TGI MONTPELLIER (2e ch. A), 13 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4069
TGI MONTPELLIER (2e ch. A), 13 novembre 2007 : RG n° 07/00176
(sur appel CA Montpellier (1re ch. B), 4 novembre 2008 : RG n° 07/07698 ; arrêt n° 08/4229)
Extrait : « Attendu que s'il est incontestable que l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs est une association régulièrement déclarée, agréée avec pour objet statutaire explicite la défense des consommateurs, force est de constater qu'elle ne verse pas aux débats les statuts de ladite association comme cela lui avait d'ailleurs été demandé suivant soit transmis en date du 31 octobre 2006 du [N.B. minute originale : « du le »] vice-président chargé d'examiner la requête aux fins d'assignation à jour fixe présentée par celle-ci. Qu'il convient également de constater que les statuts de ladite association ne figurent pas au bordereau de pièces produites par la demanderesse à l'appui de son assignation.
Que malgré la demande qui lui en avait été faite, malgré les conclusions de la SARL SUD SERVICE 84 tendant à voir déclarer son action irrecevable pour défaut de capacité à agir, l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs ne justifie pas, à travers les pièces produites, que son président en exercice dispose de la capacité à la représenter dans le cas de la présente instance soit en vertu des dispositions mêmes des statuts de l'association, soit sur le fondement d'une décision de son organe délibérant.
Qu'il convient par conséquent de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de capacité à agir. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE A
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/00176. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER (2e ch. A), a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Association LEO LAGRANGE POUR LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS,
dont le siège social est sis [adresse], pris en la personne de son président en exercice, représentée par Maître Estelle TEMPLET-TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
SARL DG SERVICES,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP BEZ-BOTELLA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL SUD SERVICES 84,
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège, représentée par Maître Eric PERRET DU GRAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARFIP FRANCE (SAS),
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour avocat postulant Maître Blandine DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat plaidant Maître KLOCHENDLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Anne BARRUOL, Président, et Madame Carole DAUX, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine CLARAMUNT, régulièrement empêchée.
Conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement a été prononcé par Madame Anne BARRUOL, Président, ayant participé aux débats et au délibéré, assistés de Béatrice MARQUES greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : en audience publique du 25 septembre 2007
MIS EN DÉLIBÉRÉ au 13 novembre 2007
JUGEMENT : signé par le Président et le greffier et mis à disposition au greffe le 13 novembre 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS & PROCÉDURE :
Par acte en date du 12 décembre 2006, l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs a assigné, à jour fixe suite à la requête l'autorisant, la SARL DG SERVICES, la SARL SUD SERVICES 84 et la SAS PARFIP France devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir déclarer abusives certaines clauses du contrat de la société DG SERVICES, de la société SUD SERVICES 84 et de la société SAS PARFIP France, d'ordonner la suppression des clauses déclarées abusives dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chaque clause visée et d'ordonner la publication du jugement dans les mensuels « Que choisir » et « 60 Millions de consommateurs », dans les quotidiens « le Monde »,« le Figaro » et « Libération » aux frais des sociétés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard dans chacun des journaux visés.
Elle demandait également de condamner solidairement les trois sociétés requises à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'audience du 27 mars 2007, l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs sollicitait le renvoi de la présente affaire au motif que de nombreuses pièces lui avaient été communiquées la veille de l'audience.
Le tribunal faisait droit à sa demande et renvoyait l'affaire à l'audience du 25 septembre 2007.
* * *
Vu les conclusions de la SARL SUD SERVICE 84 en date du 26 mars 2007 ;
Vu les conclusions de la SARL DG SERVICES en date du 26 mars 2007 ;
Vu les conclusions de la SAS PARFIP France en date du 21 septembre 2007.
[minute page 3] Vu les conclusions responsives et récapitulatives de l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs en date du 25 septembre 2007, conclusions que la SARL SUD SERVICE 84, la SARL DG SERVICES et la SAS PARFIP France demandent d'écarter des débats comme étant trop tardives.
Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2007 écartant les pièces et conclusions déposées le 25 septembre 2007 par l'Association LEO LAGRANGE POUR LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, le tribunal exposera les moyens et prétentions des parties en se référant expressément aux ultimes écritures de chacune d'elles expressément reçues au débat.
L'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs demandait au tribunal de déclarer abusives certaines clauses du contrat de la société DG SERVICES, de la société SUD SERVICES 84 et de la société SAS PARFIP France, d'ordonner la suppression des clauses déclarées abusives dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chaque clause visée ainsi que la publication du jugement dans les mensuels « Que choisir » et « 60 Millions de consommateurs », dans les quotidiens « le Monde », « le Figaro » et « Libération » aux frais des sociétés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard dans chacun des journaux visés.
Elle demandait également de condamner solidairement les trois sociétés requises à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL DG SERVICES demandait au tribunal, à titre principal, de constater que l'association ne justifiait pas de sa capacité à agir, qu'elle n'était pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation en suppression de clauses figurant dans des contrats conclus et par conséquent de dire et juger que sa demande était irrecevable.
A titre subsidiaire et sur le fond, elle demandait de constater que les clauses visées aux articles 11, 5, 9 alinéa 1, 10, 6, 10 in fine et 13 du contrat DG SERVICES ne sauraient être regardées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et par voie de conséquence de débouter l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal de céans devait dire les clauses citées abusives, la SARL SUD SERVICE 84 demandait de constater le nombre réduit de contrats litigieux, l'absence de manquement par la Société DG à ses obligations contractuelles, la date de souscription des contrats litigieux, la portée des clauses litigieuses pour dire et juger que les dommages-intérêts sollicités ne sauraient excéder l'euro symbolique.
Enfin elle sollicitait la condamnation de l'association à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL SUD SERVICE 84 concluait au débouté de l'ensemble des demandes de l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs et sollicitait la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SAS PARFIP France demandait au tribunal de dire et juger que ne peuvent être soumises à l'appréciation du tribunal que les clauses incluses dans un contrat signé entre une société et une personne physique, démarchée à domicile pour ses besoins personnels lesquels ne doivent avoir aucun lien direct ou indirect avec une activité commerciale et par conséquent de débouter l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs de l'ensemble de ses demandes.
[minute page 4] Elle demandait également au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive ainsi que celle de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de la demande de l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs :
Attendu que l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs a saisi la présente juridiction sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation aux termes duquel « les associations peuvent demander à la juridiction civile, d'ordonner le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposé par les organisations professionnelles à leurs membres. »
Que l'article L. 421-1 alinéa 1er dudit code rappelle que « les associations régulièrement déclarées et ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement au fait portant un préjudice direct ou indirect collectif des consommateurs. »
Attendu que la SARL SUD SERVICE 84 fait valoir, à titre principal, que l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs ne démontre pas qu'elle a la capacité à agir et par voie de conséquence à saisir le présent tribunal.
Attendu que s'il est incontestable que l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs est une association régulièrement déclarée, agréée avec pour objet statutaire explicite la défense des consommateurs, force est de constater qu'elle ne verse pas aux débats les statuts de ladite association comme cela lui avait d'ailleurs été demandé suivant soit transmis en date du 31 octobre 2006 du [N.B. minute originale : « du le »] vice-président chargé d'examiner la requête aux fins d'assignation à jour fixe présentée par celle-ci.
Qu'il convient également de constater que les statuts de ladite association ne figurent pas au bordereau de pièces produites par la demanderesse à l'appui de son assignation.
Que malgré la demande qui lui en avait été faite, malgré les conclusions de la SARL SUD SERVICE 84 tendant à voir déclarer son action irrecevable pour défaut de capacité à agir, l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs ne justifie pas, à travers les pièces produites, que son président en exercice dispose de la capacité à la représenter dans le cas de la présente instance soit en vertu des dispositions mêmes des statuts de l'association, soit sur le fondement d'une décision de son organe délibérant.
Qu'il convient par conséquent de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de capacité à agir.
2) Sur les demandes en dommages et intérêts de la SAS PARFIP France :
Attendu que la SAS PARFIP France demande au tribunal de condamner l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
Qu'elle n'établit pas que l'action de la demanderesse procède d'un abus de droit ou d'une faute caractérisée.
Qu'elle sera déboutée de sa demande.
[minute page 5]
3) Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Attendu que la SARL SUD SERVICE 84 demande au tribunal de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Qu'il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la défenderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1.500 euros.
Attendu que la SARL DG SERVICES demande au tribunal de lui allouer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Qu'il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la défenderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros.
Attendu que la SAS PARFIP France demande au tribunal de lui allouer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Qu'il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la défenderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros.
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare la demande de l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs irrecevable pour défaut de capacité à agir.
Condamne l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs à payer à la SARL SUD SERVICE 84 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs à payer à la SARL DG SERVICES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs à payer à la SAS PARFIP France la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne l'Association LEO LAGRANGE pour la défense des consommateurs aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT