6439 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Compétition sportive
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6439 (10 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
SPORT - COMPÉTITION SPORTIVE (PARTICIPANTS ET SPECTATEURS)
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Contrat d’affiliation avec une Fédération sportive. Rappr. dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : en tout état de cause, l'obligation faite à un club qui adhère à une fédération sportive de s'acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et notamment de payer la cotisation club fédérale et de faire prendre une licence à tous ses adhérents en échange des services que la fédération s'engage à lui fournir ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : req. n° 20PA00111 ; Cerclab n° 8883 (litige concernant le contrôle de la sanction par la fédération, ne nécessitant pas, pour le trancher, une question préjudicielle aux juridictions judiciaires dès lors qu’il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nullité d'un contrat de droit privé, en l’espèce, notamment, au regard de l’application de l’art. 1171 C. civ. à une convention d’affiliation entre une association en charge d’un club de judo et la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées).
Assurance des participants. L’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée. Cass. civ. 1re, 3 mai 2006 : pourvoi n° 04-16698 ; Bull. civ. I, n° 213 ; Cerclab n° 1954 (possibilité d’examiner le caractère abusif de la clause d’un contrat de participation à un rallye automobile concernant l’assurance des participants), cassant CA Lyon (6e ch. civ.), 3 juin 2004 : RG n° 01/05650 ; arrêt n° 2693 ; Cerclab n° 1133 (contrôle ne pouvant porter sur une obligation qui n’est pas une obligation essentielle), rectifié par CA Lyon (6e ch. civ.), 28 octobre 2004 : Dnd, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 06/04158 ; Cerclab n° 7324 (arrêt semblant considérer que la Cour de cassation a jugé les clauses abusives, ce qui semble aller au-delà de la portée de l’arrêt, avant de considérer que « la clause d’exonération de responsabilité de l’article 10, trop générale et en contradiction avec la stipulation de l’article 19 ne peut donc être opposée »), sur appel de TGI Lyon, 10 septembre 2001 : RG n° 1999/3401 ; Dnd. § V. aussi dans la même affaire : Cass. civ. 2e, 26 octobre 2006 : pourvoi n° 05-12197 ; Cerclab n° 4091 (pourvoi incident irrecevable, dès lors qu’il concerne l’arrêt du 20 janvier 2004, alors que le pourvoi principal concerne l’arrêt du 3 juin), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (6e ch. civ.), 20 janvier 2004 : RG n° 01/05650 ; Dnd (avant dire droit invitant les parties à conclure sur les clauses par lesquelles les participants avaient renoncé à tout recours contre l’organisateur du rallye, en cas d’accident corporel ou matériel, au regard de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. et de l’annexe 1.b). § Comp. CA Douai (1re ch. sect. 1), 20 juin 2011 : RG n° 10/03646 ; Cerclab n° 3225, sur appel de TGI Lille, 27 avril 2010 : RG n° 08/05903 ; Dnd.
Abonnement à une saison de football. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie, et alors que la Commission des clauses abusives n'a pas rendu d'avis, au demeurant purement consultatif, sur la question du caractère licite ou illicite de la clause par laquelle le professionnel prévoit qu'il n'est pas tenu envers le consommateur du remboursement d'un ticket en cas d'annulation ou de modification de la date ou de l'horaire d'une manifestation sportive, tel un match de football, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête de la société exploitant le club tendant à l'annulation de la décision d'injonction et de la décision ayant rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, seule compétente se soit prononcée sur ce point. TA Marseille, 8 novembre 2022 : req. n° 2000337 ; rôle n° 49186 ; Cerclab n° 9935 (point n° 7 ; sursis à statuer), suivi de TJ Marseille, 21 décembre 2023 : RG n° 23/07112 ; Dnd. § Pour la validation finale de l’injonction : il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, que les décisions de report ou d'annulation d'un match ne constituent pas, au sens de l'art. 1218 C. civ., une circonstance de force majeure, en ce sens qu'un changement dans le calendrier ou l'horaire d'une rencontre sportive n'est pas imprévisible ; il résulte d'ailleurs des écritures de la société OM et des mentions portées sur les tickets vendus que les dates et horaires communiqués au consommateur ne sont pas définitifs, et qu'ils dépendent des décisions de la LFP ; un tel mode de fonctionnement est donc parfaitement connu de l'OM et ce dès avant la mise en vente des billets, dès lors, les décisions de la LFP ne sont pas de nature à exonérer la société OM de sa responsabilité contractuelle telle que définie à l'art. 1217 du code civil, permettant au consommateur, en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat de refuser ou de suspendre l'exécution de sa propre obligation, de poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, d'obtenir une réduction de prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander une réparation ; par ailleurs, et même en présence d'une circonstance de force majeure, l'art. 1218 C. civ. prévoit que, si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait justifie la résolution du contrat. TA Marseille (8e ch.), 27 mars 2024 : req. n° 2000337 ; Cerclab n° 10811. § En l’espèce, la clause des conditions générales de vente stipule qu’en cas de survenance de « tout événement venant perturber la bonne exécution du contrat » (N.B. clause assortie d’une liste interminable d’événements), le consommateur renonce à toute indemnité en cas d'annulation ou de report d'une rencontre sportive pour quelque cause que ce soit, même si elle ne constitue pas un cas de force majeure, le fait d'un tiers telle qu'une décision de la LFP, ou d'un employé de l'OM et qu’en cas de report, le billet demeure valable pour la nouvelle date, mais sans possibilité de remboursement, c'est à dire de résolution du contrat ; ainsi que l'a jugé le juge judiciaire, ces stipulations placent donc le consommateur dans une situation moins favorable que les règles supplétives de droit commun des contrats, et créent à son détriment un déséquilibre significatif dès lors qu'elles dérogent aux dispositions des art. 1217 et 1218 C. civ., suppriment son droit à indemnisation quelle que soient les circonstances empêchant l'exécution de ses obligations par le professionnel et interdisent la résolution du contrat même si un retard résultant de la force majeure le justifierait ; dès lors, ces stipulations des conditions générales de vente de tickets pour la saison 2018/2019 sont de façon irréfragable présumées abusives au sens de l’art. R. 212-1 C. consom. TA Marseille (8e ch.), 27 mars 2024 : req. n° 2000337 ; Cerclab n° 10811 (absence d’erreur de droit du préfet et refus d’annulation de l’injonction).
Le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas méconnu les dispositions de l’art. R. 212-1-7° C. consom. est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions l’art. R. 212-1-6° pour considérer que la clause litigieuse revêtait le caractère d'une clause abusive. TA Marseille (8e ch.), 27 mars 2024 : req. n° 2000337 ; Cerclab n° 10811.