TI PARIS (18e arrdt), 15 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4155
TI PARIS (18e arrdt), 15 mars 2007 : RG n° 11-06-001408 ; jugt n° 346
(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 08/17923)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
DIX-HUITIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 15 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-001408. Jugement n° 346. JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT.
Les débats s'étant déroulés à l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 8 février 2007 ; Sous la Présidence de Madame BOISSELET Bénédicte, Vice Président du Tribunal d'Instance, assistée de Madame JUZAC Marielle, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SCI ALIALI,
[adresse], représentée par sa gérante, Madame X.,
ET :
DÉFENDEUR :
SARL SODEMA
[adresse], représentée par Maître MAISSE-BOULANGER Christine, avocat du barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] RAPPEL DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 21 novembre 2006, la SCI ALIALI a fait assigner la SARL SODEMA aux fins de voir avec exécution provisoire :
- constater la résolution de la vente du 3 avril 2006 pour non respect de la date de livraison,
- condamner la SARL SODEMA à restituer l'acompte augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2006 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- subsidiairement :
- dire que la SARL SODEMA n'a pas exécuté son obligation générale d'information,
- dire que la réalisation des fenêtres par la SARL SODEMA comportant un vitrage avec la référence OPAQUE G n'est pas conforme à la commande du 3 avril 2006,
- prononcer la résiliation de la commande du 3 avril 2006 aux torts exclusifs de la SARL SODEMA,
- dire que les manquements de la SARL SODEMA ont causé à la SCI ALIALI un préjudice dont elle doit réparation,
- condamner la SARL SODEMA à lui payer la somme de 1.438,01 euros représentant la différence de prix que la SCI a été contrainte de débourser pour la réalisation des fenêtres par la société JLG,
- condamner la SARL SODEMA à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SCI ALIALI a repris les termes de son assignation.
La SARL SODEMA a sollicité voir avec exécution provisoire :
- dire que la vente conclue le 3 avril 2006 est parfaite et n'est pas résolue,
- dire que la SCI ALIALI n'apporte pas la preuve de la non conformité des fenêtres désignées dans le bon de commande à la volonté des parties,
- dire que la SCI ALIALI est de mauvaise foi,
- dire que le retard pris dans la livraison est exclusivement imputable à la SCI ALIALI laquelle refuse de réceptionner les fenêtres commandées.
- dire qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'avoir de 2.184 euros versé par la SCI ALIALI à la SARL SODEMA correspondant à la commande des fenêtres
- dire que la SARL SODEMA n'a subi aucun préjudice du fait de la SARL SODEMA,
- dire que la SCI ALIALI est infondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions et la débouter
Reconventionnellement :
- condamner la SCI ALIALI à lui payer la somme de 3.277 euros en exécution du contrat de vente du 3 avril 2006,
- condamner la SCI ALIALI à lui payer la somme de 2.000 euros en raison du préjudice subi par cette dernière du fait de son refus de réceptionner les fenêtres commandées,
- condamner la SCI ALIALI à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties, uniquement en ce qu'ils sont utiles à la compréhension du litige et nécessaires à l'appréciation du bien fondé des demandes seront développés dans les motifs ci-après, auxquels il est expressément renvoyé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 114-1 du code de la consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le [minute page 3 et peut-être 4 manquantes].
[minute page 4 ou 5] Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI ALIALI tous les frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SARL SODEMA
Aucun élément de l'espèce ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire. La SARL SODEMA succombant supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Condamne la SARL SODEMA à payer à la SCI ALIALI :
- la somme de 2.184 euros au titre de avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2006 ;
- celle de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL SODEMA aux dépens.
Paris le 15 mars 2007.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT