CA METZ (3e ch.), 6 décembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4092
CA METZ (3e ch.), 6 décembre 2012 : RG n° 10/04089 ; arrêt n° 12/00907
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'il est de droit constant, et résulte notamment, d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 mars 2012, qu'en application de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, le délai de forclusion court, dans le cas d'ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation à échéances convenues, cas de l'espèce, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu qu'il est en outre, de droit constant, qu'en application de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, est réputée non écrite comme abusive, la clause du contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte distinguant le découvert utile et le découvert maximum autorisé et permettant de dépasser le montant du découvert initialement autorisé sans émission d'une nouvelle offre de crédit ;
Que dès lors, ainsi que l'a relevé le Premier Juge, le premier incident de non-paiement en application de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 est intervenu le 30 avril 2004 ; Qu'il s'ensuit qu'à la date du 11 septembre 2009, date de signification de l'injonction de payer à une personne présente au domicile de M. Y., l'action est forclose ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 10/04089. Arrêt n° 12/00907. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 6 octobre 2010, enregistrée sous le n° 11-09-519.
APPELANTE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, représentée par Maître Jean-Philippe E., avoué à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur X.
représenté par Me Jacques B., avoué à la Cour
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 4 octobre 2012. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 6 décembre 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre,
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller, Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur Pierre VALSECCHI
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE DEVANT LA COUR :
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2003, la SA Cetelem a consenti à Monsieur X. un crédit permanent utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit d'un montant de découvert utile de 1.500 euros, remboursable par mensualités minimales de 60 euros, moyennant un taux effectif global de 13,70 %.
Les mensualités de remboursement n'ayant pas été régulièrement honorées, la SA Cetelem a obtenu le 7 août 2009 du tribunal d'instance de Saint-Avold, la délivrance d'une ordonnance portant injonction à Monsieur X. de lui payer, en principal, la somme de 10.166,83 euros, outre les frais et dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal le 1er octobre 2009, Monsieur X. a formé opposition à ladite ordonnance, qui lui avait été signifiée à domicile le 11 septembre 2009.
Par conclusions en date du 4 novembre 2009, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cetelem, a sollicité la condamnation de Monsieur X. à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 11.396,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,70 % l'an à compter du 26 décembre 2008,
- la somme de 813,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités du crédit sont impayées depuis le mois de septembre 2008.
Elle indique que dans le cadre d'une convention d'ouverture de crédit renouvelable, le prêteur prévoit une mise à disposition des fonds prêtés, dans la limite de fractions successives appelées, fractions disponibles ou découvert utile, et que le découvert contractuellement convenu est désigné « découvert maximum autorisé ».
Elle fait valoir qu'il appartient au défendeur défaillant d'invoquer et de prouver l'éventuelle forclusion de la demande et que le juge n'a pas à rechercher une éventuelle forclusion si le défendeur n'invoque aucun fait propre à la caractériser.
Elle ajoute que la cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2009, a considéré que le dépassement de la première fraction sans émission d'une nouvelle offre de crédit constitue une irrégularité de forme justifiant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Elle précise qu'il n'est pas justifié de considérer l'utilisation d'une somme supérieure au découvert maximum autorisé consenti initialement comme la manifestation d'une défaillance de l'emprunteur et comme le point de départ de la forclusion biennale qui ne peut être constitué que par le premier impayé non régularisé.
Par conclusions en date du 12 janvier 2010, Monsieur X. demande que le tribunal sursoit à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision dans la procédure de surendettement pendante devant le tribunal d'instance de Saint-Avold.
Par conclusions en date du 26 mai 2010, Monsieur X. conclut à la forclusion de l'action de la demanderesse. Il demande reconventionnellement la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
La décision déférée
Par déclaration au Greffe par ministère d'avocat, en date du 15 novembre 2010, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel du jugement prononcé le 6 octobre 2010, par le Tribunal d'Instance de SAINT-AVOLD, qui :
- DÉCLARE RECEVABLE l'opposition formée par Monsieur X.,
- DIT qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2109540 rendue le 7 août 2009 par le tribunal d'instance de Saint-Avold,
Statuant à nouveau :
- DÉCLARE forclose l'action en paiement engagée par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cetelem, à l'encontre de Monsieur X. et donc irrecevable,
- DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cetelem, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur X.,
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cetelem, au paiement des dépens.
Le Premier Juge a justifié son jugement, aux motifs que :
- l'opposition, intervenue dans les forme et délais légaux, est recevable comme régulière ;
- Sur la demande en paiement.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations au contrat et sont donc à ce titre réputées non écrites.
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; le délai biennal de forclusion prévu par l'article précité court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu, initialement stipulé, n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
En l'espèce, il résulte de l'offre de crédit renouvelable acceptée par Monsieur X. le 21 juillet 2003, que le montant du crédit utilisable à l'ouverture ou le « découvert utile » était de 1.500 euros, première fraction disponible.
L'offre de crédit stipule que « le prêteur vous autorise à tirer sur votre compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 12.000 euros. Le montant que vous choisissez d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile [...] Le découvert fait l'objet d'un compte unique et donnera lieu à différentes formes d'utilisations au gré de l'emprunteur... ».
En application de cette clause, l'emprunteur peut disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti jusqu'au montant maximum.
Toutefois, cette clause d'augmentation du capital qui dispense le prêteur, lors du dépassement de découvert utile, de présenter une nouvelle offre préalable soumise à l'acceptation de l'emprunteur lui assurant une information exacte quant à l'étendue de son engagement et lui préservant une faculté de rétractation, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Cette clause doit donc être réputée non écrite.
Dès lors, seul le montant du découvert utile, soit la somme de 1.500 euros, doit être considéré comme le montant du découvert contractuellement convenu par les parties lors de l'ouverture du compte produit aux débats, l'historique du compte permet d'établir que ce montant a été dépassé dès le 30 avril 2004 et que ce dépassement n'a jamais été régularisé ;
Ainsi, le dépassement de la première fraction disponible de 1.500 euros devait faire l'objet d'une nouvelle offre de prêt établie conformément aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation.
La SA Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, n'ayant pas fait établir une nouvelle offre de prêt à compter du dépassement du découvert utile initial de 1.500 euros, ce dépassement constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur. La défaillance de l'emprunteur ne peut être effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière ;
Le dépassement du découvert initialement attribué dès le 30 avril 2004 constitue dès lors le point de départ du délai biennal de forclusion. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au débiteur le 11 septembre 2009, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'action en paiement engagée par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cetelem, à l'encontre de Monsieur X. est forclose. Elle sera donc déclarée irrecevable ;
Eu égard à la teneur du présent jugement, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR
Au dernier état de ses conclusions en date du 29 décembre 2011, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, la société BNP Paribas Personal Finances, demande à la Cour, de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de SAINT-AVOLD le 6 octobre 2010.
Y ajoutant :
Condamner Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM :
- la somme de 11.396,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,70 % l'an à compter du 26 décembre 2008,
- la somme de 813,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- la somme de 500 euros en application de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur X. aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d'appel.
La BNP PERSONAL FINANCES soutient à l'appui de ses prétentions, que :
L'appelante verse aux débats le justificatif de ce qu'elle vient effectivement aux droits de la société CETELEM.
- Sur la demande en paiement
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2003 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, avait consenti à Monsieur X. une convention d'ouverture de crédit renouvelable avec un découvert maximum autorisé de 12.000 euros et un découvert utile de 1.500 euros ;
Les mensualités étant impayées depuis le mois de septembre 2008, la société créancière a été amenée à prononcer la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au débiteur le 26 décembre 2008.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, il est constant qu'il reste dû au titre de ce contrat, les sommes suivantes :
- mensualités impayées : 1.309,96 euros
- capital restant dû : 10.086,08 euros
- indemnité sur capital : 813,34 euros
- TOTAL : 12.209,38 euros
- Sur la forclusion
La juridiction de première instance a considéré que le « Le délai de forclusion court, dans le cadre d'une ouverture de crédit, à compter du moment où le montant du dépassement convenu initialement stipulé n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. »
Il convient en premier lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, confirmée récemment par un arrêt du 18 septembre 2008 n° 07-13474, Chambre Civile I, « si les Juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du Code de la Consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer ou de prouver ces faits. Que la Cour d'Appel devant laquelle les époux X ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à procéder à la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise. Que celui-ci n'est donc pas fondé. »
Qu'en l'espèce, si le défendeur est défaillant, car non comparant, il lui appartenait le cas échéant d'invoquer et de prouver l'éventuelle forclusion de la demande, et en tout état de cause, la procédure est parfaitement recevable et non forclose ;
Il résulte, par ailleurs de la jurisprudence constante de plusieurs Cours d'Appel, que :
- il n'est pas justifié de considérer l'utilisation d'une somme supérieure au découvert maximum autorisé consenti initialement comme la manifestation d'une défaillance de l'emprunteur ;
- Par ailleurs, si l'on devait admettre que le dépassement volontaire par le débiteur du découvert maximum autorisé consenti initialement pourrait constituer le point de départ du délai de forclusion biennale, ce raisonnement engendrerait une solution de non-sens.
En effet, si l'on considérait la situation où le débiteur dépasserait le découvert autorisé tout en continuant de régler les échéances aux conditions contractuelles, ce dépassement ne pourrait constituer légitimement le point de départ du délai de forclusion biennale, alors même que le créancier se trouverait alors dans l'incapacité de solliciter la déchéance du terme du contrat et la condamnation du débiteur alors même, que les règlements sont valablement effectués.
Par conséquent, le point de départ de la forclusion biennale ne peut être constitué que par le premier impayé non régularisé ;
Par ailleurs, l'intimé prétend que la société créancière doit être déchue de son droit aux intérêts dans la mesure où les dispositions contractuelles prévues rajouteraient aux mentions obligatoires du formulaire type ;
- il conviendra, de constater que, le cas échéant, le régime serait celui des clauses abusives, et que, par conséquent, la clause prétendument abusive serait non avenue ; en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue que si elle est légalement prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au dernier état de ses conclusions du 16 septembre 2011, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, M. X. demande à la Cour, de :
- dire l'appel de la société BNP PARIBAS mal fondé,
- déclarer l'ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS irrecevables et en tous les cas mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- subsidiairement,
- condamner M. Y. à verser à la BNP la somme de 2.139,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
- condamner la société BNP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il soutient à l'appui de ses prétentions, que :
- à défaut pour la société BNP, qui n'est pas partie à l'acte, de justifier de sa qualité à agir, sa demande ne pourra qu'être déclarée irrecevable ;
- c'est à juste titre que le Tribunal d'Instance a rappelé qu'il y avait forclusion, le Code de la Consommation exigeant en ses articles L. 311-8 et suivants, que chaque opération de crédit soit conclue dans les termes d'une offre préalable dont le formalisme est déterminé, notamment par l’article L. 311-10 du Code de la Consommation ;
- la Cour de Cassation exige l'émission d'une offre préalable de crédit, pour chaque dépassement du découvert initialement autorisé, ce qui a été acté par la loi dans l'article L. 311-9 1er alinéa du Code de la Consommation ;
- il résulte de ce qui précède, que la Société CETELEM a purement et simplement accordé des crédits complémentaires à M. Y., sans le saisir d'une offre préalable de crédit, de sorte que le point de départ du délai de forclusion biennale se situe bien le 30 avril 2004, et que l'action est forclose ;
- subsidiairement, en rajoutant un ensemble de mentions non prévu au modèle-type, la société CETELEM a aggravé le sort de l'emprunteur, de sorte qu'en toute hypothèse, le prêteur est déchu de ses droits aux intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA DÉCISION :
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu que la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et de l'argumentation des parties en première instance, à la décision attaquée ;
1°) Sur le fond :
Sur la qualité de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour agir au nom de la société CETELEM :
Attendu qu'il résulte, notamment du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date du 30 juin 2008, que l'Assemblée Générale décide d'adopter à compter du même jour, pour nouvelle dénomination sociale, celle de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en lieu et place de CETELEM ;
Qu'il ressort de ces éléments, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a intérêt à agir au nom de la CETELEM ;
Sur la forclusion :
Attendu qu'il convient de relever tout d'abord, que contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le Premier Juge n'a pas relevé d'office le moyen tiré de la forclusion, mais a statué sur cette fin de non-recevoir, après que cette fin de non-recevoir ait été soulevée par M. X. dans ses écritures du 26 mai 2010 ;
Attendu que selon offre préalable de crédit acceptée par M. X. le 21 juillet 2003 la SA CETELEM, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a accordé à M. X. un découvert utile dans le cadre d'un compte courant, utilisable par carte, d'un montant au taux nominal de 12,84 % l'an, soit un remboursement mensuel choisi de 60 euros ;
Qu'il résulte de l'historique de l'activité du compte n° [...], objet du contrat de prêt utilisable par débit en compte et des relevés de comptes adressés au client versés aux débats, que le compte a été constamment utilisé pour un montant supérieur à 2.000 euros, avec des pointes de 3.000 euros et 4.000 euros, pour atteindre un montant d'utilisation de 10.166,83 euros au 24 décembre 2008, sans que la Banque ait saisi M. X. d'une nouvelle offre de crédit ;
Attendu qu'il est de droit constant, et résulte notamment, d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 mars 2012, qu'en application de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, le délai de forclusion court, dans le cas d'ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation à échéances convenues, cas de l'espèce, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu qu'il est en outre, de droit constant, qu'en application de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, est réputée non écrite comme abusive, la clause du contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte distinguant le découvert utile et le découvert maximum autorisé et permettant de dépasser le montant du découvert initialement autorisé sans émission d'une nouvelle offre de crédit ;
Que dès lors, ainsi que l'a relevé le Premier Juge, le premier incident de non-paiement en application de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 est intervenu le 30 avril 2004 ;
Qu'il s'ensuit qu'à la date du 11 septembre 2009, date de signification de l'injonction de payer à une personne présente au domicile de M. Y., l'action est forclose ;
Attendu qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces considérations, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes au fond ;
2°) Sur les mesures accessoires :
Attendu qu'il paraît équitable, en prenant en considération la nature du litige et la disparité économique, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. X. la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant, par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
Déboute la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son appel ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes au fond ;
Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. X. la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 6 décembre 2012, par Madame Françoise HAEGEL, Président de la Chambre, assistée de Monsieur Pierre VALSECCHI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le président de Chambre
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives