dont l'allégation expresse et la preuve incombaient à la défenderesse qui ne l'a pas soulevé.

DIRE et JUGER que la clause en discussion a été jugée à tort abusive par le tribunal, puisque l'évolution de la fraction disponible a précisément pour limite le crédit consenti initial mentionné à l'offre ;

QUE cette clause n'est qu'une application du dispositif légal sur la fraction disponible (article L. 311-9 du code de la consommation) et qu'elle ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types codifiés sous l'article R. 311-6 du code de la consommation (ici le décret n° 97-298 du 27 mars 1997) qui prévoie d'une part un montant maximun du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles ; et enfin pour ce que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1er § 2 exclut de son champ d'application les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires ;

QUE la clause critiquée, qui ajoute à la loi sans vouloir la contourner, ne touchant qu'à l'organisation contractuelle de l'exécution de la fraction disponible (prévue par les modèles types) dont l'augmentation n'est soumise à aucune obligation de nouvelle offre si elle est dans la limite du crédit consenti ;

QUE dès lors rien dans l'offre, telle qu'elle se présente à la cour, ne permet de considérer qu'il ait pu être fait croire à l'emprunteur que le crédit consenti initial (qui n'est pas la fraction disponible) pourrait être augmenté sans souscription d'un nouveau contrat, alors même qu'en l'espèce un avenant avait régularisé pour augmentation du crédit consenti ;

DIRE et JUGER qu'à la supposer abusive au visa des articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation, la seule conséquence en serait qu'elle soit réputée non écrite, sans que la sanction ne puisse être la forclusion, constatant dans l'hypothèse d'une déchéance du droit intérêts de la concluante que celle-ci ne peut excéder le montant de 2.825,89 euros, à déduire subsidiairement des causes de condamnation demandées.

Vu l'article L. 311-37 (ancien) du code de la consommation,

DIRE et JUGER qu'en application des articles 1256 et 1315 du code civil le premier incident de paiement non régularisé se situe à l'échéance la plus ancienne impayée soit en l'espèce au 2 août 2009 ;

SUBSIDIAIREMENT QUE le dépassement de la fraction disponible de 6.000 euros, dans les limites du montant maximun autorisé, ne constitue pas un incident de paiement pouvant être le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans la mesure où l'emprunteur règle les mensualités de remboursement prévues contractuellement, que seul le dépassement du crédit total consenti de 15.000 euros, ici non avéré, aurait pu faire courir le délai biennal de forclusion, de sorte que l'action engagée par acte du 31 mai 2011 n'était nullement forclose.

DÉBOUTANT l'intimée de toutes ses demandes,

INFIRMER totalement la décision entreprise, et déclarer recevable l'action de la SA LASER COFINOGA,

A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER Madame X. à payer à la SA LASER COFINOGA la somme principale de 14 308,49 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 17,61 % l'an depuis le 13 juillet 2010 jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2010 jusqu'à parfait paiement.

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse d'une déchéance du droit aux intérêts du prêteur, CONDAMNER Madame X. à payer à la SA LASER COFINOGA la somme principale de (11.977,35 euros – 2.825,89 euros = 9151,46 euros) avec les intérêts de retard au taux légal annuel depuis le 14 juin 2010 jusqu'au parfait paiement,

Avec application des articles 1154 et 1254 du code civil, et allocation de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X., quoique régulièrement assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame X. n'a comparu ni en premier ressort ni en appel ;

Attendu que dans ce contexte de droit reprécisé, et dès lors que la forclusion n'est ni invoquée ni démontrée par l'intimée bénéficiaire de l'offre de prêt, il n'appartenait pas au premier juge, qui pouvait la soulever, de trancher cette question au fond ;

Attendu que pareillement, la Cour n'est pas saisie du caractère abusif de la stipulation contractuelle permettant l'augmentation du découvert disponible initial jusqu'au montant maximum initialement autorisé, par simple mise à disposition par le prêteur des fonds sollicités ;

Et attendu que pour le reste, LASER COFINOGA produit l'offre préalable de crédit en date du 21 octobre 2002 signée par l'emprunteur, l'historique du compte, la mise en demeure avec déchéance du terme, ce qui justifie de la créance et de son montant ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel fondé ;

Infirme le jugement de premier ressort et statuant à nouveau :

Condamne Madame X. à payer à la SA LASER COFINOGA la somme principale de 14.308,49 euros, avec intérêts de retard au taux de 17,61 % l'an depuis le 13 juillet 2010 jusqu'à parfait paiement, hors l'indemnité contractuelle de 8 % qui ne portera intérêt depuis la même date qu'au taux légal ;

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

Condamne Madame X. aux entiers dépens, avec application pour leur recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT