CA LYON (1re ch. civ. B), 29 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4195
CA LYON (1re ch. civ. B), 29 janvier 2013 : RG n° 11/07850
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « « Cette invalidité consiste en l'incapacité absolue pour l'emprunteur d'exercer une profession quelconque pendant le reste de sa vie avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » Au vu cette clause, rédigée de façon claire et compréhensive, M. X., qui n'est pas classé en 3ème catégorie de la sécurité sociale, ne peut bénéficier des prestations prévues au contrat. »
2/ « Par ailleurs, une telle clause qui définit les conditions même de la garantie ne peut être considérée comme abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 29 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/07850. Décision du tribunal de grande instance de Lyon (4e ch.), au fond, du 14 novembre 2011 : R.G. n° 08/07588.
APPELANT :
M. X.
AJ EN COURS, né le [date], représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Maître Hélène PUY-GUILHOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE
représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Dominique-Henri VINCENT, avocat au barreau de LYON
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LYON JEAN MACE
représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 6 juin 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2012
Date de mise à disposition : 29 janvier 2013
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X., artisan taxi a souscrit les 20 août 1999 et 28 mars 2000 deux contrats « Assur-Prêt », proposés par la société Assurances de Crédit Mutuel VIE (ACM Vie) aux fins de prise en charge en cas décès, invalidité et incapacité de travail des échéances de deux prêts de 600.000 francs et 200.000 francs.
Le 12 octobre 2002, M. X. a déclaré à son assureur une incapacité de travail et a sollicité la mise en œuvre des garanties.
M. X. a été pris en charge au titre de l'incapacité totale de travail.
Au vu des conclusions de son médecin expert, le Docteur A., en date du 20 octobre 2005, la société ACM Vie a cessé la prise en charge au titre du contrat n° EAXX50 et a réduit sa prise en charge au titre du contrat N° EAXX51 à hauteur de 36 %.
Par décision du 20 octobre 2005, la commission artisanale d'invalidité a décidé que M. X. était dans l'incapacité, totalement et définitivement, d'exercer une activité professionnelle rémunératrice.
M. X. contestant les conclusions du Docteur A., les ACM Vie ont proposé à M. X. l'arbitrage d'un tiers expert, ce qu'il a accepté le 12 mai 2006.
Le Docteur B. déposait son rapport le 29 novembre 2006 au terme duquel il a conclu à un taux d'incapacité fonctionnelle de 16 %.
Au vu de ces conclusions et de celles complémentaires de son médecin conseil, la société ACM Vie a cessé sa prise en charge.
Par acte du 18 février 2008, M. X. a fait assigner la société ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation à reprendre le versement des prestations et à lui verser en outre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
La société Crédit Mutuel est intervenue volontairement à l'instance.
Les sociétés ACM Vie et Crédit Mutuel se sont opposées aux demandes.
Par jugement mixte du 28 septembre 2009, le tribunal de grande instance de LYON :
- a dit que le protocole du 12 mai 2006 était valable,
- a mis hors de cause la caisse de crédit mutuel du Sud Est,
- a constaté que le Docteur B., missionné en qualité de tiers expert dans le cadre du protocole n'avait pas défini le taux d'incapacité professionnelle,
- dit qu'il convenait en conséquence d'ordonner une expertise sur ce point et a désigné le Docteur C. à cet effet,
- a débouté M. X. de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des ACM Vie et de la caisse de Crédit Mutuel Jean Macé pour violation d'une obligation de conseil,
- a débouté M. X. de ses demandes de suspension de la déchéance du terme des contrats de prêts.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2010.
Au vu de ce rapport, M. X. a maintenu ses demandes.
La société ACM Vie a conclu au débouté des prétentions de M. X.
Par un jugement du 14 novembre 2011, le tribunal de grande instance de LYON a :
- débouté M. X. de toutes ses prétentions,
- donné acte à la société ACM Vie de ce qu'elle continuera à indemniser M. X. et à lui verser une indemnité journalière égale à 4 % de l'indemnité payée au titre de la garantie incapacité de travail (INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL) jusqu'à la dernière échéance du prêt ;
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. X. à payer à la société ACM Vie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Crédit Mutuel la somme de 500 euros.
M. X. a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour :
- de condamner la société ACM Vie à prendre en charge le remboursement des deux prêts en principal et intérêts,
- de condamner la société ACM Vie à payer à la société Crédit Mutuel Jean Macé le solde des deux prêts,
- de condamner la société ACM Vie et la société Crédit Mutuel à lui rembourser les sommes indûment versées par lui au titre des deux prêts outre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que l'expert judiciaire a conclu que le taux d'incapacité professionnelle est de 100 %,
- que les conclusions sont très explicites et sont loin des conclusions du Pr B.,
- que ces conclusions sont confortées par la déclaration d'invalidité totale et définitive (RSI) et par les conclusions de la commission artisanale et Médicale d'invalidité qui lui a notifié qu'il était incapable totalement et définitivement d'exercer une activité professionnelle rémunérée,
- que la clause du contrat qui limite la prise en charge l'invalidité fonctionnelle supérieure à 66 % avec impossibilité d'exercer une profession quelconque est abusive au sens de l’article 132-1 du code de la consommation, (recommandations de la CCA n° 90-01 du 10 novembre 89),
La société ACM Vie demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X. à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que pour le prêt EAXX 50 la notice d'information est parfaitement claire sur l'étendue de la garantie qui correspond à une invalidité fonctionnelle supérieure à 66 % avec impossibilité pour l'emprunteur d'exercer une profession quelconque, et que cette clause ne peut être considérée comme abusive,
- que pour le prêt EAXX51, l'application du contrat conduit à fixer l'indemnité payée au titre de la garantie incapacité de travail à 4 %.
La société Crédit Mutuel demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X. à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu'elle n'est en rien concernée par le litige qui oppose M. X. à la société ACM Vie,
- que le jugement du 28 septembre 2009 définitif a débouté M. X. de ses demandes de dommages et intérêts à son encontre pour violation d'une obligation de conseil,
- que les prétentions à son égard ne sont pas fondées en droit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le contrat Assur-Prêt relatif au prêt de 600.000 francs (prêt EAXX50) :
Le formulaire d'adhésion mentionne que sont couverts les risques suivants : « décès et IPT3 à hauteur de 100 % et l'incapacité de travail supérieure à 90 jours à hauteur de 100 %. »
Aux termes des conditions générales (article 7.1) il est mentionné que : « l'invalidité garantie est celle qui résulte du classement de l'emprunteur avant le 31 décembre de l'année de son 60ème anniversaire par la sécurité sociale dans la catégorie définie à l'article L. 341-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Cette invalidité consiste en l'incapacité absolue pour l'emprunteur d'exercer une profession quelconque pendant le reste de sa vie avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Au vu cette clause, rédigée de façon claire et compréhensive, M. X., qui n'est pas classé en 3ème catégorie de la sécurité sociale, ne peut bénéficier des prestations prévues au contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le contrat Assur-prêt relatif au prêt de 200.000 francs n° EAXX51 :
Le formulaire d'adhésion mentionne que sont couverts les risques : « DC PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) / IT SERENITE ».
Aux termes de l'article 6.1 et 7.3 des conditions générales, il est mentionné : « Invalidité permanente partielle : Est considéré en état d'invalidité permanente partielle l'assuré qui est reconnu par l'assureur atteint d'une invalidité dont le taux est inférieure à 66 % ou devient ultérieurement inférieure à 66 % mais supérieure à 33 % ».
Détermination du taux d'invalidité : le taux d'invalidité retenu pour l'application du présent contrat résulte tant en ce qui concerne les non assurés sociaux que les assurés sociaux des taux :
* d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale,
* d'incapacité professionnelle. (...)
le tableau suivant indique les taux résultant des divers degrés d'incapacité tant fonctionnelle que professionnelle. » [suit un tableau à double entrée, TIP et taux d'incapacité fonctionnelle]
Si l'assuré est reconnu par l'assureur atteint d'une invalidité permanente partielle l'assureur verse une fraction des prestations prévues en cas d'incapacité temporaire totale égale à : (n -33) / 33, « n » représentant le taux d'invalidité.
Le taux d'invalidité doit être au moins égal à 33 %. »
Par ailleurs, une telle clause qui définit les conditions même de la garantie ne peut être considérée comme abusive.
En l'espèce, il résulte du rapport du Pr B., dont les conclusions s'imposent aux parties en vertu du protocole de tierce expertise accepté par M. X. le 12 mai 2006 ainsi que cela a été définitivement jugé, que le taux d'incapacité fonctionnelle de M. X. est de 16 %.
Le taux retenu sera de 20 % conformément à l'offre de la société ACM Vie.
Le Docteur C. a fixé quant à lui le taux d'incapacité professionnelle à 100 %.
Au vu de ces deux taux, le tableau reproduit au contrat donne le résultat de 34,20 % d'invalidité.
Après application de la formule définit au contrat, le montant de l'indemnité journalière s'élève bien à 4 % du montant prestations prévues en cas d'incapacité temporaire totale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de condamnation de la société ACM Vie à régler à la société Crédit Mutuel le solde des deux prêts :
Il sera constaté que la société Crédit Mutuel ne réclame rien à la société ACM Vie.
La demande de M. X. qui n'est fondée sur aucun moyen juridique, sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Déboute M. X. de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. X. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl de Fourcroy, avocat venant aux droits de Maître de Fourcroy, ancien avoué, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente