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CASS. CIV. 2e, 26 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 26 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 05-12197
Date : 26/10/2006
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 3 juin 2004
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4091

CASS. CIV. 2e, 26 octobre 2006 : pourvoi n° 05-12197

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu qu’est seul recevable le pourvoi incident formé à l’encontre de la décision attaquée par le pourvoi principal ; Et attendu que le pourvoi principal étant dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juin 2004 par la cour d’appel de Lyon, il s’ensuit que le pourvoi incident, qui critique l’arrêt prononcé le 20 janvier 2004 par cette même cour d’appel, est irrecevable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-12197.

DEMANDEUR à la cassation : Ayants-droits de Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société NPO (demandeur au pourvoi incident)

Président : Mme FAVRE, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2004), que M. X., président-directeur général de la société M., a péri dans un accident de la circulation survenu en Tunisie, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule conduit par M. Y. et appartenant à cette société, qui l’avait engagé dans un raid touristique qui s’était achevé la veille ; que les ayants-droits de M. X. ont assigné notamment M. Y. en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que M. Y. a appelé en cause l’organisateur de l’épreuve, la société NPO ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les consorts X. font grief à l’arrêt du 3 juin 2004 de les avoir déboutés de leurs demandes de réparation de leur préjudice d’affection ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le moyen, en ses deux branches prises des griefs de dénaturation par omission et de défaut de motifs, dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l’article 463 du nouveau code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D’où il suit qu’il n’est pas recevable ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société NPO :

VISA (texte ou principe fondant la solution de l’arrêt)                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1010 du nouveau code de procédure civile ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’est seul recevable le pourvoi incident formé à l’encontre de la décision attaquée par le pourvoi principal ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Et attendu que le pourvoi principal étant dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juin 2004 par la cour d’appel de Lyon, il s’ensuit que le pourvoi incident, qui critique l’arrêt prononcé le 20 janvier 2004 par cette même cour d’appel, est irrecevable ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

Condamne les consorts X. et M. Z. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X. et de M. Z. ; les condamne in solidum à payer la somme de 2.000 euros à M. Y., celle de 1.000 euros à la société Assurances du Crédit mutuel ; celle de 500 euros à la société Axa France et celle de 1.000 euros à la société Assurances auto moto verte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.