TI COLOMBES, 16 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 4122
TI COLOMBES, 16 septembre 2009 : RG n° 11-09-000064 ; jugt n° 497
(sur appel CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09389)
Extrait : « L'article L. 136-1 du code de la consommation applicable lors du renouvellement du contrat le 1er décembre 2007 est le suivant : « […]. » Ce n'est que par la suite que le législateur a précisé que ces dispositions s'appliquaient au consommateur et au non-professionnel.
Il convient toutefois de retenir que le comité d'entreprise est composé de salariés élus, qui sont donc tous des consommateurs et que son statut, son rôle, son mode de fonctionnement, ses fonctions n'en font pas un professionnel dans les activités socio-professionnelles qu'il est amené à gérer ou entreprendre et qui ne forment qu'une partie de son activité laquelle est essentiellement la représentation des salariés dans l'entreprise. Dès lors, le comité d'entreprise peut être considéré comme un non-professionnel au regard des sociétés commerciales avec lesquelles il contracte, c'est-à-dire un consommateur. L'article précité ne faisant pas de distinction entre le consommateur personne physique et le consommateur personne morale. La modification législative ultérieure portée à l'article L. 136-1 venant confirmer cette analyse, par sa valeur interprétative. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE COLOMBES
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-09-000064. Jugement n° 497.
DEMANDEUR(S) :
SA SLG
[adresse], représenté(e) par Maître FAUQUET Louis, avocat du barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE X.
[adresse], représenté(e) par Maître VOLKRINGER Isabelle, avocat du barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Bénédicte RIVET, juge,
assistée lors des débats de : Christine GAUCHER, greffier,
et lors du prononcé de : Christine GAUCHER, greffier, signataire du jugement.
DÉBATS : Audience publique du 3 juillet 2009.
DÉCISION : Jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2009.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier du 28 janvier 2009, la SA SLG a fait citer le Comité d'Entreprise Clinique X. devant le Tribunal d'Instance de céans pour obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 6.254,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2008,
- la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la SA SLG expose que le défendeur a souscrit auprès d'elle un contrat d'abonnement pour deux années, que le 1er décembre 2007, le contrat s'est tacitement reconduit ; que la facture du 31 janvier 2008 de 6.254,64 euros correspondant à la période du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2009 n'a pas été payée ; que le comité d'entreprise a contesté cette facture en se fondant sur l'article L. 136 du code de la consommation ; que cet article ne s'applique pas à des opérations de nature professionnelles.
Elle déclare que ce contrat n'a pas été conclu à la suite d'un démarchage mais que c'est le comité d'entreprise qui l'a contacté, que le contrat comprend une date d'effet au 1er décembre 2005, ce qui suffit à sa validité ; qu'il est prévu pour une durée déterminée de 2 ans et que la date de fin est donc prévue au 30 novembre 2007 à défaut de renouvellement, que la durée du contrat est facile à calculer en fonction de ses énonciations ; qu'en conséquence, la clause de tacite reconduction pour une durée équivalente est limpide ; qu'à défaut de dénonciation, le contrat a été reconduit pour une durée de deux ans et que la facture réclamée est bien due ; que les prestations qui lui ont été commandées ont un lien direct avec les activités du comité d'entreprise ; que la Cour de Cassation juge que la législation sur les clauses abusives ne s'applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'elle est donc bien fondée en sa demande.
Le Comité d'Entreprise Clinique X. fait valoir qu'à la suite d'un démarchage de la société SLG, il a souscrit un contrat d'abonnement pour la fourniture d'un accès en ligne à un service de billetterie, que ce contrat ne comporte pas de date de signature, qu'il ne donne aucune indication sur sa durée, que le fait qu'il comporte une date de renouvellement au 1er décembre 2007 ne peut pallier l'absence d'indication de la durée du contrat d'autant qu'aucune date de fin n'est indiquée ; que la clause de reconduction est inapplicable faute de précision sur la durée du contrat ; qu'il s'ensuit qu'il faut considérer que le contrat est à durée indéterminé ; que la nature indéterminée du contrat résulte également du libellée de la facture qui porte le 2 décembre 2007 alors que s'il s'agissait d'un véritable renouvellement, il aurait démarrée au 1er décembre 2007, que le caractère indéterminé du contrat ne permet pas l'application d'une clause de tacite reconduction.
Il ajoute que la demanderesse n'a pas respecté l'article L. 136-1 du code de la consommation, que celui-ci s'applique au profit des consommateurs mais également des non-professionnels, dont les comités d'entreprise ; que s'il était estimé que le contrat comportait une clause de tacite reconduction valable, il appartenait alors à la société SLG d'avertir le comité d'entreprise de sa faculté de ne pas reconduire le contrat et qu'en ne respectant pas cette obligation la demanderesse ne peut imposer le renouvellement par tacite reconduction, que s'il était estimé que la clause de tacite reconduction était valable, le contrat devrait être présumé renouvelé pour une durée indéterminée et le comité d'entreprise aurait valablement exercé son droit à résiliation par courrier recommandé du 16 avril 2008, et qu'il ne peut être tenu au-delà de 1.069,03 euros TTC.
Le Comité d'Entreprise de la Clinique X. demande en conséquence au tribunal de :
- débouter la société SLG de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- dire que le comité d'entreprise ne saurait être condamné à une somme supérieure à 1.069,03 euros,
[minute page 3] - condamner la société SLG au paiement d'une somme de 1.069,03 euros ou à toute autre somme à laquelle le comité d'entreprise serait condamné, en raison du manquement de la société SLG à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat,
- ordonner la compensation judiciaire de ces sommes.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du contrat d'abonnement conclu entre les parties que le comité d'entreprise s'est abonné dans les conditions suivantes :
« date d'effet : 1er décembre 2005 »,
« date de renouvellement : 1er décembre 2007 »,
et pour un prix hors taxe de 2.370 « soit pour 2 ans : 4.740 »
L'article C des conditions d'abonnement précise « le contrat est conclu pour une durée arrêtée (...) et renouvelé par tacite reconduction à la date stipulée pour une durée équivalente sauf résiliation par l'une des parties effectuée par l'une des parties au moins deux mois avant cette date ».
Ce contrat n'est effectivement pas daté et ne comporte pas de manière apparente et limpide sa durée de deux ans. Mais il mentionne sa date de prise d'effet, et les clauses précitées constituent un ensemble logique et cohérent qui permettent de déterminer, sans interprétation, que le contrat est conclu pour une durée de deux années et qu'il peut se renouveler tacitement pour la même durée. Il s'agit donc bien d'un contrat à durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction pour une durée également déterminée. L'erreur de date de début de période sur la facture de renouvellement ne permet pas de rendre ce contrat à durée indéterminée.
L'article L. 136-1 du code de la consommation applicable lors du renouvellement du contrat le 1er décembre 2007 est le suivant : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. » Ce n'est que par la suite que le législateur a précisé que ces dispositions s'appliquaient au consommateur et au non-professionnel.
Il convient toutefois de retenir que le comité d'entreprise est composé de salariés élus, qui sont donc tous des consommateurs et que son statut, son rôle, son mode de fonctionnement, ses fonctions n'en font pas un professionnel dans les activités socio-professionnelles qu'il est amené à gérer ou entreprendre et qui ne forment qu'une partie de son activité laquelle est essentiellement la représentation des salariés dans l'entreprise. Dès lors, le comité d'entreprise peut être considéré comme un non-professionnel au regard des sociétés commerciales avec lesquelles il contracte, c'est-à-dire un consommateur. L'article précité ne faisant pas de distinction entre le consommateur personne physique et le consommateur personne morale. La modification législative ultérieure portée à l'article L. 136-1 venant confirmer cette analyse, par sa valeur interprétative.
Il s'ensuit que la société SLG devait aviser le comité d'entreprise de la possibilité de ne pas reconduire le contrat au plus tard trois mois avant le 1er décembre 2007. Ce qui effectivement n'a pas été réalisé. Dans ces conditions, le comité d'entreprise, conformément à l'article précité pouvait mettre fin au contrat renouvelé à tout moment. Ce [minute page 4] qu'il a fait expressément par lettre recommandée du 16 avril 2008, réceptionnée le 18 avril 2008. Le comité d'entreprise est alors tenu de régler le coût de la période de reconduction du contrat, soit 1.196,24 euros (pour 140 jours du 1er décembre 2007 au 18 avril 2008).
Le Comité d'Entreprise Clinique X. sera ainsi condamné à payer à la SA SLG la somme de 1.196,24 euros. Cette condamnation emportera intérêts à une fois et demi le taux légal, conformément au contrat, à compter du 24 juin 2008, date de réception de la lettre recommandée valant mise en demeure.
Le Comité d'Entreprise fait état d'une faute de la SA SLG quant à l'exécution de bonne foi du contrat, en raison du défaut de respect de l'article L. 136-1 du code de la consommation. Ce non-respect a déjà été sanctionné par la possibilité pour le cocontractant de résilier le contrat à tout moment et donc de ne pas régler ce à quoi la société SLG pouvait s'attendre. Le comité d'entreprise fait état d'un préjudice qu'elle ne démontre pas alors même que les stipulations du contrat lui permettaient de s'organiser pour le résilier, les termes prévus pour la résiliation compréhensible. Il sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Il paraît inéquitable de laisser la SA SLG supporter la charge des frais non compris dans les dépens exposés. Une indemnité de 600 euros sera mise à la charge du Comité d'Entreprise Clinique X. en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Comité d'Entreprise Clinique X., en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera donc ordonnée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne le Comité d'Entreprise Clinique X. à payer à la SA SLG :
- la somme de 1.196,24 euros avec intérêts égaux à 1,5 fois le taux légal à compter du 24 juin 2008,
- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,
Déboute la SA SLG et le Comité d'Entreprise Clinique X. de toutes leurs autres demandes,
Dit y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé en audience publique de ce jour par Nous, Bénédicte RIVET, Président, et le Greffier.
Le Greffier Le Président