TGI MARSEILLE (réf.), 16 juin 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4138
TGI MARSEILLE (réf.), 16 juin 2008 : RG n° 08/01791 ; ord. n° 523/08
(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 16 avril 2009 : RG n° 08/11996)
Extrait : « Attendu, cependant, que la société C. relève avec pertinence que le bail stipule que le preneur a renoncé à tous recours en responsabilité contre le bailleur en cas de défaut d'implantation des autres locaux du Centre commercial et qu'il est de principe que le bailleur d'un centre commercial ne contracte aucune obligation particulière relative au maintien de l'environnement commercial, le bailleur étant seulement tenu, en l'absence de stipulations particulières, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance de la chose louée qu'elle observe exactement que le bailleur de locaux commerciaux situés dans un centre commercial ne peut avoir d'obligations plus étendues, et en particulier, celle de commercialiser la totalité des locaux que si des stipulations particulières du contrat le prévoient, en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/01791. Ordonnance n° 523/08. Référés Cabinet 1.
Président : Monsieur DRAGON, 1er Vice Président
Greffier : Madame SCARFO, Greffier
Débats en audience publique le : 2 juin 2008
Ordonnance rendue le : 16 juin 2008.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société C.
représentée par son mandataire la société CAMAE GESTION, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP JACQUIN PARIS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
SARL I.
dont le siège social est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
[minute page 2]
DÉNONCÉS CRÉANCIERS INSCRITS
TRÉSORERIE DE LIMOGES
dont le siège social est sis (adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, non comparante
BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] ORDONNANCE
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455, ALINÉA 1ER DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE D’INSTANCE, LES CONCLUSIONS ÉVENTUELLEMENT DÉPOSÉES LE JOUR DES DÉBATS PAR LES PARTIES ET ENTENDU LEURS OBSERVATIONS ORALES ÉVENTUELLES.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le 11 avril 2008, la société C. a assigné la SARL I. devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé aux fins de :
Vu le bail du 19 juillet 2006,
Vu le commandement de payer du 21 février 2008,
Vu le décompte annexé aux présentes,
Dire recevable et bien fondée la Société C. en ses demandes.
Constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Ordonner en conséquence l'expulsion de la Société I. et de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux de son fait, s'il y a lieu avec l'assistance du Commissaire de Police, de la Force Armée et d'un serrurier.
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de désigner et ce, en réparations des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues.
Condamner la Société I. au paiement d'une somme de 98.731,66 Euros à titre de provision, selon décompte arrêté au 21 mars 2008 annexé à la présente.
Condamner la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle de résiliation jusqu'à son départ effectif des lieux, conformément aux termes de l'article 24.2.1 du bail ci-avant rappelé.
Condamner également la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux, conformément aux termes de l'article 24.2.2 du bail ci-avant rappelé.
Condamner la Société I. au paiement de la somme de 1.525 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement en date du 21 février 2008.
[minute page 4] Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que la société I. demande quant à elle :
Venir entendre dire et juger par Monsieur le Président de la juridiction des référés qu'il
A TITRE PRINCIPAL,
- Donne acte à la société I. de ce qu'elle remet un chèque d'un montant de 10.268,75 € à la société C.
- Déboute la société C. de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Donne acte à la société I. de ce qu'elle remet un chèque d'un montant de 10.268,75 € à la société C.
- Dit n'y avoir lieu à référé pour toutes les autres demandes telles que formulées par la société C.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- Donne acte à la société I. de ce qu'elle remet un chèque d'un montant de 10.268,75 € à la société C.
Ne prononce pas la résiliation du bail liant les parties.
- Rejette la demande de la société C. en ce qui concerne les pénalités à hauteur de 9.428,59 €.
Octroie 24 mois de délai à la société I. sur le fondement de l'article 1244 du Code Civil pour apurer sa dette auprès de la société C.
EN TOUTES HYPOTHÈSES,
- Condamne la société C. à payer à la société I. 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- Condamne tout contestant aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société défenderesse soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en lui consentant un bail dans un nouveau centre commercial qui ne répond pas à la commercialité qu'elle pouvait en attendre.
Attendu, cependant, que la société C. relève avec pertinence que le bail stipule que le preneur a renoncé à tous recours en responsabilité contre le bailleur en cas de défaut d'implantation des autres locaux du Centre commercial et qu'il est de principe que le bailleur d'un centre commercial ne contracte aucune obligation particulière relative au maintien de l'environnement commercial, le bailleur étant seulement tenu, en l'absence de stipulations [minute page 5] particulières, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance de la chose louée qu'elle observe exactement que le bailleur de locaux commerciaux situés dans un centre commercial ne peut avoir d'obligations plus étendues, et en particulier, celle de commercialiser la totalité des locaux que si des stipulations particulières du contrat le prévoient, en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
Attendu qu'au surplus, il est acquis aux débats que pour compenser les difficultés dues à la mise en place de la galerie marchande concernée, le bailleur a consenti de substantielles franchises de loyers et des abattements, concessions qui ne peuvent pas être pérennisées sans procédure judiciaire en révision du loyer.
Attendu que l'article L. 145-41, alinéa 1, du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que l'article L. 145-41, alinéa 2, dudit Code prévoit que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, peuvent en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Attendu que le commandement resté sans effet signifié le 21 février 2008 répondant aux exigences de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce et la procédure ayant été dénoncée aux créanciers inscrits, il convient de constater la résiliation du bail, de condamner le preneur au paiement en deniers ou quittance de la somme provisionnelle de 121.847,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 mai 2008 et de fixer l'indemnité d'occupation selon les modalités énoncées infra.
Attendu, sur les délais de paiement de l'arriéré sollicités par le preneur, qu'eu égard au fait que cette décision apparaît la seule à même de lui permettre de conserver son outil d'exploitation et de rétablir sa situation, celui-ci est fondé à obtenir un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour s'acquitter de sa dette avec les effets attachés à l'octroi dudit délai.
[minute page 4 : page absente]
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] être procédé à son expulsion, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, desdits locaux,
Condamnons la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle de résiliation jusqu'à son départ effectif des lieux, conformément aux termes de l'article 24.2.1 du bail,
Condamnons la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux, conformément aux termes de l'article 24.2.2 du bail,
La condamnons au paiement, outre du coût du commandement, de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société I. aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 16 juin 2008 de la présente décision, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT