CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 24 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4182
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 24 janvier 2013 : RG n° 12/05353 ; arrêt n° 2013/38
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que l'article 11 des conditions générales du contrat signé le 26 mars 2010 relatif au paiement fractionné et à l'exigibilité immédiate du solde en cas de non paiement d'une échéance à son terme ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en l'absence de déséquilibre entre les droits et obligations des parties ».
2/ « Attendu que l'article 12 des conditions générales du contrat est ainsi libellé : […] ; Attendu que cette clause constitue une clause abusive au sens de la recommandation n° 87-02 du 15 mai 1987 de la commission des clauses abusives qui recommande : ... 8° […] ;
Attendu que dans le cas d'espèce cette clause crée au détriment de Monsieur X., non professionnel, un déséquilibre significatif dès lors que les prestations prévues au contrat n'ont été réalisées que durant quelques jours, Eurochallenges reconnaissant avoir été informé de la rétractation de son client le 12 avril 2010 lors d'une communication téléphonique (cf. courrier du 23 juillet 2010), et se sont limitées à un entretien psychologique avec établissement d'une fiche de renseignements personnels et de souhaits le jour même de la signature du contrat, à une première sélection d'une douzaine de jeunes femmes d'origine russe, à la demande de constitution d'un dossier photos par courrier du 3 avril 2010 et à la communication du profil de Monsieur X. à différents partenaires ayant entraîné des réponses positives transmises à l'intéressé du 16 avril au 17 mai 2010 soit postérieurement à la résiliation du contrat ;
Attendu que le coût des prestations effectivement réalisées par l'agence au profit de Monsieur X. pendant quelques jours, ainsi que le préjudice qui lui a été occasionné par la rupture du contrat en dehors du délai légal, ne peuvent justifier l'obligation au paiement de l'intégralité du prix convenu pour des prestations prévues pendant un an et comprenant en outre la possibilité d'effectuer un vol de Paris à Moscou ou de Paris à Saint-Pétersbourg ainsi qu'une prestation de traduction dans la limite de 80 pages de 250 mots chacune (article 13 du contrat) ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments la clause figurant à l'article 12 des conditions générales du contrat apparaît abusive, qu'il convient en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation de la déclarer non écrite ».
COUR D’APPEL D’AUX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05353. Arrêt n° 2013/38. Arrêt au Fond. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 31 octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 11/11/363.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Maître David SULTAN, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉE :
SARL CNRHH EUROCHALLENGES,
prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2013
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2013, Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Nice le 31 octobre 2011 dans l'instance opposant la SARL CNRRH, exploitant sous l'enseigne EUROCHALLENGES, à Monsieur X. ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X. à l'encontre de cette décision le 21 mars 2012 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur X. le 2 octobre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par EUROCHALLENGES, le 6 août 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2012 ;
Le 26 mars 2010, Monsieur X. a signé avec la société CNRRH un contrat d'adhésion « Forfait VIP+ » portant sur des prestations de courtage matrimonial pour une durée de 12 mois moyennant un prix de 8.100 euros payable en 12 mensualités de 675 euros.
Par LRAR du 22 avril 2010, il a dénoncé le contrat par écrit en précisant en avoir préalablement informé verbalement Madame A. de l'agence de Nice ainsi qu'une autre personne de l'agence de Lyon.
En l'absence de tout règlement, la société CNRRH a assigné Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de Nice en paiement de la somme de 8.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2010.
Par jugement rendu le 31 octobre 2011, cette juridiction a fait droit à la demande.
Régulièrement appelant de cette décision dont il poursuit la réformation, Monsieur X. demande à la Cour de dire que la demande de résiliation a été formulée dans le délai légal de 7 jours et qu'aucune somme n'est due au titre de ce contrat, à défaut dire que les clauses n° 11 et 12 des conditions générales sont réputées non écrites et qu'aucune somme n'est due, subsidiairement dire que les clauses susvisées sont des clauses pénales dont le montant sera réduit à 500 euros pour les prestations réalisées jusqu'au 22 avril 2010, en tout état de cause débouter la société intimée de l'ensemble de ses prétentions.
EUROCHALLENGES conclut à la confirmation du jugement déféré et au déboutement de Monsieur X. de toutes ses demandes en faisant valoir que le contrat du 26 mars 2010 est parfaitement régulier et qu'aucune résiliation n'est intervenue dans le délai légal de 7 jours.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office ;
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
Attendu qu'il appartient à Monsieur X. qui l'invoque de rapporter la preuve de la résiliation du contrat intervenue selon lui dans le délai de 7 jours prévu par l’article 6 II de la loi du 23 juin 1989, délai dont il a été informé expressément ainsi que l'établit l'attestation qu'il a signée le 26 mars 2010 ;
Attendu que cette résiliation dans le délai légal, qui est contestée, n'est pas établie par les pièces produites ;
Attendu que la preuve d'une résiliation du contrat formée verbalement dans le délai de 7 jours auprès de Madame A. de l'agence de Nice et d'une autre personne de l'agence de Lyon n'est pas rapportée ;
Attendu que Monsieur X. ne produit aucun écrit antérieur à celui du 22 avril 2010 dans lequel il reconnaît qu'en son absence il avait chargé son personnel de l'envoi du courrier recommandé contenant sa demande de résiliation du contrat et que cela n'a pas été fait ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments l'appelant ne peut se prévaloir d'une rétractation intervenue dans le délai de 7 jours à compter du 26 mars 2010 ;
Attendu que la dénonce du contrat postérieurement à l'expiration du délai n'est pas intervenue pour l'une des causes énumérées limitativement à l'article 9 des conditions générales à savoir maladie grave, hospitalisation de plus de 3 mois ou mariage hors contrat ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Attendu que l'article 11 des conditions générales du contrat signé le 26 mars 2010 relatif au paiement fractionné et à l'exigibilité immédiate du solde en cas de non paiement d'une échéance à son terme ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en l'absence de déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
Attendu que l'article 12 des conditions générales du contrat est ainsi libellé : L'adhérent contractant peut, pour des raisons personnelles, souhaiter ne plus recevoir, provisoirement ou définitivement, les sélections d'Eurochallenges.
Dans ce cas, il devra notifier sa décision à Eurochallenges par LRAR en précisant le délai de suspension souhaité, qui ne saurait en tout état de cause excéder 3 mois. Passé ce délai, si l'adhérent contractant cesse tout contact avec Eurochallenges, il sera considéré comme ayant obtenu satisfaction. Eurochallenges pourra alors mettre fin à ses obligations. La demande faite par l'adhérent contractant de suspendre ou d'interrompre définitivement son adhésion n'aura aucune incidence sur le paiement du prix forfaitaire et dont le montant total demeurera acquis à Eurochallenges.
Attendu que cette clause constitue une clause abusive au sens de la recommandation n° 87-02 du 15 mai 1987 de la commission des clauses abusives qui recommande : ... 8° que soient exclues de ces contrats comme abusives les clauses permettant à l'agence, en cas de rupture du contrat, de conserver l'intégralité du prix ou d'en exiger le paiement, quels que soient les préjudices réellement subis, l'état des prestations fournies au jour de la rupture du contrat et les motifs de celle-ci ;
Attendu que dans le cas d'espèce cette clause crée au détriment de Monsieur X., non professionnel, un déséquilibre significatif dès lors que les prestations prévues au contrat n'ont été réalisées que durant quelques jours, Eurochallenges reconnaissant avoir été informé de la rétractation de son client le 12 avril 2010 lors d'une communication téléphonique (cf. courrier du 23 juillet 2010), et se sont limitées à un entretien psychologique avec établissement d'une fiche de renseignements personnels et de souhaits le jour même de la signature du contrat, à une première sélection d'une douzaine de jeunes femmes d'origine russe, à la demande de constitution d'un dossier photos par courrier du 3 avril 2010 et à la communication du profil de Monsieur X. à différents partenaires ayant entraîné des réponses positives transmises à l'intéressé du 16 avril au 17 mai 2010 soit postérieurement à la résiliation du contrat ;
Attendu que le coût des prestations effectivement réalisées par l'agence au profit de Monsieur X. pendant quelques jours, ainsi que le préjudice qui lui a été occasionné par la rupture du contrat en dehors du délai légal, ne peuvent justifier l'obligation au paiement de l'intégralité du prix convenu pour des prestations prévues pendant un an et comprenant en outre la possibilité d'effectuer un vol de Paris à Moscou ou de Paris à Saint-Pétersbourg ainsi qu'une prestation de traduction dans la limite de 80 pages de 250 mots chacune (article 13 du contrat) ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments la clause figurant à l'article 12 des conditions générales du contrat apparaît abusive, qu'il convient en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation de la déclarer non écrite ;
Attendu par contre que la société intimée peut prétendre au paiement d'une somme correspondant aux prestations effectuées pour le compte de Monsieur X. et au préjudice subi du fait de la rupture du contrat en cours d'exécution, que les éléments du dossier permettent de chiffrer à 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010, date de mise en demeure par LRAR ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à réduction de cette somme sur le fondement de l’article 1152 du code civil ;
SUR L'APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que Monsieur X. dont la carence dans le règlement des sommes à sa charge est à l'origine de la présente instance, sera condamné aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
- Réforme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
- Dit que la clause figurant à l'article 12 des conditions générales du contrat liant les parties est réputée non écritek
- Condamne Monsieur X. à payer à la SARL CNRRH EUROCHALLENGES :
* la somme de 3.000 euros au titre du contrat signé le 26 mars 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010 ;
- Rejette toutes autres demandes des parties ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur X. aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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