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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 10/14416
Date : 10/01/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/07/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4113

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 janvier 2013 : RG n° 10/14416 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'en l'espèce et, ainsi que le dit Mme X. le site internet avait pour objectif le développement de son activité artisanale exercée sous la dénomination [N. P.], ce qui avait un rapport direct avec cette activité ; que dès lors la convention signée n'était pas soumise aux règles relatives au démarchage à domicile et le premier juge ne pouvait pas l'annuler au motif que les mentions exigées à l'article L. 121-23 du code de la consommation n'y figuraient pas ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 10 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/14416 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2010 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU : R.G. n° 11-09-001261.

 

APPELANTE :

SAS LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Assistée de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD (avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430), Représentée par Maître Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

 

INTIMÉE :

Madame X.

Représentée par Maître Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFVRE conseillère, et Madame Joëlle CLEROY conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain SADOT, président, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon acte sous seing privé du 6 décembre 2007, Mme X. artisan exerçant sous l'enseigne [N. P.] a souscrit auprès de la société PLA'NET WEB MASTER, un contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois, portant sur un site internet.

En vertu de l'article 14 de la convention, les droits nés de ce contrat ont été cédés à la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après, la SAS LOCAM), qui, le 5 mai 2009 a mis Mme X. en demeure de régler les loyers impayés depuis le 20 février précédent.

Par jugement en date du 17 juin 2010, le tribunal d'instance de Longjumeau a annulé le contrat du 6 décembre 2007 au visa des articles L. 121-22-4 et L. 121-23 du code de la consommation et a débouté la SAS LOCAM de l'intégralité de sa demande, laissant les dépens de l'instance à sa charge.

La SAS LOCAM a relevé appel de cette décision, le 12 juillet 2010. Dans le dernier état de ses conclusions du 20 décembre 2010, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner Mme X. au paiement de la somme de 3.855,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle réclame également la capitalisation des intérêts, la restitution du matériel, objet du contrat et la condamnation de Mme X. au paiement d'une indemnité de procédure de 1.525 euros et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste que la convention puisse être régie par le code de la consommation, Mme X. étant immatriculée au registre des métiers, pour son activité de nettoyage industriel exercée sous l'enseigne [N. P.], enseigne sous laquelle elle a d'ailleurs contracté. Elle rappelle les dispositions européennes et nationales limitant l'application de la législation consumériste aux actes extérieurs à l'activité professionnelle.

Dans ses conclusions déposées le 17 septembre 2012, Mme X. demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SAS LOCAM au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle dit que l'installation et la location du site « web », objet du contrat du 6 décembre 2007 étaient destinées à présenter son entreprise et à prospecter de potentiels clients, activité sans lien direct avec celle de nettoyage et d'entretien d'immeuble qu'elle exerçait sous l'enseigne [N. P.].

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation est soumis aux dispositions relatives au démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, l'article L. 121-22-4° du code de la consommation précisant que ne sont pas soumises aux dispositions précitées les ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation commerciale ;

Qu'en l'espèce et, ainsi que le dit Mme X. le site internet avait pour objectif le développement de son activité artisanale exercée sous la dénomination [N. P.], ce qui avait un rapport direct avec cette activité ; que dès lors la convention signée n'était pas soumise aux règles relatives au démarchage à domicile et le premier juge ne pouvait pas l'annuler au motif que les mentions exigées à l'article L. 121-23 du code de la consommation n'y figuraient pas ;

Considérant qu'en application de l'article 10 du contrat, la déchéance du terme acquise huit jours après l'envoi du 5 mai 2009 emporte obligation pour Mme X. de payer outre l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat, une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majorés de 10 % ;

Que Mme X. est donc redevable, la SAS LOCAM prenant comme base de calcul le loyer hors taxe, de la somme totale de 3.816,11 euros représentant les loyers impayés (308,58 euros) et les loyers à échoir augmentés de 10% (soit respectivement 3.188,66 euros et 318,87 euros) ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter des intérêts de retard prétendument échus avant la déchéance du terme, en l'absence de tout décompte de ceux-ci ;

Que la créance de la SAS LOCAM portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 septembre 2009, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;

Considérant que la SAS LOCAM prétend également à la restitution du « matériel objet du contrat » alors même que le loyer avait pour contrepartie « la maintenance et/ou la prestation d'hébergement » prestations dont la nature était précisée au procès-verbal de livraison ; qu'il s'agissait de la création du site web, de son hébergement et de l'accès au serveur, du nom de domaine, des adresses e-mail, d'un logiciel statistique ainsi que du référencement manuel ; que dès lors, la cour ne peut que faire le constat de l'absence de « matériel, objet du contrat » la convention portant d'une part, sur des prestations (notamment l'accès au serveur et l'hébergement du site) qui ont cessé du seul fait de sa résiliation et d'autre part, sur des droits (notamment le nom de domaine et les adresse émail) dont la rétrocession n'est nullement sollicitée ;

Considérant enfin, que la SAS LOCAM ne caractérisent pas l'abus de droit fondant sa demande de dommages et intérêts, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que Mme X., partie perdante doit être condamnée aux dépens d'appel ; qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 17 juin 2010 par le tribunal d'instance de Longjumeau ;

statuant à nouveau

CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 3.816,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 septembre 2009 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X. aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT