TI BONNEVILLE, 4 janvier 1993
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 41
TI BONNEVILLE, 4 janvier 1993 : RG n° 92/00477 ; jugement n° 12
(sur appel CA Chambéry (ch. civ.), 22 novembre 1994 : RG n° 9300567)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 4 JANVIER 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-92-00477. Jugement n° 12.
DEMANDEUR :
MONSIEUR X.
demeurant [adresse], non comparant, Représenté par SCP FALLION CARINI BLANC, AIDE JUDICIAIRE partielle en date du [date]
DÉFENDEUR :
- SOCIÉTÉ GROUPE CREDIPAR
demeurant [adresse], non comparant, Représenté par MAÎTRE GOSSET
- COMPAGNIE ASSUPAR VIE
demeurant [adresse], non comparant, Représenté par SCP BALLALOUD ALADEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Lucienne ROSSETTI
GREFFIER : Edith CITTADINI
AFFAIRE PLAIDÉE LE : vendredi 23 octobre 1992
DÉLIBÉRÉ ANNONCÉ POUR L'AUDIENCE DU : LUNDI 4 JANVIER 1993
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier du 22 et du 24 juin 1992, Monsieur X. a fait citer devant ce Tribunal d'Instance : le Groupe CREDIPAR et la SA ASSUPAR-VIE afin de voir dire et juger que la garantie stipulée au contrat de crédit souscrit le 11 mars 1991 en cas d'invalidité lui était acquise, de condamner la Compagnie à la mettre en oeuvre à compter du 16 janvier 1992 et pour voir condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.558 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X. expose qu'il a emprunté à la SA DIN, Groupe CREDIPAR, une somme de 15.000 Francs destinée à l'acquisition d'un véhicule. Il a souscrit une assurance couvrant ce crédit. Il a été victime en janvier 1992 d'une hémiplégie le mettant en invalidité totale et il réclame la prise en charge des mensualités du prêt conformément au contrat.
Le Groupe CREDIPAR soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et qu'il y a lieu de le mettre hors de cause. Il réserve cependant ses droits quant au recouvrement des sommes dues au titre du crédit.
ASSUPAR-VIE soutient de son côté que Monsieur X. n'ayant souscrit qu'un crédit dit « premier temps » ne peut bénéficier des garanties qu'en cas de décès ou invalidité absolue et définitive et non d'une garantie longue maladie réservée aux souscripteurs du crédit revolving.
La Compagnie d'Assurances allègue qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la désignation d'un expert et du dépôt du rapport d'expertise médicale établissant si l'assuré remplit les conditions exigées pour la mise en jeu de la garantie. Elle affirme qu'elle s'apprêtait à faire diligenter une telle mesure amiablement lorsqu'elle a été assignée et qu'elle ne saurait donc être condamnée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X. réplique :
- au Groupe CREDIPAR : que sa demande contient implicitement demande de paiement par les défendeurs des échéances du contrat litigieux,
- à la Compagnie ASSUPAR-VIE : que la limitation de garantie alléguée ne ressort pas du contrat passé et que l'expertise médicale est superfétatoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
ATTENDU que l'offre préalable souscrite par Monsieur X. auprès de la SA DIN le 11 Mars 1991 comporte au recto l'adhésion de l'emprunteur à la police d'assurance groupe proposée par ASSUPAR-VIE ; QU'au verso, le paragraphe III : « extrait des assurances garantissant l'emprunteur » détaille les garanties accordées, à savoir :
* [minute page 3] pour l'ouverture de crédit : décès et invalidité jusqu'à 55 ans - décès seul au-delà et jusqu'à 70 ans ;
* pour le deuxième compte distinct : décès, invalidité et longue maladie jusqu'à 55 ans - décès seul au-delà et jusqu'à 70 ans ;
QUE l'invalidité retenue est celle « absolue et définitive correspondant à la troisième catégorie des invalides de la Sécurité Sociale avec l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'exécution des actes ordinaires de la vie » ;
ATTENDU que Monsieur X. n'ayant souscrit qu'une ouverture de crédit de 15.000 Francs est donc couvert pour les risques décès et invalidité ;
QUE le demandeur verse aux débats le certificat médical établi par la DASS le 14 février 1992, précisant qu'il est invalide à 100 % et qu'il nécessite une aide totale pour toutes les tâches et tous les soins de la vie de tous les jours et conclut à la nécessité de l'aide totale d'une tierce personne ;
QUE ce certificat est suffisamment explicite pour que la demande d'expertise soit déclarée superfétatoire et qu'il y a lieu de dire que la garantie invalidité souscrite par Monsieur X. doit être mise en oeuvre à compter du 18 janvier 1992, date de début de l'invalidité (cf. certificat de la DASS) ;
QUE cette décision sera opposable au Groupe CREDIPAR ;
ATTENDU que la Compagnie ASSUPAR-VIE ne rapporte pas la preuve qu'elle ait amiablement entendu examiner les conditions de mise en oeuvre de sa garantie ; QU'elle doit être condamnée à verser à Monsieur X. la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT que la garantie souscrite par Monsieur X. auprès de la Compagnie ASSUPAR-VIE dans le cadre de l'ouverture de crédit du 11 mars 1991 doit être mise en jeu ;
DIT que les mensualités échues à compter du 18 janvier 1992 doivent être couvertes par la Compagnie ASSUPAR-VIE ;
DIT que cette décision sera opposable à la SA DIN-Groupe CREDIPAR ;
[minute page 4] CONDAMNE la Compagnie ASSUPAR-VIE à verser à Monsieur X. la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la Compagnie ASSUPAR-VIE.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, les jour, mois et an susdits.