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TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 5 mai 2009

Nature : Décision
Titre : TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 5 mai 2009
Pays : France
Juridiction : TGI Bordeaux. 5e ch. civ.
Demande : 08/03431
Décision : 09/00306
Date : 5/05/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/03/2008
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 26 octobre 2010
Numéro de la décision : 306
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4133

TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 5 mai 2009 : RG n° 08/03431 ; jugt n° 09/00306

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 octobre 2010 : RG n° 09/04052)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 5 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/03431. Jugement n° 09/00306.

COMPOSITION DU TRIBUNAL   : Lors des débats et du délibéré : S. BULLIER, Juge, statuant en Juge Unique, B. BORDO, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 10 mars 2009, délibéré au 28 avril 2009, et prorogé au 5 mai 2009

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement et mis à disposition au greffe

 

DEMANDERESSE :

La LYONNAISE DES EAUX FRANCE, Société Anonyme,

ayant son siège social [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à l'Agence de Bordeaux [adresse], représentée par SCP TONNET LESPRIT BAUDOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX.

 

DÉFENDERESSE :

La Société Civile Immobilière L'ÉTOILE,

dont la représentante légale Madame X est domiciliée [adresse], représentée par la SCP GUIGNARD - GARCIA - TRASSARD, avocats au barreau de BORDEAUX.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 27 mars 2008, la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a assigné devant ce Tribunal la SCI L’ÉTOILE en paiement de fournitures.

Elle expose qu'elle est créancière de ladite société d'une somme de 12.235,74 euros représentant des factures impayées, à la date du 22 novembre 2007, malgré mises en demeure.

Elle a conclu le 29 janvier et le 23 février 2009, dernières conclusions auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de Procédure civile.

Elle sollicite le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et la condamnation de la SCI L’ÉTOILE à lui payer la somme de 12.235,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement , ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. Elle demande à voir assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

La SCI L’ÉTOILE a conclu les 21 janvier et 19 février 2009, et sollicité le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de Procédure civile, elle conteste les réclamations qui lui sont faites et demande le débouté de la SA LYONNAISE DES EAUX.

Subsidiairement elle sollicite l'échelonnement de sa dette sur 24 mois, avec imputation des paiements sur le capital, outre la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.

Elle fait valoir tout d'abord qu'elle a suspendu son abonnement en 2004, que l'immeuble ayant donné lieu à établissement des factures a été détruit partiellement par un incendie, que la SA A ne justifie ni de la réalité de l'abonnement, ni de la quantité d'eau distribuée, ni de l'absence de fuite, et enfin que cet organisme aurait exécuté son contrat de mauvaise foi, en omettant notamment d'alerter sa cliente sur une consommation anormale.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2009, antérieurement aux dernières conclusions des deux parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Il y a lieu tout d'abord en accord avec les parties d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

[minute page 3] La créance présentée résulte des factures établies pour les années 2004 à 2007, au moyen des relevés de compteur attestant de la distribution, sinon de la consommation d'eau. Rien ne permet d'en discuter l'exactitude, toute fuite antérieure au compteur ne pouvant être comptabilisée ainsi et toute fuite postérieure relevant de la surveillance et de la diligence de l'abonné.

Seule la dernière facture de 2007 paraît avoir été adressée à l'adresse actuelle de la représentante de la SCI L’ÉTOILE à [ville A.], mais il n'est pas démontré que Madame X. ait procédé à un changement d'adresse ni à quelle date.

Néanmoins il n'est pas justifié par la LYONNAISE DES EAUX d'une mise en demeure régulière à la date indiquée du 18 décembre 2007 et de sa délivrance au débiteur faisant courir officiellement les intérêts.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI L’ÉTOILE à acquitter la somme de 12.235,74 euros, les intérêts au taux légal ne courant qu’à compter du présent jugement.

Compte tenu du délai écoulé depuis la facture originaire, en l'absence de tout élément d'appréciation sur la situation de cette SCI, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement.

Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à attribuer une indemnité au titre de l'article 700 du code de Procédure civile à l'une ou l'autre des parties.

La partie qui succombe sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire ne se justifie pas en l'espèce.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort prononcée publiquement par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2° alinéa de l'article 450 du code de Procédure civile,

Condamne la SCI L’ÉTOILE à payer à la SA LYONNAISE DES EAUX la somme de 12.235,74 euros (douze mille deux cent trente-cinq euros et soixante-quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Rejette la demande de délais de paiement présentée par la SCI L’ÉTOILE.

[minute page 4] Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de Procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Condamne la SCI L’ÉTOILE aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Madame BULLIER, président par Madame BORDO, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                Le Président