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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 16 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 16 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. C
Demande : 08/11996
Date : 16/01/2009
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/07/2008
Décision antérieure : TGI MARSEILLE (réf.), 16 juin 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4139

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 16 avril 2009 : RG n° 08/11996

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments du demandeur) : « Elle affirme en effet que l'intimée qui lui a donné en location un magasin situé dans une galerie marchande n'a pas, malgré ses réclamations, respecté son obligation de délivrance ce qu'elle a admis, qu'elle lui a accordé le bénéfice de réductions ou de remises de loyers d'un montant insuffisant, qu'elle n'a pas exécuté le bail de bonne foi, qu'elle ne saurait se prévaloir d'une clause abusive et léonine exonératoire de responsabilité, que le prononcé de la résiliation du bail ne se justifie pas et qu'il existe des contestations sérieuses. »

Extrait (motifs) : « Celle-ci ne s'était engagée ni à avoir donné en location à la date d'effet du présent bail les autres locaux commerciaux situés dans la galerie marchande où se trouve le magasin loué à l'appelante, ni à lui garantir qu'ils seraient alors en cours d'exploitation et que les travaux d'aménagement de ladite galerie seraient terminés.

Elle a cependant accepté de la dispenser du paiement des loyers dus au titre de l'année 2006 et de la faire bénéficier d'une réduction de loyer pendant les deux années suivantes, en faisant partiellement droit à ses demandes d'exonération fondées sur l'exploitation partielle et l'inachèvement de la galerie.

L'appelante ne justifie donc pas que l'intimée n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi, d'autant plus qu'elle n'a produit aucun renseignement d'ordre comptable relatif à l'exploitation de son commerce, qu'elle ne rapporte pas la preuve que les avantages financiers dont elle a bénéficié auraient été dérisoires par rapport à la gêne occasionnée par la faiblesse de l'activité des autres commerces et qu'elle ne peut se prévaloir des clauses du bail qu'elle a signé avec un autre propriétaire pour la location le 1er octobre 2007 d'un autre magasin voisin du précédent. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE C

ARRÊT DU 16 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/11996. Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1793.

 

APPELANTE :

SARL ILLADE

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉES :

- SARL CORIO GRAND LITTORAL

[minute Jurica page 2] représentée par son mandataire, la SOCIÉTÉ CAMAE GESTION, dont le siège est [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Gina MARUANI SCHEINFELD, avocat au barreau de PARIS

- TRÉSORERIE DE LIMOGES

dont le siège est [adresse], Défaillante

- SA BNP PARIBAS

dont le siège est [adresse], Défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, Madame Anne FENOT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2009.

ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2009, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 3] DONNÉES DU LITIGE :

La Sarl ILLADE a interjeté appel d'une ordonnance de référé contradictoire rendue le 16 juin 2008 par le président du TGI de Marseille, en intimant par acte du 2 juillet 2008 la Sarl CORIO GRAND LITTORAL (ou SCGL par abréviation), la Trésorerie de Limoges et la SA BNP PARIBAS.

Le premier juge avait été saisi par la SCGL d'une action en résiliation d'un bail.

Il a entre autres dispositions, donné acte à la Sarl ILLADE de ce qu'elle remettait un chèque de 10.268,75 € à la SCGL, constaté la résiliation du bail commercial, condamné la Sarl ILLADE à payer à la SCGL une provision de 121.847,70 € à valoir sur les loyers et les charges dus au 29 mai 2008, suspendu les effets de la clause résolutoire, accordé un délai de 12 mois à la Sarl ILLADE pour s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales faute de quoi le solde serait immédiatement exigible et prononcé en outre condamnation à son encontre au paiement d'une indemnité mensuelle de résiliation, d'une indemnité mensuelle d'occupation et d'une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 €.

L'appelante demande à la cour d'infirmer cette décision, de débouter l'intimée de toutes ses prétentions, de lui donner acte de la remise du chèque de 10.268,75 €, subsidiairement de dire n'y avoir lieu à référé, de ne pas prononcer la résiliation du bail, de rejeter la demande de pénalités d'un montant de 9.428,59 €, de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et de lui allouer une indemnité de 3.000 € en compensation de ses frais irrépétibles.

Elle affirme en effet que l'intimée qui lui a donné en location un magasin situé dans une galerie marchande n'a pas, malgré ses réclamations, respecté son obligation de délivrance ce qu'elle a admis, qu'elle lui a accordé le bénéfice de réductions ou de remises de loyers d'un montant insuffisant, qu'elle n'a pas exécuté le bail de bonne foi, qu'elle ne saurait se prévaloir d'une clause abusive et léonine exonératoire de responsabilité, que le prononcé de la résiliation du bail ne se justifie pas et qu'il existe des contestations sérieuses.

La SCGL prétend au contraire qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et qu'elle a même fait bénéficier sa locataire de diminutions de loyers, qu'elle ne les a pas payés régulièrement et qu'elle n'a pas déféré au commandement qui lui a été signifié, qu'elle n'était pas tenue pour sa part de garantir la réussite de la galerie commerciale et qu'elle était en droit d'imputer les règlements reçus sur les sommes n'ayant donné lieu à aucun contentieux, qu'elle n'a perçu aucune somme au titre de l'arriéré exigible au 29 mai 2008, que la clause résolutoire est acquise et que l'octroi de délais de paiement ne se justifie pas.

Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance des chefs de la suspension des effets de la clause résolutoire et de l'octroi de délais, à sa confirmation des autres chefs, à la condamnation de l'appelante au paiement d'une provision de 135.135,55 €, d'une indemnité d'occupation, d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité pour frais irrépétibles, et, subsidiairement dans le cas où des délais de grâce seraient octroyés, à l'exigibilité de la totalité du solde et à l'expulsion de sa locataire si elle ne respectait pas ses obligations.

Quant aux deux autres intimées elles ont été assignées à personne habilitée mais elles n'ont pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.

Les appels doivent être déclarés recevables au vu des pièces versées aux débats.

[minute Jurica page 4]

La SAS MARSEILLE GRAND LITTORAL aux droits de laquelle se trouve la SCGL d'après ses affirmations non contestées, qui avait par acte sous seing privé du 19 juillet 2006, donné à bail commercial à la SARL ILLADE un local situé dans une galerie commerciale d'un centre commercial à Marseille, destiné à l'exploitation d'un commerce de lingerie à compter du 11 septembre 2006 et pour une durée de dix ans, lui a fait signifier le 21 février 2008 un commandement de payer une somme de 99.619,58 € dont 99.210,08 € au titre des loyers et des charges exigibles et des pénalités de retard.

L'appelante qui était redevable à l'origine d'un loyer annuel révisable de 68.850 € HT et d'un loyer variable additionnel égal à 6 % du chiffre d'affaires, ne justifie pas s'être acquittée des sommes réclamées dans le délai de un mois à partir de cette sommation laquelle faisait référence à la clause contractuelle résolutoire.

Elle a par contre remis à l'intimée lors de l'audience de première instance un chèque d'un montant de 10.268,75 € et elle rapporte en outre la preuve qu'elle lui a versé dans le courant des mois de juillet 2008 à janvier 2009 au moyen de six autres chèques de 9.298,25 € chacun une somme de 55.789,50 €.

Elle était donc redevable à la date du 9 février 2009 de la somme globale de 135.135,55 € selon le décompte de l'intimée.

Celle-ci ne s'était engagée ni à avoir donné en location à la date d'effet du présent bail les autres locaux commerciaux situés dans la galerie marchande où se trouve le magasin loué à l'appelante, ni à lui garantir qu'ils seraient alors en cours d'exploitation et que les travaux d'aménagement de ladite galerie seraient terminés.

Elle a cependant accepté de la dispenser du paiement des loyers dus au titre de l'année 2006 et de la faire bénéficier d'une réduction de loyer pendant les deux années suivantes, en faisant partiellement droit à ses demandes d'exonération fondées sur l'exploitation partielle et l'inachèvement de la galerie.

L'appelante ne justifie donc pas que l'intimée n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi, d'autant plus qu'elle n'a produit aucun renseignement d'ordre comptable relatif à l'exploitation de son commerce, qu'elle ne rapporte pas la preuve que les avantages financiers dont elle a bénéficié auraient été dérisoires par rapport à la gêne occasionnée par la faiblesse de l'activité des autres commerces et qu'elle ne peut se prévaloir des clauses du bail qu'elle a signé avec un autre propriétaire pour la location le 1er octobre 2007 d'un autre magasin voisin du précédent.

Elle n'est pas parvenue à payer à la fois les loyers courants et les loyers arriérés conformément à l'échéancier qui lui avait été accordé par le premier juge.

Il y a lieu en conséquence de rejeter ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement et de faire droit au contraire à celles de l'intimée qui tendent à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, à son expulsion et à sa condamnation au paiement d'une provision dont le montant doit être fixé à la somme non sérieusement contestable de :

135.135,55 € - 7.013,20 € = 128.122,35 €,

au titre des loyers, des charges et des pénalités, après déduction des frais nécessaires à la création d'une dalle et imputation du chèque de 10.268,75 €.

Les condamnations prononcées au titre de l'indemnité mensuelle de résiliation, de l'indemnité mensuelle d'occupation et de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles étaient justifiées et doivent être confirmées.

Les mesures concernant le transport et la séquestration des meubles et des objets mobiliers relèvent [minute Jurica page 5] de la compétence du juge de l'exécution ainsi que le premier juge l'a indiqué.

Les demandes de frais irrépétibles formulées en appel ne sont pas fondées.

La charge des dépens doit incomber à l'appelante dont le recours n'était pas justifié.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en dernier ressort, publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit les appels ;

Réformant partiellement l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail afférent au local n° H 004, niveau 115 dépendant du centre commercial « Grand Littoral », situé [adresse], conclu le 19 juillet 2006 entre la SARL ILLADE et la SAS MARSEILLE GRAND LITTORAL, aux droits de laquelle se trouve la SARL CORIO GRAND LITTORAL ;

Rejette les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement ;

Ordonne le départ et à défaut l'expulsion de la SARL ILLADE et de tous occupants de son chef, avec l'assistance s'il y a lieu de la force publique et d'un serrurier ;

Ordonne le paiement, en deniers ou en quittance, par la SARL ILLADE à la Sarl CORIO GRAND LITTORAL d'une provision de 128.122,35 € (cent vingt-huit mille cent vingt-deux euros et trente-cinq centimes) ;

Confirme les condamnations prononcées par l'ordonnance déférée contre la Sarl ILLADE au titre des indemnités mensuelles de résiliation et d'occupation et de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

Rejette les demandes de frais irrépétibles formulées en appel ;

Confirme les dispositions de l'ordonnance déférée non contraires à celles du présent arrêt ;

Met les dépens d'appel à la charge de la Sarl ILLADE ;

En autorise la distraction à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT