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CASS. CIV. 3e, 9 décembre 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 9 décembre 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 02-17874
Décision : 03/1408
Date : 9/12/2003
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1408
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4119

CASS. CIV. 3e, 9 décembre 2003 : pourvoi n° 02-17874

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu, d’autre part, qu’ayant souverainement relevé que le retard de cinquante-six jours, entrant dans les prévisions du contrat, imputable au constructeur, était justifié au regard des conditions météorologiques, et que les frais de fourniture en eau du chantier, mis à la charge des époux X., propriétaires du terrain, par le contrat souscrit, étaient dérisoires, le Tribunal, qui n’a pas dénaturé le « complément de réserves à la réception » et qui n’était pas tenu de procéder à une recherche sur l’existence d’une recommandation de la commission des clauses abusives relative aux dépenses d’alimentation en eau, a pu retenir que les sommes réclamées n’étaient pas dues ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-17874.

DEMANDEUR à la cassation : Époux X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Maisons Sésame - Groupe Cofidim

Président : M. WEBER, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le contrat de construction signé par le maître de l’ouvrage prévoyait dans son article 1 D que ce dernier devait fournir au constructeur tous renseignements concernant la viabilité du terrain, le Tribunal, qui n’était pas saisi d’une contestation précise relative à l’inexécution de travaux de mise hors d’air qui aurait été consignée lors de la réception du 26 janvier 2001, n’était pas tenu de procéder à des recherches concernant l’obligation de conseil du constructeur, dès lors qu’il incombait au maître de l’ouvrage de solliciter, le cas échéant, de tels conseils avant de signer l’acte, et n’a pas dénaturé le procès-verbal de réception ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant souverainement relevé que le retard de cinquante-six jours, entrant dans les prévisions du contrat, imputable au constructeur, était justifié au regard des conditions météorologiques, et que les frais de fourniture en eau du chantier, mis à la charge des époux X., propriétaires du terrain, par le contrat souscrit, étaient dérisoires, le Tribunal, qui n’a pas dénaturé le « complément de réserves à la réception » et qui n’était pas tenu de procéder à une recherche sur l’existence d’une recommandation de la commission des clauses abusives relative aux dépenses d’alimentation en eau, a pu retenir que les sommes réclamées n’étaient pas dues ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X. à payer à la société Maisons Sésame - Groupe Cofidim la somme de 1.900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.