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5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée

Nature : Synthèse
Titre : 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5756 (27 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - CONDITIONS

QUALITÉ DES PARTIES - DEMANDEUR : ASSOCIATION AGRÉÉE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Textes. La Directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 vise des personnes ou des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 7 § 2). § Selon l’art. L. 621-7 C. consom., anciennement l’art. L. 421-6 C. consom., « les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée ».

Exclusion des simples consommateurs. Seules les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs peuvent, aux termes de l'anc. art. L. 421-6 [L. 621-7] C. consom, agir devant les juridictions civiles pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite et un consommateur est irrecevable à demander la suppression de la clause déclarée abusive dans le modèle de contrat qui lui a été appliqué. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; Site CCA ; Cerclab n° 1666 (refus corrélatif de la demande de publication ; clause au surplus supprimée par le professionnel), infirmant sur ce point TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; jugt n° 07/00308 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 ; Lamyline. § Dans le même sens : en vertu de l'effet relatif des jugements et du principe selon lequel « nul ne plaide en France par procureur... », il n'y a pas lieu, dans le cadre d’un litige individuel opposant un consommateur et un professionnel, d'ordonner la suppression de la clause litigieuse des conditions générales du programme ou d'enjoindre à la société défenderesse d'envoyer une information sur la suppression de cette clause au profit du demandeur. Jur. Prox. Levallois-Perret, 19 février 2009 : RG n° 91-08-000120 ; jugt n° 26/09 ; site CCA ; Cerclab n° 1376 - TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur Internet ; rejet de la demande de suppression des clauses du modèle formée par un consommateur à l’occasion d’un litige individuel) - CA Rennes (2e ch.), 13 mars 2015 : RG n° 13/00293 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 5138 ; Juris-Data n° 2015-006018 (absence de qualité d’un consommateur pour agir dans l'intérêt collectif ; liquidation d’astreinte), sur appel de TI Lorient, 19 mai 2011 : Dnd. § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (un consommateur n’a pas qualité pour agir et demander la nullité d'un contrat-type distinct de celui qu'il a lui-même souscrit).

V. cependant, erronés, admettant l’élimination de clauses dans un modèle de contrat, alors que l’action était intentée par un consommateur. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (décision ordonnant la suppression de clauses d’un modèle de contrat, alors que le litige l’opposait à un simple consommateur ; astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d’un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et publication dans deux revues au choix du professionnel) - TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; jugt n° 07/00308 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 ; Lamyline, infirmé par CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : précité. § Rappr. dans le cadre du démarchage, à l’occasion d’une action individuelle d’un consommateur, pour une décision discutable enjoignant à un professionnel d’établir des contrats signés en se conformant strictement aux textes régissant ce type de contrat, tant sur le fond que sur la forme. T. com. Saint-Dié des Vosges, 10 mai 2000 : RG n° 99/1187 ; Cerclab n° 255 (injonction d’autant plus discutable qu’elle est mentionnée dans les motifs sans figurer aussi dans le dispositif), sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002 ; Cerclab n° 1567 ; Juris-Data n° 2002-193669 (problème non examiné).

N.B. Il n’est, en revanche, pas interdit à l’association d’agir par intervention dans une instance initiée par un consommateur (V. Cerclab n° 5772).

Agrément de l’association. Selon l’art. L. 621-1 C. consom., « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. [alinéa 1] Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article. [alinéa 2] ». Sous réserve de la référence plus précise à l’art. L. 811-1 C. consom., le texte est conforme à l’ancien art. L. 421-1 C. consom. (créé initialement par la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988).

L’association doit être agréée, condition souvent vérifiée, notamment sous l’angle temporel, pour déterminer si l’agrément est encore valable ou a été renouvelé. V. TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 (changement de dénomination, suivie d’un agrément toujours efficace), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (UFC 38 ; action recevable après vérification de l’agrément) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vérification de l’agrément) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (vérification de la date de renouvellement de l’agrément) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (UFC 38 ; association justifiant du renouvellement de son agrément par le préfet pour une durée de cinq années) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010 : RG n° 09/03757 ; arrêt n° 10/485 ; Cerclab n° 2899 ; Juris-Data n° 2010-011032 (association agréée pour cinq ans), sur appel de TI Huningue, 26 juin 2009 : RG n° 11-09-000022 ; jugt n° 157/2009 ; Cerclab n° 1894 (action rejetée en raison du fondement textuel visé) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (association justifiant de l’arrêté préfectoral lui accordant l’agrément pour agir en justice) - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; vérification de l’agrément de l’AAMOI), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00502 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 7253 (location d’emplacement de mobile-home ; l’association Familles Rurales Fédération Nationale a été agréée par arrêté du ministre de l'économie de l'industrie et du numérique du 30 juin 2015 en tant qu'association de défense des consommateurs, agrément dont elle peut faire bénéficier les associations qui lui sont affiliées), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/247 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00506 ; arrêt n° 437 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/254 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00508 ; arrêt n° 438 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/241 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00509 ; arrêt n° 439 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/246 ; Dnd - TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile-home ; recevabilité de l’intervention de l’association agréée des propriétaires de résidences de loisir, même si elle ne formule aucune demande indemnitaire, dès lors qu’elle sollicite, avec le locataire, la suppression de clauses considérées comme abusives dans le contrat de location) - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (AAMOI ayant pour objet « la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelles que soient leur situation... en particulier en leurs qualités de consommatrices en tant que maîtres d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan »), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (agrément de l’UFC Que choisir en 2011 pour cinq ans, l’assignation datant de 2014) - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (CLCV), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (caractère incontestable de l’agrément de l’UFC-Que choisir) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (absence de contestation sur le fait que la FNPRL a reçu du Préfet de la Loire Atlantique un agrément régional et non départemental ; action entrant dans le cadre de l’objet celle-ci visant notamment à assurer la défense collective des propriétaires de résidence de loisirs, d'engager toute action collective pour défendre les droits des usagers de résidence de loisirs et l'équilibre des droits dans tous leurs contrats), sur appel de TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

Pour des hypothèses où la condition n’a pas été jugée remplie : TI Vannes, 6 mai 2004 : RG n° 11-00-000725 ; jugement n° 04/317 ; Cerclab n° 1580 (association ne rapportant pas la preuve de son agrément ; action irrecevable), confirmé par CA Rennes (4e ch.), 2 février 2006 : RG n° 04/07319 ; Legifrance ; Cerclab n° 1780 - CA Montpellier (1re ch. B), 4 novembre 2008 : RG n° 07/07698 ; arrêt n° 08/4229 ; Cerclab n° 2669 ; Juris-Data n° 2008-006774 (irrecevabilité de l’action d’une association qui disposait d’un agrément valable jusqu’au 28 janvier 2007, dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement enregistrée le 16 juin 2006 avant la modification de ses statuts et que la preuve n’est pas rapportée que, lors la déclaration d’appel le 27 novembre 2007, un renouvellement tacite de l’agrément ait été obtenu après cette modification des statuts), sur appel de TGI Montpellier (2e ch. A), 13 novembre 2007 : RG n° 07/00176 ; Cerclab n° 4069 (jugement estimant que l’association est régulièrement déclarée et agréée, avec pour objet statutaire explicite la défense des consommateurs) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (irrecevabilité de l’intervention de la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs FNPRL qui ne justifie pas de son agrément ministériel), confirmant TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (irrecevabilité de l’action de la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs, faute de justifier d’un agrément ministériel national ou du renouvellement de l’agrément préfectoral antérieur), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.

La demande tendant à l’irrecevabilité de l’action d’une association au motif qu’elle ne disposerait pas de l'agrément prévu à l'ancien art. L. 421-1 [621-1 nouveau] C. consom., est irrecevable, dès lors qu’elle a été tranchée par un premier jugement avant dire droit, dont le dispositif a autorité de chose jugée au sens de l'art. 480 CPC. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (action jugée recevable, le professionnel n’ayant pas conclu lors du premier jugement).

Portée géographique de l’agrément. Pour un agrément national : CAA Versailles (4e ch.), 29 juin 2021 : req. n° 19VE04112 ; Cerclab n° 9391 (impossibilité d’obtenir un agrément national sans justifier de l’adhésion de 10.000 membres), refusant d'annuler TA Versailles, 2 décembre 2019 : req. n° 1804495.

Pour la délivrance d'un agrément local, l'autorité administrative auprès de laquelle la demande est présentée est nécessairement conduite à apprécier si l'association est représentée, dans une mesure significative, dans le champ territorial de l'agrément auquel elle prétend. CAA Versailles (4e ch.), 29 juin 2021 : req. n° 19VE04112 ; Cerclab n° 9391 (AAMOI ; absence d’erreur de droit en instruisant le dossier en appréciant cette condition principalement à l'échelle de ce département ; absence de preuve que 120 adhérents à jour de cotisation, représentant 8 pour cent de l’ensemble des adhérents, ne pourrait être regardé comme suffisant au sens et pour l'application des dispositions du b) du 3° de l'art. R. 811-1 C. consom., alors au demeurant, que ce même chiffre avait permis, quelques années auparavant, la délivrance de l'agrément litigieux), refusant d'annuler TA Versailles, 2 décembre 2019 : req. n° 1804495.

Les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin, même par arrêté préfectoral, justifient d'une qualité et d'un intérêt à agir, qui n'est pas strictement local, pour faire cesser des agissements illicites ou supprimer des clauses illicites dans les contrats ou les types de contrat proposés aux consommateurs. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 18-16968 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9698 (points n° 4 et 5), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (AAMOI ; visa de l’ancien art. L. 411-1 C. consom. devenu L. 811-1 ; association AAMOI ayant pour objet « la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelles que soient leur situation... en particulier en leurs qualités de consommatrices en tant que maîtres d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan » ; même si l’association a obtenu son agrément par un arrêté préfectoral de l’Essonne, son objet n’est pas limité au territoire du département dans lequel elle a reçu son agrément, tout comme sa compétence), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd. § Comp. ci-dessous, hors agrément.

Relations entre les associations locales et nationales. Le fait que l’association puisse faire partie d'un réseau national ne peut priver cette association d'agir au plan local. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase.

Contestation d’agrément. C’est à tort que les premiers juges ont estimé sans objet les conclusions à fin d'annulation de l'agrément tacite dont ils étaient saisis, dès lors que, si l’agrément avait en effet été retiré ultérieurement par le préfet, le tribunal ne pouvait ignorer que ce retrait était contesté en justice et qu’il n’était donc pas définitif. CAA Versailles (4e ch.), 29 juin 2021 : req. n° 19VE04115 ; Cerclab n° 9461, annulant TA Versailles, 2 décembre 2019 : req. n° 1800027.

Sur les personnes justifiant d’un intérêt pour contester un agrément tacite : CAA Versailles (4e ch.), 29 juin 2021 : req. n° 19VE04115 ; Cerclab n° 9461 (1/ la seule qualité d'adhérent de l'association ne suffit par à rendre l’adhérent recevable à agir contre une décision d'agrément ; 2/ deux sociétés ne justifient pas d'un intérêt direct leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision d'agrément en litige au seul motif qu’elles sont « régulièrement en discussion » avec l'association qui intervient auprès de leurs clients « pour les inciter à réaliser du contentieux »).

Retrait de l’agrément. Est justifié le retrait d’agrément au regard de l’art. R. 811-7 C. consom. dès lors qu’il est établi, sur le fondement de l'avis rendu par la Procureure générale, que l'association entretient des relations privilégiées avec un cabinet d'avocats dans lequel la fille du Président d'honneur de l'association est associée et qu’il apparait que ce cabinet est très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment ou pour donner des formations recommandées par l'association ainsi que donner des consultations directement au siège de cette dernière. CAA Versailles (4e ch.), 29 juin 2021 : req. n° 19VE04112 ; Cerclab n° 9391 (AAMOI), refusant d'annuler TA Versailles, 2 décembre 2019 : req. n° 1804495.

Sur les conséquences de la perte de l’agrément pour la réparation du préjudice collectif des consommateurs : selon l’art. L. 621-1 C. consom., si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin ; cassation de l’arrêt accordant une somme en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, alors qu’au jour où elle statuait, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément. Cass. crim., 6 septembre 2022 : pourvoi n° 20-86225 ; arrêt n° 876 ; Bull. crim. Cerclab n° 9885 (points n° 10 à 12 ; portée de la cassation expressément limitée à la somme allouée au titre de la réparation du préjudice collectif des consommateurs), cassant CA Lyon (4e ch.), 5 novembre 2020 : Dnd.

Association ayant perdu son agrément : action de droit commun. Sur la possibilité d’agir sur le fondement du droit commun (sans référence aux clauses abusives) : il résulte de l’art. 31 CPC qu'une association, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; lorsqu'aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association, l'action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente. Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 21-13970 ; arrêt n° 277 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9781 (points n° 18 et 19 ; arrêt évoquant aussi au point n° 16 la question de la recevabilité en appel du changement de fondement, en estimant que l’association, qui agissait, en première instance comme en appel, pour la défense des intérêts collectifs définis par ses statuts, n'avait pas modifié, devant la cour d'appel, ses demandes en cessation d'actes illicites, en indemnisation et en publication de la décision, et s'était bornée à invoquer un moyen nouveau au soutien de ses prétentions), cassant CA Paris (pôle 4 ch. 8), 16 février 2021 : Dnd (arrêt jugeant l’action irrecevable sur le fondement du droit commun pour défaut d'intérêt à agir « relativement à la restriction géographique de ses statuts », aux motifs que le silence des statuts ne peut s'interpréter comme permettant à l'association d'agir sur un territoire illimité). § V. aussi : CA Paris (pôle 1 ch. 10), 14 avril 2022 : RG n° 21/07685 ; Cerclab n° 8758 (même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social), sur appel de TJ Paris (Jex), 14 avril 2021 : RG n° 20/81888 ; Dnd.

Sur les suites, V. aussi : la perte par l’association de son agrément en 2018 n’empêche pas l'association d'exercer une action en justice civile, pour la défense des consommateurs, sur le fondement des dispositions du code de la consommation et elle ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'exécution afin de solliciter la liquidation d’une astreinte en raison du titre exécutoire qu’elle détient en vertu d’une décision de 2016. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 14 avril 2022 : RG n° 21/07685 ; Cerclab n° 8758 (astreinte fixée à 1 euro, le professionnel justifiant avoir modifié ses conditions générales par la production de plus de 80 contrats sur les milliers conclus), infirmant TJ Paris (Jex), 14 avril 2021 : RG n° 20/81888 ; Dnd

Objet de l’association. La FLCE, dont l'objet principal n'est pas seulement le contentieux locatif et le logement, constitue une association de consommateurs agréée par application des dispositions de l'ancien art. L. 421-1 [621-1 nouveau] C. consom. TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022.

La Confédération générale du logement peut agir dans le cadre l'art. L. 421-6 [621-7 et 8 nouveaux] C. consom., renvoyant à l'art. L. 421-1 [621-1 nouveau], pour la défense des intérêts collectifs de ses membres et plus largement des consommateurs ; son objet ne se cantonne pas, comme le rappellent ses statuts, au domaine du logement mais concerne aussi la protection des usagers du logement, dans cette matière mais aussi dans celle plus vaste de la consommation. CA Rennes (1re ch. B), 11 décembre 2009 : RG n° 09/00279 ; Jurica ; Cerclab n° 2511 (recevabilité de l’action contre les conditions générales d’un voyagiste même si la pratique ou la clause abusive ne constitue pas une infraction pénale), infirmant TGI Saint-Malo (réf.), 8 janvier 2009 : RG n° 08/00211 ; ord. n° 09/00003 ; Cerclab n° 605 (action jugée irrecevable pour plusieurs motifs tous discutables ou erronés : 1/ l’association de consommateurs, doit intervenir dans le cadre de l'objet pour laquelle elle a été créée : selon le jugement, alors que l’art. 4 des statuts de l’association a pour objet la défense des intérêts individuels et collectifs « de ses membres et usagers du logement en général dans tous les domaines du logement et de la consommation », elle n’est manifestement en rien concernée par la vente de voyages… ; 2/ si les statuts de l'association CGL 35 prévoient bien la possibilité d'action en justice au profit de ses membres, de ses adhérents, et des consommateurs, il n'est pas explicitement précisé qu'elle puisse agir dans le cadre judiciaire pour la défense d'intérêts collectifs ; 3/ l'association ne fait pas la preuve de ce que son action entre bien dans le cadre des dispositions transposant les directives mentionnées à l'art. premier de la directive en 98/27/CE, auquel renvoie l’[ancien] art. L. 421-1. C. consom.).

V. encore : CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (AAMOI ayant pour objet la défense et la représentation des intérêts des consommateurs « vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan » » ; condition remplie dès lors que l’action concerne ces contrats de construction et qu’elle vise à la réparation du préjudice causé par la présence de clauses abusives et illicites), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01887 ; Cerclab n° 7922 (recevabilité de de l’intervention volontaire de la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs dans une action civile visant à contester le non nouvellement de la location d’emplacement, compte tenu de l’objet de cette fédération tel qu’il résulte de ses statuts et du fait que les consommateurs étaient ses adhérents), infirmant sur ce point TI Montpellier, 4 février 2016 : RG n° 14-000664 ; Dnd (jugement limitant de façon erronée cette faculté dans le cadre d'une constitution de partie civile).

Habilitation du président de l’association pour agir en justice. Irrecevabilité de la demande de l’association faute d’avoir justifié de l’habilitation de son président pour introduire l'action en justice. TGI Quimper, 18 janvier 2000 : Dnd, suivi de TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 (mandat jugé régulier). § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (vérification de la disposition des statuts autorisant le président à décider des actions en justice et représenter l'association devant les juridictions) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (recevabilité de l’action de l’association et rejet de l’argument du professionnel prétendant que son conseil d'administration est seul investi du pouvoir de gestion alors que le président d'une association a vocation naturelle à la représenter en justice) - TGI Montpellier (2e ch. A), 13 novembre 2007 : RG n° 07/00176 ; Cerclab n° 4069 (irrecevabilité de la demande de l’association pour défaut de capacité à agir, dès lors qu’elle n’a pas communiqué ses statuts et qu’elle ne justifie pas, à travers les pièces produites, que son président en exercice dispose de la capacité à la représenter à l’instance soit en vertu des statuts, soit sur le fondement d'une décision de son organe délibérant), sur appel CA Montpellier (1re ch. B), 4 novembre 2008 : RG n° 07/07698 ; arrêt n° 08/4229 ; Cerclab n° 2669 ; Juris-Data n° 2008-006774 (irrecevabilité fondée sur l’absence de preuve du renouvellement de l’agrément à la date de l’appel ; V. résumé ci-dessus) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (association justifiant du pouvoir accordé à son président pour agir en justice) - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00502 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 7253 (location d’emplacement de mobile-home ; preuve rapportée que les statuts de l’association de consommateurs mentionnent le droit pour celle-ci d'ester en justice), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/247 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00506 ; arrêt n° 437 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/254 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00508 ; arrêt n° 438 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/241 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00509 ; arrêt n° 439 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/246 ; Dnd.

Mandat at litem de consommateurs (non). L'action en justice d'une association agréée de défense des consommateurs tend exclusivement à la défense des intérêts collectifs d'un groupe économico-social, à l'exclusion de ceux propres à une ou plusieurs personnes physiques ou morales et l'association ne revendique que la défense d'intérêts collectifs, pour laquelle elle est habilitée à ester en justice en vertu de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., à l'exclusion de la défense d'intérêts de personnes particulières, d'où il suit que l'argument de l'absence d'un mandat ad litem est dénué de fondement. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162.

Intérêt pour agir de l’association. Rejet de la demande d’irrecevabilité de l’action de l’association, pour absence d’intérêt légitime, aux motifs que ses propres conditions générales d'abonnement contiendraient des stipulations semblables à celles qu’elle critique, dès lors que, la cour n’étant pas saisie de l'examen de la validité des clauses des conditions générales d'abonnement à l’association, le moyen d'une situation immorale ou inopportune est sans effet sur la recevabilité de l'action de l’association, et qu’en outre celle-ci, chargée d'une mission de promotion et de défense des droits et intérêts des consommateurs, dont l'objet est préventif, dissuasif et curatif, établit agir pour l'intérêt collectif des consommateurs. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534, confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.