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6439 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Compétition sportive

Nature : Synthèse
Titre : 6439 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Compétition sportive
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6439 (24 novembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

SPORT - COMPÉTITION SPORTIVE (PARTICIPANTS ET SPECTATEURS)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

A. PARTICIPANTS

Contrat d’affiliation avec une Fédération sportive. Rappr. dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : en tout état de cause, l'obligation faite à un club qui adhère à une fédération sportive de s'acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et notamment de payer la cotisation club fédérale et de faire prendre une licence à tous ses adhérents en échange des services que la fédération s'engage à lui fournir ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : req. n° 20PA00111 ; Cerclab n° 8883 (litige concernant le contrôle de la sanction par la fédération, ne nécessitant pas, pour le trancher, une question préjudicielle aux juridictions judiciaires dès lors qu’il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nullité d'un contrat de droit privé, en l’espèce, notamment, au regard de l’application de l’art. 1171 C. civ. à une convention d’affiliation entre une association en charge d’un club de judo et la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées).

Assurance des participants. L’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée. Cass. civ. 1re, 3 mai 2006 : pourvoi n° 04-16698 ; Bull. civ. I, n° 213 ; Cerclab n° 1954 (possibilité d’examiner le caractère abusif de la clause d’un contrat de participation à un rallye automobile concernant l’assurance des participants), cassant CA Lyon (6e ch. civ.), 3 juin 2004 : RG n° 01/05650 ; arrêt n° 2693 ; Cerclab n° 1133 (contrôle ne pouvant porter sur une obligation qui n’est pas une obligation essentielle), rectifié par CA Lyon (6e ch. civ.), 28 octobre 2004 : Dnd, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 06/04158 ; Cerclab n° 7324 (arrêt semblant considérer que la Cour de cassation a jugé les clauses abusives, ce qui semble aller au-delà de la portée de l’arrêt, avant de considérer que « la clause d’exonération de responsabilité de l’article 10, trop générale et en contradiction avec la stipulation de l’article 19 ne peut donc être opposée »), sur appel de TGI Lyon, 10 septembre 2001 : RG n° 1999/3401 ; Dnd. § V. aussi dans la même affaire : Cass. civ. 2e, 26 octobre 2006 : pourvoi n° 05-12197 ; Cerclab n° 4091 (pourvoi incident irrecevable, dès lors qu’il concerne l’arrêt du 20 janvier 2004, alors que le pourvoi principal concerne l’arrêt du 3 juin), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (6e ch. civ.), 20 janvier 2004 : RG n° 01/05650 ; Dnd (avant dire droit invitant les parties à conclure sur les clauses par lesquelles les participants avaient renoncé à tout recours contre l’organisateur du rallye, en cas d’accident corporel ou matériel, au regard de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. et de l’annexe 1.b). § Comp. CA Douai (1re ch. sect. 1), 20 juin 2011 : RG n° 10/03646 ; Cerclab n° 3225, sur appel de TGI Lille, 27 avril 2010 : RG n° 08/05903 ; Dnd.

B. SPECTATEURS

Abonnement à une saison de football. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie, et alors que la Commission des clauses abusives n'a pas rendu d'avis, au demeurant purement consultatif, sur la question du caractère licite ou illicite de la clause par laquelle le professionnel prévoit qu'il n'est pas tenu envers le consommateur du remboursement d'un ticket en cas d'annulation ou de modification de la date ou de l'horaire d'une manifestation sportive, tel un match de football, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête de la société exploitant le club tendant à l'annulation de la décision d'injonction et de la décision ayant rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, seule compétente se soit prononcée sur ce point. TA Marseille, 8 novembre 2022 : req. n° 2000337 ; rôle n° 49186 ; Cerclab n° 9935 (point n° 7 ; sursis à statuer).