CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (3e ch.), 12 mai 2011

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 12 mai 2011
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 09/09389
Date : 12/05/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/12/2009
Décision antérieure : TI COLOMBES, 16 septembre 2009
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3212

CA VERSAILLES (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09389

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l’article L. 136-1 du code de la consommation applicable lors du renouvellement du contrat litigieux soit le 1er décembre 2007 est ainsi libellé : […]. Attendu que le texte susvisé s'applique uniquement au consommateur et ne concerne que les personnes physiques ; Attendu que la modification apportée à l'article L. 136-1 par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 prévoyant l'application des trois premiers alinéas aux consommateurs et aux non-professionnels n'est pas applicable au présent litige ;

Attendu que la jurisprudence visée par le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. relative à l'application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation au regard de la directive n° 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats, ne concerne que l'extension de la protection à la personne morale en tant que non professionnel et non au consommateur et dès lors ne peut pas être étendue à l'article L. 136-1 précité avant la réforme de 2008, seul le terme consommateur y étant alors visé ;

Que dés lors, le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L., personne morale, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 en sa rédaction applicable au litige ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 12 MAI 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/09389. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES : R.G. n° 11-09-064

LE DOUZE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA SLG

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0947175, assistée de Maître Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat substituant Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ - APPELANT INCIDENT :

COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L.

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Maître Claire RICARD, avoué - N° du dossier 2010080, assisté de Maître Isabelle VOLKRINGER, avocat au barreau de PARIS

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUCIET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Christine SOUCIET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. a souscrit auprès de la SA SLG un contrat d'abonnement pour la fourniture d'un accès en ligne à un service de billetterie, d'une durée de deux ans, avec date d'effet au 1er décembre 2005.

Le 31 janvier 2008, la SA SLG a présenté au COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. une facture de 6.254,64 euros visant la période d'abonnement après le renouvellement tacite des deux ans du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2009.

Dans sa réponse du 16 avril 2008, le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. a reproché à la SA SLG de ne pas l'avoir informé de la possibilité qui lui était offerte de ne pas reconduire le contrat et ce, en violation des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, et l'a avisée qu'il ne souhaitait pas en poursuivre l'exécution.

La SA SLG a fait délivrer le 23 juin 2008 au COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. une mise en demeure puis, faute de règlement, l'a assigné devant le tribunal d'instance de Colombes afin qu'il soit condamné au paiement de la somme de 6.254,64 euros avec intérêts égaux à 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. s'est opposé aux réclamations formulées à son encontre aux motifs que :

- le contrat ne comportait aucune indication de durée mais seulement une date de renouvellement au 1er décembre 2007 impliquant ainsi sa nature indéterminée ne permettant pas l'application d'une clause de tacite reconduction,

- que la SA SLG n'avait pas respecté les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation s'appliquant certes aux consommateurs mais également aux non professionnels tels que les comités d'entreprise, comportant l'obligation d'avertir le co-contractant de la faculté pour lui de ne pas reconduire le contrat.

Il a sollicité en outre la condamnation de la SA SLG à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, à titre subsidiaire de limiter la somme réclamée à 1.069,03 euros, et de condamner la SA SLG à lui verser cette somme ou toute autre à laquelle il serait condamné et ce à titre de dommages et intérêts, en raison du manquement à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat.

Par jugement du 16 septembre 2009, le tribunal d'instance de Colombes,

- considérant que le contrat litigieux était à durée déterminée et que la SA SLG n'avait pas avisé le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. de la possibilité de ne pas reconduire le contrat au plus tard trois mois avant le 1er décembre 2007, en violation des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation,

- retenant que le comité pouvait, dés lors, mettre fin au contrat renouvelé à tout moment,

- estimant que le comité ne démontrait pas le préjudice allégué,

- a condamné le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. à payer à la société SLG :

* la somme de 1.196,24 euros avec intérêts égaux à 1,5 fois le taux légal à compter du 24 juin 2008,

* une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,

et débouté les parties de leurs autres réclamations et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le 7 décembre 2009, la SA SLG a interjeté appel du jugement du 16 septembre 2009.

Le 8 février 2010, le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. a constitué avoué.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelante et l'intimé, appelant incident, à leurs conclusions signifiées les 29 novembre et 13 décembre 2010 tendant à ce que la Cour :

- pour la SA SLG, appelante,

- la déclare recevable et bien fondée en son appel,

- réforme partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a fait application des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation au COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L.,

- en conséquence,

- condamne le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. au paiement de la somme de 6.254,64 euros augmentée des intérêts égaux à 1,5 fois le taux légal à compter du 23 juin 2008,

- confirme la décision sur le surplus notamment en ce qu'elle a qualifié le contrat d'abonnement de contrat à durée déterminée avec tacite reconduction,

- Y ajoutant,

- condamne le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- pour le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L., intimé et appelant incident,

- au principal, déboute la SA SLG de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, dise que le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. ne saurait être condamné à une somme supérieure à 1.069,93 euros,

- le reçoive en son appel incident et condamne la SA SLG au paiement d'une somme de 1.069,03 euros ou à toutes autres sommes auxquelles il viendrait à être condamné en raison du manquement à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat,

- ordonne la compensation judiciaire et la restitution par la SA SLG des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- condamne la SA SLG à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Claire RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses réclamations, la SA SLG a fait valoir :

- que le premier juge avait très logiquement et justement qualifié le contrat d'abonnement de contrat à durée déterminée avec tacite reconduction,

- qu'il n'avait cependant pas fait une juste application des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, qui en sa version antérieure au 3 janvier 2008, ne pouvait s'appliquer qu'au seul consommateur personne physique, ainsi que le retient la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 avril 2009 concernant une affaire similaire,

- qu'ainsi le contrat litigieux, avait été renouvelé tacitement au 1er décembre 2007, faute de résiliation dans les formes contractuellement prévues.

Le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. a exposé :

- que le contrat litigieux était un contrat à durée indéterminée, ne comportant pas de date à laquelle il avait été signé, ne donnant aucune indication sur sa durée et ne lui offrant aucune possibilité de réajuster les conditions financières de l'abonnement par rapport au nombre de salariés,

- que ce contrat à durée indéterminée ne permettait pas de tacite reconduction,

- que l'ajout du dernier alinéa de l’article L. 136-1 du code de la consommation par la loi du 3 janvier 2008 n'avait eu pour but que de légaliser les arrêts de la Cour de Cassation qui avaient, depuis longtemps, estimé que les personnes morales non professionnelles pouvaient bénéficier des protections données par le code de la consommation,

- qu'à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il y ait eu tacite reconduction valable, le contrat litigieux devra être présumé comme ayant été reconduit pour une durée indéterminée en raison de l'absence du respect de l'obligation d'information par la SA SLG, permettant ainsi un droit à résiliation pour chaque partie en application de l’article 1134 du code civil et une limitation de la somme due à 893,84 euros HT ou 1.069,03 euros TTC,

- que le manquement par la SA SLG à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat devait conduire à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes auxquelles il serait condamné du chef du contrat litigieux à titre principal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2011.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 21 mars 2011 et le délibéré a été fixé au 12 mai 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

- Sur la nature du contrat :

Attendu que comme le premier juge l'a relevé, le contrat liant le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. et la SA SLG :

- vise une date d'effet au 1er décembre 2005 et une date de renouvellement au 1er décembre 2007 et un prix d'abonnement annuel hors taxe de 2.370 euros et pour deux ans de 4.740 euros soit 6.254,64 euros TTC,

- prévoit en son article C des conditions d'abonnement que « le contrat est conclu pour une durée arrêtée qui ne saurait être modifiée en cours d'abonnement et renouvelé par tacite reconduction, à la date stipulée, pour une durée équivalente sauf résiliation par l'une des parties, effectuée par lettre recommandée au moins 2 mois avant cette date »,

- n'est pas daté ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a considéré que le contrat litigieux était à durée déterminée, même en l'absence de date de régularisation de l'acte et de mention explicite de sa durée puisque les dates de prise d'effet et de renouvellement et la clause C relative aux conditions d'abonnement et de renouvellement constituaient un ensemble logique et cohérent permettant de déterminer sans interprétation que le contrat était conclu pour une durée de deux années et qu'il pouvait se renouveler tacitement pour une durée équivalente sauf résiliation par l'une des parties, effectuée par lettre recommandée au moins deux mois avant cette date ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat litigieux était à durée déterminée ;

 

- Sur l'application des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation applicable au contrat :

Attendu que l’article L. 136-1 du code de la consommation applicable lors du renouvellement du contrat litigieux soit le 1er décembre 2007 est ainsi libellé :

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au moins trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursés dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement » ;

Attendu que le texte susvisé s'applique uniquement au consommateur et ne concerne que les personnes physiques ;

Attendu que la modification apportée à l'article L. 136-1 par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 prévoyant l'application des trois premiers alinéas aux consommateurs et aux non-professionnels n'est pas applicable au présent litige ;

Attendu que la jurisprudence visée par le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. relative à l'application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation au regard de la directive n° 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats, ne concerne que l'extension de la protection à la personne morale en tant que non professionnel et non au consommateur et dès lors ne peut pas être étendue à l'article L. 136-1 précité avant la réforme de 2008, seul le terme consommateur y étant alors visé ;

Que dés lors, le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L., personne morale, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. n'ayant pas procédé à la résiliation du contrat dans les délais contractuels est donc redevable pour la période de deux années de premier renouvellement tacite envers la SA SLG de la somme de 6.254,64 euros avec intérêts au taux contractuel égal à une fois et demie le taux légal et ce à compter du 24 juin 2008, jour de la réception de la facture ;

Que la condamnation doit être assortie de la mention en deniers ou quittances compte tenu des versements effectués ;

 

- Sur la demande de dommages et intérêts du COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. :

Attendu que le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. ne démontre pas à la charge de la SA SLG un manquement à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat litigieux ;

Attendu qu'il apparaît en effet que le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. disposait contractuellement de la possibilité de solliciter la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant son terme pour éviter la tacite reconduction et comme cela était précisé clairement à l'article C des conditions d'abonnement ;

Que le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. du fait de sa négligence est seul à l'origine du renouvellement tacite dont il se plaint désormais ;

Que sa demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée ;

 

- Sur les demandes de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et en compensation :

Que compte tenu des termes du présent arrêt, les demandes en remboursement des sommes versées par le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. à la SA SLG et en compensation apparaissent sans objet ;

 

- Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en appel ;

 

- Sur les dépens :

Attendu que le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 16 septembre 2009 rendu par le tribunal d'instance de COLOMBES à l'exception des dispositions relatives aux dépens, à la qualification du contrat à durée déterminée,

Statuant à nouveau,

Condamne le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. à payer en deniers ou quittances à la SA SLG la somme de 6.254,64 euros avec intérêts au taux contractuel égal à une fois et demie le taux légal et ce à compter du 24 juin 2008,

Déboute le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. de sa demande de dommages et intérêts,

Déclare sans objet les demandes en remboursement de trop perçu et en compensation formées par le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L.,

Déboute les parties de leurs réclamations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Condamne le COMITÉ D'ENTREPRISE CLINIQUE L. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,