JUR. PROXIM. ÉVRY, 21 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4110
JUR. PROXIM. ÉVRY, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; jugt n° 1887
Publication : Site CCA
Extrait : « Attendu que toutefois, compte tenu de la durée nécessaire à toute recherche d'une solution amiable, ce délai d'un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en justice ; qu'en l'espèce, Mlle X. n'a pas manqué de diligence pour trouver une issue amiable au litige pendant ; qu'elle a entrepris entre le 9 juin 2005, jour du déménagement et le 30 janvier 2007, date de l'assignation, les démarches nécessaires à la sauvegarde et à la défense de ses droits sans qu'aucune latence sérieuse ne puisse lui être reprochée ; pas davantage, il ne saurait être valablement reproché à Mlle X. une négligence pour avoir le 9 juin 2005, jour de la livraison de son mobilier, [minute page 7] formulé sur la lettre de voiture des réserves et les avoir confirmées dès le 11 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que, partant conformément aux articles L. 132-1 et R. 132-6 du Code de la consommation relatifs aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les dispositions de l'article 15 précité opposées à Mlle de créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'il convient de les déclarer non écrites et non opposables à Mlle X. ;
Que ne peuvent prospérer les moyens soutenus par les défenderesses selon lesquels la jurisprudence est constante pour accorder le bénéfice de la prescription sur le fondement de l'article 15 querellé et que cette jurisprudence est approuvée par la doctrine ; que ces allégations sont de nature factuelles ne saurait lier la juridiction saisie ; pas davantage, les défendeurs ne peuvent soutenir sérieusement que la loi du 12 juin 2003 relative au renforcement de la lutte contre la violence routière consacre le déménagement comme une opération de transport de marchandises ; que cette loi est sans influence en l'espèce sur les dispositions contractuelles convenues entre les parties en ce qui concerne la prescription de l'action querellée ; que pas plus enfin, les sociétés défenderesses ne peuvent soutenir qu'elles sont fondées à opposer à Mlle X. la prescription annale sur le fondement des articles L. 133-6 du Code de commerce propre au contrat de transport dès lors que lesdites sociétés ont expressément conclu qu'elles « ne sollicitaient pas le bénéfice de cette prescription » mais qu'elles fondaient leur demande sur le fondement de l'article 15 précité conforme à la volonté souveraine des parties ».
JURIDICTION DE PROXIMITÉ D’EVRY
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 91-07-000053. Jugement n° 1887.
DEMANDEUR :
Mademoiselle X.
[adresse], représente(e) par Maître MIALET, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDEURS :
T.
[adresse], représente(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE
Société de courtage d’assurance M.
[adresse], représente(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société A.
[adresse], représente(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE
Société N.
[adresse], représente(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE
Société B.
[adresse], représente(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE
Société V.
[adresse], représente(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE
Société F.
[adresse], représente(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge : Monsieur DEFRANCE E.
Greffier : Madame S. CARLIN
DÉBATS : Audience publique du 24 septembre 2007
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement le 21 novembre 2007 par Monsieur DEFRANCE, juge assisté de Madame CARLIN S. Faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2007, Mlle X. a fait assigner la société T. et la société M., son assureur, aux fins de :
- faire constater par la juridiction saisie que la société T. n’a pas rempli son obligation de résultat lors du dépôt en garde-meubles du mobilier litigieux, entraînant sa responsabilité contractuelle ;
- faire reconnaître ainsi le bien fondé de son action visant à les voir condamner in solidum au paiement :
* de la somme de 3.260 €, outre les intérêts au taux de droit à compter de la demande en justice, au titre de la restauration des meubles endommagés durant le dépôt ;
* de la somme de 1.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier ;
Ce avec la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens et à une indemnité de procédure de 1.500 €, outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
Appelée pour la première fois à l'audience du 5 mars 2007, l'affaire a fait l'objet de cinq renvois à la demande des parties. L'affaire a été retenue et plaidée en présence des parties, représentées par leur conseil respectif, à l'audience du 24 septembre 2007. Le jugement sera donc contradictoire.
À l'audience, la partie demanderesse a exposé que Mlle X. a conclu le 27 octobre 2004 un premier contrat de déménagement ainsi qu'un contrat de garde-meuble avec la société T. ; que le 9 juin 2005, un second contrat de déménagement a été conclu avec la société précitée en vue de faire déplacer les objets conservés dans le garde-meuble à sa nouvelle adresse ; qu’à réception à son domicile, elle a dû émettre des réserves sur la lettre de voiture suite aux dégâts constatés sur une armoire Louis XV et un secrétaire Empire. Mlle X. a précisé qu'elle a confirmé ces réserves par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juin suivant tout en mentionnant deux autres dégâts affectant un buffet à deux portes et une lampe à pétrole. Mlle X. a allégué que le 14 juin 2005, la société a rejeté sa demande d'indemnisation refusant de faire jouer également son assurance ; qu'elle a dû faire établir des devis de réparation des meubles endommagés qu'elle a communiqués à la société défenderesse le 2 août 2005 et qu'une première expertise organisée par NET EXPERTISE, expert des défenderesses, a été effectuée le 12 octobre 2005 ; que par la suite, NET EXPERTISE a demandé de nouveau devis à l'ébéniste N. et a fait réaliser une expertise technique par le cabinet d'expertise SARETEC au mois d’août 2006 à laquelle les sociétés défenderesses, convoquées, n'ont pas assisté et à laquelle la société NET EXPERTISE était présente. Mlle X. a exposé que la société T. lui a proposé une indemnisation dérisoire par rapport à l'évaluation faite par l'expert du cabinet SARETEC.
C'est dans ces conditions que l'exposante a décidé de saisir le tribunal d'une action fondée entre autre sur les dispositions des articles 1927 et 1928 du Code civil relatifs au dépôt. Mlle X. a exposé qu'elle entendait désormais demander l'indemnisation de la totalité de son préjudice portant sur une somme de 4.766,05 € majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation tout en maintenant ses autres demandes. Les conclusions déposées par la demanderesse ont été visées par le président d'audience.
En défense, Le conseil de la société T. et de la société M. a informé la juridiction saisie :
- [minute page 4] qu'il n'entendait pas soulever l'exception d'incompétence compte tenu de la demande additionnelle formulée par Mlle X. qui excède le plafond de compétence de la juridiction de proximité.
- de l'intervention volontaire de cinq sociétés d'assurances en qualités de défenderesses à l'instance ;
Le conseil des sociétés défenderesses a demandé :
- la mise hors de cause de la société M. qui, en qualité de courtier d'assurance, n'est qu'un intermédiaire et ne saurait être valablement concernée par la cause ;
- de débouter Mlle X. de ses demandes comme irrecevables pour cause de prescription ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la prescription était écartée mais où les dommages étaient imputables au déménagement, de limiter l'indemnité compensatrice à la somme de 1.568,60 € ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les dommages étaient imputables aux opérations de garde-meubles, de limiter la réclamation de Mlle X. à la somme de 418,60 € ;
Et ce avec la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les conclusions déposées par les sociétés défenderesses ont été visées par le président d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 19 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l'intervention volontaire des sociétés de droit étranger : Sociétés A., N., B., V., F. :
En application des dispositions de l'article 330 du nouveau code de procédure civile, les sociétés d'assurance domiciliées auprès de la société M. ont intérêt à intervenir à l'instance et il convient de les déclarer recevables en leurs interventions volontaires ;
Sur la mise hors de cause de la société M. :
La demande des défendeurs tendant à la mise hors de cause de la société M. qui interviendrait es qualité de courtier n'est justifiée par aucune pièce probante et sera rejetée ; que n'est pas recevable comme pièce la copie versée aux débats par les sociétés défenderesses d'un avenant de renouvellement de conditions particulières, inexploitable sans la police à laquelle il se réfère ;
Sur la demande principale :
Attendu que la demanderesse verse à l'appui de ses prétentions les pièces suivantes :
- une lettre de voiture n° 73817 du 27 octobre 2004 ;
- des conditions générales de vente du contrat de garde-meubles ;
- un ensemble de facture en règlement du loyer de garde-meubles ;
- une lettre de voiture n° 76522 du 9 juin 2005 ;
- [minute page 5] une lettre de contestation RAR [N.B. recommandée avec accusé de réception] adressée par Mlle X. à la société T. en date du 11 juin 2005 ;
- une déclaration de valeur en date du 20 octobre 2004 ;
- une lettre de rejet de la demande en date du 14 juin 2005 ;
- un devis pour restauration d'un secrétaire par M. N., artisan ébéniste, en date du 30 juillet 2007 ;
- un devis pour restauration d'une armoire par M. N. en date du 30 novembre 2005 ;
- un devis pour restauration d'un secrétaire et d'une armoire par M. N. en date du 27 janvier 2006 ;
- un rapport d'expertise du cabinet SARETEC en date du 2 août 2006 ;
- une planche de photographie de meubles endommagés ;
Que, en ce qui la concerne, La société T. et la société M. versent, outre lesdites pièces précitées, la copie du contrat définitif de garde-meuble n° 8668 et la copie du rapport d'expertise du cabinet NETEXPERTISE ;
Attendu que suivant contrat signé le 27 octobre 2004, Mme X. a chargé la société de procéder tout d'abord au déménagement de son mobilier de son ancien domicile avec mise en garde-meuble à l'entrepôt, ce premier transport intervenant le jour précité, puis le 9 juin 2005 au déménagement de ce mobilier entreposé jusqu'à son nouveau domicile ; que pour ce faire Mme X. a signé trois contrats distincts : un premier contrat de déménagement (lettre de voiture n° 73817), un contrat de vente de garde-meubles (contrat définitif n° 8668) et un second contrat de déménagement (lettre de voiture n° 76522) ;
Sur le contrat de dépôt :
Attendu qu'il est contesté que Mme X. a assisté à l'opération de déplombage du container de garde-meuble en entrepôt ; que Mlle X. indique qu'elle n'était pas présente lorsque le container du garde-meuble a été déplombé ; que le défendeur produit aux débats une copie du contrat définitif de garde-meuble n° 8668 où apparaît la mention manuscrite « déplombé en ma présence » sous la signature de Mlle X. accompagnée de la date du 9 juin 2005 ;
Attendu qu'en toute hypothèse, il n'est pas contesté que Mme X. n'a pas à cette occasion émis de réserves avant la sortie des meubles en vue de leur déménagement à son nouveau domicile ;
Attendu que l'article 16 du contrat de garde-meubles versé aux débats dispose que « le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde-meubles. Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L'absence de formulation des réserves écrites, précises et détaillées emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état »
Attendu qu'ainsi, Mlle X. ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge que les avaries sont survenues durant la période où son mobilier était en garde-meubles ; que ne peuvent être valablement retenus comme indices probants les résultats des expertises diligentées à sa demande aux termes desquelles il est conclu « qu'il est impossible de vérifier a posteriori que c'est bien l'humidité dans le garde-meubles qui est à l'origine des cloches » pour l’expertise du cabinet NETEXPERTISE réalisée pour le compte des assureurs de la société T. en date du 12 octobre 2005 ; que pas davantage, ne peut être retenu comme probant le point de [minute page 6] vue de l'expert du cabinet SARETEC, désigné par l'assureur de protection juridique de Mlle X. du 2 août 2006, concluant « que les dommages sont dus à l'influence de la température » sans précision plus avant pointant une responsabilité de l'entreprise de garde-meubles pendant la durée de conservation des meubles ;
Qu'en conséquence, il convient de considérer qu'en l'absence de ces réserves en sortie de garde-meubles, la responsabilité éventuelle de l'entreprise de déménagement T. et de la société M. ne peut être appréhendée qu'a l'occasion du second transport des meubles dans le cadre du contrat de déménagement selon devis n° 109709/1 et lettre de voiture n° 76522 ;
Sur la prescription de l'action de Mlle X. :
Attendu que la livraison des meubles à la nouvelle adresse de Mlle X., suite à la sortie du garde-meubles, est intervenue le 9 juin 2005 ; que Mlle X. a réceptionné le mobilier avec réserves sur la lettre de voiture ; qu'elle a notifié le 11 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception, lesdites réserves et a ajouté deux autres dégâts ; que Mlle X. a donné assignation aux sociétés défenderesses en date du 30 janvier 2007, soit 19 mois suivant la livraison du mobilier ; qu'il est établi que cette action en justice fait suite aux tentatives de négociation menées par Mlle X. à l'endroit des défenderesses et notamment des opérations d'expertise du 12 octobre 2005 menées par le cabinet NET EXPERTISE et 2 août 2006 menées par le cabinet SARETEC ;
Attendu que les défenderesses arguent que cette action est prescrite ; qu'elles fondent leur prétentions sur l'article 15 des conditions générales du contrat de déménagement - conforme aux conditions générales types découlant de la norme AFNOR X50-811-1 élaborée à la demande de la chambre syndicale du déménagement - qui figure sur le devis n° 109709 et sur la lettre de voiture n° 76522 signés par la demanderesse ; que ledit article dispose que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier, reprenant la teneur de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Que les défenderesses invoquent la prescription annale en arguant que Mlle X. a apposé sa signature sur ces documents contractuels, sous la mention du renvoi aux conditions générales précitées indépendamment de la nature juridique du contrat - contrat de transport ou d'entreprise - liant les parties ; que la demanderesse a ainsi pris connaissance dudit article et en accepté sa teneur ; que conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la prescription issue du contrat est donc contractuellement opposable à Mlle X. sans que les tentatives de négociation que cette dernière a menées en vue de trouver une issue amiable au problème rencontré soient interruptives de prescription, telles que prévues par l'article 2248 du code civil ;
Attendu que toutefois, compte tenu de la durée nécessaire à toute recherche d'une solution amiable, ce délai d'un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en justice ; qu'en l'espèce, Mlle X. n'a pas manqué de diligence pour trouver une issue amiable au litige pendant ; qu'elle a entrepris entre le 9 juin 2005, jour du déménagement et le 30 janvier 2007, date de l'assignation, les démarches nécessaires à la sauvegarde et à la défense de ses droits sans qu'aucune latence sérieuse ne puisse lui être reprochée ; pas davantage, il ne saurait être valablement reproché à Mlle X. une négligence pour avoir le 9 juin 2005, jour de la livraison de son mobilier, [minute page 7] formulé sur la lettre de voiture des réserves et les avoir confirmées dès le 11 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que, partant conformément aux articles L. 132-1 et R. 132-6 du Code de la consommation relatifs aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les dispositions de l'article 15 précité opposées à Mlle de créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'il convient de les déclarer non écrites et non opposables à Mlle X.
Qu'ainsi, l'action introduite par Mlle X. doit être déclarée recevable comme non prescrite ;
Que ne peuvent prospérer les moyens soutenus par les défenderesses selon lesquels la jurisprudence est constante pour accorder le bénéfice de la prescription sur le fondement de l'article 15 querellé et que cette jurisprudence est approuvée par la doctrine ; que ces allégations sont de nature factuelles ne saurait lier la juridiction saisie ; pas davantage, les défendeurs ne peuvent soutenir sérieusement que la loi du 12 juin 2003 relative au renforcement de la lutte contre la violence routière consacre le déménagement comme une opération de transport de marchandises ; que cette loi est sans influence en l'espèce sur les dispositions contractuelles convenues entre les parties en ce qui concerne la prescription de l'action querellée ; que pas plus enfin, les sociétés défenderesses ne peuvent soutenir qu'elles sont fondées à opposer à Mlle X. la prescription annale sur le fondement des articles L. 133-6 du Code de commerce propre au contrat de transport dès lors que lesdites sociétés ont expressément conclu qu'elles « ne sollicitaient pas le bénéfice de cette prescription » mais qu'elles fondaient leur demande sur le fondement de l'article 15 précité conforme à la volonté souveraine des parties ;
Sur le préjudice et son évaluation :
Attendu qu'il n'est pas contestable que le mobilier placé en garde-meuble a été enlevé à l'ancien domicile de Mlle X. par la société T. qui n'a formulé aucune observation ni réserve d'aucune sorte au moment de cet enlèvement à destination du garde-meuble ;
Attendu que Mlle X. a notifié régulièrement aux entreprises défenderesses les dommages subis lors du second déménagement de ses meubles en date du 9 juin 2005 ; que ces dommages portent sur :
- selon réserves portées sur la lettre de voiture en date du 9 juin 2005 et confirmées par lettre recommandée avec AR en date du 11 juin 2005 :
* une armoire Champenoise Louis XV dont le pied est endommagé ;
* un secrétaire Empire en acajou dont le plaquage est endommagé à plusieurs endroits ;
- selon réserves ajoutées par lettre recommandée avec AR en date du 11 juin 2005 :
* une lampe à pétrole dont les pieds sont désolidarisés ;
* un buffet deux portes dont le côté droit est fendu et le côté gauche décalé ;
[minute page 8] Attendu que s'agissant de ces dernières réserves, il est établi qu'elles ont été faites par Mlle X. deux jours après la livraison des meubles à son domicile et non au moment de la réception ; que l'envoi dudit courrier recommandé ne saurait combattre la présomption de livraison conforme résultant de l'article 16 des conditions générales de vente ; que ledit article stipule en effet que « qu'a la réception le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration de fin de travail ; qu'en cas de perte ou d'avarie (...), le client a intérêt à émettre dès la livraison, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées » ; que Mlle X. ne rapporte pas en quoi il ne lui a pas été possible de procéder à l'examen du buffet deux portes et de la lampe à pétrole dès la réception en date du 9 juin 2005 ; que pour ne l'avoir pas fait à cette date et ne rapportant pas postérieurement la preuve que les avaries touchant ces deux meubles - facilement détectables à réception - sont imputables au fait du déménagement, la demande de Mlle X. portant sur la lampe à pétrole et le buffet 2 portes sera écartée ;
Attendu s'agissant du secrétaire Empire et l'armoire Champenoise qu'il est établi qu’ils sont listés dans la déclaration de valeur préalable signé le 20 octobre 2004 comme annexe au devis n° 104817/1 pour une valeur de 1.800 € chacun permettant le calcul de la prime d'assurance complémentaire ; que la valeur déclarée constitue le plafond de l'indemnité due par les déménageurs ;
Que Mlle X. a fait établir des devis de réparation par un ébéniste d'art, M. N., pour ces meubles endommagés ; qu'elle a communiqué lesdits devis à la société T. le 2 août 2005 et qu'une première expertise organisée par NET EXPERTISE, expert de la société M. et T., a été effectuée le 12 octobre 2005 ; que le 20 janvier 2006, ledit expert a demandé de nouveaux devis à l'ébéniste qui les a établis en date du 27 janvier suivant ; que sans réponse de la part des défenderesses, Mlle X. a fait expertiser les meubles endommagés par le cabinet SARETEC, au mois d'août 2006, expertise désignée au titre de la garantie protection juridique acquise à la requérante ; que les sociétés défenderesses, régulièrement convoquées, n'ont pas assisté à l'expertise, au contraire de la société NET EXPERTISE, de Mlle X. et de M. N. ;
- Que en ce qui concerne l'armoire Champenoise Louis XV, il est établi que M. N. a chiffré le coût de sa restauration à 1.740 € TTC au terme de son devis définitif du 27 janvier 2006 ; que l'expert du cabinet NET EXPERTISE a chiffrée dans son rapport établi le 31 mai 2006 la réparation de ce meuble à la somme de 350 € HT, soit 418,60 € TTC ;
- Que en ce qui concerne le secrétaire Empire en acajou, M. N. a chiffré le coût de sa restauration à 1.560 € TTC au terme de son devis définitif du 27 janvier 2006 ; que l'expert du cabinet NET EXPERTISE n'a pas chiffré les réparations de ce meuble dans la mesure où il a écarté la responsabilité des sociétés défenderesses ; que les sociétés défenderesses proposent néanmoins dans leurs dernières conclusions de retenir la somme de 1.300 € TTC comme indemnité compensatrice pour le secrétaire ;
Attendu que pour justifier ces écarts de prix, l'expert du cabinet SARETEC conclut dans son rapport du mois d'août 2006 que les prestations proposées par chacune des parties consultées pour restaurer les meubles sont totalement différentes et non comparables ; « que les meubles et objets dégradés sont de bonne facture (...) ; que leur réparation ne saurait se satisfaire d'interventions trop ponctuelles et non pérennes ; que la vocation de ces meubles est de durer » ; « que s'il est possible de réparer les meubles au montant proposé par le cabinet NET EXPERTISE, les règles de l'art ne saurait être respectées en totalité » ; que l'expert du cabinet NET EXPERTISE ne justifie pas en quoi les montants des devis proposés par M. N. sont [minute page 9] « disproportionnés » et les raisons pour lesquelles les réparations qui pourraient être réalisées pour le seul montant de 418,60 € TTC pour l'armoire et 1.300 € pour le secrétaire seraient justifiées ;
Attendu qu'ainsi, Mlle X. apporte des éléments probants au soutien de ses prétentions à être indemnisée du préjudice subi suite aux dommages portés aux deux meubles ci-dessus pointés et déménagés le 9 juin 2005 ; qu'elle est fondée a demander à la juridiction saisie de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser les montants retenus par le cabinet SARETEC sur le fondement des devis produits par M. N. pour chacun des meubles visés, déduction faite de la franchise de 150 prévue au contrat, soit la somme de 1.740 € TTC + 1.560 € TTC = 3.300 € TTC - 150 € = 3.150 € TTC en principal, au titre de l'indemnité due ;
Que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007, jour de la demande en justice, conformément à la faculté fondée sur l'article 1153-1 du Code civil ; qu'en outre, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à compter du jour de l'assignation sera accordée au demandeur au taux légal sur le fondement et dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la condamnation des défenderesses aux intérêts moratoires de la créance due à Mlle X. constitue la mesure de réparation résultant du retard de paiement ; que Mlle X. n'apporte pas la preuve d'un préjudice matériel et financier indépendant de ce retard, ni la mauvaise foi des défendeurs à lui régler ces sommes qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante ;
Attendu que la partie perdante supporte les dépens ; que les sociétés défenderesses seront solidairement condamnées à les payer ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en raison du résultat de l'instance, il convient de rejeter les autres demandes des sociétés défenderesses ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La juridiction de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit les sociétés A., N., E.,V., F., en leurs interventions volontaires comme défenderesses à l'instance ;
Déboute la société T. et la société M. de leur demande tendant à la mise hors de cause de la société M. ;
Déclare recevable comme non prescrite l'action introduite par Mlle X. ;
Déclare partiellement fondée sa demande en principal ;
Condamne solidairement les sociétés défenderesses à payer à Mlle X. la somme de 3.150 € TTC à titre indemnitaire ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007, jour de la demande en justice ;
[minute page 10] Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à compter du jour de l'assignation sur le fondement et dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Déboute Mlle X. de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement les sociétés défenderesses à verser à Mlle X. une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire :
Condamne solidairement la société T. et la société M. aux entiers dépens ;
Ainsi Jugé et prononcé le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
Signé par le Président et le Greffier