CA LYON (6e ch. civ.), 3 juin 2004


CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1133
CA LYON (6e ch. civ.), 3 juin 2004 : RG n° 01/05650 ; arrêt n° 2693
(arrêt rectificatif CA Lyon (6e ch. civ.), 28 octobre 2004 et sur pourvoi Cass. civ. 2e, 3 mai 2006 : pourvoi n° 04-16.698)
Extrait : « Mais attendu que la Société NPO fait justement valoir que les clauses élisives litigieuses ne portent point sur les obligations essentielles du contrat d'engagement souscrit par les participants au rallye ; Que l'obligation essentielle de la Société NPO était de permettre aux souscripteurs de participer à un rallye automobile entre DJERBA et TUNIS ; Qu'elle a satisfait à cette obligation en considération de laquelle les participants s'étaient inscrits ; Que, par suite, les clauses élisives de responsabilité ne permettent point à Monsieur C. d'engager la responsabilité de la Société NPO et à la Société MEDIMPE d'exercer utilement un quelconque recours contre cette société ».
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 01/05650. JONCTION : 01/5840. Arrêt n° 2693. Nature du recours : APPEL. Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur.
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 septembre 2001 (RG : 199903401)
APPELANTE :
SA MEDIMPE
Siège social : [adresse], représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par la SCP GRILLAT-PAGNONI, Avocats, (TOQUE 329)
INTIMÉS :
- Madame X.
veuve de Monsieur Pierre Y. Demeurant : [adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assistée par Maître DUMOUL1N, Avocat, (TOQUE 261)
- Madame Isabelle Y.
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur : Z., né le [date de naissance], Demeurant : [adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assistée par Maître DUMOULIN, Avocat, (TOQUE 261)
- [minute page 2] Monsieur Patrick Y.
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son enfant mineur : Koralie Y., née le [date de naissance], Demeurant : [adresse], représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître DUMOULIN, Avocat, (TOQUE 261)
- Madame Y. Karine
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur : W., née le [date de naissance], Demeurant : [adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assistée par Maître DUMOULIN, Avocat, (TOQUE 261)
- Madame Marie Louise Y.
Demeurant : [adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assistée par Maître DUMOULIN, Avocat, (TOQUE 261)
- Madame Chantal Y., épouse A.
Demeurant : [adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assistée par Maître DUMOULIN, Avocat, (TOQUE 26I)
- Monsieur Jean-Pierre Y.
Demeurant : [adresse], représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assisté par Maître DUMOULIN, Avocat, (TOQUE 261)
- COMPAGNIE L'ÉQUITÉ
Siège social : [adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assistée par Maître BRET, Avocat, (TOQUE 126)
- [minute page 3] Monsieur C.
Demeurant : [adresse], représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué, assisté de Maître VUILLARD, Avocat, (TOQUE 668)
- SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
Siège social : [adresse], représentée par Maître MOREL, Avoué, assistée par Maître BOHE, Avocat, (TOQUE 719)
- L'UMIGA
Siège social : [adresse], représentée par Maître MOREL, Avoué, assistée par Maître NIVIERE, Avocat, (TOQUE 474)
- CPCAM DE LYON
Siège social : [adresse], représentée par Maître MOREL, Avoué, assistée par Maître DE LABORIE, Avocat, (TOQUE 566)
- SARL NPO
Siège social : [adresse], représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués, assistée par Maître FAUVET, Avocat, (PARIS)
- COMPAGNIE AXA ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie UAP INCENDIE ACCIDENT
Siège social : [adresse], représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués, assistée par Maître RIVA, Avocat, (TOQUE 737)
- [minute page 4] SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO MOTO VERTE (AMV)
Siège social : [adresse], représentée par Maître VERRIERE, Avoué, assistée par Maître BLAMOUTIER, Avocat, (PARIS)
Instruction clôturée le 24 octobre 2003
Audience de plaidoiries du 20 avril 2004
LA SIXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur LECOMTE, Président
Madame DUMAS, Conseiller
Monsieur BAUMET, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 3 juin 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 23 janvier 1997, Monsieur Pierre Y., président du conseil d'administration de la Société MEDIMPE, et Monsieur C., vétérinaire, tous deux domiciliés dans la région lyonnaise, se sont inscrits auprès de la Société NPO pour participer du 3 au 13 avril 1997, au raid touristique ESSILOR, de TUNIS à DJERBA, et y ont engagé le véhicule MITSUBISHI PAJERO, propriété de la Société MEDIMPE.
Le forfait s'élevait, par participant, à 7.900 Francs et, par véhicule, à 7.500 Francs, incluant, notamment, le transport NICE/TUNIS et TUNIS/MARSEILLE des participants et du véhicule.
Le 14 avril 1997, dans la matinée, roulant de DJERBA vers TUNIS, le véhicule conduit par Monsieur C. s'est renversé sur la chaussée ; Monsieur Y. est décédé, dans l'après-midi, des suites d'un traumatisme crânien.
[minute page 5] Par jugement définitivement rendu le 26 février 1998, le Tribunal de Première Instance de KAIROUAN a condamné Monsieur C., à une peine d'amende pour homicide involontaire, faute d'avoir respecté la limitation de vitesse imposée à l'endroit de l'accident et d'être resté maître de son véhicule.
Dans la présente instance, les proches de la victime recherchent la responsabilité civile du conducteur.
Les assureurs du véhicule et de la Société MEDIMPE refusent la couverture de l'accident.
La Société NPO, organisateur du raid, son assureur et son courtier se déclarent étrangers aux causes du sinistre.
Par jugement rendu le 10 septembre 200I dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- déclaré applicable, aux conséquences de l'accident, la loi française du 5 juillet 1985, par l'effet de l'article 4 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, faute d'implication de tout autre véhicule dans l'accident ;
- condamné Monsieur C. à réparer le préjudice subi par Madame X., veuve de Monsieur Y. ; par ses enfants Mademoiselle Isabelle Y., Monsieur Patrick Y., Madame Karine Y., épouse W., en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs ; par la mère de la victime, Madame Marie Louise Y. ; par ses frère et sœur, Monsieur Jean Pierre Y. et Madame Chantal Y., épouse A. ;
- condamné Monsieur C. à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* à Madame X., veuve de Monsieur Pierre Y. :
. 120.000,00 Francs, en réparation de son préjudice moral,
. 22.866,00 Francs, en réparation de son préjudice matériel,
. 1.500.000,00 Francs, en réparation de son préjudice économique ;
* à Monsieur Patrick Y. :
. 60.000,00 Francs, en réparation de son préjudice moral,
. 10.421,83 Francs, en réparation de son préjudice matériel,
. 30.000,00 Francs, en réparation du préjudice subi par sa fille mineure Koralie dont il est l'administrateur légal ;
* [minute page 6] à Madame Isabelle Y. :
. 60.000,00 Francs, en réparation de son préjudice moral,
. 30.000,00 Francs, en réparation du préjudice subi pour chacun de ses enfants mineurs Morgan CRUZ et Hugo SOUVAIRAN dont elle est l'administratrice légale ;
* à Madame Karine Y., épouse W. :
. 60.000,00 Francs, en réparation de son préjudice moral,
. 30.000,00 Francs, en réparation du préjudice subi pour chacun de ses enfants Karine et Margo ;
* à la CPCAM DE LYON, 41.160 Francs et, en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996, 5.000 Francs ;
- a condamné la Société MEDIMPE à relever et garantir Monsieur C. de la totalité de ces condamnations ;
- a condamné Monsieur C., par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer aux Consorts Y. la somme de 10.000 Francs, et à la CPCAM DE LYON, celle de 2.000 Francs.
Par arrêt rendu le 20 janvier 2004, la Cour a confirmé l'application de la loi française au litige, la responsabilité de Monsieur C., l'obligation de la Société MEDIMPE à relever et garantir Monsieur C. des condamnations prononcées à son encontre, la mise hors de cause des assureurs CRÉDIT MUTUEL et AXA ASSURANCES, et a invité les parties à conclure sur les clauses par lesquelles les participants avaient renoncé à tout recours contre l'organisateur du rallye, en cas d'accident corporel ou matériel.
La Société MEDIMPE, appelante, conclut au caractère abusif de ces clauses, à la faute contractuelle de la Société NPO, à la condamnation de la Société NPO à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l'irrecevabilité des conclusions de la CPCAM DE LYON, et à la condamnation in solidum de la Société NPO et de l'ÉQUITÉ à lui verser la somme de 4.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 7] Madame X., veuve de Monsieur Pierre Y., et les autres ayants-droit de Monsieur Pierre Y., intimés, concluent à la réformation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur C., de l'ÉQUITÉ, de NPO, de l'UMIGA et de la CPCAM, à un donné acte de ce qu'ils ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes et à la condamnation de Monsieur C. à payer :
1°/- Préjudice moral :
* à Madame Annie Y. 30.489,80 €
* à Monsieur Patrick Y., es qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Koralie, Corinne Y. 22.867,35 €
* à Madame Karine Virginie Y., es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Marie Elodie 22.867,35 €
* à Madame Karine Virginie Y., es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Margo Charlotte 22.867,35 €
* à Madame Isabelle Y. 22 867,35 €
* à Monsieur D. 22.867,35 €
* à Madame Isabelle Y., es qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Z. 22.867,35 €
* à Madame Marie Louise Y. 27 440,82 €
* à Monsieur Jean Pierre Y. 22 867,35 €
* à Monsieur Patrick Y. 22 867,35 €
* à Madame Karine Y. 22 867,35 €
* à Madame Chantal Y. 22 867,35 €
2°/- Préjudice matériel :
* à Madame Annie Y. 3.485,90 €
* à Monsieur Patrick Y. 1.588,81 €
[minute page 8] 3°/ Préjudice économique :
* à Madame Annie Y., outre intérêts de droit à compter du jour de la demande 1.538.515,50 €
* en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à tous les demandeurs pris solidairement 3.811,23 €
- déclarer la décision à rendre opposable à l'UMIGA.
Monsieur C., intimé, conclut au caractère abusif des clauses élisives de responsabilité stipulées au profit de la Société NPO, à la faute de la Société NPO, à la condamnation in solidum des Société MEDIMPE, NPO et l'ÉQUITÉ à le relever et garantir et à lui verser, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 3 000 €.
L'UMIGA et la CPCAM DE LYON, intimées, n'ont pas signifiées de nouvelles conclusions.
La SARL NPO, intimée, conclut à son absence de responsabilité et à la condamnation de Monsieur C. et de toute partie succombante à lui verser la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, à la licéité des clauses élusives de sa responsabilité, à défaut, à la garantie de son assureur, la Société L'ÉQUITÉ et à la responsabilité de son courtier, la Société AMV.
La Compagnie d'Assurances L'ÉQUITÉ, intimée, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de Monsieur C. à lui verser la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'une indemnité de 1.000 € pour procédure abusive.
La Société AMV, intimée, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 €.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les conclusions signifiées par la Société MEDIMPE, le 29 mars 2004,
Vu celles signifiées par Monsieur C., le 14 avril 2004,
Vu celles signifiées par les ayants-droit de Monsieur Pierre Y., le 29 mars 2004,
Vu celles signifiées par la Société NPO, le 13 avril 2004,
[minute page 9] Vu celles signifiées par la Compagnie d'Assurances L'ÉQUITÉ, le 9 avril 2004,
Vu celles signifiées par la Société AMV, le 19 avril 2004,
Attendu que Monsieur C. et la Société MEDIMPE soutiennent que les clauses élisives de responsabilité, stipulées au profit de la Société NPO, doivent être réputées non écrites, par application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, pour créer, au détriment du non-professionnel, client de cette société, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat par l'exclusion de la responsabilité légale du professionnel ;
Mais attendu que la Société NPO fait justement valoir que les clauses élisives litigieuses ne portent point sur les obligations essentielles du contrat d'engagement souscrit par les participants au rallye
Que l'obligation essentielle de la Société NPO était de permettre aux souscripteurs de participer à un rallye automobile entre DJERBA et TUNIS ;
Qu'elle a satisfait à cette obligation en considération de laquelle les participants s'étaient inscrits ;
Que, par suite, les clauses élisives de responsabilité ne permettent point à Monsieur C. d'engager la responsabilité de la Société NPO et à la Société MEDIMPE d'exercer utilement un quelconque recours contre cette société ;
- Sur la réparation des préjudices :
Attendu que les ayants-droit de Monsieur Pierre Y. sollicitent la majoration des indemnités allouées par le Tribunal, sans faire valoir d'éléments que le Tribunal n'aurait pas pris en considération ;
Que ces indemnisations, suffisantes, méritent confirmation, à l'exception du préjudice économique de Madame Y. à laquelle une indemnité de 1.500.000 Francs (228.673 €) a été allouée ;
Attendu que Madame Annie Y. soutient, plus particulièrement, que la réparation de son préjudice économique a été sous-évaluée ;
Attendu que, pour justification, Madame Annie Y. produit les déclarations fiscales de revenus pour les années antérieures au décès, soit :
- 1993 : 548.637 Francs,
- 1994 : 538.769 Francs,
- 1995 : 544.551 Francs,
- [minute page 10] 1996 : 609.298 Francs ;
Que pour les quatre mois travaillés de 1997, il est déclaré 468.945 Francs versés par l'employeur, la Société MEDIMPE, et par l'AGCS ;
Attendu que dans sa réunion tenue le 30 avril 1997, le conseil d'administration de l'Association de Gestion du Corps Sanitaire a décidé le versement de primes exceptionnelles et le paiement de l'entier mois d'avril, si bien que le salaire mensuel habituel de Monsieur Y. (34.678 Francs) a été porté à 399.954 Francs ;
Que cette prime, décidée après et à cause du décès, ne peut pas être comprise dans les revenus habituels de Monsieur René Y. pour apprécier son revenu moyen ;
Attendu que les quatre dernières années de revenus font apparaître une moyenne annuelle de 560.313 Francs, soit, compte tenu de la part de consommation de Monsieur Y., une perte annuelle, pour sa veuve, de 336.188 Francs ou 51.251 € ;
Attendu que jusqu'à la date prévisible du départ à la retraite de son mari (65 ans), la perte de revenus de Madame Y. s'élève à (51.251 x 54) 236.629 € ;
Que, compte tenu de la diminution de sa pension de réversion résultant du moindre nombre d'années de cotisations, le préjudice économique de Madame Y. (236.629 €) s'élève, après déduction du capital décès versé par la Caisse à (236.629 – 2.788,90) 233.840,10 €, indemnité productive de l'intérêt au taux légal, à titre de réparation complémentaire, depuis l'assignation ;
Attendu que l'exonération de la Société NPO rend sans objet ses actions récursoires contre son assureur et contre le courtier
Attendu que l'UMIGA ne formule aucune demande ;
Qu'aucun abus processuel n'est démontré
Attendu que l'équité commande que seule Madame Annie Y. bénéficie des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare valides les clauses par lesquelles la Société NPO est exonérée de toute responsabilité à l'égard des participants au rallye touristique ESSILOR,
[minute page 11] Confirme le jugement, à l'exception de la réparation du préjudice économique de Madame Annie Y.,
Réformant dans cette limite,
Et y ajoutant du fait de l'appel,
Condamne Monsieur C. à payer à Madame Annie Y. une indemnité de 233.840,10 €, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme complémentaire de 1.000 €,
Met hors de cause les Sociétés NPO, l'ÉQUITÉ et AMV,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPCAM DE LYON et à l'UMIGA,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Donne acte aux ayants-droit de Monsieur Pierre Y. de ce qu'ils déclarent avoir saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes,
Condamne Monsieur C. aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[rectification par CA Lyon (6e ch. civ.), 28 octobre 2004]
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l’article 463 du NCPC,
Vu l’arrêt du 3 juin 2004,
Dit que le dispositif de cet arrêt sera complété comme suit :
« Condamne la Société MEDIMPE à relever et garantir Monsieur C. de la condamnation aux dépens d’appel ».
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6439 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Compétition sportive